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Département de l’Eure

COUR DES COMPTES

Arrêt n° S-2024-0715

Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour l’adjoint du payeur départemental  de l’Eure et le directeur adjoint des finances, du conseil en gestion et de la performance du département de l’Eure, tous deux en fonction au moment des faits au cours de l’été 2018,  au titre de l’infraction prévue à l’article L. 131-9 du code des juridictions financières :   infraction aux règles relatives à l’exécution des  dépenses constitutive d’une faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif pour la collectivité concernée.

Cette infraction a été retenue par la Cour des comptes et a donné lieu au prononcé d’une amende à l’encontre de chacune de ces deux personnes.
    La Juridiction a constaté que l’adjoint du payeur départemental, comptable mandataire, ainsi que l’adjoint du directeur financier du département, ordonnateur délégué, par une succession de négligences et de défauts de vigilance, avaient méconnu les règles de contrôle de la dépense qui leur incombaient, chacun dans le cadre des responsabilités spécifiquement associées à leurs fonctions et à leur périmètre de délégation.
Ces manquements avaient conduit à effectuer des paiements non libératoires à hauteur de près de 800 000 €, au bénéfice d’un escroc qui s’était substitué au véritable créancier.
La Cour des comptes a considéré que l’enchaînement de défaillances de contrôle constaté en l’espèce constituait une faute grave de la part de chacun des deux responsables et que le préjudice financier direct subi par le département, qui a dû dédommager le véritable créancier, présentait un caractère significatif au regard du budget départemental.
     En conséquence, la Cour a considéré que l’infraction définie par l’article L.131 9 du code des juridictions financières, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, était constituée et imputable aux deux personnes visées par la décision de renvoi.
    Les sanctions
    Les deux personnes renvoyées ont été condamnées à une amende identique de 2 500 € chacun, la Cour au regard des responsabilités complémentaires que l’ordonnateur et le comptable public exercent respectivement dans le contrôle de la chaîne de la dépense, en vertu des textes qui assurent la protection des fonds publics.
    Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu des circonstances atténuantes en relevant notamment que cette affaire s’était nouée dans un contexte d’escroquerie, d’exercice de fonction par intérim pour l’ordonnateur délégué et de lacunes dans l’organisation générale du poste comptable pour le comptable mandataire.
    La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au Journal officiel de la République française.

 

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