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Communauté de communes des Vallées d’Ax–
exercices 2007 et 2009
Audience publique du 21 février 2013
Jugement n°2013-0001
Lecture publique du 14 mai 2013
COMMUNAUTE DE COMMMUNES
DES VALLEES D’AX
N° du compte : 009010927
Poste comptable : Trésorerie de LUZENAC
Exercices 2007 et 2009
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées
Vu les comptes rendus en qualité de comptable de la communauté de communes des Vallées
d’Ax
pour les exercices 2007 et 2009 par M. X, du 1
er
janvier au 27 décembre 2007 et M. Y, du 1
er
janvier au 31 décembre 2009, ensemble les comptes et budgets annexes ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;
Vu l’article 60 de la loi
de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée, dans sa rédaction
issue de l’article 90 de la loi n°
2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour
2011 ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des communes ;
Vu le réquisitoire du procureur financier n°2012-0023 du 24 juillet 2012, notifié aux
comptables, MM. X et Y le 6 aout 2012 ;
Vu le questionnaire du 10 octobre 2012 et la réponse de M. X du 16 octobre 2012,
enregistrée au greffe de la chambre le 17 octobre 2012 ;
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Vu le questionnaire du 10 octobre 2012 et la réponse de M. Y du 6 novembre 2012,
enregistrée au greffe de la chambre le 8 novembre 2012 ;
Vu le rapport n° 2012-263 de Mme Françoise FALGA, premier conseiller, communiqué au
procureur financier le 20 décembre 2012 ;
Vu les lettres du 20 décembre 2012
informant les parties de la clôture de l’instruction
;
Vu les lettres du 6 février 2013
informant les parties de l’inscription de l’affaire à
l’audience
;
Vu les conclusions n° 2012-0263 du 12 février 2013 de M. Christian BUZET, procureur
financier ;
Entendus à l’audience publique,
Mme Françoise FALGA, premier conseiller, en son rapport,
et M. Christian BUZET, procureur financier, en ses conclusions orales, ainsi que M. Y, comptable,
celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
Ayant délibéré hors la présence du rapporteur et du procureur financier ;
Considérant
qu’aux termes de l’article 60
-I de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, les
comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu’ils sont
tenus d’assurer en matière de dépenses dans les conditions prévues par le règlemen
t général sur la
comptabilité publique
; que leur responsabilité est engagée dès lors qu’une dépense a été
irrégulièrement payée;
1 -
Sur la première présomption de charges à l’encontre de M.
Y
au titre de l’exercice
2009 (mandat n° 189
d’un montant de
26 524,19
€)
1.1. - Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 24 juillet 2012, le procureur financier près la
juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-
Pyrénées d’opérations susceptibles de
conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, comptable de la
communauté de communes des Vallées d’AX, concernant l’exécution du marché «
Fourniture,
installation et mise en service d’un système téléphonique sur deux sites distants
en remplacement
des installations existantes et liens radios entre quatre sites
» ;
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Considérant que l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce
marché prévoyait que le procès-
verbal de réception constituait l’acte portant fin d’exécution du
marché
; que l’acte d’engagement du marché fixait un délai d’exécution
de quatre semaines en ce
qui concerne la tranche ferme, et énonçait des pénalités de retard d’exécution d’un montant de
100
€ par journée de retard
;
Considérant qu
e le comptable en l’espèce n’aurait pas contrôlé, lo
rs du paiement du mandat
n° 189
de l’exercice
2009,
l’exactitude des calculs de liquidation de la dépense en omettant de
déduire le montant des pénalités de retard
qui auraient dû contractuellement s’appliquer
;
1.2.
Sur la réponse de la comptable
Considérant que le comptable a fait valoir
qu’aucun procès
-verbal de réception des travaux
n’a
vait été établi ; que la communauté de c
ommunes des Vallées d’Ax n’a
vait pas souhaité
appliquer à l’entreprise des pénalités de retard, ainsi que l’atteste
un certificat administratif en date
du 24 octobre 2012 signé du président de la communauté de communes ;
1.3
Sur les suites à donner
1.3.1.
