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RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS,
ORGANISMES ET PERSONNES CONCERNÉS
LES MOBILITÉS
ENTRE LES SECTEURS
PUBLIC ET PRIVÉ
Un encadrement très inégal
selon les fonctions publiques,
des ajustements nécessaires
Rapport public thématique
Mai 2025
Les mobilités entre les secteurs public et privé - mai 2025
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RÉPONSES
DES
ADMINISTRATIONS,
ORGANISMES ET PERSONNES
CONCERNÉS
Réponses reçues
à la date de la publication (13/05/2025)
Réponse du président par intérim de la Haute autorité
pour la transparence de la vie publique
.......................................................
6
Réponse du président du conseil départemental de la Haute Savoie
..........
9
Réponse du président du conseil départemental de la Mayenne
.................
9
Réponse de la présidente du cons
eil d’administration du SDMIS
............
10
Réponse du maire de la commune d’Andrézieux
-Bouthéon
.....................
11
Réponse du maire de la commune de Palaiseau
.......................................
12
Réponse de la maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez
.................
12
Réponse du directeur du centre hospitalier de Beauvais
...........................
14
Réponse du directeur général de l’Assistance publique
-
Hôpitaux de Marseille
...............................................................................
14
Réponse de la directrice du centre hospitalier intercommunal
de Poissy Saint-Germain-en-Laye
............................................................
17
Réponse de la directrice nationale du centre national de gestion
..............
17
Réponse du directeur de la société publique locale SAGES
.....................
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4
Destinataires n’ayant pas d’observation
Monsieur le ministre de l'économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique
Monsieur le président d’Amiens métropole
Madame la directrice générale de la
société d’aménagement
de la métropole Ouest Atlantique (SAMOA)
Monsieur le président du conseil départemental de la Dordogne
Monsieur le président du conseil départemental de la Sarthe
Madame la maire de la commune
d’Echirolles
Monsieur le maire de la commune du Mans
Monsieur le directeur général du centre hospitalier Bretagne Atlantique
Monsieur le directeur du centre hospitalier de Ploërmel
Monsieur le directeur général du centre hospitalier de Château Thierry
Monsieur le directeur par intérim du centre hospitalier de Novillars
Monsieur le président du centre de gestion de la fonction publique
territoriale de l’Isère
Monsieur le directeur de la société publique locale du Velay
Destinataires n’ayant pas répondu
Monsieur le ministre d’État, ministre de l’intérieur
Madame la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Monsieur le ministre de l’action publique, de la fonction publique
et de la simplification
Monsieur le directeur de l’AP
-HP
Madame la présidente du conseil départemental de l’Aude
Monsieur le président du conseil départemental de la Haute Savoie
Monsieur le maire de la commune de Montpellier
Monsieur le directeur général des Hospices Civils de Lyon
Monsieur le directeur du centre hospitalier de l’agglomération montargoise
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RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS, ORGANISMES
ET PERSONNES CONCERNÉS
5
Madame la directrice générale du centre hospitalier universitaire
de Poitiers
Madame la directrice du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or
Monsieur le directeur général de CITALLIOS
Monsieur le directeur de la société publique locale Haute-Garonne
développement
Monsieur le directeur général de la société publique locale agence
régionale d’équipement et d’aménagement région sud
Provence-Alpes-
Côte d’azur
Monsieur le directeur général de SODEAL
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6
RÉPONSE DU PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE LA HAUTE
AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
Je salue le travail de la Cour des comptes sur ce sujet d'intérêt
citoyen qui permet d'apporter un éclairage utile et précis sur les enjeux et
pratiques autour de cette question.
Quatre points, relatifs principalement aux recommandations 5 à 7,
ont retenu mon attention et font l'objet des développements suivants.
Sur le contrôle des réserves
Le projet de recommandation n° 5
vise à « systématiser les contrôles
des réserves des agents relevant du contrôle de la HATVP, en les priorisant
selon leur degré d'importance ».
Comme indiqué invariablement lors de la contradiction, la Haute
Autorité partage cette recommandation. Ainsi que le relève la Cour,
s'agissant du respect des réserves, la responsabilité première est celle
de l'agent concerné, dont l'attention peut utilement être appelée sur ce
sujet, notamment par voie d'attestation. Le suivi plus systématique des
réserves, portant prioritairement sur les situations les plus sensibles,
renforcerait également leur efficacité et permettrait ainsi de s'assurer
que l'objectif qu'elles poursuivent, de protection de l'ancien agent contre
le risque de prise illégale d'intérêts et de préservation du fonctionnement
normal, neutre et impartial de l'administration, est atteint. Un tel suivi
relève
d'une
responsabilité
partagée
et
nécessite
également
l'intervention vigilante de l'administration d'origine, qui peut s'appuyer
dans certains cas sur des registres de déports et réserves.
