RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES
AUTORITE DE LA CONCURRENCE
DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Exercices 2018 et suivants
Destiné à recevoir la réponse des personnes destinataires,
le présent document est confidentiel.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
2
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
..............................................................................................
2
SYNTHÈSE
......................................................................................................................
3
RECOMMANDATIONS
................................................................................................
5
PROCÉDURE
............................................................................................................
6
INTRODUCTION
...........................................................................................................
7
1
LA CREATION DE L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE S’INSCRIT
DANS LE CADRE D’UNE REFORME ECONOMIQUE AMBITIEUSE
..........
10
1.1
Le choix d’une autorité de la concurrence indépendante et propre à la
Nouvelle-Calédonie
..........................................................................................
10
1.2
Une montée en compétences et une affirmation dans le paysage
institutionnel et économique calédonien progressives mais perfectibles
.........
18
2
UNE GESTION ENCORE FRAGILE QUI PESE SUR LA
PERFORMANCE DE L’AUTORITE
...................................................................
24
2.1
Une réflexion stratégique et des outils de pilotage de l’activité à
développer
........................................................................................................
24
2.2
Une amélioration de la qualité de vie au travail indispensable qui repose
sur une meilleure organisation interne de l’autorité
.........................................
29
ANNEXES
......................................................................................................................
34
REPONSE
......................................................................................................................
44
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
3
SYNTHÈSE
Une compétence large fondée sur quatre missions
Le
législateur
calédonien
a
confié
à
l’autorité
de
la
concurrence
de
la
Nouvelle-Calédonie quatre missions : une mission consultative sur les propositions ou projets
de loi du pays ou de délibération, une mission d’information visant à promouvoir la diffusion
des principes de la concurrence, une mission préventive de contrôle de la structuration des
marchés et une mission de sanction des pratiques anticoncurrentielles et de non-respect des
règles préventives en matière de concentration et d’engagements. Elles sont précisées dans le
code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie aux articles 461-1 et suivants.
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dispose ainsi de missions plus
larges que son homologue polynésienne et que l’Autorité de la concurrence nationale. Entre
2018 et 2022, elle a mis en œuvre l’ensemble de ses compétences et a prononcé 100,7 MF CPF
d’amendes en 2021 et 143,4 MF CPF en 2022, dont le montant est recouvré par la
Nouvelle-Calédonie, soit un doublement entre 2020 et 2021 et une augmentation de 42,4 % sur
la dernière année.
Un statut ambitieux à consolider
En choisissant de créer une autorité administrative indépendante chargée de promouvoir
et de contrôler le respect des règles de concurrence en vigueur sur le territoire, la
Nouvelle-Calédonie a fait un choix ambitieux. L’indépendance de l’autorité repose, en plus de
son statut, sur un niveau adapté de dotation et une gestion budgétaire autonome lui permettant
de remplir ses missions, la maîtrise et la qualité de ses recrutements ainsi que la probité de ses
membres.
Avec 180 MF CFP de budget, l’autorité de la concurrence dispose de moyens adaptés,
équivalents aux autres autorités administratives indépendantes de l’hexagone et de
Polynésie Française. Toutefois, le cadre juridique qui entoure le fonctionnement de l’autorité
devra être modifié afin d’améliorer son fonctionnement. En particulier, la détermination de
l’ordonnateur principal de l’autorité et les modalités d’exercice de l’intérim du président et du
rapporteur général devront être précisées par voie législative. A la suite du contrôle de la
chambre, le président de l’autorité a sollicité un arrêté de délégation de signature, adopté en
juillet 2023, et proposé une évolution du code de commerce visant à lui permettre de signer
tous actes, décisions et conventions relatifs à l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-
Calédonie.
Une stratégie et un pilotage à renforcer
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dispose d’une «
feuille de route
annuelle
» fixant trois thématiques prioritaires, au rang desquelles figurent la lutte contre la vie
chère et la vulnérabilité du consommateur, ainsi que la transparence commerciale. S’y ajoutent
deux «
priorités opérationnelles
» que sont l’équilibre de ses missions et la «
pédagogie de la
concurrence
». Néanmoins, l’autorité ne s’est pas dotée d’une stratégie pluriannuelle en lien
avec ses quatre missions, ni d’objectifs de résultats assortis d’indicateurs quantitatifs et
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
4
qualitatifs de suivi. Son activité est essentiellement déterminée par le flux des saisines, dont le
processus de traitement demande à être priorisé, ce qui ne lui permet pas de définir un véritable
plan de contrôle. L’autorité de la concurrence souffre ainsi d’un défaut d’outils de pilotage de
son activité.
La montée en compétences de l’autorité lui permettra de renforcer ses deux volets
répressifs et pédagogiques. En effet, malgré une amorce positive de son activité contentieuse
dans le sens d’un contrôle accru des pratiques anti-concurrentielles depuis 2021, l’autorité n’a
procédé à son premier contrôle sur place qu’en septembre 2023. Par ailleurs, une part
importante des recommandations figurant dans ses avis n’étant que partiellement ou pas mise
en œuvre, elle gagnera à en effectuer un suivi pluriannuel et à renforcer sa mission de conseil
et d’accompagnement des acteurs économiques et politiques.
Des indicateurs sociaux qui nécessitent une clarification de l’organisation interne
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie souffre d’un turn-over annuel
régulièrement supérieur à 30 % au sein du service d’instruction depuis sa création pesant sur sa
performance. L’absence d’outils de pilotage de l’activité et la mise en œuvre d’une séparation
stricte du service d’instruction et du collège ont dégradé la qualité de vie au travail de ses agents.
Malgré la mise en place de mesures destinées à y faire face, la clarification de son organisation
interne, précisant notamment les rôles et les responsabilités respectifs du collège et du service
d’instruction est nécessaire à court terme. Par ailleurs, sa montée en compétence et
l’accompagnement de ces transformations, doivent se doubler d’un effort accru de formation
des équipes et de la structuration de la fonction ressources humaines au sein de l’organisation.
Au vu des observations réalisées, la chambre émet une recommandation de régularité et
cinq recommandations de performance visant à améliorer la gestion de l’autorité de la
concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
5
RECOMMANDATIONS
Recommandation n° 1.
(Régularité) : Contrôler la régie d’avance de l’autorité de la
concurrence, conformément à l’article 16 du décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux
régies de recettes et d’avances des organismes publics.
Recommandation n° 2.
(Performance) : Formaliser le processus de traitement des
incompétences et de priorisation des dossiers et comptabiliser les décisions d’incompétence en
tant que telles.
