[...] PAR CES MOTIFS :
Article 1er : DÉCLARE recevable la saisine du 1er août 2018 présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales ;
Article 2 : DIT qu’il n’y a pas lieu, pour la chambre, de rendre l’avis prévu à l’article L. 5211-26 (II) du code général des collectivités territoriales ;
Article 3 : DIT que le présent avis sera notifié aux préfets des Bouches-du-Rhône et à la présidente du syndicat mixte d’assainissement Rives-Hautes.