La décision du 14 février 2025 portant organisation de la Haute
Autorité prévoit d'ailleurs la création d'une cellule veille et recherches,
chargée d'identifier et analyser des informations disponibles en sources
ouvertes, qui pourra participer à cette mission de suivi des réserves.
La mise en
œuvre
d'un suivi plus systématique ne pourra se faire
que graduellement et sera nécessairement tributaire du renforcement des
moyens, notamment humains, alloués à la Haute Autorité pour ce faire.
Sur les publications
Le projet de recommandation n° 6 vise à « rendre publique la
doctrine de publication des avis, augmenter le nombre d'avis publiés, au
besoin anonymisés ou sous forme de synthèse ».
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ET PERSONNES CONCERNÉS
7
La Haute Autorité partage le constat de la Cour quant à la nécessité
de renforcer la diffusion de sa doctrine en matière de contrôle des mobilités
public-privé, notamment par la publication d'un plus grand nombre d'avis
et de résumés. Pour en renforcer la compréhension, elle entend faire
figurer sur son site les critères de publication de ceux-ci.
Le rapport d'activité de la Haute Autorité pour l'année 2024, dont
la publication interviendra en mai prochain, sera accompagné d'une
annexe comprenant dix résumés anonymisés de décisions rendues en 2024
et présentant un intérêt doctrinal. La publication de résumés d'avis plus
anciens mais présentant un intérêt notable est également envisagée.
À cet égard, la Haute Autorité estime qu'une publication ciblée,
reposant sur une sélection adéquate des avis publiés, serait plus efficace
qu'une publication systématique et non ordonnée, qui ne permettrait pas
au lecteur d'identifier clairement les points pertinents de la doctrine de la
Haute autorité.
Enfin, s'agissant de la création d'un moteur de recherche approfondi
reposant sur une base de données ad hoc, la Haute Autorité mesure toute
l'utilité de cette observation, qui améliorerait l'efficacité d'accès et la
complétude de sa doctrine, mais rappelle qu'elle ne dispose absolument pas
des moyens de le faire en l'état de ses ressources et de son activité. Par
ailleurs, une réflexion est engagée sur la faisabilité de la mise en place d'un
ordonnancement permettant le classement des avis et résumés publiés.
Enfin, outre la publication de ses avis, la Haute Autorité diffuse
sa doctrine par des publications ciblées, disponibles sur son site, dont
le contenu pourrait être mis à jour et enrichi afin de permettre une
meilleure connaissance du champ d'intervention exact et des modalités
du contrôle des mobilités entre secteurs public et privé. Cela pourrait
inclure par exemple des éléments portant sur la compétence de la Haute
Autorité en ce qui concerne les mobilités vers des EPIC.
Sur les procédures internes de la Haute Autorité
Le projet de recommandation n° 7 prévoit de « compléter le
règlement intérieur en formalisant la procédure contradictoire et en
ouvrant la possibilité d'audition par le collège à l'initiative des agents ».
La Haute Autorité ne partage pas cette recommandation. Elle
rappelle d'ailleurs que le Conseil d'État juge de façon constante que les
décisions de toute nature, rendues sur demande de l'intéressé, tels que les
avis de la Haute Autorité en matière de contrôle des mobilités des agents
publics, n'ont pas à être précédés d'une procédure contradictoire' et que
ce moyen de méconnaissance d'une « procédure contradictoire », soulevé
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COUR DES COMPTES
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dans les quelques contentieux engagés contre des avis de mobilité, n'a par
suite jamais été accueilli.
La Haute Autorité recueille déjà les observations des agents avant
toute décision potentiellement défavorable. Une telle pratique est suivie dans
toute la mesure des nécessités de l'instruction, sans qu'il apparaisse utile, y
compris pour les personnes intéressées, de la rendre systématique. Aussi, la
Haute Autorité ne souhaite prévoir le droit de demander une audition pour
tout agent dont le dossier est examiné par le collège.
L'utilité réelle d'une telle mesure n'est pas démontrée avec
certitude, dans la mesure où la procédure d'instruction est écrite. Les
auditions déjà réalisées, notamment en 2024, ont confirmé qu'elles n'ont
qu'une portée utile très limitée. En revanche, leur intensification aurait
un impact important sur le délai de traitement des autres dossiers et sur
la durée et la fréquence des réunions du collège.
Sur l'organisation du service chargé du traitement des mobilités
au sein de la Haute Autorité
La Cour constate que le « pôle déontologie » de la direction juridique
et déontologie de la Haute Autorité traite seul la quasi-totalité des dossiers
de mobilités dont la Haute Autorité est saisie et que les pics d'activité sont
absorbés par ce pôle sans dégradation du délai de traitement. Elle
recommande un autre modèle d'organisation confiant les pics de charge à
des rapporteurs extérieurs, conduisant soit à la baisse du nombre de chargés
de mission soit à ce que d'autres tâches leur soient confiées.