Recommandation n° 3.
(Performance) : Mettre en place un projet stratégique et des outils de
pilotage et de suivi de l’activité.
Recommandation
n°
4.
(Performance)
:
Renforcer
le
contrôle
des
pratiques
anticoncurrentielles par des contrôles sur place.
Recommandation n° 5.
(Performance) : Développer les actions de communication,
d’information et de formation envers les acteurs publics et privés.
Recommandation n° 6.
(Performance) : Clarifier les relations entre les services d’instruction
et les services administratifs, structurer le pilotage du secrétariat général en matière de
ressources humaines, renforcer le lien avec la direction des ressources humaines et de la
fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
6
PROCÉDURE
La chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a inscrit à son programme
de travail de l’année 2023, sur demande motivée du président du gouvernement, le contrôle des
comptes et de la gestion de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie, pour les
exercices 2018 et suivants, sous la forme d’un audit flash.
La chambre est compétente pour mener cette enquête en application des dispositions
des articles LO. 262-2 et L. 262-6 du code des juridictions financières.
Le contrôle a été mené selon les dispositions prévues par le code des juridictions
financières, précisées par le recueil des normes professionnelles applicables aux chambres
régionales et territoriales des comptes. Trois principes fondamentaux gouvernent l’exécution
des travaux de la chambre : l’indépendance, la contradiction et la collégialité.
L’indépendance
institutionnelle de la chambre et l’indépendance statutaire de ses magistrats garantissent que les
contrôles effectués et les conclusions tirées le sont en toute liberté d’appréciation.
La
contradiction
implique que toutes les observations faites et recommandations formulées sont
systématiquement soumises aux personnes ou responsables des organismes concernés et
qu’elles ne sont rendues définitives qu’après prise en compte des réponses reçues et, s’il y a
lieu, audition. Les réponses obtenues au rapport d’observations définitives sont présentées en
annexe du document publié.
La collégialité
intervient pour conclure les principales étapes de
la procédure et les observations sont examinées et délibérées de façon collégiale par une
formation comprenant au moins trois magistrats.
Les différentes étapes de la procédure sont présentées en annexe n°1 du présent
rapport.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
7
INTRODUCTION
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été instituée par la loi du pays
du 24 avril 2014 portant création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
1
et
modifiant le livre IV de la partie législative du code de commerce applicable à la
Nouvelle-Calédonie. A l’instar de l’Autorité de la concurrence nationale, elle a pris la forme
juridique d’une autorité administrative indépendante
2
, inédite en Nouvelle-Calédonie,
nécessitant la modification de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie
3
. Elle n’a effectivement commencé à fonctionner que quatre ans après, le
2 mars 2018.
Sa création a été précédée par une réforme ambitieuse du droit local de la concurrence
initiée par la loi du pays du 24 octobre 2013
4
dite «
loi anti-trust
» et modifiée l’année suivante.
Le droit de la concurrence en Nouvelle-Calédonie
En matière de régulation économique, la Nouvelle-Calédonie dispose d’un cadre juridique
qui lui est propre. Le code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie limite le champ de
compétence de l’autorité de la concurrence et l’espace concerné au marché calédonien
5
, tandis que
l’Autorité de la concurrence nationale «
apporte son concours au fonctionnement concurrentiel
des marchés aux échelons européen et international
»
6
.
Le livre IV du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie relatif à la liberté des
prix
7
introduit par ailleurs une législation locale en matière de régulation de la concurrence inspirée
des standards internationaux, assortie de dérogations possibles, prévues par des textes législatifs
et réglementaires
8
. Bien que ces règles s’en inspirent, la Nouvelle-Calédonie échappe donc à la
législation en vigueur dans l’hexagone et dans l’Union européenne
9
, lui permettant notamment de
1
Loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 portant création de l’autorité de la concurrence de la
Nouvelle-Calédonie.
2
Loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives indépendantes créées
par la Nouvelle-Calédonie.
3
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
4
Loi du pays n° 2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi
du pays n° 2014-7 du 14 février 2014 relative aux livres III et IV de la partie législative du code de commerce
applicable à la Nouvelle-Calédonie.
5
L’article Lp. 461-1 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie dispose que l’autorité de la
concurrence de la Nouvelle-Calédonie «
veille au libre jeu de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et au
fonctionnement concurrentiel des marchés en Nouvelle-Calédonie
».
6
Article L461-1 du code de commerce.
7
Initiée en 2004, la portée de la législation locale en matière de régulation de la concurrence est substantiellement
renforcée avec la loi n° 2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie. Elle instaure
notamment un mécanisme d’autorisation des concentrations avec un seuil abaissé par rapport à ce qui est exigé
dans l’hexagone, pour tenir compte de l’étroitesse du marché calédonien. Ces dispositions ont été modifiées en
2014 et en 2019.
8
Article Lp. 421-4 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie.
9
Les relations de la Nouvelle-Calédonie avec l’Union européenne sont régies par la décision du Conseil (UE)
2021/1764 du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne,
prévoyant notamment des règles spécifiques en matière d’origine douanière, de droits de douanes et de mesures
d’effets équivalents relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
8
conserver certains monopoles légaux, dont l’Office des postes et télécommunications, et d’avoir
recours à des mesures de protections de marchés, sous forme de restrictions quantitatives et de
barrières tarifaires
10
.
Le contrôle du commerce extérieur fait partie des domaines de compétences transférés par l’État
à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Les mesures de protection du marché intérieur calédonien visent à favoriser la production locale
par rapport à l’importation de produits identiques ou similaires, lorsque l’intérêt économique de
la Nouvelle-Calédonie le justifie et dans le respect des intérêts des consommateurs calédoniens.
Il existe deux types de mesures de protection de marché en Nouvelle-Calédonie :
les restrictions quantitatives : il s’agit de quotas d’importation, qui varient selon
l’origine du produit ;
les protections tarifaires : une taxe de régulation de marché (TRM) est appliquée aux
produits importés afin de favoriser la vente des produits locaux.
Les mesures de protection du marché intérieur calédonien sont fixées par la direction des affaires
économiques, et par dérogation par l’agence rurale concernant la gestion des quotas de fruits et
légumes.
Les articles Lp. 461-1 et suivants du code de commerce applicable à la
Nouvelle-Calédonie définissent le rôle et ses missions de l’autorité de la concurrence, disposant
qu’elle «
veille au libre jeu de la concurrence en Nouvelle-Calédonie et au fonctionnement
concurrentiel des marchés en Nouvelle-Calédonie
».
