CONSIDÉRANT que l’article R. 1612-29 du même code dispose que « lorsque les budgets primitifs des exercices au cours desquels le déficit doit être résorbé ne font pas ressortir les mesures suffisantes à cette résorption, la chambre régionale des comptes, à laquelle ces budgets ont été transmis par le représentant de l'État, propose à ce dernier les mesures nécessaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1612-21. Lorsque les budgets font ressortir des mesures suffisantes, la chambre le constate. » ;
CONSIDÉRANT que le budget primitif 2021 du SMEAM, comprenant un budget principal (budget eau) et un budget annexe (budget assainissement), a été arrêté en déséquilibre par le préfet de Mayotte sur proposition de la chambre dans le cadre d’un plan pluriannuel de résorption du déficit budgétaire du syndicat ; que le préfet de Mayotte a transmis à la chambre, par bordereau enregistré au greffe de la juridiction le 11 mai 2022, le compte administratif 2021 et le budget primitif 2022 du syndicat ;