Sur la présomption de charge n° 1 soulevée à l’encontre de Mme Y au titre des exercices 2013 à 2017
Attendu que, par le réquisitoire susvisé du 16 décembre 2019, le procureur financier a saisi la chambre régionale des comptes La Réunion de la responsabilité encourue par Mme Y à raison d’avoir passé le 21 avril 2017 deux écritures, l’une au débit du compte 441928 « autres avances sur subventions de la collectivité de rattachement », en l’espèce la région Réunion, pour un montant de 1 709,19 € et la seconde pour un montant de 2 153,05 € sans disposer des pièces justificatives correspondantes ; que s’agissant de soldes débiteurs non justifiés, les comptables dont la responsabilité personnelle et pécuniaire peut être engagée sont ceux qui étaient en fonctions lorsque le solde débiteur injustifié est apparu ; qu’il appartenait à la comptable en cause d’être en mesure de justifier les écritures au débit des comptes ; que le défaut de justification des soldes pourrait être assimilé à un manquant en caisse ;
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1: Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la présomption de charge n° 1.
Article 2: Il n’y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de Mme Y au titre de la présomption de charge n° 2.
Article 3: Mme Y est déchargée de sa gestion pour la période du 1er janvier 2013 au 23 août 2017.