La création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie procède de la
volonté de lutter contre la vie chère, dans la continuité de la réflexion menée sur ce sujet par
l’Autorité de la concurrence nationale à la demande de la Nouvelle-Calédonie
11
, en renforçant
les outils de la collectivité d’outre-mer en matière de lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles sur le territoire.
Elle dispose d’attributions larges s’articulant autour de quatre missions :
une mission consultative sur les propositions ou projets de loi du pays ou de
délibération ou toute question de concurrence lui permettant notamment de
prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la
relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part (décision
d’association outre-mer, y compris le Groenland).
10
Loi du pays n° 2019-5 du 6 février 2019 portant régulation des marchés, arrêté n° 2019-675/GNC du 26 mars
2019 pris pour l'application de la loi du pays n° 2019-5 du 6 février 2019 portant régulation des marchés, arrêté
n°2019-2775/GNC du 31 décembre 2019.
11
Rapport de l’Autorité de la concurrence relatif aux structures de contrôle en matière de concurrence en Nouvelle-
Calédonie, établi par Mme Geneviève WIBAUX, rapporteur, 21 septembre 2012 et rapport de l’Autorité de la
concurrence relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation en
Nouvelle-Calédonie, établi par MM. Thibault DECRUYENAERE et Philippe SAUZE, rapporteurs, 21 septembre
2012. Ces rapports ont été réalisés sur la base d’une convention-cadre d'assistance technique conclue entre le
président de l'autorité de la concurrence nationale, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et le haut-
commissaire de la République.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
9
concurrence (articles Lp. 462-1 à Lp. 462-4
du code du commerce de
Nouvelle-Calédonie) ;
une mission d’information visant à promouvoir la diffusion des principes de la
concurrence et le développement d’une culture de la concurrence au sein du
territoire calédonien ;
une mission préventive de contrôle de la structuration des marchés en Nouvelle-
Calédonie (contrôle des concentrations et des commerces de détail) ;
une mission de sanction des pratiques anticoncurrentielles et de non-respect des
règles préventives en matière de concentration et d’engagements (articles
Lp. 421-1 et suivants du code du commerce de Nouvelle-Calédonie).
La Nouvelle-Calédonie a doté l’autorité de la concurrence d’un budget de près de
180 MF CFP, auxquels s’ajoutent la mise à disposition à titre gracieux des locaux et de voitures
de fonction, lui offrant une autonomie et un pouvoir d’action importants.
La réussite de la mise en place de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
se mesure par l’indépendance et la capacité de l’autorité à remplir ses missions et par le degré
de compréhension du fonctionnement concurrentiel des marchés et de ses leviers législatifs et
réglementaires par les acteurs politiques et économiques locaux.
Au-delà, sa pérennité et sa légitimité supposent le développement d’une réflexion
stratégique et d’outils de pilotage performants de son activité, ainsi qu’une clarification de son
organisation, accompagnés d’un effort de pédagogie et d’accompagnement des acteurs du
territoire, dans le contexte économique singulier de la Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
10
1
LA CREATION DE L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UNE REFORME
ECONOMIQUE AMBITIEUSE
Unique autorité administrative indépendante en Nouvelle-Calédonie et dotée de
compétences larges, l’autorité de la concurrence a pour mission de promouvoir et de veiller au
respect des règles de concurrence sur le territoire, avec l’ambition de maîtriser l’augmentation
des prix des biens et des services pour les consommateurs et de diversifier leur offre. Si elle
s’est progressivement affirmée dans le paysage institutionnel calédonien, la consolidation de sa
légitimité et de son indépendance nécessite néanmoins des modifications de son organisation
et de sa gestion.
1.1
Le choix d’une autorité de la concurrence indépendante et propre à la
Nouvelle-Calédonie
La structuration de l’autorité de la concurrence sous forme d’autorité administrative
indépendante est un choix exigeant dans la pratique. Sa création par la loi du pays du
24 avril 2014 portant création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
12
répondait à la volonté d’une partie de la classe économique et politique de remédier à certaines
imperfections de marché et en particulier à la position dominante de certains acteurs de la
grande distribution sur le marché calédonien, afin de lutter contre la «
vie chère
». Dans son
rapport relatif aux structures de contrôle en matière de concurrence en Nouvelle-Calédonie
réalisé en 2012, l’Autorité de la concurrence nationale avait illustré le manque de concurrence
sur le territoire par la situation de duopole dans lequel se trouvait le marché de la grande
distribution, sur lequel deux groupes disposaient à eux seuls de plus de 85 % de parts de marché
en surface de vente dans le grand Nouméa
13
.
Elle avait envisagé trois options possibles : la création d’une autorité consultative, à
partir d’une structure déjà existante à laquelle serait confiée des compétences en matière de
concurrence ou d’une structure nouvelle ; la simple modification des textes de nature à
permettre un contrôle des concentrations et à prévoir des sanctions administratives pour les
pratiques anticoncurrentielles sans création d’une autorité de la concurrence, et enfin, la
création «
ex nihilo d’une autorité aux pouvoirs étendus
». Cette dernière option, qui a
finalement été retenue, constituait ainsi la plus ambitieuse des trois alternatives préconisées par
la mission en réponse à ce constat. Elle s’est traduite par une modification de la loi organique
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie par la loi organique du 15 novembre 2013
portant actualisation de cette dernière
14
, permettant la création par la Nouvelle-Calédonie
12
Loi du pays n°2014-12 du 24 avril 2014 portant création de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
et modifiant le livre IV de la partie législative du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie.
13
Geneviève Wibaux, rapport relatif aux structures de contrôle en matière de concurrence en Nouvelle-Calédonie,
Autorité de la concurrence, 21 septembre 2012.
14
Loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 portant actualisation de loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
11
d’autorités administratives indépendantes dans son domaine de compétence
15
, conformément à
l’avis du Conseil d’Etat
16
.
Dans son rapport de juin 2006 relatif aux autorités administratives indépendantes
17
, le
Sénat soulignait la nécessité pour ces autorités de disposer des moyens budgétaires et humains
suffisants pour exercer leurs missions. Il précisait que leur indépendance reposait sur
l'autonomie de gestion budgétaire et l’adéquation des moyens financiers et humains aux
missions
18
. Le présent rapport s’attache à examiner le fonctionnement de l’autorité de la
concurrence de la Nouvelle-Calédonie au regard de ces critères. La chambre a par ailleurs
souhaité y ajouter l’examen du dispositif de prévention des atteintes à la probité et de respect
des règles déontologiques.
