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CHAMBRE DU CONTENTIEUX
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Troisième section
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Arrêt n° S-2024-1392
Audience publique du 17 octobre 2024
Prononcé du 14 novembre 2024
GESTION DE FAIT DES DENIERS DE LA
COMMUNE DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE
(SEINE-SAINT-DENIS)
Affaire n° 926
Exercices 2011 à 2024
République française,
Au nom du peuple français,
La Cour,
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières, dans ses versions antérieure et postérieure à l’entrée
en vigueur, d’une part, de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de
responsabilité financière des gestionnaires publics et, d’autre part, du décret n° 2022-1604 du
22 décembre 2022, relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour
d’appel financière et modifiant le code des juridictions financières ;
Vu le code des marchés publics dans ses versions successives applicables jusqu’au 31 mars
2019 ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, et notamment son
paragraphe XI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière
des gestionnaires publics et notamment le II de l’article 29 et le I de l’article 30 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique en vigueur jusqu’au 6 novembre 2012 et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, successivement applicables ;
Vu le décret n° 2018-956 du 5 novembre 2018 renommant la commune de Saint-Ouen en
Saint-Ouen-sur-Seine ;
Vu le II de l’article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du
contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d’appel financière et modifiant le code des
juridictions financières ;
Vu le réquisitoire introductif n° 2016-132 en date du 20 juin 2016, par lequel le procureur
financier près la chambre régionale des comptes Île-de-France a saisi cette chambre aux fins
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de déclaration et de jugement d’une gestion de fait des deniers de la commune de Saint-Ouen
(Seine-Saint-Denis) ;
Vu la lettre du 31 mars 2023 par laquelle le greffe de la chambre régionale des comptes Île-
de-France a transmis le dossier, ensemble les productions des parties, au greffe de la chambre
du contentieux, en application de l’article 30 de l’ordonnance n° 2022-408 susvisée ;
Vu la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président de la chambre du contentieux a désigné
M. Patrick BONNAUD, conseiller maître, magistrat chargé de l’instruction ;
Vu
les
ordonnances
de
mise
en
cause
de
M. X,
de
la
société
Y
et
de
Mme
Z,
en
date
du
20
juillet
2023,
notifiées
aux
intéressés,
avec
le
réquisitoire susvisé du 20 juin 2016 ;
Vu l’ordonnance de règlement en date du 20 juin 2024, notifiée aux personnes mises en cause
et au ministère public ;
Vu la communication le 20 juin 2024 du dossier de la procédure au procureur général près la
Cour des comptes ;
Vu la convocation des personnes mises en cause à l’audience publique du 17 octobre 2024,
notifiée
le
29 août
2024
à
la
société
Y
et
Mme
Z,
et
le
9 septembre
2024 à M. X ;
Vu les conclusions à fin d’arrêt du procureur général en date du 26 septembre 2024, notifiées
aux personnes mises en cause, les 27 septembre et 3 octobre 2024 ;
Vu le mémoire produit par M
e
Jean-Louis PÉRU, dans l’intérêt de Mme Z, le
7 octobre 2024 ;
Vu le mémoire produit par M
e
Hervé TOURNIQUET, dans l’intérêt de M. X et de la
société Y, le 7 octobre 2024, ensemble les pièces annexées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu lors de l’audience publique du 17 octobre 2024, Mme Isabelle BANDERET-ROUET,
procureure financière, en sa présentation des conclusions susvisées du procureur général et
M. Nicolas GROPER, avocat général, en les observations orales du ministère public ;
Vu la demande présentée à titre liminaire par le ministère public que l’affaire soit renvoyée à
une audience prochaine, au motif que la commune de Saint-Ouen-sur-Seine n’avait pas été
informée de la date de l’audience, demande rejetée par la Cour après consultation des conseils
des parties et après avoir délibéré lors d’une suspension de séance ;
Entendu
M
e
PÉRU,
représentant
Mme
Z
et
M
e
TOURNIQUET,
représentant
la
société Y et son dirigeant, M. X, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Vu les documents remis en délibéré au greffe par M
e
TOURNIQUET, le 25 octobre 2024 ;
Entendu en délibéré M. Guy DUGUÉPÉROUX, conseiller maître, réviseur, en ses
observations ;
1. Mme Z, maire de la commune de Saint-Ouen jusqu’en avril 2014, la société
Y,
ainsi
que
son
dirigeant,
M. X,
sont
présumés
par
le
ministère
public
s’être immiscés dans les fonctions de comptable public dans le cadre de l’exécution d’un
marché de prestations de services pour la sélection, le financement et la réception d’œuvres
d’art destinées à être implantées au sein de projets immobiliers par les promoteurs ayant
conclu à cet effet une charte avec la collectivité.
