COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 25 juin 2024
Audience publique du 16 mai 2024
RÉGIE GAZÉLEC DE PÉRONNE (SOMME)
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour le directeur de la régie GAZÉLEC DE
PÉRONNE ainsi que l’
agent comptable et responsable des finances de cet établissement
public. Deux
infraction
s présumées étaient ainsi retenues par le ministère public : D’une
part celle de l’
article L. 131
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1° du CJF, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, qui
sanctionne le défaut de production des
comptes dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État
, d
’autre part l’
infraction portée par
l’
article L.131
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3° du code des
juridictions financières qui sanctionne
l’engagement de dépenses sans en avoir la
compétence.
Au cas d’espèce, nonobstant la prise en compte de moyens formulés par la défense, les deux
infractions
portées par la décision de renvoi du Procureur général ont
été qualifiée
s par la Cour
des comptes et ont donné lieu à l’
infliction
d’amendes.
S’agissant de l’
infraction de l
’
article L.131
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3° du CJF
, les faits appréhendés par le ministère
public se rapportaient à la signature par le directeur
, en méconnaissance des attributions du
conseil d’
administration,
de plusieurs actes, soit un contrat d’approvisionnement en gaz, un
contrat de partenariat et
une convention de mise à disposition de locaux avec une filiale de la
Régie.
La juridiction a considéré que le
s éléments constitutifs de l’infraction
de l’article L.131
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3°
étaient réunis, à propos des actes contractuels irrégulièrement signés constitutifs d’un
engagement de dépenses.
La Cour a
, dès lors,
jugé
que cette infraction était imputable au
directeur de la régie GAZÉ
LEC, signataire des contrats considérés
sans en avoir la compétence
ni reçu délégation pour ce faire.
S’agissant par ailleurs de l’infraction de l’article L.131
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1° du CJF
, la Cour était saisie de
plusieurs faits susceptibles de constituer un défaut de production des comptes de la régie
GAZÉLEC.
Les
griefs se rapportaient à l’absence de vote du CA sur les comptes financiers, à
l’inscription de provisions irrégulières, à des écritures comptables erronées, au défaut de
reprise des résultats antérieurs, à l’absence de comptabilité d’engagement et des annexes
obligatoires aux documents budgétaires.
Avant de se prononcer au fond, la Cour a tranché un point relatif à l’application de la loi
répressive dans le temps, et à la continuité des infractions en vigueur, avant et après la mise
en œuvre du nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics
. En effet, au moment
où les manquements présumés ont été commis, l’article L.313
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4 du CJF
, alors applicable,
sanctionnait les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses, sans
mentionner explicitement le défaut de production des comptes. À
cet égard, la Cour a jugé que
le défaut de production des comptes de la régie GAZÉLEC pouvait être sanctionné
sur le
fondement des dispositions du
nouvel article L. 131
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1°
en vigueur à compter du 1
er
janvier
2023. En effet, selon la Juridiction, l’infraction aujourd’hui codifiée à l’article L. 131
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1° du
code des juridictions financières n’a pas entendu incriminer des faits qui ne l’auraient pas été
antérieurement
. Elle
a seulement défini, s’agissant de la production des comptes, une
disposition spécifique qui était contenue dans l’ancien article L. 313
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4 du même code, et
qui,
au reste, avait, en plusieurs occasions, été réprimée par la Cour de discipline budgétaire et
financière.
Par suite, la Juridiction a considéré que trois
des griefs dont elle était saisie, soit l’absence de
délibération du conseil d’administration sur le compte financier, le défaut de production des
annexes obligatoires explicitant les principaux soldes et l’absence systématique de reprise du
résultat de l’année antérieure dans les comptes de l’exercice suivant, suffisaient à caractériser
l’infraction de l’article L. 131
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1° du code des juridictions financières, sans que l’arrêt
eut à
se prononcer sur les autres faits évoqués par la décision de renvoi.
Cette infraction a été imputée conjointement au directeur de la régie et à l’agent comptable
qui, tous deux, au titre de leurs fonctions respectives, assumaient une responsabilité dans la
production de comptes conformes à la réglementation et dans leur présentation au vote du
conseil d’administration.
Les sanctions
Le directeur de la régie GAZÉLEC de PÉRONNE
renvoyé devant la Cour des comptes au titre
des
articles L.131
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1° et L.131
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3°
du CJF a été condamné à une amende de
4 000 €.
L
’agent comptable renvoyé sur le fondement de l’
article L.131
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1° du CJF a été condamné à
une amende de 3000 €.
Pour la fixation du quantum de l
’amende, la Cour a retenu certaines circonstances aggravantes
mais a admis comme circonstance
atténuante au profit des deux personnes renvoyées le
constat selon lequel les manquements constatés n’
avaient pas causé de préjudice financier à
l’établissement public.
La Juridiction
a dé
cidé la publication intégrale de l
’
arrêt au
Journal officiel
de la République
française.
Lire l
’
arrêt
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