L’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dispose d’une large autonomie
de gestion budgétaire. A cette fin, sa présidente avait bénéficié en 2018 d’une délégation de
signature du président du gouvernement
19
, complétée d’une convention de mise à disposition
et de prestations d’assistance entre l’autorité et la Nouvelle-Calédonie. Elles conféraient à sa
présidente la qualité d’ordonnateur et la capacité à prendre «
toutes les décisions afférentes au
recrutement et à la gestion des personnels de l’autorité
»
20
précisant qu’en ce qui concerne le
service d’instruction, ces recrutements se faisaient «
sur proposition du rapporteur général
».
Allant plus loin dans la garantie de l’indépendance de l’autorité, la loi du pays du 19 avril 2019
21
est venue modifier le code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie pour faire du
président de l’autorité de la concurrence l’ordonnateur principal de ses recettes et de ses
dépenses et lui conférer les attributions nécessaires au recrutement de ses collaborateurs, ainsi
qu’au rapporteur général pour ce qui concerne le service d’instruction.
Si l’objectif de ces dispositions étaient de garantir l’indépendance de l’organisation, la
chambre souligne qu’en disposant que le président de l’autorité de la concurrence de la
Nouvelle-Calédonie est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l’autorité, cette
loi du pays est contraire à l’article 21, 10° de la loi organique de 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, réservant à l’Etat la compétence en matière de régime comptable et
financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics. Bien que le
Conseil d’Etat ait émis un avis
22
sur le projet de loi du pays portant modification de la partie
législative du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie, il ne s’est pas exprimé
15
Elle introduit un article 27-1 à la section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars
1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
16
Avis du Conseil d’Etat n°388199 du 17 décembre 2013 relatif au projet de loi du pays portant création de
l'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre IV de la partie législative du code de
commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie.
17
Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié, rapport n° 404 (2005-
2006), tome I, déposé le 15 juin 2006.
18
Ibid., p. 90-97.
19
Arrêté n°2018-2544 du 6 mars 2018 portant délégation de signature à la présidente de l’autorité de la concurrence
de la Nouvelle-Calédonie.
20
Articles 1 et 2 de la convention n° CS18-3130-Q.8 de mise à disposition et de prestations d’assistance entre
l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Calédonie.
21
Loi du pays n° 2019-10 du 19 avril 2019 portant modification de la partie législative du code de commerce
applicable à la Nouvelle-Calédonie, article 38.
22
Avis du Conseil d’Etat n°395761 du 2 octobre 2019 relatif au projet de loi du pays portant modification de la
partie législative du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
12
sur la disposition en cause du code de commerce
23
. La chambre considère que la délégation de
signature telle qu’elle était prévue par l’arrêté de 2018 suffisait à assurer l’indépendance de
l’autorité. Elle estime que, pour en garantir sa pérennité et sa mise en œuvre effective, son
principe peut utilement être inscrit dans la loi.
A la suite du contrôle de la chambre, le président de l’autorité a pris acte du fait que la
création d’un ordonnateur relevait de la compétence de l’Etat et s’est tourné, dès le 31 mai 2023,
vers le président du gouvernement pour obtenir une délégation de signature lui permettant
d’assumer la gestion courante de l’institution. L’arrêté de délégation de signature a été pris le
6 juillet 2023 et transmis à l’autorité le 8 juillet 2023. L’autorité a soumis au gouvernement,
dans le cadre d’un avant-projet de loi du pays portant modification du Livre IV du code de
commerce, une proposition visant à compléter le deuxième alinéa du IV de l’article Lp. 461-4
du code de commerce, lui permettant de signer tous actes, décisions et conventions relatifs à
l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
L’autorité dispose d’une régie d’avance créée en juin 2018 pour les dépenses relatives
aux applications informatiques, à la maintenance des logiciels et à l’hébergement des données
de l’autorité sur internet. Cette régie a été vérifiée par la paierie de la Nouvelle-Calédonie en
juillet 2019 mais elle n’a encore fait l’objet d’aucun contrôle par la présidence de l’autorité.
Recommandation n° 1.
(Régularité) : Contrôler la régie d’avance de l’autorité de la
concurrence, conformément à l’article 16 du décret n°2019-798 du 26 juillet 2019
relatif aux régies de recettes et d’avances des organismes publics.
En réponse aux observations de la chambre, le président de l’autorité s’est engagé à
mettre en œuvre cette recommandation en matérialisant par un procès-verbal signé par lui-
même, les vérifications de la régie opérées mensuellement par le service administratif de
l’autorité.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité de la concurrence sont inscrits
au budget de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l’article 27-1 de la loi organique du 19
mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
24
. Le budget alloué à l’autorité par la Nouvelle-
Calédonie s’élevait à en 2022 à 177,5 MF CFP, contre 167,9 MF CPF en 2019, première année
de plein exercice, soit en progression de 5,7 % depuis sa création, et stable par rapport à l’année
précédente.
Le budget de l’autorité fait l’objet d’un dialogue budgétaire avec le gouvernement,
distinct de celui qui est engagé avec les directions du gouvernement.
23
Conformément à l’article 107 de la loi organique, le Conseil d'Etat peut également être saisi par le président du
congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-
commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini
à l'article 99
.
24
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et programme 02-06 de la mission
M02 du budget de Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
13
Les modalités de fixation du budget et son exécution par l’autorité traduisent ainsi
l’indépendance de l’autorité, sans préjudice de son implication dans les efforts de maîtrise des
dépenses engagés par le gouvernement, notamment durant la crise sanitaire.
Concernant l’examen de la «
pertinence des moyens humains
» alloués à l’autorité au
regard de ses missions, gage de son indépendance, elle repose en particulier sur «
un personnel
hautement qualifié
» et «
l'autonomie de recrutement
»
25
et peut ainsi s’apprécier au regard de
ces critères.
L’autorité est composée d’un collège de cinq membres
26
dont le président de l’autorité
et le vice-président, d’un service d’instruction dirigé par un rapporteur général et d’un service
administratif (voir l’organigramme en annexe n°3). Elle dispose depuis 2020
27
de 13 postes
budgétaires, dont deux postes supplémentaires créés la même année afin d’intégrer l’agent
informaticien jusqu’alors mis à disposition de l’autorité par la Nouvelle-Calédonie, et de tenir
compte des nouvelles missions qui lui ont été confiées par la loi du pays du 6 février 2019
portant régulation des marchés
28
. L’autorité fait également régulièrement appel à des
contractuels en cas de surcroît d’activité. Avec un coût moyen par poste budgétaire de près de
8 MF CFP, après déduction du taux d’indexation sur les salaires pour une comparaison plus
pertinente, l’autorité jouit d’un niveau de dotation similaire aux autres autorités administratives
indépendantes de l’hexagone
29
et de Polynésie
30
.