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Sur les textes applicables et la compétence de la Cour des comptes
2. L'article
L. 231-3
du
code
des
juridictions
financières,
en
vigueur
jusqu'au
31 décembre 2022, disposait que : «
La chambre régionale des comptes juge les comptes que
lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les
ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait. Les personnes que la chambre
régionale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs
comptes dans le délai qu'elle leur impartit. L'action en déclaration de gestion de fait est
prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à
laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie
».
3. En application du II de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 : «
Les
dispositions relatives au régime de responsabilité des comptables publics patents et assimilés,
des comptables de fait, des régisseurs, des trésoriers militaires et des comptables des
organismes primaires de sécurité sociale demeurent applicables dans leur version antérieure
à la présente ordonnance aux opérations ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de
leur responsabilité notifié avant le 1
er
janvier 2023, lorsque le manquement litigieux a causé
un préjudice financier à l'organisme public concerné
».
4. Le I de l'article 30 de l'ordonnance du 22 mars 2023 prévoit que : «
Les affaires ayant fait
l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public devant les
chambres régionales des comptes à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance
sont, à cette date, transmises à la Cour des comptes
». Ces dispositions sont transposables
aux affaires de gestion de fait, lesquelles étaient apurées par le juge des comptes sur le même
fondement juridique issu de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour
1963 susvisée.
5. En application des dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 131-15 du code des
juridictions financières, la Cour des comptes est compétente pour statuer sur les poursuites
engagées à l'encontre des personnes présumées comptables de fait et, aux termes de l'article
L. 131-21 du code des juridictions financières : «
La chambre du contentieux exerce les
compétences juridictionnelles dévolues à la Cour des comptes
».
6. En l'espèce, le réquisitoire introductif susvisé du 20 juin 2016 portait sur les faits imputables
à Mme Z, maire de la commune de Saint-Ouen, en fonction de 1999 jusqu'aux
élections de 2014, à la société Y et à son gérant, M. X Le dossier a été
transmis au greffe de la chambre du contentieux par lettre du greffe de la chambre régionale
des comptes Île-de-France du 31 mars 2023. Les dispositions précitées du II de l'article 29 et
du I de l'article 30 de l'ordonnance du 23 mars 2022 sont donc applicables à la présente affaire.
En conséquence de ce qui précède, la Cour des comptes, saisie par l'effet du réquisitoire du
20 juin 2016, est compétente pour statuer sur la présente affaire.
Sur la prescription
7. Le décret du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes
et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières susvisé dispose
en son article 11 que «
Les actes de procédure pris avant le 1
er
janvier 2023 pour les affaires
transmises à la Cour des comptes en application de l'article 30 de l'ordonnance du 23 mars
2022 susvisée demeurent valables devant celle-ci. Leur régularité ne peut être contestée au
seul motif de l'entrée en vigueur des dispositions de cette ordonnance et du présent décret
».
8. Les faits constitutifs de gestion de fait se prescrivent, en application de l'article L. 142-1-3
du code des juridictions financières à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter du jour où ils
ont été commis. Cette durée est identique à celle applicable en vertu de l'article L. 231-4 du
même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022. En l'espèce, la
prescription des faits poursuivis a été interrompue par le réquisitoire du 20 juin 2016, puis, de
nouveau, par les ordonnances de mise en cause du 20 juillet 2023 notifiées les 2 août 2023
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et 19 septembre 2023. En conséquence, les faits postérieurs au 19 juin 2006 ne sont pas
prescrits.
Sur les faits présumés constitutifs d’irrégularités au regard des règles de la
comptabilité publique
9. La commune de Saint-Ouen avait décidé d'engager une politique d'implantation d'œuvres
d'art dans l'espace public. Considérant qu’il lui était nécessaire de se faire accompagner par
un professionnel, un appel d’offres en vue d’un marché public européen a été lancé afin de
retenir un candidat à même d'accompagner la ville dans le choix des œuvres à implanter.
10. La société Y a été retenue à l'issue de cette procédure de passation par
décision de la maire n° DC/11/106 du 9 mai 2011.
