[...] 1 - Sur la première présomption de charges :
[...]Considérant qu’il appartenait au comptable de s’assurer de la liquidation des pénalités de retard et, en cas d’insuffisance des pièces, de suspendre le paiement des mandats, ce qu’il n’a pas fait ; que ce manquement a causé un préjudice à la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu de constituer M. X. débiteur, au titre de l’exercice 2009, de la somme de 11 000 € portant intérêts de droit à compter du 9 août 2012, date à laquelle le réquisitoire du ministère public lui a été notifié ;
Considérant que le manquement du comptable est intervenu dans un champ non couvert par un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse de la somme mise à la charge de M. X. sera plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
[...]
2 - Sur la seconde présomption de charges :
[...] Considérant que le certificat administratif de l’ordonnateur, produit a posteriori, ne constitue pas une pièce suffisante pour exonérer l’entreprise des pénalités de retard ;
Considérant qu’en l’absence d’une délibération de l’assemblée délibérante exonérant l’entreprise des pénalités de retard, le comptable aurait dû procéder à une retenue à hauteur de 555,18 € au titre des pénalités ; qu’il a néanmoins versé l’intégralité du solde du marché au titulaire ;
[...] Considérant qu’il y a lieu de constituer M. X débiteur, au titre de l’exercice 2009, de la somme de 555,18 € portant intérêts de droit à compter du 9 août 2012, date à laquelle le réquisitoire du ministère public lui a été notifié ;
Considérant que le manquement du comptable est intervenu dans un champ non couvert par un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense ; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse de la somme mise à la charge de M. . sera plafonnée, conformément aux dispositions du paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée ;
3. Sur l’unique présomption de charges au titre de l’exercice 2007 (mandats n° 173 et 219 de 2000 pour un montant de 2300 €)
[...] Considérant toutefois que les comptables successifs ont envoyé des lettres de rappel au débiteur, par suite du non-respect du plan conventionnelde surendettement ; que la commission de surendettement a fixé un nouveau plan en 2009 ; qu’en dépit de leur admission en non-valeur, les titres de recettes n°173 et 219 de 2000 n’étaient pas prescrits au 31 décembre 2009 et pouvaient être recouvrés ; qu’il appartient ainsi au comptable en poste de reprendre les actes de poursuite, en vue de recouvrer les sommes dues ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la responsabilité de M. Y.