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Courrier au congrès concernant le code de la propriété intellectuelle en Nouvelle-Calédonie

CTC NOUVELLE-CALÉDONIE

Conformément à l’article LO 262-43-2 du code des juridictions financières, et considérant les contrôles qu’elle a réalisé, la chambre a porté à la connaissance du congrès par courrier du 12 décembre 2025 les faits relatifs à l’amélioration du code de la propriété intellectuelle et le contrôle de la SACENC.

Dans son courrier, la chambre s’interrogeait, à la suite de son contrôle de la SACENC, sur les modalités d’agrément et de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits. 

Dans sa réponse, la présidente du congrès rappelle que, bien que non publié sur Juridoc, les dispositions du livre III de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, à l’exception des articles R. 326-1 à R. 326-7, sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions fixent notamment les conditions et modalités d’agrément des sociétés de perception et de répartition des droits, même si elles ne prévoient pas de dispositif particulier pour l’exécution publique et la reproduction mécanique des œuvres.

 

En ce qui concerne les modalités de contrôle de la SACENC, la présidente du congrès envisage, en concertation avec le gouvernement, d’examiner l’opportunité de clarifier les règles applicables en modifiant l’article L. 321-13 du code de la propriété intellectuelle applicable en Nouvelle-Calédonie pour faire référence à la commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et des droits voisins créée en 2016 ou pour confier le contrôle de la SACENC, par convention à cette commission.

 

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