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CONTACTS PRESSE COUR DES COMPTES ET COUR D’APPEL FINANCIERE :
Mendrika Lozat-Rabenjamina
Responsable relations presse
01 42 98 97 43
mendrika.lozat-rabenjamina@ccomptes.fr
Le 16 avril 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet : arrêt « Régie Gazélec de
Péronne » du 16 avril 2025
La Cour d’appel financière a rendu ce jour son arrêt sur l’appel formé contre le jugement de la
chambre du contentieux de la Cour des comptes «
Régie Gazélec de Péronne (Somme)
»
du 25 juin 2024.
Deux personnes avaient été condamnées à l’amende en première instance, au titre de
l’infraction prévue à l’article L. 131-13 1° du code des juridictions financières : le directeur de
la régie et l’agent comptable, lequel exerçait aussi, sous l’autorité du directeur, les fonctions de
responsable des finances. Il leur était reproché d’avoir manqué à leurs obligations en matière
de production des comptes, pendant plusieurs années. Seul l’agent comptable a fait appel.
Sur la
régularité du jugement, le ministère public demandait à la Cour d’appel financière de
soulever d’office le moyen tiré de ce que les premiers juges, en ne se prononçant pas sur tous
les griefs dont ils étaient saisis, auraient statué
infra petita
. Après avoir noté que le ministère
public n’avait pas présenté d’appel principal ou incident demandant pour ce motif l’annulation
du jugement, la Cour a jugé que l’omission de statuer n’était pas un moyen d’ordre public et ne
l’a pas, par suite, examiné.
Sur le bien-fondé du jugement, la Cour d’appel financière a relevé que l’infraction du défaut de
production des comptes par le comptable public était punissable à la date des faits sur le
fondement de l’ancien article L. 313-4 du code précité, qui n’imposait pas, pour caractériser
l’infraction, que celle-ci ait altéré la sincérité des comptes, et que cette infraction demeurait
sanctionnable sur le fondement du nouvel article L. 131-13-1° du même code. En l’espèce, le
juge d’appel a confirmé que l’agent comptable avait manqué aux obligations en question, du
fait que les comptes annuels qu’il avait établis étaient incomplets.
En revanche, dans la mesure où la responsabilité de l’intéressé était retenue par le premier juge
en sa seule qualité d’agent comptable et non de responsable des finances, la Cour d’appel
financière a estimé que dès lors que la soumission des comptes au conseil d’administration
relevait de la seule responsabilité de l’ordonnateur, il ne pouvait être fait grief à l’appelant d’y
avoir manqué.
La Cour d’appel financière a également jugé que le fait que le comptable ait été déchargé de sa
gestion pour certaines des années litigieuses sous le régime précédent de la responsabilité
personnelle et pécuniaire ne faisait pas obstacle à ce qu’il rende compte dans le cadre du
nouveau régime de responsabilité, distinct du précédent.
CONTACTS PRESSE COUR DES COMPTES ET COUR D’APPEL FINANCIERE :
Mendrika Lozat-Rabenjamina
Responsable relations presse
01 42 98 97 43
mendrika.lozat-rabenjamina@ccomptes.fr
En conséquence, la responsabilité de l’intéressé dans la commission de l’infraction se trouve
confirmée, l’amende étant toutefois ramenée de 3 000 à 2 500
pour tenir compte de
l’abandon d’un grief par le juge d’appel.
L’arrêt, en cours de publication au
Journal officiel
, est disponible sous forme anonymisée sur
le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel
financière (à l’adresse
greffecaf@ccomptes.fr
).
La Cour d’appel financière rend compte de chacun de ses arrêts par un communiqué de presse.