Une mise en place partiellement réussie
Les parlementaires, qui ont été étroitement associés à la définition de ce dispositif, ont souhaité que les principes du FDVA2 reprennent en partie ceux qui régissaient la réserve parlementaire : en l’occurrence, un champ d’intervention non limité à un secteur particulier, et une attention particulière portée aux petites associations. La Cour indique que, trois ans après sa création, le FDVA2 a trouvé son équilibre, avec près de 10 000 associations soutenues chaque année, pour un montant de 25 M€ et une répartition constante des subventions entre secteurs entre 2018 et 2020.
La réussite de cette mise en place laisse toutefois apparaître une chute d’un tiers du nombre des demandes entre 2018 et 2020. Cette baisse a mécaniquement accru le taux de satisfaction du nombre de demandes (de 39 % à 63 %). Le budget alloué au FDVA étant resté stable, les montants demandés – qui sont passés de 200 M€ à 89 M€ – ont également permis de satisfaire davantage de demandes. Selon la Cour, ce reflux peut être en partie lié aux difficultés rencontrées par de petites structures associatives face au formalisme administratif et à la procédure dématérialisée. Pour conforter le rôle du FDVA2, elle suggère à la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) d’organiser un accompagnement renforcé du public prioritaire, en mobilisant davantage le réseau d’appui aux associations. Une animation solide du réseau des utilisateurs des outils numériques devrait également être assurée pour tenir compte de l’enjeu de la dématérialisation.
Des conditions d’instruction rodées, des simplifications souhaitables
Les textes organisant le FDVA2 laissent aux territoires de larges possibilités d’adaptation, ce qui a pu conduire à une multiplication des critères de subventionnement et fragiliser la clarté d’ensemble du dispositif.
La Cour note que le fonctionnement de ces instances pourrait être simplifié en rationalisant le processus des notes d’orientation régionales et départementales, ou en supprimant certaines étapes de la procédure. Si la Cour ne recommande pas une refonte radicale de l’architecture d’ensemble de la gestion déconcentrée du FDVA2, elle relève la lourdeur du schéma actuel reposant à la fois sur l’échelon régional et départemental. Par ailleurs, la transparence des décisions de subvention mérite d’être améliorée, avec notamment une production systématique des comptes-rendus des instances, et une mise en œuvre des déclarations d’intérêts mieux assurée par les membres des collèges régionaux et départementaux.
Une portée limitée du Fonds qui justifie une réflexion sur ses priorités
Les objectifs nombreux et ambitieux assignés au FDVA2 apparaissent en décalage avec les moyens déployés, et provoquent un saupoudrage des financements et la distribution de subventions de faible montant. Aussi, le Fonds n’a qu’un effet de levier très marginal : réparti entre une centaine de départements, il aboutit à des aides très limitées, qui contrastent avec les soutiens beaucoup plus importants apportés par les collectivités territoriales. L’État souhaite cependant pérenniser le FDVA2 comme outil de référence pour l’accompagnement du développement de la vie associative. A cet effet, il a quasiment doublé ses crédits en 2021. La Cour estime que l’augmentation de l’enveloppe doit conduire à réviser les critères de répartition des crédits du FDVA2 entre les territoires, pour éviter des effets redistributifs disproportionnés. Elle suggère que le déploiement des financements doit permettre, à la fois, de maintenir la vocation initiale de ce nouveau volet du FDVA, et de moderniser le tissu associatif local et les associations les plus en difficulté pour se financer. Ce schéma rénové pourrait également intégrer ce que plusieurs rapports de la Cour appellent depuis de nombreuses années : la rationalisation des différents dispositifs de soutien à la vie associative, notamment par le rapprochement du FDVA2 et du Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire (Fonjep).