La Haute Autorité relève tout d'abord que les attributions des
chargés de mission du « pôle déontologie » incluent notamment des
missions de fond (résumés de doctrine, de guides, ou de notes à usage
interne et la mise à jour des modèles de décision). C'est par un effet
d'éviction important sur ces missions que le service a pu traiter des flux de
dossiers supplémentaires sans dégradation des délais.
Par ailleurs, la Haute Autorité estime que le recours à des
rapporteurs extérieurs n'est pas une modalité adaptée de régulation des
flux de dossiers. L'absorption de cette charge supplémentaire, incluant
notamment des dossiers classiques, récurrents, en très grand nombre et
dans des délais contraints, est plus efficacement prise en charge par des
chargés de mission spécialisés.
Telles sont les observations que je souhaitais indiquer en réponse
au rapport public thématique relatif aux mobilités entre les secteurs public
et privé.
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA HAUTE SAVOIE
J'ai bien reçu par courrier du 24 mars 2025, le rapport public
thématique intitulé « Les mobilités entre les secteurs public et privé - un
encadrement très inégal selon les fonctions publiques, des ajustements
nécessaires ». Dans ce rapport, le département de la Haute-Savoie est cité,
aux côtés de la Sarthe et de la ville du Mans, dans un unique passage dudit
rapport.
La collectivité est particulièrement soucieuse de la prévention des
conflits d'intérêts. La chambre régionale des comptes l'a d'ailleurs noté
dans son rapport relatif au contrôle des comptes et de la gestion du
département de la Haute-Savoie concernant les exercices 2019 et
suivants, s'agissant notamment de la gestion de ses assemblées et
processus de décision (formation des élus par un avocat spécialisé,
nouvelle
charte
déontologique
et
éthique
des
conseillers
départementaux...).
S'agissant du cas spécifique des emplois à risque, la direction des
ressources
humaines
accompagne
systématiquement
les
agents
nouvellement recrutés dans les fonctions ciblées règlementairement dans
leurs obligations de déclarations de patrimoine, mais aussi d'intérêt. Par
ailleurs, la collectivité est particulièrement vigilante quant aux possibles
conflits d'intérêts et s'attache à prévenir les situations dans lesquelles des
intérêts publics ou privés peuvent interférer avec l'exercice d'une fonction.
C'est ainsi notamment que, lors des demandes de cumuls d'emplois, le
déontologue, placé auprès du Centre de gestion de la Haute-Savoie avec
lequel
le
département
de
la
Haute-Savoie
a
contracté,
est
systématiquement consulté, soit à la demande de la collectivité, soit à celle
de l'agent qui y est fortement invité.
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE LA MAYENNE
Au rapport intitulé
Les mobilités entre les secteurs public et privé
Un encadrement très inégal selon les fonctions publiques, des ajustements
nécessaires
, dont vous avez eu l’amabilité de m’adresser des extraits, je
souhaite apporter les précisions suivantes, qui concernent l’a
bsence de
saisine de la HATVP au moment du départ vers le privé du directeur de la
communication et de l’attractivité.
Tout d’abord permettez
-moi de rappeler que la HATVP est rarement
saisie à propos des directeurs de la communication. Dans son rapport
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COUR DES COMPTES
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d’a
ctivités de 2023, publié en mai 2024, la Haute Autorité relève ainsi que
« les avis portant sur un projet de mobilité vers le secteur privé ont
concerné 51 agents relevant de la fonction publique territoriale (18 % des
avis rendus). Il s’agit en grande maj
orité de directeurs généraux ou de
directeurs généraux adjoints des services et de directeurs et chefs de
cabinet des exécutifs locaux. ».
Ensuite, sur la base de l’article 24 alinéa 1 du
décret n° 2020-69 du
30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction
publique, j’ai estimé que la nouvelle activité de l’ancien directeur ne
présentait pas le « risque de compromettre ou de mettre en cause le
fonctionnement normal, l’indépendance ou la neutralité » de la direction
de la communication
et de l’attractivité.
Enfin, je vous indiquerai que, dans un courrier du 8 mars 2023,
alors que son attention avait été attirée sur la mobilité du directeur de la
communication et de l’attractivité, M. Didier Migaud, en sa qualité de
président de la HATVP,
indiquait que l’autorité hiérarchique n’était « pas
tenue » de saisir la Haute Autorité.
Ce sont les quelques éléments que je souhaitais porter à votre
connaissance et dont je souhaite évidemment la publication.
RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DU
SDMIS
J'ai bien pris note que l'extrait concernant le SDMIS n'a pas été
modifié, malgré les éléments de réponse qui vous avaient été apportés par
courrier daté du 31 décembre 2024.
Aussi, je souhaite rappeler que, saisi le 3 mai 2023 par le Président
de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), le
SDMIS a transmis toutes les pièces nécessaires à l'instruction du dossier
de son ancienne directrice administratrice et financière, et la HATVP a pu
rendre un avis le 4 juillet 2023 (avis n° 2023-102), relatif à la situation de
madame A.C.F.
