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Commune de Manso (Haute-Corse)

CRC CORSE

La Chambre régionale des comptes Corse,

 DÉCLARE recevable la saisine du préfet de la Haute-Corse sur le fondement de l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales ;

CONSTATE que le projet de compte administratif 2023 du budget principal de la commune de Manso n’est pas conforme au compte de gestion établi par le comptable public ;

CONSTATE que le projet de compte administratif 2023 du budget annexe « eau et assainissement » de la commune de Manso est conforme au compte de gestion établi par le comptable public ;

RAPPELLE qu’en application du 1er alinéa de l’article L. 1612‑19 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche réunion, de l’avis rendu par la chambre et qu’en application du second alinéa de ce même article, cet avis doit faire l’objet d’une publicité immédiate sans attendre la réunion de l’assemblée délibérante ;

DIT que le présent avis sera notifié au préfet de la Haute-Corse, au maire de la commune de Manso et au comptable public, sous couvert du directeur départemental des finances publiques de Haute-Corse.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Corse, le 5 juin 2024.

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