L
’existence d’un manquement du comptable
Considérant que le
certificat administratif établi par l’ordonnateur précise que l’installation
téléphonique sur le site de la communauté de communes a été réalisée dans les délais prévus, mais
que
l’installation téléphonique
sur le site de l’office du tourisme a été report
ée à la demande de ses
services ;
que l’
ordonnateur déclare avoir demandé oralement le
report d’installation sur le site
d’Ax
les Thermes ;
Considérant que l’a
rticle premier
de l’acte d’engagement définit la tranche ferme comme
« l
’installation et la mise en service d’un système téléphonique sur les sites de la communauté de
communes (Luzenac) et de l’office du tourisme des vallées d’Ax (Ax les Thermes) en remplacement
des installations existantes
» ;
Considérant que
l’article 4 de l’acte
d’engagement
susvisé prévoit un délai de quatre
semaines pour l’ensemble de la tranche ferme, sans différencier l’installation sur les
deux sites ;
Considérant ainsi que, s
ans document écrit, avenant ou ordre de service d’interrompre les
travaux, seul le dél
ai contractuel d’exécution de 4 semaines
peut être retenu ;
Considérant en second lieu que
l’annexe I du décret n°2007
-450 du 25 mars 2007, reprise en
annexe I du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les marchés à procédure
formalisée, que seule une délibération mo
tivée de l’autorité compétente
peut exonérer les
entreprises attributaires d’un marché de ces retenues
;
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Considérant ainsi que le
certificat administratif de l’ordonnateur, produit a posteriori, ne
constitue pas une pièce suffisante pour exonérer l’ent
reprise des pénalités de retard ;
Considérant que
la notification du marché à l’entreprise, en date du 16 juillet 2008, valait
ordre de service et constituait le point de départ du délai contractuel, échu le 13 août 2008 ; que
l’ordonnateur a précisé qu’en l’absence de procès
-verbal de réception, la date du 1
er
décembre 2008
doit être «
considérée comme date de réception définitive
»
; qu’entre ces deux dat
es, 110 jours se
sont écoulés
; qu’il en résulte que le montant des pénalités dues s’élevait à 11
000
;
Considérant
qu’en l’absence d’une délibérat
ion
de l’assemblée délibérante
exonérant
l’entreprise
des pénalités de retard, le comptable aurait dû procéder à une retenue à hauteur de
11 000
€ au titre des pénalités
;
qu’il a néanmoins versé l’intégralité du solde du marché au
titulaire ;
Considérant que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ;
1.3.2.
L
’existence d’un préjudice
du fait du comptable
Considérant
qu’il appartenait au comptable de s’assurer de la liquidation des pénalités de
retard
et, en cas d’insuffisance des
pièces, de suspendre le paiement des mandats, ce qu’il n’a pas
fait ; que ce manquement a causé un préjudice à la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu de constituer M.
Y débiteur
, au titre de l’exercice 2009, de la
somme de 11 000 € portant intérêts de droit à compter du
9 août 2012, date à laquelle le
réquisitoire du ministère public lui a été notifié
;
Considérant que le manquement du comptable est intervenu dans un champ non couvert par
un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse
de la somme mise à la charge de M. Y sera plafonnée, conformément aux dispositions du
paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 fév
rier 1963 modifiée ;
2 - Sur la seconde
présomption de charges à l’encontre de M.
Y
au titre de l’exercice
2009 (mandat n° 1705
d’un montant de 12
816,34 €
)
2.1. - Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 24 juillet 2012, le procureur financier près la
juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-
Pyrénées d’opérations susceptibles de
conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Y, comptable de la
communauté de communes des Vallées d’AX concernant l’exécution du marché «
Travaux de
protection des forêts contre les incendies en forêt communale d’
Orlu ; mise au gabarit de la piste
du col de l’Osque sur 1565 mètres linéaires
» ;
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Considérant que le comptable,
en l’espèce
,
n’aurait pas contrôlé, lors du paiement d
u
mandat n° 1705
de l’exercice 200
9
, l’exactitude des calculs de liquidation de
ce marché en omettant
de déduire le montant des pénalités qui auraient dû contractuellement
s’appliquer
;
2.2
Sur la réponse de la comptable
Considérant que le comptable confirme que le procès-verbal de réception des travaux a été
établi à la date du 5 juin 2009 alors que la date limite de réception des travaux était prévue au
6 mai 2009, soit avec 30 jours de retard ;
qu’il fait toutefois valoir
que la communauté de
communes des Vallées d’Ax n’a pas souhaité appliquer à l’entreprise des pénalités de retard, ainsi
que l’atteste un certificat administratif en
date du 26 octobre 2012 signé du président de la
communauté de communes, en raison «
du report demandé par nos propres services pour la
réalisation de ces travaux dans des conditions de travail convenables, même si la prolongation du
délai d’exécution n’a pas fait l’objet d’un avenant écrit
» ;
2.3
Sur les suites à donner
2.3.1.