L’autorité comprend un service d’instruction dirigé par un rapporteur général. Ce
dernier est nommé pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, et procède aux
investigations nécessaires à l’application des règles de concurrence définies par le code de
commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie. Il peut nommer un rapporteur général adjoint,
qui le remplace dans ses fonctions en cas d’absence ou d’empêchement, sans que les textes n’en
fassent une obligation. Il recrute également les rapporteurs placés sous son autorité, tandis que
le président recrute les autres agents de l’autorité.
Par ailleurs, l’article 27-1 de la loi organique prévoyait initialement un régime
d’incompatibilité strict destiné à assurer la pleine indépendance des autorités administratives
indépendantes
31
. Toutefois, face aux difficultés de recrutement des membres du collège et du
25
Rapport du Sénat n° 404, op. cit., p. 97.
26
La loi du pays n° 2020-2 du 20 janvier 2020 étend de quatre à cinq le nombre de membres du collège.
27
La Nouvelle-Calédonie avait octroyé 11 postes budgétaires à l’autorité en 2018 au moment de sa création, dont
six postes transférés de la direction des affaires économiques.
28
Loi du pays n° 2019-5 du 6 février 2019 portant régulation des marchés.
29
Les autorités administratives indépendantes : évaluation d'un objet juridique non identifié, rapport n° 404 (2005-
2006), tome I, déposé le 15 juin 2006, p. 95.
30
Le coût moyen par agent s’élève à 14,6 MF CPF en Polynésie française y compris l’indexation des salaires,
selon le rapport de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française relatif à l’autorité polynésienne de
de la concurrence 2021, p. 49 concernant les charges courantes en année de plein exercice et p. 56 en ce qui
concerne les effectifs. Dès lors, le coût moyen par agent hors indexation de l’autorité de la concurrence de
Polynésie est de 8,6 MF CFP pour les années 2017 à 2019, l’indexation étant de 1,84 sur les îles de la Société,
dont Tahiti.
31
Le deuxième alinéa de l’article 27-1 susmentionné disposait que
« La composition et les modalités de
désignation des membres de l'autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son
indépendance. La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout
mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
14
rapporteur général de la nouvelle et unique autorité administrative indépendante du territoire
32
,
une nouvelle loi organique du 25 avril 2016 a été adoptée en vue d’assouplir ce régime
33
, en
limitant les incompatibilités aux emplois publics de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et
des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de leurs établissements publics et en
réduisant à trois ans la durée de l’incompatibilité avec un mandat électif sur le territoire.
Dans le prolongement de cet assouplissement, et afin de faciliter le recrutement du
président de l’autorité de la concurrence, la loi du pays du 30 septembre 2016 relative à la
concurrence, la compétitivité et les prix
34
est venue modifier le code de commerce applicable à
la Nouvelle-Calédonie. En effet, entre sa création en 2014 et le moment où sa présidente,
chargée de préfigurer la nouvelle structure, a été nommée, quatre années se sont écoulées. Ainsi,
au lieu d’être nommé en raison de «
ses compétences dans les domaines juridique et
économique, ainsi qu’en raison de son expérience significative en droit et en pratique en
matière de concurrence
» comme le prévoyait initialement la loi du pays, le président de
l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie est désormais nommé en raison «
de ses
compétences dans les domaines juridique ou économique
»
35
.
De la même manière, le vice-président est nommé au sein du collège, par le président
de l’autorité «
en tenant compte de son installation en Nouvelle-Calédonie et de son
expérience
»
36
. Si la possession de compétences avérées en matière de réglementation et de
connaissance du contexte économique et juridique du territoire semble indispensable au sein du
collège, «
l’installation en Nouvelle-Calédonie et l’expérience
» ne sauraient en tenir lieu. Le
seul critère de l’installation sur le territoire calédonien apparaît insuffisant et mérite d’être
complété par des critères de compétence en matière de droit de la concurrence.
A la suite du contrôle de la chambre, le président de l’autorité indique que cette dernière
a prévu de supprimer dans son règlement intérieur la référence au critère «
d’installation sur le
territoire
». Il précise qu’il a par ailleurs soumis au gouvernement une proposition de
modification de l’article Lp. 461-4 du code de commerce pour que le président puisse, en cas
d’absence ou d’empêchement, déléguer sa signature à un membre du collège, si le
vice-président désigné en raison de ses compétences se trouvait être un membre résident dans
l’hexagone.
Au-delà des difficultés de recrutement du président de l’autorité et du vice-président, la
chambre constate que la composition du collège et le nombre de ses membres sont moins
étendus qu’en Polynésie Française et
a fortiori
qu’au niveau national.
secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité
administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une
décision unanime des autres membres de l'autorité
».
32
Cf. : Dossier législatif de la loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités
administratives indépendantes créées par la Nouvelle-Calédonie.
33
Loi organique n° 2016-507 du 25 avril 2016 relative au statut des autorités administratives indépendantes créées
par la Nouvelle-Calédonie.
34
Loi du pays n° 2016-15 du 30 septembre 2016 « Concurrence, compétitivité et prix ».
35
Article Lp. 461-1 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie.
