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avis n° 2025-0032
Avis n° 2025-0032
Séance du 17 février 2025
Première section
AVIS
Article L. 421-11 du code
de l’éducation
Budget primitif 2025
COLLÈGE LE REVARD À GRÉSY-SUR-AIX
Département de la Savoie
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code de l’éducation, notamment ses articles L. 421
-11 et L. 421-13 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 232-4, R. 232-3 et R. 244-2 ;
VU
le code général des collectivités territoriales ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des établissements publics locaux
d’enseignement
;
VU
l’arrêté d
u président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature
aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 16 décembre 2024, enregistrée au greffe le 6 janvier 2025, par laquelle le préfet
de la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code
de l’éducation
,
du budget primitif 2025 du collège Le Revard à Grésy-sur-Aix en raison du désaccord
persistant entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget ;
VU
la lettre du président de la première section de la chambre régionale des comptes du
14 janvier 2025 informant le principal du collège Le Revard de la possibilité de présenter ses
observations, lesquelles ont été recueillies le 17 janvier 2025 par la rapporteure ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de Mme LOBBEDEY ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu la rapporteure, ainsi que M. LARRIBAU, représentant du ministère public,
en ses observations ;
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CONSIDERANT CE QUI SUIT :
Sur la recevabilité de la saisine :
1.
L’article
L. 421-11 du code de
l’éducation
dispose que : «
Le budget d'un établissement
public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les conditions
suivantes : a) Avant le 1
er
novembre de l'année précédant l'exercice, le montant prévisionnel
de la participation aux dépenses d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité
territoriale dont dépend l'établissement (…) arrêtés par l'assemblée délibérante de cette
collectivité, sont notifiés au chef d'établissement. (…). b) Le chef d'établissement p
répare le
projet de budget (…) c) Le budget de l'établissement est adopté en équilibre réel dans le délai
de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité
(…)
d) Le budget
adopté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis à la collectivité de
rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. / Le budget
devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception
par les autorités mentionnées ci-dessus, sauf si, dans ce délai, une de ces autorités a fait
connaître son désaccord motivé sur le budget ainsi arrêté ; e) En cas de désaccord, le budget
est réglé conjointement par la collectivité de rattachement et l'autorité académique. Il est
transmis au représentant de l'État et devient exécutoire. / A défaut d'accord entre ces deux
autorités dans le délai de deux mois à compter de la réception du budget, le budget est
transmis au représentant de l'État qui le règle après avis public de la chambre régionale des
comptes.
(…)
».
2.
Par un courrier du 16 décembre 2024, enregistré au greffe le 6 janvier 2025, le préfet
de la Savoie a saisi la chambre, sur le fondement de l'article L. 421-11 du code général de
l’éducation
, du budget primitif 2025 du collège Le Revard à Grésy-sur-Aix en raison du
désaccord
entre le département de la Savoie et le rectorat de Grenoble sur ce budget.
3.
L’ensemble de ces documents ayant été communiqués à la chambre le
6 janvier 2025,
la saisine était complète à cette date.
4.
Aux termes du IV de l’article L. 421
-
13 du code de l’éducation
:
« Pour l'application des
dispositions du présent article et des articles L. 421-11 et L. 421-12 du présent code, le conseil
départemental (…) peut déléguer tout ou partie de ses attributions
à son bureau, à l'exception
de celles relatives à la fixation du montant de la participation de la collectivité de rattachement
prévue au a de l'article L. 421-11 du présent code. »
5.
En application de l’article L
. 3211-2 du code général des collectivités territoriales,
« Le
conseil départemental peut déléguer une partie de ses attributions à la commission
permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à
L. 1612-15.
(…)
»
. Ces exceptions concernent le budget primitif, le budget supplémentaire, les
décisions modificatives, le rapport d’orientation budgétaire et le compte administratif du
département.
6.
