Synthèse
avis n° 2018/0001
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a saisi la chambre régionale des comptes de Corse, sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, pour demander l’inscription au budget de la commune de Casalabriva de la somme de 885,00 €, correspondant au règlement du reliquat d’une créance relative au recouvrement de la redevance pour pollution domestique relative à l’année 2014.
Dans son avis du 18 avril 2018, la chambre régionale des comptes de Corse a d’abord considéré que le reste à recouvrer sur le titre de recettes, joint à la saisine, s’établit à 658,00 €, correspondant à la majoration des 10 % sur le principal établie en application de l’article 1758 A du code général des impôts (CGI), et non à 885,00 € comme le réclame l’agence de l’eau dans sa saisine.
Constatant que dans son arrêt n° 377902 du 20 janvier 2016, Ministre des finances et des comptes publics, le Conseil d’État a précisé que la sanction prévue à l’article 1758 A du CGI, réprimant les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations, leur retard ou le défaut de souscription, ne peut être appliquée qu’à des droits supplémentaires, à l’exclusion des impositions initiales, la chambre a ensuite considéré que la pénalité de 10 % établie en application dudit article 1758 A du CGI par l’agence de l’eau ne saurait être décomptée sur la redevance initiale qui avait déjà fait l’objet d’une pénalité de 10 % en application de l’article 1728 du CGI pour dépassement du délai de déclaration.
De surcroît, la chambre a considéré comme sérieuse la contestation opposée par le maire au regard de l’application par l’agence de l’eau de la majoration de 10 % sur le fondement de l’article 1758 A du CGI.
En conséquence, la chambre a considéré que la créance poursuivie par l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse n’est pas exigible et n’est donc pas obligatoire