Deux personnes avaient été condamnées à l’amende en première instance, au titre de l’infraction prévue à l’article L. 131-13 1° du code des juridictions financières : le directeur de la régie et l’agent comptable, lequel exerçait aussi, sous l’autorité du directeur, les fonctions de responsable des finances. Il leur était reproché d’avoir manqué à leurs obligations en matière de production des comptes, pendant plusieurs années. Seul l’agent comptable a fait appel.
Sur la régularité du jugement, le ministère public demandait à la Cour d’appel financière de soulever d’office le moyen tiré de ce que les premiers juges, en ne se prononçant pas sur tous les griefs dont ils étaient saisis, auraient statué infra petita. Après avoir noté que le ministère public n’avait pas présenté d’appel principal ou incident demandant pour ce motif l’annulation du jugement, la Cour a jugé que l’omission de statuer n’était pas un moyen d’ordre public et ne l’a pas, par suite, examiné.
Sur le bien-fondé du jugement, la Cour d’appel financière a relevé que l’infraction du défaut de production des comptes par le comptable public était punissable à la date des faits sur le fondement de l’ancien article L. 313-4 du code précité, qui n’imposait pas, pour caractériser l’infraction, que celle-ci ait altéré la sincérité des comptes, et que cette infraction demeurait sanctionnable sur le fondement du nouvel article L. 131-13-1° du même code. En l’espèce, le juge d’appel a confirmé que l’agent comptable avait manqué aux obligations en question, du fait que les comptes annuels qu’il avait établis étaient incomplets.
En revanche, dans la mesure où la responsabilité de l’intéressé était retenue par le premier juge en sa seule qualité d’agent comptable et non de responsable des finances, la Cour d’appel financière a estimé que dès lors que la soumission des comptes au conseil d’administration relevait de la seule responsabilité de l’ordonnateur, il ne pouvait être fait grief à l’appelant d’y avoir manqué.
La Cour d’appel financière a également jugé que le fait que le comptable ait été déchargé de sa gestion pour certaines des années litigieuses sous le régime précédent de la responsabilité personnelle et pécuniaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il rende compte dans le cadre du nouveau régime de responsabilité, distinct du précédent.
En conséquence, la responsabilité de l’intéressé dans la commission de l’infraction se trouve confirmée, l’amende étant toutefois ramenée de 3 000 à 2 500 € pour tenir compte de l’abandon d’un grief par le juge d’appel.
L’arrêt, en cours de publication au Journal officiel, est disponible sous forme anonymisée sur le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel financière (à l’adresse greffecaf@ccomptes.fr).
La Cour d’appel financière rend compte de chacun de ses arrêts par un communiqué de presse.