Il résulte de ce qui précède que le désaccord exprimé par un département sur le budget
primitif d’un collège au sens du d) de l’a
rticle L. 421-
11 du code de l’éducation
doit être exprimé
dans un délai de trente jours par le conseil départemental, qui peut déléguer cette attribution
à la commission permanente. À défaut, le budget primitif du collège devient exécutoire.
7.
Le budget primitif du collège Le Revard à Grésy-sur-Aix, adopté par le conseil
d’administration de l’établissement le 1
0 octobre 2024, a été reçu le 14 octobre 2024 par le
département et le rectorat.
8.
Par une délibération du 15 novembre 2024, la commission permanente du département
de la Savoie, qui avait reçu délégation à cette fin du conseil départemental par une délibération
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du 21 juin 2024, a prononcé le désaccord du département sur le budget primitif 2025 du collège
Le Revard à Grésy-sur-Aix. Ce désaccord ayant été exprimé par la délibération de la
commission permanente du 15 novembre 2024 dans le délai de trente jours prévus au d) de
l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation, le budget du collège
Le Revard
n’est pas devenu
exécutoire au 1
er
janvier 2015,
sans qu’y fasse obstacle la circonstance que
la proposition de
règlement conjoint du budget de l’établissement n’ait été adressé par le département de la
Savoie à la rectrice de l’académie de Grenoble que par un courrier en date du 22 novembre
2024.
9.
Par conséquent, la saisine du préfet de la Savoie sur le fondement de l'article
L. 421-
11 du code général de l’éducation du budget primitif 2025 du collège
Le Revard à
Grésy-sur-Aix est recevable.
Sur les dispositions applicables à l’organisation
financière des établissements publics
locaux d’enseignement
:
10.
Aux termes de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
:
« Le budget d'un
établissement public local d'enseignement est préparé, adopté et devient exécutoire dans les
conditions suivantes :
a) (…) le montant prévisionnel de la participation aux dépenses
d'équipement et de fonctionnement incombant à la collectivité territoriale dont dépend
l'établissement et les orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel de
l'établissement, arrêtés par l'assemblée délibérante de cette collectivité, sont notifiés au chef
d'établissement./ b) Le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des
orientations fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement.
Il le soumet au conseil d'administration ; / c) Le budget de l'établissement est adopté en
équilibre réel (…)
».
Aux termes du
II de l’article L. 421
-23 du même code : «
Pour l'exercice
des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil
départemental ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.
/
Il lui fait connaître
les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet
effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs
et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens (…)
».
11.
Il résulte des dispositions de l’article R. 421
-
58 du code de l’éducation que le budget
des établissements publics locaux d’enseigneme
nt comprend une section de fonctionnement
et une section d’investissement. La section de fonctionnement du budget de ces
établissements retrace les ressources et les dépenses de fonctionnement du service général
et des services spéciaux. Les recettes et le
s dépenses du service général font l’objet, pour les
collèges, d’une individualisation au sein de trois services codifiés
: le service « activités
pédagogiques », le service «
vie de l’élève
» et le service « administration et logistique ». Par
ailleurs, selon les dispositions de ce même article, les ressources des établissements
comprennent notamment des subventions de la collectivité de rattachement et de l’
État
versées en application des articles L. 211-8 et L. 213-
2 du code de l’éducation.
12.
Selon le paragraphe 1.1.3.1.1.2 de
l’instruction codificatrice M9.6 relative au cadre
budgétaire et comptable des établissements publics locaux d’enseignement,
le budget est
considéré comme en équilibre réel au sens du
c) de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
,
s’il remplit trois conditions
: l
’équilibre est réalisé section par section
; l’évaluation des
dépenses et des recettes est sincère excluant toute majoration ou minoration fictive
; l’équilibre
des recettes et des dépenses du service de restauration et d’hébergement, lorsqu’il existe
, est
réalisé (
ce service doit en effet couvrir par ses ressources la totalité des charges qu’entraîne
son fonctionnement). En outre, selon le paragraphe 2.1.1.5 de cette instruction,
l’équilibre est
réalisé,
lorsqu’à
défaut
de
dégager
une
capacité
d’autofinancement,
le
besoin
d’autofinancement est couvert par le fonds de roulement de l’établissement.
