Selon les statuts initiaux, l’ADTO devait limiter son activité à la réalisation de missions de conseils juridiques, techniques et financiers pour le compte de ses actionnaires. Le nombre de ces derniers a fortement évolué entre 2011 et 2017, passant de 6 à 549. Le département de l’Oise demeure l’actionnaire de référence, en détenant à lui seul 59 % du capital. Les autres actionnaires sont des syndicats intercommunaux, des établissements publics de coopération intercommunale ou des communes. En 2017, à la faveur d’un changement de statut, son périmètre d’activité a été élargi en l’autorisant à mener des missions d’ingénierie. Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient à l’ADTO de s’assurer que la réalisation de son objet social concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun de ses actionnaires ; étant précisé que cette société, conformément au même article, n’est compétente que pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général.
Or, 70 % de l’activité de l’ADTO est réalisée au bénéfice d’actionnaires gestionnaires de services publics d’eau potable et d’assainissement qui ne représentent que 18 % de son actionnariat et 7 % de son capital social.
Les produits de l’ADTO sont composés pour 42 % des abonnements annuels versés par les actionnaires, pour 43 % des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (dites prestations de service rendu) et pour 15 % de diverses prestations de conseil.
Les abonnements acquittés par les actionnaires auraient pour contrepartie des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage au sens de la loi MOP[1], sans que cependant des documents contractuels en formalisent exactement l’étendue. Or, ces prestations de services sont des marchés publics. Dans ces conditions, les prestations et le prix versé doivent être déterminés précisément, ce qui n’est pas le cas. Les abonnements correspondent en fait à une contribution des actionnaires, comme si la société était un syndicat mixte ou un établissement public administratif.
Les prestations pour service rendu effectuées par l’ADTO permettent d’assister les maîtres d’ouvrage, actionnaires, dans la phase de réalisation de projets, et notamment de travaux. En fait, ces missions apparaissent, dans un certain nombre de cas, doublement facturées car elles recoupent des prestations déjà rémunérées au titre de l’abonnement annuel évoqué ci-dessus.
Les produits d’exploitation de l’organisme ont évolué de 0,89 M€ en 2011 à 1,92 M€ en 2017 alors que, dans le même temps, les charges progressaient d’1,17 M€ à 1,97 M€. L’accroissement du chiffre d’affaires sur la période a été totalement absorbé par cette augmentation, qui résulte essentiellement du coût de fonctionnement du groupement d’intérêt économique Ingénierie 60, créé avec une société publique locale d’aménagement, dénommée société d’aménagement de l’Oise. Le résultat annuel de l’entité oscille autour de 0,17 M€ sur la période. Seul le versement d’une subvention d’exploitation annuelle – irrégulière – du département de l’Oise (1,7 M€ de 2011 à 2017) et les abonnements contestables perçus auprès des abonnés, permettent d’équilibrer ses comptes.
L’ADTO conduit des procédures de passation de marchés publics pour le compte de différents donneurs d’ordres, mais sans avoir contractualisé de contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage. En moyenne, elle procède ainsi à la passation d’environ 290 marchés par an, essentiellement sous la forme de marchés à procédure adaptée et pour un périmètre financier évalué à plus de 250 M€ sur la période contrôlée (2011 à 2017).
Forte de l’ensemble de ces constats, la chambre considère que le recours à une société publique locale pour mettre en œuvre une assistance technique, juridique et administrative aux communes rurales, sans recourir à une agence technique départementale telle que définie par l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, apparaît contestable.
[1] Loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée (dite loi MOP).