En application des dispositions de l’article L. 241-5 du code des juridictions financières (CJF) qui dispose que « la chambre régionale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations », la CRC met en œuvre de multiples dispositifs internes permettant d’assurer la confidentialité de ses travaux tant au cours de l’instruction, que lors des délibérés et en termes de sécurité informatique.
Toutefois, le principe du contradictoire prévu par le CJF conduit à notifier les rapports d’observations provisoires à de nombreux destinataires, en plus de l’ordonnateur de l’organisme contrôlé. Il s’agit des anciens ordonnateurs et des tiers (personnes physiques ou morales) citées dans le rapport. Pour renforcer ce « droit de réponse », les destinataires des rapports ont en outre la possibilité de demander à consulter les pièces fondant les observations, à être auditionner, et pour les anciens ordonnateurs, à participer à l'instruction.
La multiplicité des destinataires des observations provisoires et définitives augmente inévitablement les risques d'atteinte aux règles de confidentialité qui s'imposent aux juridictions financières. C'est pourquoi la CRC s'efforce de limiter la référence à des tiers en rendant anonymes, autant que cela est possible, les observations les concernant ou en limitant l’information du tiers à la transmission d’extraits liés à ces observations.
La CRC rappelle d'ailleurs systématiquement aux destinataires des rapports d'observations, qu'il leur appartient, de préserver le caractère confidentiel de ces documents et que les rapports d'observations définitives accompagnés des réponses ne deviennent des documents communicables qu'après leur présentation lors de la première réunion de l'assemblée délibérante qui suit la notification du rapport.
Au-delà de ces mesures de prévention, un système de sanction interne existe au sein des juridictions financières. En effet, le principe du secret professionnel s'applique aux documents d'instruction et aux communications provisoires de la chambre (art. L. 241-1 et suivants du CJF). Pour le reste, il appartient aux destinataires concernés, dont la mention est faite au début du rapport d'observations définitives accompagné des réponses, d'utiliser les voies de recours habituelles s'ils estiment que l'atteinte portée par un tiers à la règle de confidentialité leur a porté préjudice.
La chambre régionale des comptes regrette que toute publication ou tout commentaire prématuré sur des observations provisoires portent atteinte au bon déroulement de la procédure, qui n’est pas achevée, et nuisent à la bonne information des citoyens. De plus, elle déplore que la loi n’ait pas été respectée par une des parties destinataires du rapport.
Selon la procédure précisée par l’article L. 243-2 du code des juridictions financières, le rapport d’observations définitives est transmis à l’exécutif de la collectivité locale, ou au(x) dirigeant(s) de l’organisme contrôlé ainsi qu’aux ordonnateurs en fonction au cours des exercices examinés, qui disposent d’un délai de deux mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite.
Après analyse des réponses, la chambre régionale des comptes adresse à nouveau son rapport aux destinataires précités. L’organisme dispose alors d’un mois pour répondre.
Le rapport définitif, auquel sont annexées les réponses éventuellement reçues par la chambre régionale des comptes, devient communicable seulement après, la première réunion de l’assemblée délibérante qui suit la notification du rapport à l'organisme contrôlé.
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