Aussi, la situation a pu être régularisée, et le SDMIS fait preuve
désormais d'une vigilance particulière lors de mobilités professionnelles
entre les secteurs public et privé.
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RÉPONSE DU MAIRE DE LA COMMUNE
D’ANDRÉZIEUX
-BOUTHÉON
L'extrait de ce rapport fait état d'un point relevé à l'occasion du
contrôle opéré par la chambre régionale des comptes Auvergne Rhône-Alpes
sur la gestion de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, et plus précisément de
l'intervention d'un ancien salarié de la commune dans le cadre d'une
prestation de service. Cet ancien collaborateur était en effet co-traitant d'un
groupement représenté par un cabinet d'architecte - bureau d'études. Divers
éléments ont été transmis à la CRC sur cette question pour expliquer la
manière dont la procédure de passation de cette commande a été menée, et
démontrer que le choix opéré s'est fait en toute transparence et dans le
respect des règles de déontologie et de la commande publique.
En premier lieu, il m'apparaît utile de préciser que l'ancien agent
municipal occupait des fonctions d'exécution et avait quitté la collectivité
depuis plusieurs mois lorsqu'il a été amené à présenter sa candidature en
tant que membre d'un groupement dont il était cotraitant non-mandataire,
dans le cadre de la passation d'une procédure adaptée visant à retenir un
prestataire pour une mission de maîtrise d'
œuvre
simplifiée.
La consultation, relative à cette prestation intellectuelle, a été
conduite conformément aux règles de procédure internes de la commune.
Elle a ainsi fait l'objet d'une mise en concurrence destinée à garantir le
respect des principes du droit de la commande publique et plus
précisément celui relatif au libre accès et à la transparence. En application
des dispositions de l'article R2152-7 du code de la commande publique, le
choix d'un critère unique relatif au prix a été privilégié sur ce dossier.
L'analyse des offres, conduite par les services compétents et réalisée
sous le double contrôle de la direction générale des services et des élus
chargés de la mise en
œuvre
de la politique d'achat et de la délégation
concernée par la consultation, a confirmé que l'offre présentée par le
groupement auquel appartenait cet ancien salarié apparaissait comme la
mieux-disante et économiquement la plus intéressante pour la commune
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'offre présentée par ce
groupement, est apparue comme répondant à l'ensemble des critères et
objectivement la meilleure tout en garantissant une bonne utilisation des
deniers publics. Le statut passé de l'ancien salarié, membre du groupement,
n'a ainsi eu aucune incidence sur ce choix et ne lui a conféré aucun avantage
particulier. Les contrôles internes mis en place au sein de la commune ont
par ailleurs permis de garantir le respect des règles de déontologie et ainsi
d'exclure toute situation de conflit d'intérêt ou d'avantage injustifié.
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RÉPONSE DU MAIRE DE LA COMMUNE DE PALAISEAU
En réponse à votre extrait de rapport thématique du 24 mars 2025,
je vous informe que la ville de Palaiseau a bien procédé au recrutement de
son responsable du service
Développement des compétences
pour sa
direction des ressources Humaines. Celui-ci prendra donc ses fonctions le
lundi 5 mai 2025. Il sera notamment chargé d'organiser et d'assurer le
respect de déontologie à tout moment de la carrière : cumul d'emploi,
mobilité, détachement, disponibilité.
À toutes fins utiles, vous trouverez ci-joint l'annonce qui était parue
le 19 décembre 2024 pour ce recrutement.
RÉPONSE DE LA MAIRE DE LA COMMUNE
DE SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Je souhaite, en premier lieu, vous indiquer être particulièrement
sensible aux enjeux déontologiques, et en particulier à la prévention de
toute forme de corruption, dans un contexte où la France a dégringolé dans
les indices de perception de la corruption, et où les sept dernières années
ont notamment été marquées par 21 condamnations de ministres,
auxquelles s'ajoutent 10 mises en examen et 13 enquêtes en cours.
Dans ce cadre, et soucieuse de conforter l'application des principes
déontologiques, de manière générale et relativement aux questions de
mobilité entre les secteur public et privé en particulier, je souhaite attirer
votre attention sur le caractère surdimensionné des normes pesant sur les
collectivités territoriales, à plus forte raison pour les petites et moyennes
communes.
À plusieurs titres, il me semble en effet expérimenter l'adage
rappelant que le mieux est bien souvent l'ennemi du bien.