11. L’acte d’engagement du marché a été signé par la maire de la commune le 9 mai 2011,
puis par la société Y le 11 mai 2011. C’est un marché public de prestations
intellectuelles établi en application des dispositions du code des marchés publics alors
applicable. Il s'agit d'un marché à bons de commande d’une durée d’un an, sans montant
minimum ni maximum et reconductible trois fois, expressément, pour une durée maximale de
quatre ans.
12. Il prévoit que quatre prestations sont confiées au titulaire du marché : «
1. participer au
processus de présélection du ou des artistes et de leur projet, opéré par la commune ;
2. participer à la présentation du choix du ou des artistes appelés à intervenir, opéré par la
maitrise d'ouvrage, rechercher et mobiliser les éventuels financements extérieurs à la ville ;
3. suivre la réalisation de l'œuvre, la gestion financière et technique de l'opération ;
4. participer aux opérations de réception des œuvres d'art »
. Le marché établit la rémunération
de son titulaire selon un taux qui s'applique au montant hors taxe de l'opération affecté à la
réalisation de l'œuvre.
13. L'exécution des prestations est subordonnée à la notification au titulaire d'un bon de
commande numéroté et daté, comportant des informations, détaillées au cahier des clauses
particulières, chaque bon de commande ne donnant lieu qu'à une seule facture et à un seul
paiement. Le titulaire peut cependant demander des acomptes, sur le fondement de
décomptes périodiques, un décompte final et un décompte général étant adressés pour
demande de paiement du solde.
14. Selon les clauses du marché, le maître d'ouvrage assume l'intégralité des dépenses et met
à la disposition du titulaire l'ensemble des fonds nécessaires au paiement des tiers dans les
limites fixées par l'enveloppe financière allouée au projet. Un échéancier prévisionnel des
dépenses et des besoins doit être établi et actualisé périodiquement. Les appels de fonds sont
adressés mensuellement par le titulaire au maître d'ouvrage, appuyés des justificatifs de
dépenses.
15. Il résulte de l’instruction que l’exécution du marché n’a donné lieu ni à l’émission de bons
de commande, ni à la production d’échéanciers prévisionnels de dépenses et de besoins.
16. Cette politique s’est toutefois inscrite dans le cadre de « chartes » conclues entre la ville
et chacun des promoteurs intervenant sur son territoire afin qu'ils puissent contribuer à cette
orientation. Onze conventions avec des promoteurs ont été produites dans le cadre du marché
en cause, qui suivent un même schéma général. Elles mentionnent que la ville de Saint-Ouen
a initié une politique d'implantation d'œuvres d'art contemporaines sur son territoire et que la
société
Y
a
été
désignée
comme
son
mandataire
chargé
de
participer
aux
opérations de sélection, de réalisation et d'implantation d'œuvres d'art.
17. Dans 9 cas sur 11, il y est fait mention de ce que «
pour mener cette action et financer la
réalisation d'œuvres d'art, Y est chargée de rechercher et mobiliser les éventuels
financements extérieurs à la ville, tel le concours d'entreprises
». Dans 2 de ces cas, cette
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mention est complétée d'une référence à la charte promoteur établie par la commune et selon
laquelle «
dans chaque programme, il sera envisagé d'intégrer une œuvre d'art dans ou à
proximité du programme. Il sera défini par la collectivité et l'opérateur
[…/...]
et visible de
l'espace public. Cette œuvre devra être livrée en même temps que le programme
».
18. Dans 9 cas sur 11, le paiement de ces financements doit se faire par virement sur un
compte d'Y, dans les 2 autres cas, il est censé se faire par chèque. Dans tous
les cas, il est indiqué qu'Y est mandataire de la commune de Saint-Ouen.
19. Un
an
après
son
élection
à
l’issue
des
élections
municipales
de
2014,
M. A,
maire
de
Saint-Ouen,
a
mis
en
demeure
la
société
Y,
le
20 mars 2015, puis le 27 avril 2015, de justifier des opérations et de reverser les sommes en
sa possession, et a refusé la réception par la commune de trois œuvres que la société avait
commandées dans le cadre du marché. Il a par ailleurs porté les faits à la connaissance du
ministère public près la chambre régionale des comptes d’Île-de-France, lequel a engagé la
présente instance.