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Sur l
a nature du désaccord entre le département de la Savoie et l’autorité académique
:
13.
Saisie sur le fondement de l’article L.
421-
11 précité du code de l’éducation en raison
du désaccord persistant entre le département et le rectorat, la chambre régionale des comptes
ne procède à l’analyse des prévisions budgétaires de l’établissement que sur les seuls points
faisant l’objet d’un
désaccord entre la collectivité de rattachement et l’autorité académique. En
conséquence, les propositions budgétaires adoptées par le conseil d’administration et non
contestées seront reprises en l’état.
14.
En l’espèce, le département de la Savoie soutient que le budget de l’établissement
prévoit l’emploi d’une partie de la participation de la collectivité pour des dépenses
pédagogiques, relevant de l’
État, pour un montant de 7 000 euros. Par sa proposition de
règlement conjoint du budget, il propose de transférer cette recette du service « activités
pédagogiques » au service « administration et logistique » afin de permettre une augmentation
des crédits disponibles au titre des dépenses de viabilisation ; les dépenses du service
activités pédagogiques étant
alors financées au moyen d’un prélèvement supplémentaire sur
le fonds de
roulement de l’établissement.
L’autorité académique n’a pas accepté cette
proposition, au motif que les orientations du département étaient non prescriptives et, enfin,
que la dotatio
n globale de fonctionnement n’était pas une recette affectée.
Sur la proposition tendant au règlement du budget 2025 du collège Le Revard
:
15.
Aux termes de l’article L. 211
-
8 du code de l’éducation
: «
L’
État a la charge
: / (…)
5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les
collèges,
(…)
». En outre
, selon l’article L. 213
-2 du même code : «
Le département a la charge
des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction l’extension, les grosses
réparations,
l’équipement et le fonctionnement (…)
».
16.
Ainsi qu’il a été exposé précédemment, l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation
dispose que le chef d'établissement prépare le projet de budget en fonction des orientations
fixées et dans la limite de l'ensemble des ressources dont dispose l'établissement
.
Dans sa
délibération du 27 septembre 2024, le conseil départemental de la Savoie a fixé les
orientations du département relatives à la dotation globale de fonctionnement des collèges au
titre de l’année 2025. Il
en résulte que cette dotation de la collectivité de rattachement doit
permettre en priorité d’abonder suffisamment les postes de dépenses du
« service
administration et logistique ».
17.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regar
d des données du
compte financier
2023 et de l’état des dépenses engagées
et mandatées en 2024, que les
inscriptions budgétaires, en charges de la section de fonctionnement du service
« administration et logistique », des domaines « entretien » et « viabilisation », auraient été
sous-
estimées par l’établissement lors de sa prévision budgétaire. Par suite, il n’y pas lieu de
modifier ces inscriptions budgétaires.
18.
En deuxième lieu,
si les dispositions de l’article L. 211
-
8 du code de l’éducation mettent
à l
a charge de l’
État les dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique
dans les collèges, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que
des dépenses individualisées au service « activités pédagogiques » de la section de
fonctionnement du budget d’un établissement puissent être financées, au
-delà des ressources
spécifiques provenant de l’
État
, par toute autre recette libre d’emploi telle qu’une part de la
subvention de la collectivité de rattachement.
19.
Eu égard à ce qui a été dit aux trois points précédents, il y a lieu
d’équilibrer
prioritairement le budget du service « administration et logistique », présentant un besoin de
financement de 2 240,39 euros ; le reliquat de la dotation globale de fonctionnement de la
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collectivité de rattachement, libre d’emploi, pouvant être affecté au service
« activités
pédagogiques » de la section de fonctionnement du budget primitif 2025 du collège Le Revard.
20.
