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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 23 juillet 2024
Audience du 27 juin 2024
AFFAIRE N° 904 : « SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE
MIXTE POUR L’ANIMATION DU PARC DE LOISIRS DE
SAINT-CYR (SAEM SAGA)»
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour les deux présidents successifs ainsi que
le directeur général de la SAEM SAGA, délégataire du service public de gesfion d’un parc de
loisirs. L’autorité délégante était un syndicat mixte qui, avec d’autres collecfivités, était
acfionnaire majoritaire de cefte société.
Deux infracfions présumées, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, étaient retenues par le
ministère public
: D’une part celle de l’arficle L. 131-9 du code des juridicfions financières qui
sancfionne la faute grave ayant causé un préjudice financier significafif, et d’autre part
l’infracfion portée par l’arficle L.131-12° du CJF relafive à l’octroi par un jusficiable d’un
avantage injusfifié, en méconnaissance de ses obligafions et par intérêt personnel, direct ou
indirect.
Au cas d’espèce, après examen des moyens formulés par la défense, la Cour des comptes a
qualifié les deux infracfions portées par la décision de renvoi du Procureur général, et a décidé
d’infliger une amende à deux des trois personnes renvoyées devant elle.
S’agissant de l’infracfion de l’arficle L.131-9 du CJF, les faits appréhendés par le Procureur
général se rapportaient à la méconnaissance par les personnes renvoyées d’une sfipulafion de
la convenfion de DSP aux termes de laquelle une rémunérafion fixe serait versée chaque année
au délégataire. Cefte part fixe n’a jamais été appelée par les dirigeants de la SAEM SAGA, ni
versée par l’autorité délégante, ce qui a créé un préjudice financier pour la société délégataire
et a eu, subséquemment, pour conséquence de modifier le résultat prévisionnel d’exploitafion
de la délégafion et d’augmenter la part variable versée à la société délégataire.
La Cour a constaté l’existence d’un faute grave ayant entrainé un préjudice financier d’environ
368
000€ au détriment du délégataire. Ce préjudice a été jugé significafif au regard des fonds
propres ainsi que du chiffre d’affaires annuel de la SAEM SAGA. La Cour a, dès lors, jugé que
l’infracfion de l’arficle L.131-9 était consfituée et était imputable au directeur général ainsi
qu’aux deux présidents de la SAEM, en retenant cependant certaines circonstances afténuant
la responsabilité de ces derniers.
S’agissant par ailleurs de l’infraction de l’article L.131-12 du CJF, la Cour était saisie de deux
avantages injustifiés octroyés d’une part à l’autorité délégante, et d’autre part à deux cadres
de la SAEM SAGA.
En premier lieu, la Cour a qualifié un avantage injustifié accordé à la collectivité délégante,
laquelle n’avait pas été appelée à verser la part fixe due au délégataire. Cette infraction a été
imputée au directeur général de la SAEM SAGA, qui avait un intérêt personnel direct dans une
infraction qui mécaniquement aboutissait à accroitre sa rémunération. Elle fut également
imputée à l’un des anciens présidents de la SAEM SAGA qui en l’espèce, avait privilégié les
intérêts du SMASP, dont il était administrateur, au détriment de ceux de la SAGA, poursuivant
ainsi un intérêt personnel indirect.
En second lieu, la Juridiction jugé que des primes de performance versées à deux directeurs de
la SAEM SAGA, et calculées en fonction du montant de la part variable due à cette société
délégataire étaient constitutives d’un avantage injustifié au sens de l’article L.131-12 du CJF.
En effet, le montant de ces primes de performance était la conséquence du non-respect des
stipulations de la convention de la DSP dont résultait un déficit réel d’exploitation de la
délégation inférieur à celui porté aux comptes prévisionnels, permettant ainsi d’afficher une
« performance » accrue de la gestion de la délégation de service public.
A ce second titre, l’infraction de l’article L.131-12 du CJF a été imputée à l’un des deux
présidents de la SAEM SAGA et au directeur général car, chacun pour ce qui le concernait, avait
par intérêt personnel indirect, signé l’avenant au contrat de travail de leur principal
collaborateur, prévoyant le versement d’une prime de performance, majorant indûment leur
rémunération.
IV - Les sanctions
Le directeur général de la SAEM SAGA a été condamné à une amende de 4 000
.
L’un des deux présidents de cefte société a été condamné à une amende de 1000€. La Cour a
ainsi tenu compte de circonstances afténuantes, du fait qu’il n’avait pas été alerté de
l’irrégularité de la situafion pendant tout l’exercice de son mandat social.
Le second président de la SAEM SAGA a été dispensé de peine. En effet, la Juridicfion a admis
à son endroit de larges circonstances afténuantes liées à la brièveté de sa présidence, au
surplus assumée pendant la crise sanitaire, à l’absence d’alerte sur les irrégularités commises
et à sa volonté d’y meftre un terme par la préparafion d’une nouvelle convenfion de DSP.
La Cour a décidé la publicafion intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française.
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CONTACTS PRESSE :
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Chargée des relations presse
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