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Commune de Richwiller (Haut-Rhin)

COUR D'APPEL FINANCIÈRE

La Cour d’appel financière a rendu ce jour son arrêt sur l’appel formé contre l’arrêt de la chambre du contentieux de la Cour des comptes « Commune de Richwiller (Haut-Rhin) » du 16 décembre 2024.

L’appelant est le maire de cette commune, qui avait été condamné en première instance à une amende de 1 000 €, au titre de l’infraction prévue à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, laquelle réprime l’octroi d’avantages injustifiés. Une prime de fin d’année était versée de longue date à des agents de la commune. En 2022 et 2023, la comptable publique en avait suspendu le paiement, pour insuffisance ou défaut de pièces justificatives. Le maire avait alors requis la comptable de payer, engageant ainsi sa responsabilité propre.
La Cour d’appel financière a déclaré irrecevable un appel incident du ministère public formé sur cette affaire, dans la mesure où ses conclusions étaient dirigées contre certains motifs de l’arrêt attaqué, et non contre son dispositif.
Sur la régularité de l’arrêt et de la procédure : la Cour d’appel financière a écarté le moyen de l’appelant tiré de ce que son droit de se taire n’avait pas été mentionné dans les questionnaires écrits qui lui avaient été adressés lors de l’instruction de première instance, en considérant que l’arrêt attaqué ne se fondait pas sur les réponses apportées à ces questionnaires. Par ailleurs, la Cour d’appel financière a jugé cet arrêt suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé de l’arrêt : la Cour d’appel financière a d’abord relevé que c’était à bon droit que la chambre du contentieux avait jugé que, du fait du manquement du maire à ses obligations, les agents concernés avaient bénéficié d’un avantage pécuniaire injustifié, à défaut de base légale fondant l’octroi des primes, ce qui avait entraîné un préjudice financier pour la commune. 
Toutefois, pour caractériser l’infraction prévue à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, une autre condition doit être remplie : le gestionnaire public doit avoir agi par intérêt personnel direct ou indirect. À cet égard, et contrairement à l’analyse des premiers juges et aux arguments du ministère public, la Cour d’appel financière a jugé que, comme le maire le soutenait, son intérêt personnel ne pouvait être regardé comme établi dans cette affaire.
En conséquence, la Cour d’appel financière a infirmé l’arrêt attaqué en ce qu’il condamnait le maire au paiement d’une amende et a relaxé ce dernier des fins de la poursuite.
L’arrêt, en cours de publication au Journal officiel, est disponible sous forme anonymisée sur le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel financière (à l’adresse greffecaf@ccomptes.fr).
La Cour d’appel financière rend compte de chacun de ses arrêts par un communiqué de presse.

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