La Cour a jugé que le versement de la prime était irrégulier, qu’il s’agissait d’une faute grave et que ce versement avait occasionné un préjudice financier significatif pour l’école.
Le directeur soutenait, pour sa défense, qu’il devrait bénéficier des dispositions des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code des juridictions financière sur l’exonération de responsabilité. La Cour n’a pas fait droit à ces moyens. Elle a d’abord rappelé qu’en sa qualité de directeur, et donc d’ordonnateur, d’un établissement public de coopération culturelle autonome, il n’était pas placé sous l’autorité de l’administration de Nantes Métropole. Elle a ensuite considéré qu’il n’avait pas reçu d’ordre écrit lui demandant de maintenir la prime et qu’il ne pouvait pas plus se prévaloir de l’existence d’une délibération préalable de l’organe délibérant.
Prenant en compte diverses circonstances, notamment atténuantes, elle a infligé à l’ancien directeur général une amende de 1 000 euros.
La Cour a également décidé de la publication de l’arrêt au Journal officiel de la République française.
