Le secrétaire général de la préfecture du Gers a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement des dispositions de l’article L. 1612-14 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales selon lequel lorsque le budget d’une collectivité territoriale a fait l’objet de mesures de redressement prévues à l’alinéa précédent, le représentant de l’État dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l’exercice suivant.