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N°24-G-368
Nouméa, le 18 décembre 2024
La présidente
à
Madame Veylma FALAEO
Présidente du congrès
Madame la présidente,
A l’occasion des contrôles réalisés en 202
4, la chambre
m’a demandé, conformément à
l’article LO 262
-43-2 du code des juridictions financières, de porter à votre attention les faits
suivants, de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l’édiction entre dans la
compétence du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Le contrôle des comptes et de la gestion de la province des îles Loyauté a mis en évidence le
faible niveau d’encadrement relatif au nombre de collaborateurs de cabinet et de groupes
d’élus ainsi qu’
aux dépenses afférentes.
Les collabo
rateurs de cabinet et de groupes d’élus du congrès et des provinces sont recrutés
et employés dans les conditions déterminées par la délibération n°100/CP du 20 septembre
1996 fixant les conditions de recrutement et d’emploi des collaborateurs de cabinet
alors que
les collaborateurs des membres du gouvernement sont recrutés et employés dans les
conditions fixées par la délibération n°17 du 3 septembre 1999. Ces délibérations ne
comportent
aucune restriction sur le nombre maximum d’emplois de collaborateurs
pouvant
être créés. Selon les dispositions de l’article 4
de la délibération n°100/CP du 20 septembre
1996, «
les recrutements de collaborateurs de cabinet interviennent dans la limite des postes
créés ainsi que des crédits inscrits au budget de la collectivité dont ils relèvent
». La
délibération n°17 du 3 septembre 1999 ne comprend aucune disposition relative au nombre
de collaborateurs des membres du gouvernement.
La délibération n°100/CP du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et
d’emploi des collaborateurs de cabinet
peut être déclinée par chaque assemblée de province.
Ainsi,
l’assemblée de la province des Îles Loyauté a adopté la délibération
n° 98-34/API du 17
juillet 1998 portant extension des dispositions de la délibération n° 100/CP du 20 septembre
1996
(modifiée en 2019) permettant de recruter jusqu’à 105 collaborateurs à plein temps ou
210 collaborateurs à mi-temps.
A titre de comparaison, dans l’hexagone, le nombre de collaborateurs de cabinet et de groupes
d’élus et les d
épenses afférentes sont encadrés par le décret n° 87-1004 du 16 décembre
1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales et le code général des
collectivités territoriales soit, pour les collaborateurs de cabinet,
en fonction de l’im
portance
démographique de la collectivité (par exemple, trois collaborateurs à plein temps pour un
département dont la population est inférieure à 100 000 habitants) soit, pour les collaborateurs
de groupes d’élus,
en plafonnant les dépenses afférentes à 30 % du montant total des
indemnités des élus de l’assemblée délibérante.
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Les deux délibérations précitées du 20 septembre 1996 et du 3 septembre 1999 sont peu
précises sur les conditions d’emploi (niveau d’études, vérification du casier judiciaire, limit
e
d’âge, etc.) et les fonctions exercées par les collaborateurs de cabinet, de groupes d’élus ou
de membre du gouvernement. A titre de comparaison, en Polynésie française, l’assemblée
a
adopté la loi du pays n°2021-33 du 30 juillet 2021 relative au statut particulier des
collaborateurs des représentants à l’assemblée de la Polynésie française qui précise la
définition des fonctions des collaborateurs (article 3), les modalités de recrutement (articles 8
à 10) et, de manière générale, le statut des collaborateurs de cabinet.
Les collaborateurs de cabinet ou de groupes politiques jouissent, du fait de leur proximité avec
les élus, d’un positionnement particulier qui justifie un statut spécifique, différent de celui des
autres agents publics.
La mise en place, par le congrès, d’un tel statut, unifié pour l’ensemble
des collaborateurs de cabinet ou de groupes d’élus des institutions et collectivités de la
Nouvelle-
Calédonie, et encadrant les conditions de leur recrutement et de l’exercice de leu
rs
missions serait de nature à améliorer la transparence sur leur fonctionnement ainsi que leur
efficience en limitant la dépense afférente.
Il m’a semblé nécessaire d’attirer votre attention sur ces constats et de recueillir votre opinion
sur l’utilité d’adopter une telle délibération qui se substituerait aux délibérations
du 20
septembre 1996 et du 3 septembre 1999 susmentionnées. Je vous saurai gré de me faire
connaître, dans le délai de deux mois, les suites que vous réserverez à la présente
communication.
Je vous prie d’agréer, M
adame la présidente
, l’expression de ma considération
distinguée.
La présidente,
Florence Bonnafoux