La taxe sur les transactions financières adoptée en mars 2012 avait pour principal objectif de faire participer le secteur financier au redressement des finances publiques, en contrepartie de l'aide publique dont il avait bénéficié lors de la crise de 2008. Elle avait également pour but de limiter, voire d’éradiquer, des activités particulièrement spéculatives : le trading à haute fréquence et les acquisitions de contrats d'échange sur défaut (CDS) sur un titre de dette d'un État de l'Union européenne.
En pratique, le rendement de la taxe, qui s'est élevé à 947 M€ en 2016, ne provient que de la composante portant sur les acquisitions de titres de capital ou assimilés. Au demeurant, la taxation étant répercutée dans la facturation des frais de transactions, elle ne pèse pas sur le secteur financier mais sur les clients des intermédiaires financiers. En outre, les désaccords entre les États membres ont empêché la mise en œuvre d'une taxation à l'échelle européenne. Par ailleurs, l’extension de l’assiette de la taxe pose le problème de la définition de son fait générateur, difficile à établir et donc à contrôler.
La Cour formule deux recommandations visant, d’une part, à revoir le protocole passé par l’administration fiscale sur la perception de la taxe par Euroclear France, pour préciser les modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe, et, d’autre part, à rendre conformes à la Lolf les modalités de rémunération par l'État d’Euroclear France.