20. M. A a émis le 22 juillet 2015 un titre de recette à l'encontre de la société
Y, visant à recouvrer une somme de 1 567 508,30 €. Le jugement du tribunal
administratif de Montreuil du 31 octobre 2016 (n° 1508144), annulant ce titre de recettes au
motif que les fonds considérés ne constituaient pas des fonds publics, a lui-même été annulé
par un arrêt de la cour administrative d’appel du 13 juin 2019 (n°16VE03854), considérant que
«
la
société
Y
n'a
agi
qu'en
qualité
de
prestataire
et
de
mandataire
de
la
commune de Saint-Ouen en exécution du marché passé le 9 mai 2011
» dans le cadre duquel
«
les dépenses devaient être acquittées au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, lequel
assumait l'intégralité des dépenses et s'engageait à mettre à la disposition du titulaire
l'ensemble des fonds nécessaires
».
21. En conséquence, la cour administrative d’appel a procédé à une liquidation de la somme
réellement due en déduisant des sommes perçues les sommes dépensées, la rémunération
d'Y
exceptée,
et
arrêté
le
montant
de
la
créance
de
la
commune
sur
Y à 510 992,84 €.
22. L’arrêt de la cour administrative d’appel n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et est
donc devenu définitif. La créance a donné lieu à l’émission par la commune d’un titre de recette
n° 1993 du 18 décembre 2019, d’un montant de 510 992,84 €, à l’encontre de la société
Y.
Sur la nature des recettes en cause
23. L'article 23 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique dispose que : «
Les recettes comprennent les produits des impositions de
toute nature, les produits résultant de conventions ou de décisions de justice et les autres
produits autorisés pour chaque catégorie de personne morale mentionnée à l'article 1
er
par les
lois et règlements en vigueur
».
24. Les
conventions
signées
entre
Y
et
les
promoteurs
font
ressortir
que
l'implantation des œuvres d'art, pour le financement de laquelle Y contractualise
avec le promoteur, est une politique municipale, ce qu’a confirmé Mme Z. La société
Y considère également qu'elle a agi en qualité de prestataire dans le cadre de la
politique de la commune de Saint-Ouen d'implantation d'œuvres d'art sur son territoire.
L'implantation d'œuvres d'art contemporain sur le territoire communal, financée par les
promoteurs y intervenant, doit donc bien être regardée comme une politique municipale.
25. Dans le cadre de l'instruction, la société Y a précisé que l'installation des
œuvres était validée par un jury, présidé par la maire Mme Z entre mars 2013 et
février 2014 et au sein duquel la commune disposait d'un poids prépondérant. Il résulte en
outre de différents échanges de courriers électroniques portés au dossier que la commune
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avait un rôle directeur dans l'organisation et la mise en œuvre du dispositif «
Arts dans la
ville
».
26. Mme Z a établi le 4 mai 2015 une attestation énumérant les commandes qu'elle
a passées à la société Y, précisant que ces commandes ont été passées en
application des décisions des comités de jury de sélection des projets artistiques, et certifiant
que l'ensemble des prestations assurées par la société Y dans le cadre de ce
marché l'a été à sa demande.
27. Le marché signé du 9 mai 2011 avec Y stipule bien que la présélection et le
choix des artistes sont le fait de la ville, conférant aux recettes et aux dépenses associées la
nature de deniers publics.
28. En toute hypothèse, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 13 juin 2019
établit définitivement la nature de deniers publics des sommes maniées par la société
Y.
Sur la capacité de la société Y et de son mandataire à manier les deniers
publics de la commune de Saint-Ouen
29. Le marché du 9 mai 2011 prévoyait quatre prestations, comme indiqué au point 12, dont
l'une demandant au titulaire de «
Participer à la préparation du choix du ou des artistes appelés
à intervenir, opéré par le maitre d'ouvrage
» et à ce titre de «
Rechercher et mobiliser les
éventuels financements extérieurs à la ville (subventions, dons ou mécénat, …)
».
30. Si le marché traite, dans son article XVI, de la «
procédure de paiement pour le compte du
maître d'ouvrage
», il ne comporte aucune stipulation relative à des recettes à percevoir en
provenance des promoteurs.
31. Le préambule des conventions signées entre Y et les promoteurs mentionne
l'attribution à Y du marché public de service «
ayant pour objet de désigner un
mandataire chargé de participer aux opérations de sélection, de réalisation et d'implantation
d'œuvres d'art sur le territoire
» de la commune de Saint-Ouen. Après ce rappel, il est fait
mention de la mission d'Y, chargée «
pour mener cette action et financer la
réalisation des œuvres d'art de rechercher et mobiliser les éventuels financements extérieurs
à la ville, tel le concours financier de l'entreprise
».
