Le 6 février 2025
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Objet : arrêt « Département de l’Eure » du 6 février 2025
La Cour d’appel financière a rendu ce jour son arrêt sur l’appel formé contre le jugement de la
chambre du contentieux de la Cour des comptes « Département de l’Eure » du 3 mai 2024.
L’appel était interjeté par le comptable mandataire, l’une des deux personnes condamnées à
l’amende en première instance, au titre de l’infraction prévue à l’article L. 131-9 du code des
juridictions
financières. Il leur était reproché d’avoir payé près de 800 000 € à un escroc qui,
se faisant passer pour un nouvel affactureur, s’était substitué au véritable créancier.
Sur la forme, la Cour d’appel financière n’a pas suivi l’appelant, qui reprochait notamment à
l’arrêt d’être insuffisamment motivé. Elle a notamment jugé qu’il ressortait des motifs du
premier juge que celui-ci rattachait les faits reprochés à la méconnaissance, par le
comptable, des contrôles de la validité de la dette et du caractère libératoire du paiement
prévus par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique (GBCP).
Sur le fond, le juge d’appel a confirmé la solution donnée à l’affaire par la Cour des comptes.
Si elle a reconnu que certains éléments à charge retenus par le premier juge étaient imprécis
ou inexacts, la Cour d’appel financière en a noté le caractère surabondant. Elle a relevé que le
manquement aux règles précitées était suffisamment établi par ailleurs : au titre du contrôle
de la validité de la dette, le comptable n’a pas suspendu le paiement face à des pièces
justificatives manifestement incohérentes ; et s’il n’est pas resté inactif, il n’est pas allé au bout
des diligences qui auraient permis d’établir si le paiement était ou non libératoire.
Le juge d’appel a confirmé l’existence d’une faute grave, jugeant que l’importance des sommes
en jeu pouvait être retenue pour établir cette gravité, et indiquant qu’une faute isolée pouvait
être grave, tout en relevant qu’en l’espèce l’intéressé avait en la matière manqué de façon
multiple à ses obligations.
La Cour d’appel financière a également été conduite à apprécier si le préjudice financier avait
été significatif ou non. Elle a d’abord précisé que, dans la mesure où les manquements du
comptable portaient – comme ceux de l’ordonnateur – la totalité du préjudice, celui-ci n’était
pas à répartir entre coauteurs de l’infraction, mais devait être retenu dans sa totalité. Elle a
ensuite confirmé la nécessité d’apprécier le caractère significatif du préjudice en regard d’un
agrégat financier, et non dans l’absolu. En l’espèce, la Cour d’appel financière a estimé, comme
le premier juge, qu’un préjudice de près 800 000 € revêtait un caractère significatif, en regard
de dépenses d’investissement de 161 M€, ou même d’un budget total de 677 M€. Elle n’a pas
écarté la possibilité pour le juge de retenir comme référence des agrégats financiers plus fins,
CONTACTS PRESSE COUR DES COMPTES ET COUR D’APPEL FINANCIERE :
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julie.poissier@ccomptes.fr
sous réserve toutefois d’échanges contradictoires sur ce point, ce qui n’avait pas été le cas en
première instance.
Enfin, la Cour d’appel financière a reconnu à l’intéressé, comme l’avait fait le premier juge, des
circonstances atténuantes : escroquerie sophistiquée en bande organisée, usage de documents
falsifiés très bien réalisés, mauvaise organisation du poste comptable. Appréciant
souverainement ces circonstances, elle a confirmé le montant de l’amende décidé en première
instance (2 500 €). La requête a donc été rejetée.
L’arrêt, en cours de publication au
Journal officiel
, est disponible sous forme anonymisée sur
le site internet de la Cour des comptes, ou sur demande auprès du greffe de la Cour d’appel
financière (à l’adresse
greffecaf@ccomptes.fr
).
La Cour d’appel financière rend compte de chacun de ses arrêts par un communiqué de presse.