36
Article 5 du règlement intérieur de l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
15
Tableau n° 1 :
Composition et mandats des collèges de trois autorités de la concurrence
Structure
Membres du
collège
Composition du
collège
Compétences du
président
Critères de compétence
des membres du
collège
Durée du mandat
Autorité de la
concurrence
nationale
17
1 président
permanent
6 magistrats
(Conseil d’Etat,
Cour des
Comptes, Cour
de Cassation,
juridictions)
5 personnalités
compétentes
5 membres
issus de la
sphère privée
(dont 4 vice-
présidents
permanents)
Nommé en raison
de ses
compétences
juridiques ou
économiques
Nommés :
En raison de leurs
fonctions (public)
En raison de leurs
compétences en
matière économique ou
en matière de
concurrence et de
consommation
(personnalités)
En raison de leurs
fonctions (privé)
5 ans
Renouvellement partiel
Autorité de la
concurrence
de Nouvelle-
Calédonie
5
1 président
permanent
4 membres
dont 1 vice-
président non
permanents
Nommé en raison
de ses
compétences
juridiques ou
économiques
Vice-président :
installation en
Nouvelle-Calédonie et
de son expérience
Collège : expérience
significative en matière
juridique et
économique
5 ans
Autorité
Polynésienne
de la
concurrence
8
1 président
permanent
4 membres non
permanents
3 suppléants
Nommé en raison
de ses
compétences et
de son
expérience,
reconnues en
matière juridique,
économique et de
concurrence
Nommé en raison de
leurs compétences dans
les domaines juridique
ou économique
Niveau de diplôme et
d’expérience
professionnelle
intéressant les
questions de
concurrence
Indépendance et de sa
probité reconnues
Président : 6 ans non
renouvelable
Autres membres :
4 ans renouvelable une
fois
Renouvellement partiel
Source : Chambre territoriale des comptes
Outre le renforcement des conditions de diplômes ou d’expérience professionnelle en
matière de droit de la concurrence, plusieurs solutions, non exclusives l’une de l’autre, sont
possibles afin de pallier les difficultés de recrutement sur le territoire de ces compétences
spécifiques et de fluidifier le fonctionnement du collège. Trois voies peuvent être envisagées :
l’élargissement du collège par la création de membres non permanents supplémentaires, le
recrutement de suppléants, et l’instauration d’un renouvellement partiel. A titre d’exemple, un
recrutement s’appuyant sur un panachage des membres du collège entre magistrats et
personnalités qualifiées en raison de leurs compétences spécifiques en matière économique ou
en matière de concurrence et de consommation, avec voix consultative et dans le respect des
incompatibilités prévues par l’article 27-1 de la loi organique précitée, peut être de nature à
renforcer le degré d’expertise de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
16
Afin de permettre ces évolutions, la chambre invite l’autorité à se rapprocher du congrès
afin de proposer les mesures qui lui paraissent les plus opérationnelles.
De surcroit, au sein du collège, seul le président dispose d’un emploi à plein temps et
son intérim n’est pas prévu par le code de commerce ou par le règlement intérieur. Une décision
du 16 août 2022 vient préciser que la présidente de l’autorité donne délégation de signature à
son vice-président, nominativement désigné, durant ses périodes de congé et dans les cas
limitativement énumérés
37
. Les délégations de signatures étant nominatives, cette dernière
décision est devenue caduque lors de la fin du mandat de la présidente. Après le départ de la
présidente de l’autorité le 1
er
janvier 2023, son vice-président a assuré
de facto
l’intérim de
l’autorité jusqu’à la nomination de la vice-présidente qui lui a succédé le 7 février 2023
38
.
L’arrêté de nomination de la vice-présidente du collège en qualité de présidente par intérim de
l’autorité de la concurrence de la Nouvelle Calédonie par le président du gouvernement n’est
intervenu que le 5 avril 2023
39
, soit plus d’un mois après la fin de fonction du vice-président
précédant et plus de trois mois après le départ de la présidente. Entre le départ de sa présidente
le 1
er
janvier 2023 et la nomination de la présidente par intérim le 5 avril 2023, l’autorité a été
dépourvue de tout membre permanent au sein de son collège. La prise de fonction effective du
nouveau président de l’autorité quant à elle, a eu lieu en mai 2023
40
soit quatre mois après le
départ de son prédécesseur, pendant lesquels l’autorité a été dépourvue de cette fonction
essentielle à son fonctionnement.
La chambre invite le gouvernement à clarifier les règles en matière d’intérim du
président de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie dans une loi du pays afin
d’assurer sa continuité et la sécurité juridique de ses actes. La transformation du poste de
vice-président du collège en emploi permanent permettrait de résoudre la question de l’intérim.
Si la transformation du poste de vice-président en emploi permanent n’était pas retenue pour
des raisons budgétaires, la chambre estime que l’intérim peut être confié au secrétariat général
pour la gestion des affaires courantes de l’autorité. En réponse aux observations de la chambre,
le président de l’autorité indique que pour clarifier les règles en matière d’intérim, «
la future
loi du pays modifiant le code de commerce prévoira des règles d’intérim tant pour le président
que pour le rapporteur général afin d’assurer la continuité de l’institution et la sécurité
juridique de ses actes
».
En matière de déontologie, l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
dispose d’une charte du même nom,
41
signée par tout nouvel arrivant. L’autorité est également
soumise au contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
42
, de nature à
37
Décision de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie n°2022-12-P du 16 août 2022 portant
délégation de signature au vice-président de l’Autorité de la concurrence.
38
Décision n°2023-D-02 du 7 février 2023 nommant Mme Nadège Meyer vice-présidente de l’autorité de la
concurrence de la Nouvelle-Calédonie
39
Arrêté n° 2023-759/GNC du 5 avril 2023 portant nomination de Mme Nadège Meyer en qualité de présidente
de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie par intérim
40
Arrêté n° 2023-423/GNC du 1er mars 2023 portant nomination de M. Stéphane Retterer en qualité de président
de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. M. Retterer a pris ses fonctions le 4 mai 2023.
41
Décision n° 2018-d-03 de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie du 2 mars 2018 portant adoption
de la charte de déontologie de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
42
Le règlement intérieur de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a été modifié en 2019 pour tenir
compte des modifications introduites en 2018 par le législateur national, et soumettre les membres de l’autorité de
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
17
garantir la probité de ses membres. Néanmoins, en ne mentionnant que la prise illégale
d’intérêts, sans détailler les autres infractions pénales connexes auxquelles peuvent être exposés
les agents, elle demeure incomplète et difficile d’appropriation par les membres de l’autorité,
ce qui la prive partiellement de son intérêt. La chambre estime que la charte doit être actualisée
afin d’y mentionner les infractions de corruption, de trafic d'influence, et de favoritisme et de
les expliciter, d’indiquer la conduite à tenir et les risques qui y sont attachés, individuellement
pour les membres de l’autorité, et pour l’organisation elle-même. De la même manière, la
conduite à tenir en cas de conflit d’intérêt, notamment l’obligation de se déporter pour un
membre du collège ou du service d’instruction dans un dossier en cas de conflit d’intérêt, qui
ne figure pas dans la charte, doit être précisée.
Le dispositif de prévention et de détection de la corruption prévu par la loi « Sapin II »
La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique prévoit à l’article 3 – 3° que l’Agence française
anticorruption «
contrôle (…) la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre au sein des
administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés
d’économie mixte, et des associations et fondations reconnues d’utilité publique pour prévenir et
détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de
détournement de fonds publics et de favoritisme
». Les acteurs visés par cet article ont donc une
obligation de mettre en œuvre un dispositif anticorruption efficace.