32. Il résulte des termes des décrets n° 62-1587 et 2012-1246 susvisés, qu'une convention de
mandat, autorisant un tiers autre que le comptable public à exécuter une partie des recettes
ou des dépenses publiques, doit être autorisée par une disposition législative.
33. Dans ce cadre, la cour administrative d’appel de Versailles a jugé, dans son arrêt du
13 juin 2019 précité, que la société Y n'agissait qu'en qualité de prestataire et de
mandataire de la commune de Saint-Ouen, en exécution du marché du 9 mai 2011, et que les
dépenses devaient être acquittées au nom et pour le compte du maître d'ouvrage, lequel
assumait l'intégralité des dépenses et s'engageait à mettre à la disposition du titulaire
l'ensemble des fonds nécessaires.
34. Contrairement à ce que soutiennent M. X et la société Y, ni les termes
de la convention, ni ceux des conventions signées avec les promoteurs, ni un hypothétique
accord tacite de la commune n’ont par ailleurs pu permettre à la société Y
d’encaisser les concours financiers des promoteurs et d’exécuter les dépenses permettant
l’installation des œuvres d’art.
35. Les personnes mises en cause ont attesté, dans le cadre de l’instruction, que les
contributions des promoteurs à «
Arts dans la ville
» avaient un caractère volontaire, les
assimilant à des opérations de mécénat. Cette situation est toutefois sans effet sur la nature
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des fonds, destinés à la commune de Saint-Ouen, en l’absence d’habilitation de la société
Y à les encaisser.
36. Il résulte de ce qui précède que le fait que la société Y se soit vu confier une
mission de «
Rechercher et mobiliser les éventuels financements extérieurs à la ville
(subventions, dons ou mécénat, ... )
» n’était pas de nature à autoriser cette société à
encaisser ces financements extérieurs, ce d'autant moins que le marché stipulait que «
le
maître d'ouvrage assume l'intégralité des dépenses et s'engage à mettre à la disposition du
titulaire l'ensemble des fonds nécessaires au paiement des tiers dans les limites fixées par
l'enveloppe financière allouée au projet
».
Sur les comptables de fait
37. La procédure de gestion de fait permet de saisir en leur chef toutes les personnes ayant
contribué à la mise en place de la gestion de fait, même si elles n'ont pas directement manipulé
de deniers publics. Celles-ci peuvent être déclarées comptables de fait si elles ont participé,
fût-ce indirectement, aux irrégularités financières, ou si elles les ont facilitées, par leur inaction,
ou même tolérées.
38. Mme Z, maire de la commune de Saint-Ouen jusqu'au 5 avril 2014, a fait valoir
qu'elle n'a pas suivi personnellement l'exécution du marché, cette mission relevant des
services administratifs de la ville qui ne lui en ont pas rendu compte.
39. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme Z a signé le marché passé avec la
société Y, qu'elle a assisté à au moins un jury de sélection, le 11 mars 2013, et
qu'elle a été destinataire, le 20 février 2013, d'un rapport d'étape dressé par Y et
comportant en annexe le modèle de convention qui sera utilisé ensuite pour matérialiser les
engagements financiers des promoteurs. Elle a également été destinataire des comptes
rendus de la société qui faisaient état des recettes et des dépenses effectuées par cette
dernière.
40. De même elle a confirmé avoir passé commande de six œuvres d'art à la société
Y, attesté qu'elle et les membres de son cabinet suivaient directement l'exécution
du marché, que les commandes ont été passées en application des décisions des comités de
jury auxquels elle participait, que l'ensemble des prestations assurées par la société
Y l'ont été à sa demande et qu'il lui en a été rendu compte lors des réunions de
travail qui se tenaient à la mairie une à deux fois par mois.
41. En conséquence, en sa qualité d’ordonnateur, elle ne pouvait ignorer qu'aucun versement
n'avait été ordonné par la commune au bénéfice d'Y pour couvrir les dépenses
engagées par la société et qu'aucun titre de recette n'avait été soumis à son approbation.
42. Il résulte de ce qui précède que Mme Z avait connaissance du fait que des
dépenses
et
des
recettes
étaient
effectuées
par
Y
en
méconnaissance
des
termes du marché qu'elle avait elle-même signé, et qu’elle a toléré cette situation. La bonne
foi alléguée de l’intéressée quant à la qualification de deniers publics de ces fonds est sans
effet sur sa participation objective à la gestion de fait des deniers de la commune.
