La Cour a considéré que l’accord de volontés entre l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et les attributaires de la mission, la lettre de mission du 1er octobre 2021 et les deux contrats du même jour devaient être considérés comme un ensemble d’actes indissociables par lesquels l’agence régionale de santé avait engagé les deniers du centre hospitalier de Guéret.
Après avoir rappelé qu’une agence régionale de santé, bien qu’elle dispose de prérogatives étendues en matière de régulation, d’orientation et d’organisation, n’était en revanche fondée ni à intervenir directement dans la direction d’un établissement public de santé, ni à plus forte raison habilitée à engager des dépenses en lieu et place de cet établissement, la Cour en a déduit que la direction générale de l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine ne disposait d’aucune habilitation pour engager les dépenses en cause.
L’infraction était ainsi constituée ; bien que les lettres de mission aient été signées par la directrice générale adjointe, non renvoyée devant la Cour, la chambre du contentieux a retenu la responsabilité du directeur général de l’ARS. Elle a en effet estimé qu’il avait été décisionnaire dans la conclusion de l’accord de volonté dont les actes ultérieurs ont ensuite découlé.
La sanction
Après avoir pris en compte les circonstances, la Cour a prononcé une amende de 1 000 € à l’encontre du directeur général de l’ARS.
La Cour a également décidé de la publication de l’arrêt au Journal officiel de la République française.
