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Commune de Beuil (Alpes-Maritimes)

CRC PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

Avis de contrôle budgétaire - 2019-0100 - Article 1612-14, 2ème alinéa du CGCT

[...] PAR CES MOTIFS :

Article 1er
    CONSTATE que les mesures de redressement prises par le conseil municipal de la commune lors du vote de son budget primitif 2019, entaché d’éléments d’insincérité budgétaire, ne permettent pas de résorber le déficit ;

Article 2
    CONSTATE l’impossibilité d’un retour à l’équilibre sur le seul exercice 2019 ;

Article 3
    DIT que les mesures de redressement prises par le conseil municipal de la commune de Beuil doivent permettre d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2020 ;

Article 4
    INVITE le conseil municipal de la commune à poursuivre les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement, à évaluer de manière plus prudente ses recettes de fonctionnement et à limiter les dépenses d’investissement jusqu’à la résorption du besoin de financement résiduel de la section d’investissement du budget principal ;

Article 5
    PROPOSE au préfet des Alpes-Maritimes de régler le budget primitif 2019 de la commune de Beuil, selon les propositions figurant dans le tableau annexé ;

Article 6
    DIT que le présent avis sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, au maire de la commune de Beuil et au comptable public ;

Article 7
    RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 1612-9 du CGCT, lorsque le budget d'une collectivité territoriale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le représentant de l'Etat à la chambre régionale des comptes. Qu’en outre, le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif prévu à l'article L. 1612-12 du CGCT intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Que lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Que ce budget primitif est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'Etat dans le département ;

Article 8
    RAPPELLE que le conseil municipal doit être tenu informé du présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article
L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales, et que sans attendre cette réunion, cet avis fait l’objet d’une publicité immédiate.

Fait et délibéré à la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur, le deux juillet deux mil dix-neuf.

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