L
’existence d’un manquement du comptable
Considérant que le délai contractuel pour réaliser les travaux était échu le 6 mai 2009, que le
procès-verbal de réception des travaux joint au mandat prononce la réception desdits travaux en
date du 5 juin 2009, soit avec un retard de 30 jours ;
Considérant que
l’annexe I du décret n°2007
-450 du 25 mars 2007, reprise en annexe I du
code général des collectivités territoriales prévoit, pour les marchés à procédure formalisée, que
seule une délibération mo
tivée de l’autorité compétente
peut exonérer les entreprises attributaires
d’un marché de ces retenues ;
Considérant que le
certificat administratif de l’ordonnateur, produit a posteriori, ne constitue
pas une pièce suffisante pour exonérer l’ent
reprise des pénalités de retard ;
Considérant qu’en l’absence d’une délibération de l’assemblée délibérante exonérant
l’entreprise des pénalités de retard, le comptable aurait dû procéder à une retenue à hauteur de
555,18
€ au titre des pénalités
;
qu’il a néanmoins versé l’intégralité du solde du marché au
titulaire ;
Considérant que ce manquement ne résulte pas de circonstances de force majeure ;
2.3.2.
L
’existence d’un préjudice
du fait du comptable
Considérant
qu’il appartenait au comptable de s’assurer de la liquidation des pénalités de
retard et, en cas
d’insuffisance des pièces, de suspendre le paiement des mandats, ce qu’il n’a pas
fait ; que ce manquement a causé un préjudice à la collectivité ;
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Considérant qu’il y a lieu de constituer M.
Y débiteur
, au titre de l’exercice 2009, de la
somme de 555,18
€ portant intérêts de droit à compter du
9 août 2012, date à laquelle le
réquisitoire du ministère public lui a été notifié ;
Considérant que le manquement du comptable est intervenu dans un champ non couvert par
un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense
; qu’en conséquence, une éventuelle remise gracieuse
de la somme mise à la charge de M. Y sera plafonnée, conformément aux dispositions du
paragraphe IX, alinéa 2, de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 modifiée
;
3. Sur
l’unique
présomption de charges à l’encontre de M.
X
au titre de l’exercice
2007 (mandats n° 173 et 219 de 2000 pour un montant de 2300
)
3.1. - Sur le réquisitoire du procureur financier
Considérant
qu’en matière de recouvrement des créances, les comptables pub
lics doivent
exercer des diligences adéquates, complètes et rapides ; que dans son appréciation de leur
responsabilité personnelle et pécuniaire, le juge des comptes n’est pas tenu par les décisions
administratives d’admission en non
-valeur ;
Considérant que, par réquisitoire susvisé du 24 juillet 2012, le procureur financier près la
juridiction a saisi la Chambre régionale des comptes de Midi-
Pyrénées d’opérations susceptibles de
conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. X, comptable de la
communauté de communes des Vallées d’AX
;
Considérant que
l’instruct
ion codificatrice n° 05-050-M0 du 13 décembre 2005 dispose
qu’un comptable ne peut demander l’admission en non
-
valeur d’une créance que lorsqu’elle lui
parait irrécouvrable ;
qu’aux termes de l’article R.3
34-3 du Code de la consommation, un plan
conventionnel de redressement devient caduc quinze jours après une mise en demeure restée
infructueuse ;
Considérant que deux titres de recettes (n° 173 et 219 de 2000)
ont fait l’objet d’une
demande d’admission en non
-
valeur, alors que leur caractère irrecouvrable n’était pas avéré
; que la
reprise des poursuites en saisie rémunération devant le Tribunal d’instance de Briv
e était possible, à
la suite du plan conventionnel de redressement du 14 février 2007 ; que cependant le comptable
public
n’a entrepris aucune démarche pour reprendre l’instance auprès du Tribunal d’instance de
Brive afin de réactiver la saisie des rémunér
ations, ce qui a conduit au prononcé d’une ordonnance
de caducité le 15 décembre 2008 par ce même tribunal ;
3.2.