Ainsi, la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, qui compte 220 agents pour
une population de 13 000 habitants, se trouve, sauf erreur de ma part,
tenue d'être dotée :
-
d'un référent déontologue pour accompagner les agents en matière de
déontologie et de conflits d'intérêts (aux termes de l'article 28 bis de
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires abrogé et intégré dans le code général de la fonction
publique et l'article L124-2 du code général de la fonction publique),
-
d'un référent laïcité chargé d'accompagner les agents et de veiller au
respect du principe de laïcité dans la fonction publique (article 4 de
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la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des
principes de la République et article L124-3 du code général de la
fonction publique)
-
d'une personne, pouvant être le référent déontologue, en charge du
recueil et du traitement des signalements en garantissant l'anonymat,
l'absence de représailles et un canal sécurisé pour signaler des
manquements graves (corruption, infractions, menaces pour l'intérêt
général) (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de
la vie économique dite loi Sapin article L 135-1 du code général de la
fonction publique, décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux
procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les
lanceurs d'alerte)
-
d'un référent signalement des actes de harcèlement et de violence pour
permettre aux agents de signaler des faits de violence, discrimination,
harcèlement moral, harcèlement sexuel ou agissements sexistes
(article 1 du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif aux
dispositifs de signalement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique).
Ces nombreuses obligations, toutes individuellement pleinement
justifiées, ne sont pas sans poser des contraintes significatives pour leur
bonne application et peuvent tendre à diluer à la fois leur lisibilité et notre
capacité collective à suivre efficacement chacune d'elles. C'est pourquoi, en
dépit de nos moyens limités, nous avons travaillé sur la ville à Saint-Hilaire-
de-Riez à un guide global pour la bonne information des agents, partagé
lors de temps collectifs de cohésion et de sensibilisation. En toute humilité,
nos retours d'expérience montrent que très peu de villes de notre strate ont
eu, au regard de la charge normative pesant sur nos services et de fortes
contraintes budgétaires, la capacité de porter des démarches similaires.
Je crois toutefois essentiel de développer et de renforcer des
solutions mutualisées et globalisées, qui font encore défaut : cela n'est
malheureusement pas encore proposé au niveau de notre centre de gestion
départemental et le cadre légal ne facilite pas le regroupement de ces
différentes fonctions.
Il m'apparaît donc important de veiller à mieux articuler les
impératifs de prévention aux réalités des petites et moyennes collectivités
locales, notamment par la mise à disposition de moyens et d'outils adaptés.
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COUR DES COMPTES
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RÉPONSE DU DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER
DE BEAUVAIS
Conformément à la possibilité qui m'est offerte, je tenais à vous faire
part des observations suivantes partant spécifiquement sur la référence au
dispositif en place au sein du Groupement hospitalier de Territoire Oise,
Ouest et Vexin.
S'il est vrai que la référente déontologie n'assure pas de « contrôle
préalable à la nomination sur les emplois les plus exposés », il aurait été
opportun de rappeler que le nombre d'interventions assurées par ailleurs
est significatif.
Ainsi, sur l'année 2024, 40 demandes de cumul d'activité ont été
présentées et analysées par les professionnels du Centre hospitalier de
Beauvais (contre 23 en 2023) et 6 d'entre elles ont reçu un avis
défavorable.
En outre, huit dossiers présentés par deux autres établissements du
GHT ont été présentés et analysés.
Le dispositif est peut-être encore perfectible et nous y travaillons.
Pour autant, il existe, et il me paraît important de préciser que des
dispositifs de contrôle sont existants et effectifs.
RÉPONSE DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE L’ASSIST
ANCE
PUBLIQUE - HÔPITAUX DE MARSEILLE
À la lecture des extraits qui concerne
nt l’Assistance Publique –
Hôpitaux de Marseille (AP-HM), je souhaiterais apporter les compléments
suivants :
Ce qui a été mis en place à l’AP
-HM
1.
La consultation du fichier employeur en cas de doute sérieux
L’AP
-HM a mis en place sans délai la consultation du fichier
employeur dès la réforme des accès au fichier national de déclaration des
embauches pour les personnels médicaux et non médicaux.
Une note de service a été diffusée en mars 2024 après la parution
du décret n° 2023-936 du 10 octobre 2023 relatif à la consultation par les
établissements publics de santé du fichier national de déclaration à
l’embauche informant les agents de la possibilité de consultation du fichier
de déclaration. Des précisions ont été apportées sur les modalités de
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RÉPONSES DES ADMINISTRATIONS, ORGANISMES
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15
demandes de cumul et les poursuites disciplinaires potentielles en cas
d’absence d’autorisation.
La vérification du fichier s’opère à partir de deux canaux :
-
la
DRH s’auto
-saisit en cas de doute en lien avec un comportement
d’un agent : dossier disciplinaire, absentéisme récurrent,...
-
les cadres saisissent la DRH au moyen d’un formulaire AP
-HM de
demande visant à la consultation du fichier de déclaration.
Ce for
mulaire autorise la consultation sur demande d’un cadre en cas
de doute sur le comportement de l’agent (refus itératifs de
modification de planning, demande de congés à certaines périodes,
manière de servir défaillante, informations portées à la connaissance
de
l’encadrement
par
des
collègues
ou
témoins,...).