L’Agence française anticorruption a publié des recommandations afin d’aider les acteurs publics
à élaborer un tel dispositif. Elle préconise de déployer au sein des entités publiques un dispositif
anticorruption reposant sur les mesures et procédures définies à l’article 17. II. de la loi du 9
décembre 2016 comprenant : un code de conduite, un dispositif de formation, une évaluation des
tiers, un dispositif d’alerte interne, un dispositif de contrôle interne, la définition de mesures
correctives et un régime disciplinaire
Source : Agence française anticorruption.
Ainsi, bien que la présidente et le vice-président se soient déportés dans plusieurs
affaires dans lesquelles ils connaissaient les parties prenantes, et que la chambre n’ait pas relevé
de cas de corruption dans le cadre de son contrôle, elle estime souhaitable de renforcer le
dispositif de prévention et de détection de la corruption pour l’ensemble des membres de
l’organisation. Les recommandations de l’Agence française anticorruption, prises en
application de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption
et à la modernisation de la vie économique, dite loi «
Sapin II
», peuvent utilement l’inspirer.
Par ailleurs, une formation dédiée de l’ensemble de ses membres est nécessaire. A moyen terme,
la mise en place d’une cartographie des risques de corruption et d’un dispositif simple d’alerte
interne doivent être envisagés. La chambre invite le président nouvellement nommé de
l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie à se rapprocher de l’Agence française
anticorruption afin de solliciter un accompagnement de sa part.
A la suite des observations de la chambre, le président de l’autorité a indiqué que la
charte sera actualisée et que le dispositif de prévention et de détection de la corruption sera
la concurrence de Nouvelle-Calédonie au contrôle de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
Elle a pris acte dans les faits de cette nouvelle obligation. Une autre modification a été introduite à cette occasion
pour tenir compte de l’arrêté n° 2019-1219/GNC du 7 mai 2019 relatives à la protection du secret des affaires.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
18
renforcé par une formation dédiée par l’Agence française anticorruption ou par un
accompagnement de sa part.
1.2
Une montée en compétences et une affirmation dans le paysage
institutionnel et économique calédonien progressives mais perfectibles
La gestion financière de l’autorité est satisfaisante. Si ses dépenses ont fluctué depuis sa
création, l’évolution entre 2019
43
et 2022 est relativement contenue, de l’ordre de 1,5 %. Les
charges de personnel constituent 89 % des dépenses. L’augmentation de 97 % du montant des
services extérieurs en 2022 correspond notamment à un rattrapage concernant des formations
n’ayant pas pu être effectuées en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire et à l’organisation
d’un colloque sur le bilan des cinq premières années de l’autorité. Les dépenses
d’investissement quant à elles restent marginales et concernent essentiellement du matériel
informatique.
Graphique n° 1 :
Détail des dépenses de fonctionnement de l’autorité de la concurrence
Source : Comptes administratifs et liste des mandats de l’autorité de la concurrence de 2018 à 2022
Les agents de l’autorité de la concurrence sont rémunérés dans les mêmes conditions
que les agents des services de la Nouvelle-Calédonie. Les postes de président et de rapporteur
général de l’autorité de la concurrence sont considérés comme des emplois de direction dont la
rémunération est régie par la délibération n° 234 du 13 décembre 2006 portant dispositions
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités et établissements
43
L’année 2019 est la première année d’exercice complet.
3,8
4,6
2,3
2,9
102,6
144,8
168,2
159,4
142,7
10,3
10,5
6,5
8,7
17,0
2,3
1,3
0,8
1,1
1,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2018 (mars - déc)
2019
2020
2021
2022
MF CFP
Achats
Services extérieurs
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante (brevets, licences)
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
19
publics de Nouvelle-Calédonie
44
. Les membres non permanents du collège ne sont pas
rémunérés, mais perçoivent une indemnité de vacation de 10 000 F CFP pour chaque séance de
l’autorité auxquelles ils participent
45
. A titre de comparaison, avec une indemnité horaire de
10 000 F CFP, dans la limite de 600 000 F CFP par trimestre, les membres non permanents du
collège de l’autorité de la concurrence polynésienne bénéficient d’indemnités de vacations plus
élevées. La chambre invite l’autorité à évaluer le coût marginal de l’augmentation des
indemnités de vacation des membres du collège.
Le président de l’autorité a pris acte des observations de la chambre et indique que
l’article 77 du règlement intérieur a été modifié par la décision n° 2023-D-04 du 9 août 2023
46
et qu’un nouvel arrêté, l’arrêté n° 2023-09/P du 9 août 2023
47
, augmente le montant de
l’indemnité de vacation à 20 000 F CFP.
Tableau n° 2 :
Cadre juridique des rémunérations des agents et des membres du collège de l’autorité
de la concurrence
Traitement principal
Primes et indemnités
Vacations
Président de
l’autorité de la
concurrence
Délibération n° 234 du
13 décembre 2006 portant
dispositions particulières à
certains emplois
administratifs de direction
des collectivités et
établissements publics de
Nouvelle Calédonie (grille
A pour le poste de
président et grille D pour le
poste de rapporteur
général)
Pour les fonctionnaires
détachés : régime
indemnitaire prévu par la
délibération n° 73/CP du
10 novembre 2011 relative
aux conditions d’accueil
des fonctionnaires détachés
Sans objet
Rapporteur
général de
l’autorité de la
concurrence
Sans objet
Agents des
services
administratifs
Arrêté n° 68-038/CG du
29 janvier 1968 fixant le
régime de rémunération et
le régime des prestations
familiales applicables aux
fonctionnaires des cadres
territoriaux de Nouvelle-
Calédonie.
Sans objet
Agents du
service
d’instruction
Régime indemnitaire prévu
par la délibération n° 418
du 26 novembre 2008
instituant un régime
indemnitaire au profit des
agents exerçant leurs
fonctions au sein des
services et institutions de la
Nouvelle-Calédonie
Sans objet
44
Conformément aux dispositions de la délibération n° 155 du 22 août 2016 portant dispositions diverses relatives
à la rémunération et à l’indemnisation de certains membres de l’autorité de la concurrence.
45
Le montant total des indemnités de vacation versées s’élève à 338 000 F CFP en 2018, à 298 000 F CFP en
2019, à 398 000 F CFP en 2020, à 570 000 F CFP en 2021 et à 360 000 F CFP en 2022.
