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Caisse de crédit municipal de Bordeaux

COUR DES COMPTES

Arrêt n° S-2023-1382

Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour le directeur général de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux (CCMB) ainsi que le directeur général adjoint de celle-ci, en poste au moment des faits.

En premier lieu, il leur était reproché d’avoir octroyé des prêts en enfreignant les règles relatives à l’exécution des dépenses de l’établissement, exposé celui-ci à des risques significatifs de non-conformité et de crédit et manqué à leur devoir général d’organisation, de contrôle et de surveillance. Selon la décision de renvoi, les agissements irréguliers devaient être regardés comme formant un ensemble constitutif d’une faute grave de gestion au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières. Par ailleurs, chacun des prêts en cause était affecté d’irrégularités, de négligences et de manquements au devoir d’organisation, de contrôle et de surveillance qui, selon cette même décision de renvoi, caractérisaient autant de fautes graves de gestion au sens du même article. En second lieu, il était fait grief au directeur général d’avoir rémunéré des agents contractuels, recrutés pour exercer les fonctions de directeur général adjoint et de secrétaire général, au-delà du plafond fixé par la délibération du conseil d’orientation et de surveillance (COS) autorisant lesdits recrutements.

La Cour a écarté le grief relatif au risque de conformité en jugeant que l’absence d’habilitation de la CCMB à effectuer d’autres opérations de crédit que le prêt sur gage n’était pas établie. En ce qui concerne l’octroi de prêts et le risque de crédit, la Cour a relevé le caractère incomplet des dossiers et l’insuffisance des sûretés, en particulier pour quatre d’entre eux. Ces carences constituant des manquements aux règles applicables en matière prudentielle aux établissements de crédit, la Cour a retenu l’existence d’une faute grave affectant la gestion de l’activité de prêt ainsi que les règles d’exécution des dépenses de la Caisse. Au regard des provisions passées, des défauts de paiement intervenus, de l’insuffisance des garanties constituées pour les quatre prêts et de la situation financière des débiteurs, la Cour a évalué le préjudice minimal pour la CCMB à 3,9 M€. Ce préjudice, qui selon les années représentait de 36 à 50 % du produit net bancaire, a été jugé significatif au sens de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières.

La Cour a jugé que la responsabilité des fautes graves ayant causé un tel préjudice financier incombait conjointement aux deux personnes renvoyées. La méconnaissance par le COS de ses propres attributions a été reconnue de nature à atténuer leur responsabilité. En revanche, le recrutement du directeur général adjoint et de la secrétaire générale, qui ne présentaient pas l’ensemble des compétences requises, en dehors des procédures habituelles, a été estimé comme une circonstance aggravante pour le directeur général.

S’agissant du second grief se rapportant à la rémunération des cadres supérieurs de la CCMB, la Cour a estimé qu’il n’était pas constitué et elle a relaxé les deux personnes renvoyées des fins de poursuites correspondantes.

Au regard de la gravité des fautes commises dans le cadre de l’attribution des prêts et du préjudice financier en résultant pour la CCMB, la Cour a prononcé une amende de 20 000 € à l’encontre du directeur général et de 10 000 € à l’encontre du directeur général adjoint. Elle a également décidé de la publication de l’arrêt au Journal officiel.

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