Par réquisitoire du 3 novembre 2016, le procureur financier près la chambre régionale des comptes Île-de-France avait saisi celle-ci d’opérations relatives à la collecte par l’association « Constance », essentiellement composée d’agents de l’hôpital de Bullion, de fonds destinés à la construction et la gestion d’une « Maison des familles ». Ce premier acte de mise en cause étant intervenu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, le Procureur général près la Cour des comptes, conformément à ses dispositions transitoires, a saisi la chambre du contentieux, par réquisitoire du 12 octobre 2023, afin qu’elle se prononce sur l’existence d’une gestion de fait. Dans ces circonstances, la Cour des comptes peut déclarer une gestion de fait sur le fondement du précédent régime (ancien article XI de l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963), sous réserve cependant que cette gestion de fait soit à l’origine d’un préjudice. Le Parquet général demandait, qu’à défaut, l’affaire soit examinée sous l’empire du nouveau régime (articles L. 131-11 et L. 131-15 du code des juridictions financières).
La Cour des comptes a en l’espèce jugé que les dons, d’un montant total de 91 139,10 €, provenant pour l’essentiel de personnes privées et destinés à réaliser l’objet de l’association « Constance », ne pouvaient être qualifiés de deniers publics par nature. Il ne s’agissait pas plus de deniers publics par destination, dans la mesure où aucune pièce ne démontrait que les donateurs avaient eu, en réalité, l’intention de verser les sommes en cause à l’établissement public de santé. Dans ces conditions, ni l’association ni ses responsables ne pouvaient être regardés comme s’étant ingérés dans les fonctions de recouvrement du comptable public de l’hôpital. La chambre du contentieux a décidé, en conséquence, qu’il n’y avait pas lieu à déclarer une gestion de fait pour ces opérations.