43. La
société
Y
et
son
dirigeant,
M. X,
ont
agi
sans
respecter
les
termes
du marché, notamment en ne faisant pas valoir les débours auprès de la commune pour en
obtenir le financement et en encaissant des recettes sans en avoir mandat.
44. Contrairement à ce que soutient M. X, le silence ou l’approbation tacite de la
commune jusqu’à l’émission du titre de recette par la commune en juillet 2015, comme indiqué
au point 20, ne sont pas de nature à les avoir déchargés de leurs obligations contractuelles.
45. Le
conseil
de
la
société
Y
et
de
M. X
indique
que
ces
derniers
auraient agi de bonne foi, en considérant que la commune avait valablement donné mandat à
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la société Y pour signer les conventions, encaisser les sommes correspondantes
et exécuter les dépenses permettant l'installation des œuvres d'art. Cette circonstance ne peut
être
retenue
pour
exonérer
la
société
Y
et
M. X,
dès
lors
que
le
marché
stipulait clairement que «
Le maitre d'ouvrage assumera l'intégralité des dépenses et s'engage
à mettre à la disposition du titulaire l'ensemble des fonds nécessaires au paiement des tiers
dans les limites fixées par l'enveloppe financière allouée au projet
», et prévoyait un dispositif
d’appels de fonds mensuels pour le paiement des dépenses.
46. M. X fait en outre valoir qu'il n'a agi que comme gérant de la société Y,
titulaire d'un marché de prestations intellectuelles, sous le contrôle et avec l'accord de la
commune de Saint-Ouen. Toutefois en s’écartant des termes explicites du marché signé par
la société Y pour en conduire l’exécution suivant des modalités étrangères à
celui-ci, M. X a pris une part personnelle au maniement de fonds publics de la
commune, distincte de la responsabilité de la société Y, laquelle, en tant que
personne morale, a exécuté les recettes et dépenses en cause et détenu les fonds.
47. Il y a donc lieu de considérer, d’une part, que M. X, dirigeant de la société
Y,
s’est
irrégulièrement
immiscé
dans
les
fonctions
de
comptable
public
et,
d’autre
part,
que
la
société
Y
a
détenu
et
manié
des
fonds
et
valeurs
irrégulièrement soustraits à la caisse du comptable public de la commune de Saint-Ouen.
48. M. A a été maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine du 6 avril 2014 au
4 juillet 2020. Dans leurs réponses de novembre 2023, tant Mme Z que M. X
et la société Y estiment nécessaire d'attraire M. A à la procédure.
49. Cependant, il n'est ni établi ni même allégué qu'il ait participé à l'organisation du dispositif.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction, qu'après avoir examiné la situation, il a suspendu
l’exécution du marché et a mis en demeure la société, le 20 mars 2015, puis le 27 avril 2015,
de justifier des opérations et de reverser les sommes en sa possession. Enfin, il a informé le
procureur financier près la chambre régionale des comptes Île-de-France de l'ensemble des
opérations constitutives de la gestion de fait. Dès lors il ne saurait être regardé comme ayant
participé au maniement irrégulier de deniers publics, ni même comme l’ayant toléré.
50. Les comptables publics de la commune n’avaient pas connaissance, jusqu'à l'émission
d’un titre émis à l'encontre de la société Y le 22 juillet 2015, du dispositif établi
entre la société Y et la commune, dont la mise en œuvre ne s’est traduite par
aucun mouvement de caisse pour le comptable.
Sur le périmètre temporel de la gestion de fait
51. Il n’est pas contesté que le maniement irrégulier des deniers publics de la commune de
Saint-Ouen-sur-Seine trouve son origine dans l’exécution du marché signé par la commune le
9 mai 2011 et devenu exécutoire le même jour.
52. Mme Z fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, que sa participation à la
gestion de fait se serait achevée le 30 mars 2014, date de la fin de son mandat de maire.
Mme Z, à l’origine du marché, en a également supervisé la mise en œuvre dans des
conditions ne respectant pas les clauses contractuelles, initiant par là-même le maniement
irrégulier des deniers de la commune. Or celui-ci s’est poursuivi au-delà de la fin du mandat
de Mme Z. L’instruction a en effet établi que des opérations de recettes comme de
dépenses se sont déroulées au-delà du 11 mai 2015 au sein de la société Y,
dans le prolongement de décisions prises antérieurement à la cessation de la fonction de maire
de Mme Z, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Dès lors il n’a été mis un terme
ni au maniement ni à la détention des fonds.
