La régularité du versement de cette prime dépendait de l’existence d’un avantage collectivement acquis par les agents du CDG 38 avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, conditionnée, notamment, à la production d’une délibération de l’organisme antérieure à cette entrée en vigueur.
Seule une délibération de 1990, donc postérieure à cette date, avait été présentée à l’appui des paiements. Cependant, cette délibération exécutoire, appliquée depuis plus de trente ans, n’avait fait l’objet d’aucune observation des autorités chargées du contrôle de régularité ni, jusqu’à une période récente, de la juridiction financière. Elle revêtait toutes les apparences de la légalité et permettait la liquidation de la prime. Par ailleurs, dès qu’il a été informé de son illégalité, le président en fonction du CDG38 l’a fait abroger par son conseil.
La Cour a estimé que l’infraction aux règles de la dépense, telle que visée à l’article L. 131-9 du code des juridictions financières ne pouvait être retenue à la charge des personnes renvoyées, aucune faute grave ayant entraîné un préjudice financier significatif n’ayant pu être caractérisée en l’espèce. Celles-ci ont, en conséquence, été relaxées des poursuites engagées à leur encontre.
