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Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad)

COUR DES COMPTES

La Procureure générale avait renvoyé devant la Cour des comptes la directrice de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (Ecpad), en poste à l’époque des faits, pour qu’il soit statué sur sa responsabilité au titre des infractions qu’elle aurait commises, lors de la conclusion ou de l’exécution de deux contrats de distribution de vidéogrammes et d’un marché public de chauffage.

Cette affaire avait été jugée par la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) en novembre 2022. La directrice s’était pourvue en cassation devant le Conseil d'État, qui avait annulé la décision de la CDBF au motif de la mise en place du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics et renvoyée l’affaire devant la Cour des comptes par décision du 30 avril 2024.

En ce qui concerne les contrats de distribution de vidéogrammes, la Cour des comptes a estimé que la directrice avait manqué au devoir de contrôle et de surveillance inhérent à ses fonctions et qu’elle avait ainsi permis que soient commises des infractions aux règles d’exécution des recettes et des dépenses au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières. Le caractère de gravité de la faute résultait de l’absence de prise en compte des multiples alertes et recommandations dont la directrice avait été destinataire. La Cour a considéré que le préjudice résultant de l’octroi de conditions financières désavantageuses pour l’ECPAD présentait un caractère significatif.

La Cour n’a en revanche pas retenu l’infraction d’octroi d’un avantage injustifié à autrui visée à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières dans la mesure où l’existence d’un intérêt personnel direct ou indirect n’apparaissait pas suffisamment caractérisé.
En ce qui concerne le marché public de chauffage, la Cour a estimé que l’absence de facturation de pénalités de retard qui auraient dû être décomptées constituait une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières. Le caractère de gravité de la faute résultait en particulier de la fragilité du département de la commande publique que la directrice avait laissé perdurer et de l’attention insuffisante portée à ce dossier à fort enjeu financier. La Cour a considéré que le préjudice financier en résultant présentait un caractère significatif.

La Cour a prononcé une amende de 2 000 € à l’encontre de la directrice.

La Cour a également décidé de la publication de cet arrêt au Journal officiel.
 

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