53. Il résulte de ce qui précède que Mme Z doit être regardée comme co-
responsable, solidairement, de la gestion de fait des deniers de la commune de Saint-Ouen-
sur-Seine pour l’ensemble de la période pendant laquelle elle a perduré.
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54. La forclusion de la créance de la commune dans le cadre de la procédure de sauvegarde
de la société Y par le tribunal de commerce de Montpellier, qui a mis la commune
de Saint-Ouen-sur-Seine dans l’impossibilité de recouvrer le second titre de recette émis dans
cette affaire, est sans effet sur la présente instance, dont l’objet est le rétablissement de la
comptabilité de la commune, et la réintégration des recettes et des dépenses qui en ont été
distraits.
55. Le
conseil
de
la
société
Y
et
de
M. X
soutient
par
ailleurs
que
la
commune aurait unilatéralement mis un terme au marché, par un courrier électronique du
10 avril 2015 refusant l’installation de deux œuvres, et que la fin de ce marché entraînerait
ipso facto
celle du caractère public des fonds maniés après cette résiliation supposée du
marché. Ce courrier électronique, qui indique «
suite à notre entretien sur ce sujet, je vous
confirme le refus d’installation de deux œuvres mentionnées en pièce jointe, et ce pour
absence de bons de commande émis par la ville et en rapport avec le marché s’y référant
»,
informel, émis par un directeur général adjoint de la commune, ne saurait toutefois valoir
résiliation du marché auquel il se réfère, dès lors qu’il se contente de faire état d’une
suspension de son exécution au regard des irrégularités constatées.
56. De même, le conseil de Mme Z estime que le marché, conclu en mai 2011 pour
une durée d’un an, et dont l’article IV prévoyait qu’il était «
reconductible trois fois,
expressément, pour une durée maximale de quatre ans
», avait nécessairement pris fin, au
plus tard, en mai 2015. Il est néanmoins établi, comme cela a été dit au paragraphe 52, que
les opérations de recettes et de dépenses résultant de l’objet du marché se sont poursuivies
au-delà de cette échéance, perpétuant la gestion occulte des deniers de la commune de Saint-
Ouen-sur-Seine.
57. L’article IX du marché stipule que «
la mission du titulaire s'achève, d'une part, après la
vérification par le maître d'ouvrage du dossier de clôture de l'opération
[…/…]
et, d'autre part,
à la réception de l'œuvre d'art ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors
de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. Dans cette hypothèse,
l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve
», et que
«
l'achèvement de la mission fera l'objet d'une décision établie sur demande du titulaire, par le
maître de l'ouvrage
[…/…]
et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations
». En
l’absence de réception ou de décision formelle par la commune, les obligations nées du
marché ne peuvent être regardées comme éteintes en mai 2015.
58. Il résulte de ce qui précède que le maniement des deniers de la commune de Saint-Ouen,
débuté en mai 2011, s’est prolongé au-delà de mai 2015 par la poursuite d’opérations de
recettes et de dépenses découlant directement de la réalisation d’engagements pris, en
exécution du marché, entre Y et les parties versantes ou les artistes retenus.
Sur une éventuelle régularisation
59. Mme
Z,
ainsi
que
la
société
Y
et
M. X,
font
valoir,
par
l’intermédiaire de leur conseil, que l’émission par la commune de Saint-Ouen-sur-Seine du
titre n° 1993 du 18 décembre 2019 d’un montant de 510 992,84 €, en exécution de l’arrêt de
la cour administrative d’appel du 13 mai 2019, aurait mis fin à la gestion de fait en rétablissant
les formes budgétaires et comptables.
60. En l’absence de recouvrement de ce titre, dont le montant résultait de la contraction des
recettes et des dépenses liées à l’exécution du marché telle qu’établie par la cour
administrative d’appel, le maniement des deniers publics par la société Y et,
partant, la gestion de fait, se sont nécessairement poursuivis.
