Sur la présomption de charge unique soulevée à l’encontre de M. X au titre des exercices 2016 à 2018
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 22 juin 2020, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes La Réunion de la responsabilité encourue par M. X à raison du paiement, suite à la prise en charge des mandats de paye nos 1 et 2 le 22 janvier 2016 pour la somme de 196,51 €, nos 171 et 172 le 23 juin 2017 pour la somme de 196,82 €, nos 204 et 205 le 25 juillet 2017 pour la somme de 196,82 €, nos 254 et 255 le 2 août 2017 pour la somme de 246,04 € et nos 375 et 376 le 25 octobre 2018 pour la somme de 199,08 €, soit pour un montant total de 1 035,27 € entre 2016 et 2018 au titre d’indemnités pour travaux lors des élections à deux agents de la réserve naturelle de l’étang Saint-Paul, régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale au sens des dispositions de l’article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, sans avoir disposé de l’ensemble des pièces justificatives requises par les lois et règlements ;
Par ces motifs
DÉCIDE :
Article 1 : M. X est constitué débiteur de la réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Paul de la somme de 692,05 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 22 juillet 2020.
Les paiements entraient dans une catégorie de dépenses faisant l’objet de règles de contrôle sélectif. Les règles ne prévoyaient pas que ces paiements devaient être contrôlés.
Article 2 : La décharge de M. X au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 inclus, ne pourra être donnée qu'après apurement du débet fixé ci-dessus.