Deux infractions présumées, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, étaient retenues par le ministère public : D’une part celle de l’article L. 131-9 du code des juridictions financières qui sanctionne la faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, et d’autre part l’infraction portée par l’article L.131-12° du CJF relative à l’octroi par un justiciable d’un avantage injustifié, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt personnel, direct ou indirect.
Au cas d’espèce, après examen des moyens formulés par la défense, la Cour des comptes a qualifié les deux infractions portées par la décision de renvoi du Procureur général, et a décidé d’infliger une amende à deux des trois personnes renvoyées devant elle.
S’agissant de l’infraction de l’article L.131-9 du CJF, les faits appréhendés par le Procureur général se rapportaient à la méconnaissance par les personnes renvoyées d’une stipulation de la convention de DSP aux termes de laquelle une rémunération fixe serait versée chaque année au délégataire. Cette part fixe n’a jamais été appelée par les dirigeants de la SAEM SAGA, ni versée par l’autorité délégante, ce qui a créé un préjudice financier pour la société délégataire et a eu, subséquemment, pour conséquence de modifier le résultat prévisionnel d’exploitation de la délégation et d’augmenter la part variable versée à la société délégataire.
La Cour a constaté l’existence d’un faute grave ayant entrainé un préjudice financier d’environ 368 000€ au détriment du délégataire. Ce préjudice a été jugé significatif au regard des fonds propres ainsi que du chiffre d’affaires annuel de la SAEM SAGA. La Cour a, dès lors, jugé que l’infraction de l’article L.131-9 était constituée et était imputable au directeur général ainsi qu’aux deux présidents de la SAEM, en retenant cependant certaines circonstances atténuant la responsabilité de ces derniers.
S’agissant par ailleurs de l’infraction de l’article L.131-12 du CJF, la Cour était saisie de deux avantages injustifiés octroyés d’une part à l’autorité délégante, et d’autre part à deux cadres de la SAEM SAGA.
En premier lieu, la Cour a qualifié un avantage injustifié accordé à la collectivité délégante, laquelle n’avait pas été appelée à verser la part fixe due au délégataire. Cette infraction a été imputée au directeur général de la SAEM SAGA, qui avait un intérêt personnel direct dans une infraction qui mécaniquement aboutissait à accroitre sa rémunération. Elle fut également imputée à l’un des anciens présidents de la SAEM SAGA qui en l’espèce, avait privilégié les intérêts du SMASP, dont il était administrateur, au détriment de ceux de la SAGA, poursuivant ainsi un intérêt personnel indirect.
En second lieu, la Juridiction jugé que des primes de performance versées à deux directeurs de la SAEM SAGA, et calculées en fonction du montant de la part variable due à cette société délégataire étaient constitutives d’un avantage injustifié au sens de l’article L.131-12 du CJF. En effet, le montant de ces primes de performance était la conséquence du non-respect des stipulations de la convention de la DSP dont résultait un déficit réel d’exploitation de la délégation inférieur à celui porté aux comptes prévisionnels, permettant ainsi d’afficher une « performance » accrue de la gestion de la délégation de service public.
A ce second titre, l’infraction de l’article L.131-12 du CJF a été imputée à l’un des deux présidents de la SAEM SAGA et au directeur général car, chacun pour ce qui le concernait, avait par intérêt personnel indirect, signé l’avenant au contrat de travail de leur principal collaborateur, prévoyant le versement d’une prime de performance, majorant indûment leur rémunération.
IV - Les sanctions
Le directeur général de la SAEM SAGA a été condamné à une amende de 4 000 €.
L’un des deux présidents de cette société a été condamné à une amende de 1000€. La Cour a ainsi tenu compte de circonstances atténuantes, du fait qu’il n’avait pas été alerté de l’irrégularité de la situation pendant tout l’exercice de son mandat social.
Le second président de la SAEM SAGA a été dispensé de peine. En effet, la Juridiction a admis à son endroit de larges circonstances atténuantes liées à la brièveté de sa présidence, au surplus assumée pendant la crise sanitaire, à l’absence d’alerte sur les irrégularités commises et à sa volonté d’y mettre un terme par la préparation d’une nouvelle convention de DSP.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au Journal officiel de la République française.