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Sur le périmètre matériel de la gestion de fait
61. Contrairement à ce que soutient le conseil de la société Y et de M. X,
ni la décision de la commune de Saint-Ouen de suspendre l’exécution du marché en mars
2015 au vu des conditions irrégulières de son exécution, ni l’émission du premier titre de
recette à l’encontre de la société Y en juillet 2015, comme indiqué au point 20,
n’ont eu pour effet de mettre un terme à l’exécution du marché. De même, l’absence
d’émission d’un titre de recette pour les sommes encaissées par la société Y
après mai 2015 ne peut avoir pour effet de soustraire lesdites recettes du périmètre de la
gestion de fait, que la commune a elle-même dénoncée. Il n’y a donc pas lieu d’exclure ces
recettes de la gestion de fait.
62. Concernant les dépenses, les parties ne conviennent de la prise en compte, au titre du
maniement de deniers publics, que des seuls débours réalisés jusqu’en 2015, au motif que le
refus de la commune de réceptionner les œuvres aurait mis un terme au marché. Comme
exposé au point n° 55, cette suspension ne peut valoir résiliation du marché, comme l’admet
au demeurant le conseil de la société Y dans son mémoire en indiquant que «
Le
fait que la commune ait refusé de réceptionner les trois œuvres qui devaient être installées en
avril 2015 ne valait cependant pas achèvement de la mission confiée à la société
Y
».
63. Par suite, il y a lieu d’intégrer au périmètre de la gestion de fait les recettes et les dépenses
exécutées par la société Y au-delà de la suspension du marché, dès lors qu’elles
se rattachent directement à des engagements pris en exécution du marché.
64. Il appartiendra aux comptables de fait de produire le compte détaillé de la gestion de fait,
pour la période courant à compter du 9 mai 2011, date à laquelle le marché est devenu
exécutoire, le cas échéant en s’appropriant et en complétant les éléments résultant de
l’instruction. Ce compte devra préciser le rattachement des recettes et dépenses à l’exécution
du marché, ou justifier de leur nature étrangère à celle-ci.
65. A la suite du refus de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine de réceptionner trois œuvres
commandées par la société Y, cette dernière est restée dépositaire de ces biens,
acquis grâce aux deniers publics irrégulièrement maniés, et qui constituent des actifs de la
commune ayant vocation à être réintégrés à son patrimoine, nonobstant le vol d’une des trois
œuvres d’art. En conséquence, le compte devra mentionner la valeur des actifs ainsi
conservés, ainsi que le montant des frais engagés pour leur conservation.
66. Ce compte devra enfin préciser le montant des honoraires que la société Y
et M. X estiment leur être dus.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article
1
er
–
La
société
Y,
M. X
et
Mme Z
sont déclarés conjointement et solidairement comptables de fait des deniers de la commune
de Saint-Ouen-sur-Seine à compter du 9 mai 2011, pour les opérations de recettes et de
dépenses réalisées dans le cadre du marché de prestations de services conclu pour la mise
en œuvre de la politique publique « Arts dans la ville », ainsi que pour la poursuite des
encaissements et décaissements qui en ont découlé au-delà du 11 mai 2015.
Article
2
–
La
société
Y,
M. X
et
Mme Z
sont invités à produire, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt,
le compte de leur gestion en dépenses et en recettes des deniers publics de la commune de
Saint-Ouen-sur-Seine, incluant la valorisation des actifs détenus, le cas échéant en
s’appropriant et en complétant les éléments résultant de l’instruction.
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Article 3
– Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait et jugé par M. Jean-Yves BERTUCCI, président de chambre, président de la formation ;
Mme Catherine PAILOT-BONNÉTAT, conseillère
maître,
M. Guy
DUGUÉPÉROUX,
conseiller maître, Mme Marie-Odile ALLARD, conseillère maître, M. Boris KUPERMAN,
conseiller président de chambre régionale des comptes et M. Antoine LANG, premier
conseiller de chambre régionale des comptes,
En présence de Mme Cécile ROGER, greffière de séance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice,
sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers
de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Cécile ROGER
Jean-Yves BERTUCCI
En application des articles R. 142-4-1 à R. 142-4-5 du code des juridictions financières, les
arrêts prononcés par la Cour des comptes peuvent être frappés d’appel devant la Cour d’appel
financière dans le délai de deux mois à compter de la notification. Ce délai est prolongé de
deux mois pour les personnes domiciliées à l’étranger. La révision d’un arrêt peut être
demandée après expiration des délais d’appel, et ce dans les conditions prévues aux articles
R. 142-4-6 et R. 142-4-7 du même code.