Sur la réponse de la comptable
Considérant que le comptable a indiqué
qu’
«
au vu des délais et des montants proposés par
la commission de surendettement, et persuadé que ces titres ne seraient jamais soldés
», il a
proposé leur admission en non-
valeur à la communauté de communes, qui l’a acceptée par
délibération du 29 janvier 2007 ;
qu’il a admis
que «
son initiative a été prématurée et a privé [ses]
successeurs de titres exécutoires et interdit toute reprise des poursuites
».
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3.3
Sur
l’existence d’un manquement du comptable
Considérant que les
titres en cause avaient fait l’objet d’une saisie des rémunérations sur
laquelle le tribun
al d’instance de Brive, réuni en audience le 12 septembre 2005, avait sursis à
statuer dans l’attente du recour
s gracieux engagé par M. R. pour leur réduction ;
Considérant par ailleurs que le plan conventionnel de surendettement en date du
26 décembre 2006 faisait apparaître la dette de M. R. envers la trésorerie de Luzenac pour un
montant de 2
300,00 €, que ce plan conventionnel prévoyait un report à 24 mois de la dette de
M. R. envers la communauté de communes ;
qu’il n’a cependant pas été re
specté ;
Considérant que le comptable a présenté en non-valeur les titres de recettes n°173 et 219 de
2000 ; que ces titres ont été admis en non-valeur par la délibération 29 janvier 2007 ;
Considérant toutefois que les comptables successifs ont envoyé des lettres de rappel au
débiteur, par suite du non-respect du plan conventionnel de surendettement ; que la commission de
surendettement a fixé un nouveau plan en 2009 ;
qu’en dépit de
leur admission en non-valeur, les
titres de recettes n°173 et 219 de 2000
n’
étaient pas prescrits au 31 décembre 2009 et pouvaient être
recouvrés ;
qu’il appartient
ainsi au comptable en poste de reprendre les actes de poursuite, en vue
de recouvrer les sommes dues ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu de mettre en jeu la
responsabilité de M. X ;
Considérant dès lors
qu’il y a lieu de décharger
M. X et de le déclarer quitte et libéré
de sa gestion terminée le 27 décembre 2007 ;
Par ces motifs
Ordonne ce qui suit :
Article 1 : M. Y e
st constitué débiteur envers la communauté de communes des Vallées
d’Ax de
s sommes
de onze mille euros (11 000 €)
et de
cinq cent cinquante-cinq euros et dix-huit
centimes (555,18 €) au titre de l’exercice 2009 ; ces
sommes porteront intérêt au taux légal à
compter du 9 août 2012, date de notification du réquisitoire.
Article 2 : M.
X
e
st déchargé et déclaré quitte et libéré de sa gestion terminée le
27 décembre 2007.
Mainlevée peut lui être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et
inscriptions mise ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants-cause pour
sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
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Fait et jugé à la chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées le 21 février 2013 hors la
présence du rapporteur et du procureur financier par :
M. MOTTES, Président de la chambre, président de séance,
MM. RAQUIN, SALEILLE et GOUT, présidents de section,
M. GODARD, Mme GERBAL, M. BEAUFILS, premiers conseillers,
Le greffier,
Le Président de la chambre,
président de séance,
Vincent BUTERI
Jean MOTTES
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de
mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président de la Chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées et par la secrétaire générale.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Chambre régionale des
comptes de Midi-Pyrénées et délivré par moi, Nathalie DORAY, secrétaire générale.
P/La Secrétaire générale
Le greffier,
Vincent BUTERI
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à
compter de la date de sa notification. (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières)
La requête en appel
et la demande de révision doivent justifier, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet d’office, de
l’acquittement de la contribution pour l’aide juridique, prévue à l’article 1365 bis Q, du code général des impôts dont l’application
relève, pour les juridictions financières, de l’article 18 du décret n° 2011
-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds
d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel et à la contribution pour l’aide juridique.