Depuis 1982, les directeurs des écoles publiques de l'académie de Paris bénéficient d'un régime de décharge dérogatoire au droit commun. Ce régime a été unifié en 2022 par un décret, mais dans l'académie de Paris, les directeurs d'école continuent de bénéficier d'un système particulier qui n'a pas de fondement juridique. Il comprend une demi-décharge pour les écoles maternelles de moins de cinq classes et élémentaires ou primaires de moins de quatre classes, et une décharge totale pour les écoles maternelles à partir de cinq classes, élémentaires ou primaires à partir de quatre classes, ainsi que pour les écoles d'application et spécialisées, quel que soit le nombre de classes.
Depuis 2017, la Ville de Paris a souhaité réduire sa contribution financière, sans modifier pour autant le régime dérogatoire des décharges de service. Elle a négocié avec l'État une réduction du montant du remboursement qu'elle versait, paiement qui a cessé en 2019. Ainsi, depuis 2019, le budget de l'État supporte intégralement le coût des enseignants remplaçants affectés dans ces écoles, ce qui représente une charge budgétaire importante, atteignant 116,4 M€ en 2023-2024.
Ce dispositif irrégulier, qui crée une rupture d'égalité vis-à-vis des autres communes, impose une charge considérable au ministère. La Cour recommande donc de mettre un terme au régime dérogatoire des décharges de service des directeurs d'écoles parisiennes dans les plus brefs délais. Elle demande une réponse dans un délai de deux mois, conformément aux dispositions de l'article L. 143-4 du code des juridictions financières, avant que le présent référé ne soit transmis aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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