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Chambre départementale d'agriculture de Lot-et-Garonne

COUR DES COMPTES

La procureure générale près la Cour des comptes avait renvoyé devant la Cour le président, deux vice-présidents, un membre du bureau ainsi qu’un agent du service comptabilité de la chambre d’agriculture de Lot-et-Garonne pour qu’il soit statué sur leur responsabilité au regard des infractions relatives à l’existence d’une faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice significatif (article L. 131-9 du CJF), à l’octroi d’un avantage injustifié (article L. 131-12 du CJF), au défaut de production des comptes (article L. 131-13 du CJF), à l’inexécution d’une décision de justice (2° de l’article L. 131-14 du CJF) et à la gestion de fait (article L. 131-15 du CJF), susceptibles d’avoir été commises.

Les faits reprochés portaient sur la construction d’une retenue d’eau sans autorisation, sur le versement irrégulier d’aides pécuniaires et en nature aux éleveurs du département, sur des comptes annuels ni sincères et ni fiables, sur des condamnations de la chambre d’agriculture par la cour d’appel d’Agen qui n’ont pas été exécutées dans les délais légaux et sur des paiements effectués sans autorisation par un agent du service comptabilité. 

Les différentes infractions ont toutes été retenues par la Cour des comptes et ont donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre des personnes renvoyées.

En ce qui concerne, notamment, la construction de la retenue d’eau de Caussade, la Cour a considéré que le fait pour la chambre départementale d’agriculture d’avoir construit cette retenue d’eau sans y être autorisée, en méconnaissance des règles d’exécution des dépenses de l’établissement public, constituait une faute grave qui avait causé un préjudice financier significatif pour la chambre d’agriculture. Au titre des circonstances aggravantes de responsabilité, la Cour a retenu le fait que le président de la chambre départementale avait pleinement conscience de l’illégalité de sa décision et des risques encourus et que les vice-présidents et membre du bureau avaient également joué un rôle déterminant en soutenant cette décision. La Cour n’a, en revanche, pas tenu compte de l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2024 qui n’a pour objet de régulariser la situation antérieure mais qui fixe simplement des mesures conservatoires et porte des conditions provisoires permettant le fonctionnement de l’ouvrage.

La sanction

Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 14 000 € à l’encontre de l’ancien président de la chambre départementale d’agriculture, de 7 000 € et 5 000 € à l’encontre des deux anciens vice-présidents, de 5 000 € à l’encontre du comptable et de 2 000 € à l’encontre d’un membre du bureau.

La Cour a également décidé de la publication de l’arrêt au Journal officiel de la République française.