Il permet aussi de cadrer le dispositif par les motivations qu’il requiert
afin de ne pas devenir intrusif par rapport à la vie privée (limite de la
consultation de ce fichier qui nous permet d’avoir a
ccès à toutes les
déclarations et donc à tous les homonymes sur la France entière quand
on procède à une recherche).
Il est prévu de publier chaque année un rappel des règles pour
l’ensemble du personnel.
2. La saisine du Collège de déontologie
S’agissant des cumuls d’activité, il existe une véritable politique de
contrôle avec un filtre des directions du personnel (direction des affaires
médicales, direction des ressources humaines) qui appliquent strictement
la règlementation, et la saisine par ces directions ou par les agents eux-
mêmes du Collège de déontologie autant que de besoin.
Pour le personnel non médical :
Le Collège de déontologie de l’AP
-HM, présidé par un magistrat
honoraire extérieur à l’institution, est régulièrement saisi depuis sa
création, en 2021. Il a rendu :
-
des avis négatifs, notamment en cas de cumul non-
autorisé s’agissant
de la nature de l’activité qui n’entrait pas dans les exceptions prévues
à l’interdiction de principe
;
-
des avis avec réserves, en fonction notamment du temps cumulé de
l’activité annexe trop élevé ou incertain
;
-
des avis favorables.
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COUR DES COMPTES
16
Une difficulté tient au fait que certains agents ne déclarent pas leur
activité privée et que ceux qui prennent la peine de le faire reçoivent
parfois un avis négatif mal vécu (par rapport à ceux qui ne déclarent pas).
Pour le personnel médical :
Le Collège de déontologie exerce un contrôle des concours
scientifiques et des participations à des start ups, après avis de la direction
des affaires médicales (DAM), et vérification par le Collège de déontologie
du risque de conflit d’intérêts. Des avis sont émis sous réserve que tout
conflit soit bien neutralisé, tant en pratique que dans les statuts et le
fonctionnement de la société créée.
Le Collège et la DAM contrôlent aussi la quotité de temps affectée
à l’activité accessoire par rapport au service hospitalier.
Le lien est établi avec le Collège de déontologie de l’
université pour
les personnels bi-appartenants.
Une action est à mener au sujet des activités expertales qui doivent
aussi être déclarées et contrôlées au niveau du temps qui est accordé à
cette activité, qui doit être encadré.
En conclusion, concernant les cumuls d’activités, le système
fonctionne de manière plutôt satisfaisante lorsque l’agent les déclare, avec
la limite qu
i tient à la nécessaire démarche spontanée de l’agent.
3. Des procédures et sanctions disciplinaires pour cumul illicite
ces dernières années
Outre l’information et le contrôle, l’AP
-HM engage régulièrement
des procédures disciplinaires pour des faits de c
umul d’activité illicite. En
2024, deux procédures ont été engagées ; d’autres sont actuellement en
cours. Des sanctions d’exclusion temporaire de fonctions proportionnées à
la gravité des cumuls ont été prononcées.
Observations sur ce qu’il serait pertine
nt de mettre en place
Au vu de l’expérience des dernières années, il semblerait utile de
disposer d’un soutien voire d’un support règlementaire pour mobiliser de
manière sécurisée davantage de dispositifs permettant de contrôler les cumuls
d’activité illic
ites portant sur des activités non déclarées au fichier employeur :
-
travail non déclaré : par exemple, entériner la possibilité non
contestable juridiquement, d’en apporter la preuve par constat
d’huissier
;
-
activités non salariées : libéral, auto-entreprise...
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RÉPONSE DE LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL DE POISSY SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
En réponse, le CHIPS informe tous ses professionnels lors
de
l’embauche sur un statut de titulaire temps plein des
règles en matière de
cumul
d’activités.
Nous
avons
des
sollicitations
régulières
de
professionnels qui sont instruites selon les règles de cumul autorisées. En
revanche sans saisine des professionnels, nous n’avons pas la garantie que
toutes les situations
soient portées à la connaissance de l’établissement.
RÉPONSE DE LA DIRECTRICE NATIONALE
DU CENTRE NATIONAL DE GESTION
En réponse aux extraits du rapport visé en objet que vous avez bien
voulu me transmettre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-après la
réponse du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des
personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG).
Introduction
: Pas de commentaire.
Chapitre I
I-A
Le rapport présente un encadré intitulé « Une réforme de la
disponibilité pour convenances personnelles à évaluer »
Le CNG recommande de préciser le titre comme suit : « Une
réforme
de
la
disponibilité
pour
convenances
personnelles
des
fonctionnaires à évaluer ». En effet, les éléments réformés abordés dans
l'encadré ne concernent pas les praticiens hospitaliers.
