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Dossier n° 2025/0002
Avis du 30 janvier 2025
Commune d’Ocana (Corse-du-Sud)
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES CORSE
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15
et L. 1612-19 ;
Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
Vu les lois et règlements relatifs aux budgets des collectivités territoriales et des
établissements publics communaux et intercommunaux ;
Vu la lettre du 9 janvier 2025, enregistrée au greffe de la chambre le 13 janvier 2025
par laquelle la représentante de l’agence comptable de l’Office national des forêts a saisi la
chambre sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales au motif qu’une dépense obligatoire, relative à la somme due par la commune
d’Ocana (Corse-du-Sud) au titre d’une mission de maîtrise d’
œ
uvre réalisée en 2023, n’a
pas été réglée ;
Vu la lettre du 14 janvier 2025 par laquelle le président de la chambre a informé le
maire d’Ocana de la possibilité qu’il avait de présenter ses observations, soit par écrit, soit
oralement, conformément aux dispositions des articles L. 244-1 et R. 244-1 du code des
juridictions financières ;
Vu l’ensemble des pièces au dossier, et notamment le bordereau de mandats n° 89
(mandat n° 665) du 16 janvier 2025 signé par l’ordonnateur ;
Vu le courriel du comptable public de la commune d’Ocana daté du 21 janvier 2025,
enregistré au greffe de la chambre le même jour, confirmant le paiement dudit mandat ;
Sur le rapport de M. Frédéric Leglastin, président de section ;
Vu les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu le rapporteur et après en avoir délibéré en séance de chambre,
conformément à la loi, dans la formation suivante :
- M. Philippe Sire, président de chambre, président de séance ;
- M. Alain Michel, premier conseiller ;
- M. Frédéric Leglastin, président de section, rapporteur ;
REND L’AVIS SUIVANT
Considérant ce qui suit :
1. SUR LA SAISINE
Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
«
Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé.
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa
saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée.
Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre
régionale des comptes demande au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au
budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses
facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'État dans le
département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des
propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une
motivation explicite
».
Par lettre du 9 janvier 2025, enregistrée au greffe de la chambre le 13 janvier 2025,
la représentante de l’agence comptable de l’Office national des forêts a saisi la chambre sur
le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin qu’elle
se prononce sur le caractère obligatoire d’une dépense d’un montant de 9 600
correspondant aux sommes dues au titre d’une mission de maîtrise d’
œ
uvre réalisée par
l’établissement en 2023 pour la remise en état d’un point d’eau et d’une piste de défense
des forêts contre les incendies (DFCI) ;
2. SUR LA COMPÉTENCE DE LA CHAMBRE
La chambre est compétente pour connaître de la présente demande, qui concerne
une commune de son ressort et à laquelle l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales est applicable.
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3. NON LIEU À POURSUIVRE LA PROCEDURE
Par courriel du 17 janvier 2025, la commune d’Ocana a communiqué à la chambre
le bordereau de mandats n° 89 signé par l’ordonnateur et daté du 16 janvier 2025,
mentionnant le mandat n° 665, correspondant à l’intégralité de la somme réclamée d’un
montant de 9 600
, imputée au chapitre 23 « immobilisations en cours » ; qu’au surplus, le
comptable public a confirmé, par courriel du 21 janvier 2025, le paiement dudit mandat.
Il n’y a donc pas lieu de poursuivre la procédure.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE
que la créance d’un montant total de 9 600
, objet de la saisine, a été
mandatée par la commune d’Ocana (Corse-du-Sud) le 16 janvier 2025 ;
DIT
qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de poursuivre la procédure ;
DÉCLARE
par suite que la procédure engagée par la représentante de l’agence comptable
de l’Office national des forêts sur le fondement de l’article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales est close ;
DIT
que le présent avis sera notifié au maire d’Ocana, au préfet de région, préfet de la
Corse-du-Sud, ainsi qu’à l’agence comptable de l’Office national des forêts et qu’une copie
sera adressée au comptable public, sous couvert du directeur régional des finances
publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud ;
RAPPELLE
que le conseil municipal de la commune d’Ocana doit être tenu informé du
présent avis dès sa plus proche réunion, conformément aux dispositions de l'article
L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales et que cette décision sera
par ailleurs communicable aux tiers à compter de la première réunion de l’organe
délibérant, conformément aux dispositions de l’article R. 1612-14 du même code.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Corse, le 30 janvier 2025.
Le président,
Président de séance,
Signé
Philippe SIRE
Collationné, certifié conforme à la minute déposée au greffe,
de la chambre régionale des comptes Corse, par moi,
À Bastia, le 5 novembre 2024
Signé
Maddy AZZOPARDI,
Secrétaire générale-greffière
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente décision peut être
attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de
sa notification.