En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent avis, les
autres prévisions
budgétaires votées par le conseil d’administration n’étant pas contestées, elles peuvent être
reprises.
21.
Sur ces bases, l’insuffisance de capacité d’autofinancement s’élève à
5 640,39 euros.
Elle sera financée au moyen d’un prélèvement sur le fonds de roulement de l’établissement.
Ce prélèvement est compatible avec le niveau du fonds de roulement et les prélèvements déjà
autorisés.
22.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il est proposé au préfet de la Savoie de
régler le budget 2025 du collège Le Revard à Grésy-sur-Aix, conformément aux tableaux
proposés en annexe, cette proposition de budget étant en équilibre réel au sens des
dispositions du c. de l’article L. 421
-
11 du code de l’éducation, complétées par l’instruction
codificatrice M9.6.
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE RECEVABLE
la saisine du préfet de la Savoie.
Article 2
PROPOSE
au préfet de la Savoie de régler le budget du collège Le Revard
conformément aux tableaux budgétaires figurant en annexe au présent avis ;
Article 3
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet de la Savoie et au principal du collège
Le Revard à Grésy-sur-Aix ;
et qu’une copie en sera adressée au président du
département de la Savoie, au recteur de l’académie de Grenoble et au comptable
de l’établissement ;
Article 4
INVITE
l’ordonnateur de l’établissement à tenir informé du présent avis le conseil
d’administration du collège
Le Revard ;
Article 5
DIT
que le présent avis sera communicable aux tiers dès sa notification.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, première
section, le 17 février deux mille vingt-cinq.
Présents :
M.
FERRU,
président
de
séance,
Mme
FAIVRE-PIERRET
et
Mme ROLLAND GAGNE, conseillères-présidentes, M. SPORTELLI, premier conseiller,
Mme LOBBEDEY, conseillère-présidente, rapporteure.
Le président de séance,
Nicolas FERRU
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Annexe n° 1 : proposition de budget du collège Le Revard
en € (section de fonctionnement)
ouvertures de
crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures
de crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
ouvertures de
crédits
prévision de
recettes
différence
recettes-
dépenses
activité pédagogique
65 437,70 €
62 037,70 €
3 400,00 €
-
7 000,00 €
-
65 437,70 €
59 797,31 €
5 640,39 €
-
vie de l'élève
124 660,00 €
124 660,00 €
-
€
124 660,00 €
124 660,00 €
-
€
administration et logistique
114 530,67 €
112 290,28 €
2 240,39 €
-
7 000,00 €
7 000,00 €
114 530,67 €
114 530,67 €
-
€
Total services généraux
304 628,37 €
298 987,98 €
5 640,39 €
-
304 628,37 €
298 987,98 €
5 640,39 €
-
restauration et hébergement
218 090,00 €
218 090,00 €
-
€
218 090,00 €
218 090,00 €
-
€
bourses nationales
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
total services spéciaux
218 090,00 €
218 090,00 €
-
€
218 090,00 €
218 090,00 €
-
€
TOTAL SECTION DE FONCTIONEMENT
522 718,37 €
517 077,98 €
5 640,39 €
-
522 718,37 €
517 077,98 €
5 640,39 €
-
budget voté par le conseil d'administration du collège
et retenu par le rectorat
proposition modification département
budget après modifications CRC
tableau prévisionnel de financement
emplois
ressources
emplois
ressources
emplois
ressources
opération d'investissement
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
IAF (insuffisancede de capacité d'autofinancement)
3 400,00 €
10 400,00 €
-
€
5 640,39 €
-
€
prélèvement sur fonds de roulement
-
€
3 400,00 €
-
€
10 400,00 €
-
€
5 640,39 €
total
3 400,00 €
3 400,00 €
10 400,00 €
10 400,00 €
5 640,39 €
5 640,39 €
budget après modifications CRC
budget voté par le conseil
d'administration du collège et retenu
par le rectorat
proposition modification
département