Le projet de rapport indique « Ainsi, le centre national chargé de la
gestion des médecins hospitaliers n'a pas été en mesure de fournir les
données relatives au nombre de départs et a fortiori de contrôles réalisés
sur ces départs. »
Le CNG demande une modification du projet de rapport comme
suit : « Ainsi, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et
des personnels de direction de la fonction publique hospitalière n'a pas été
en mesure de fournir les données exhaustives relatives au nombre de
départs vers le privé et a fortiori de contrôles réalisés sur ces départs, le
contrôle déontologique n'étant majoritairement pas de son ressort. »
En effet, le CNG recense l'ensemble des départs définitifs ou
temporaires des corps qu'il gère, mais selon un recueil qui distingue les
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positions statutaires prises (détachement, mises à disposition, différents
types de disponibilité, retraite, etc.). Seuls les détachements et les mises à
disposition, indiquant par essence le lieu d'exercice et donc le secteur public
ou privé projeté, sont recensés dans nos systèmes d'information. S'agissant
du contrôle déontologique à opérer sur les corps gérés par le CNG, il n'est
majoritairement pas du ressort du CNG mais de l'autorité hiérarchique.
Chapitre I
II-B
Un large régime d'exception pour les praticiens hospitaliers : Le
rapport
précise
en
note
de
bas
de
page
16
:
« Toutefois,
l'article L
.
6152- 5- 1 du code de la Santé publique permet d'interdire à un
praticien une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à
but lucratif ou un cabinet libéral pour une durée de 24 mois maximum et
dans un rayon de 10 kilomètres ».
Le CNG rappelle que s'agissant d'un exercice partagé d'un praticien
entre un emploi public hospitalier et une activité privée lucrative
extérieure, l'interdiction éventuelle posée par l'employeur public de ne pas
exercer l'activité privée dans un rayon de 10km n'a pas de durée dans le
temps (II de l'article L. 6152-5-1 du CSP).
Le
rapport indique « Elle [La Cour] relève que certaines mesures
étaient contradictoires. Ainsi, la revalorisation de l'indemnité d'engagement
de service public exclusif, indemnité qui a pour but d'inciter les praticiens
hospitaliers titulaires à concentrer leur activité à l'hôpital public,
s'accompagne de l'ouverture concomitante de l'activité libérale intra-
hospitalière aux praticiens hospitaliers en période probatoire, ainsi qu'aux
praticiens hospitaliers exerçant entre 80 et 100 %, depuis le 1
er
janvier 2022. »
Ces deux mesures avaient pour effet d'améliorer l'attractivité des
fonctions hospitalières. Elles ne sont pas contradictoires, dans le sens où
l'indemnité d'engagement de service public exclusif vient conforter
l'exercice des praticiens souhaitant consacrer la totalité de leurs fonctions
à l'hôpital, quand les mesures relatives à l'activité libérale ont été
déployées pour attirer et fidéliser des praticiens en leur offrant des
conditions d'exercice combinant activités publique et libérale (évitant ainsi
un exercice complet et définitif dans le privé).
Le rapport mentionne un chapitre sur l'activité libérale des
médecins hospitaliers et notamment le passage suivant : « Les
observations récurrentes des juridictions financières ont montré que la
pratique de l'activité libérale, très répandue, est peu contrôlée. Par
exemple, en 2019, 127 praticiens exerçaient une activité libérale au sein
des Hospices civils de Lyon, dont 119 fixaient librement leurs tarifs. »
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Le CNG se permet de réagir au terme « très répandue » utilisé
pour qualifier la pratique de l'activité libérale qui n'apparait pas être
une réalité, l'exemple utilisé par la Cour démontrant plutôt que cela ne
concerne qu'une minorité de praticiens au sein des établissements (un
établissement comme les Hospices civils de Lyon comprend environ
2500 personnels médicaux). Par ailleurs, les commissions d'activité
libérale au sein des établissements publics de santé et les commissions
régionales d'activité libérale placées auprès des ARS exercent un
contrôle de l'activité libérale réalisée.
Chapitre II : Pas de commentaire
Chapitre II
Il
Le projet de rapport indique : « La mise en place du dispositif de
contrôle est effective dans la fonction publique de l'État (A). Son
déploiement au sein de la fonction publique territoriale demeure aléatoire,
bien qu'en constante amélioration (B). Il est gravement défaillant dans la
fonction publique hospitalière, qui doit conduire un effort significatif
malgré ses spécificités (C) ».
Sans évaluation exhaustive et précise du déploiement au sein de
l'ensemble des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
composant la Fonction Publique Hospitalière, le CNG demande la
modification suivante pour la FPH : « Il apparait insuffisant dans la
fonction publique hospitalière, qui doit conduire un effort significatif
malgré ses spécificités (C). »
Chapitre II
II
C 1
Le titre du chapitre 1 « Une prévention inexistante des risques
déontologiques et pénaux dans la fonction publique hospitalière ».
Ce titre n'est pas nuancé et laisse apparaitre que rien n'est fait en
matière de prévention et de contrôle déontologique dans la FPH, ce qui n'est
pas exact. Le CNG propose une rédaction prenant davantage en compte les
nuances exprimées au cours de l'audition : Une prévention des risques
déontologiques et pénaux dans la fonction publique hospitalière à améliorer.
Le CNG insiste sur ce point en l'absence d'évaluation exhaustive et
précise du déploiement au sein de l'ensemble des établissements de santé,
sociaux et médico-sociaux composant la fonction publique hospitalière, les
exemples cités par la Cour représentant, a minima par leur taille, un
échantillon très restreint et non représentatif des personnels gérés au sein
de la FPH.
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Par ailleurs, le rapport indique : « S'agissant des praticiens
hospitaliers ou des personnels de direction, l'hôpital public apparaît
porteur de risques de conflits d'intérêts, dans ses rapports avec les acteurs
extérieurs (fournisseurs et financeurs de soins et de produits de santé), par
l'exercice libéral de la profession médicale au sein des établissements
publics ou encore par les recherches conduites à l'hôpital. »
Le CNG précise que le terme « exercice libéral de la profession
médicale au sein des établissements publics » désigne usuellement l'activité
libérale déployée au sein de l'établissement par les praticiens à temps plein
(à distinguer d'un exercice partagé public-privé) et n'a pas de rapport avec
l'objet de la phrase portant sur les risques de conflits d'intérêts.
Enfin, rapport indique : « En ce qui concerne les directeurs, le
contrôle déontologique de premier niveau doit être réalisé par les autorités
hiérarchiques, donc les chefs d'établissement dans la grande majorité des
cas. Le centre national de gestion s'occupe en revanche de celui relatif aux
chefs d'établissement et aux directeurs adjoints et fait appel au référent
déontologue et à la HATVP le cas échéant et selon la situation. Dans la
pratique, entre 2020 et 2024, seuls les détachements et les mises à
disposition ont été systématiquement contrôlés, avec un regard plus attentif
sur les dispositions statutaires que sur les risques déontologiques. En cas
de mobilité vers le secteur privé lucratif, les professionnels gérés
demandent traditionnellement des placements en disponibilité pour
convenances personnelles sans toujours informer le centre national de
gestion de la structure vers laquelle ils se sont orientés pendant leur
disponibilité et sans que le centre national de gestion ne les interroge sur
ce point, ce qui ne permet pas la réalisation de contrôles. Il n'existe pas de
registre de suivi de ces demandes ».
Le CNG demande une correction de ce paragraphe comme suit :
« En ce qui concerne les directeurs adjoints (directeurs d'hôpital,
directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux et les directeurs des
soins) ainsi que les praticiens hospitaliers, le contrôle déontologique de
premier niveau doit être réalisé par les autorités hiérarchiques, donc les
chefs d'établissement. Le centre national de gestion s'occupe en revanche
de celui relatif aux chefs d'établissement et fait appel à son référent
déontologue et à la HATVP en cas de doute sérieux et selon la situation.
Dans la pratique, entre 2020 et 2024, seuls les détachements et les mises à
disposition ont été systématiquement contrôlés, avec un regard attentif tant
sur les dispositions statutaires que sur les risques déontologiques. En cas
de mobilité vers le secteur privé lucratif, les professionnels gérés
demandent traditionnellement des placements en disponibilité pour
convenances
personnelles
sans
toujours
informer
leur
autorité
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hiérarchique de la structure vers laquelle ils se sont orientés pendant leur
disponibilité et sans que le centre national de gestion ne les interroge sur
ce point, ce qui ne permet pas la réalisation de contrôles. Il n'existe pas de
registre de suivi de ces demandes ».
Le CNG rappelle enfin que pour avoir une vision exhaustive de
l'effectivité du contrôle déontologique, il conviendrait de disposer de textes
rendant obligatoire la transmission des informations nécessaires à la
réalisation de ce contrôle à l'autorité hiérarchique et à l'autorité investie
du pouvoir de nomination.
RÉPONSE DU DIRECTEUR DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE
SAGES
Dans
son
rapport
d’observations
définitives
délibérées
le
29 septembre 2021, portant sur les exercices 2014 à 2019, la chambre
régionale des comptes
Auvergne-Rhône-Alpes - mentionne que : le
dernier directeur général en exercice n’a pas produit de déclaration
d’intérêts à la HATVP.
La chambre invite la société, dans le cadre du prochain recrutement
d’un nouveau directeur général, à se conformer à cette obligation.
Je vous confirme que dans le cadre de ma prise de fonction en
qualité de directeur général délégué en février 2023 puis de directeur
général en juin 2023, j’ai
bien rempli mes obligations auprès de la Haute
autorité pour la transparence de la vie publique, en effectuant une
déclaration de patrimoine (17/04/2023 et 07/07/2023) ainsi qu’une
déclaration d’intérêts (22/04/2023 et 07/07/2023).
La SPL SAGES a suivi les recommandations de la chambre.
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