46
Décision n° 2023-D-04 du 9 août 2023 portant modification du règlement intérieur de l’autorité de la
concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
47
Arrêté n° 2023-09/P du 9 août 2023 portant modification de l’arrêté n° 2018-09/P du 23 mai 2018 relatif aux
indemnités de vacation des membres non permanents de l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
20
Traitement principal
Primes et indemnités
Vacations
Membres non
permanents du
collège
Sans objet
Sans objet
Arrêté n° 2023-09/P du 9
août 2023 portant
modification de l’arrêté
n°2018-09/P du 23 mai
2018 relatif aux indemnités
de vacation des membres
non permanents de
l’autorité de la concurrence
de la Nouvelle-Calédonie
(20 000 F CFP pour chaque
séance)
Source : chambre territoriale des comptes d’après les données de l’autorité de la concurrence.
Hors dépenses inscrites au programme 02-06 du budget de la Nouvelle-Calédonie,
conformément à la convention du 6 mars 2018 entre la Nouvelle-Calédonie et l’autorité de la
concurrence, modifiée par avenant le 20 novembre 2018, l’autorité bénéficie de moyens mis à
disposition gratuitement par la Nouvelle-Calédonie qui comprennent les locaux, deux véhicules
de fonction et un véhicule de service, trois places de parking, du mobilier et du matériel
informatique. Le montant du loyer des locaux mis à disposition est estimé à 7,2 MF CFP par
an, tandis que la valeur vénale de l’ensemble des biens meubles mis à sa disposition est estimée
à 5,3 MF CFP. La Nouvelle-Calédonie met également à disposition de l’autorité un logement
de fonction pour sa présidence, moyennant le paiement d’un loyer mensuel.
Depuis 2018, l’autorité de la concurrence a eu une activité soutenue et a investi
l’ensemble de son champ de compétences tant dans le cadre de ses missions consultatives et de
conseil que dans le cadre de ses missions préventives et répressives (voir annexe n°4 pour la
liste des avis rendus et le suivi des recommandations).
Conformément aux dispositions des articles Lp. 462-1 à Lp. 462-3 du code de commerce
applicable à la Nouvelle-Calédonie, l’autorité rend des avis sur les projets de textes du
gouvernement et du congrès et sur toute question relative à la concurrence. Elle peut être saisie
à la fois par les institutions, les collectivités, les juridictions et les acteurs économiques.
L’autorité de la concurrence est obligatoirement saisie par le gouvernement ou le congrès sur
les projets de textes ayant un effet direct sur la concurrence, la réglementation des prix ou
l’octroi de protections de marché. L’article Lp. 462-4 du code de commerce prévoit également
que l’autorité peut produire des recommandations de sa propre initiative.
L’autorité de la concurrence a rendu 36 avis et recommandations
48
entre 2018 et 2022.
En-dehors des auto-saisines, les avis rendus sur la base d’une saisine facultative représentent
35 % des avis. Les saisines facultatives proviennent cependant essentiellement des institutions
de la Nouvelle-Calédonie, et une seule commune a eu recours à l’expertise de l’autorité ; les
acteurs économiques privés n’étant pour leur part à l’origine que de deux saisines depuis 2018.
48
Le terme «
recommandation
» est utilisé par l’autorité pour les avis rendus à la suite d’une auto-saisine. Il est
également employé pour nommer les préconisations rendues dans le cadre des avis.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
21
La chambre constate que les acteurs privés s’appuient encore peu sur la mission consultative de
l’autorité de la concurrence.
Parmi les avis rendus par l’autorité, dont le nombre diminue entre 2018 et 2022, 31 %
concernent la régulation des marchés, notamment les protections de marchés, tandis que 14 %
des avis portent sur des mesures de réglementation des prix et 11 % sur des modifications du
code de commerce, le reste se répartissant sur divers sujets
49
.
Graphique n° 2 :
Répartition des avis rendus par l’autorité de la concurrence entre 2018 et 2022 par
origine des saisines et évolution du nombre d’avis rendus depuis 2018
Source : chambre territoriale des comptes à partir des données de l’autorité de la concurrence
Avec 81 décisions en matière de contrôle des concentrations et des surfaces
commerciales entre 2018 et 2022, sans aucune interdiction, l’autorité de la concurrence s’est
également appropriée sa mission préventive de contrôle de la structuration des marchés en
Nouvelle-Calédonie. Elle examine à ce titre les opérations de concentrations qui lui sont
notifiées sur le fondement de l’article Lp. 431-2 du code de commerce applicable à la Nouvelle-
Calédonie et contrôle les opérations de commerce de détail pour les surfaces commerciales
supérieures à 600 m
2
,
conformément aux dispositions de l’article Lp. 432-1 du code de
commerce. L’autorité de la concurrence peut soit autoriser l’opération sans condition, soit
l’autoriser sous conditions soit interdire l’opération.
49
Cf. tableau des avis rendus par l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie entre 2018 et 2022 en
annexe n°4.
5
6
1
2
1
1
18
2
Auto-saisines ACNC
Saisines facultatives gouvernement
Saisines facultatives congrès
Saisines facultatives acteurs économiques
Saisines facultatives juridictions
Saisines facultatives collectivités
Saisines obligatoires gouvernement
Saisines obligatoires congrès
3
3
5
2
3
9
3
3
3
2
0
2
4
6
8
10
12
14
2018
2019
2020
2021
2022
Avis rendus sur saisine obligatoire
Avis rendus sur saisine facultative
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
22
Graphique n° 3 :
Décisions de contrôle de l’autorité de la concurrence de 2018 à 2022
Source : chambre territoriale des comptes d’après les données de l’autorité de la concurrence
Enfin, l’autorité de la concurrence a également eu recours à son pouvoir de sanction des
pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles Lp. 421-1 et suivants du code de
commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie, et des pratiques commerciales restrictives,
interdites par les articles 441-1 et suivants du code de commerce. Depuis 2018, elle a rendu
23 décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles et 13 décisions relatives à des
pratiques commerciales restrictives. Sur ces 36 décisions contentieuses, 61 % ont donné lieu à
des sanctions.
Graphique n° 4 :
Activité contentieuse de l’autorité de la concurrence de 2018 à 2022
Source : chambre territoriale des comptes d’après les données de l’autorité de la concurrence
L’autorité de la concurrence a par ailleurs prononcé 100,7 MF CPF d’amendes en 2021
et 143,4 MF CFP en 2022, dont le montant est recouvré par la Nouvelle-Calédonie, soit un
doublement entre 2020 et 2021 et une augmentation de 42,4 % entre 2021 et 2022.
6
6
12
4
3
2
1
2
1
1
0
20
2018
2019
2020
2021
2022
Décisions relatives au contrôle des concentrations
Inapplicabilité du contrôle
Interdictions
Autorisations sous engagements
Autorisations
8
4
7
11
6
2
2
3
0
10
20
2018
2019
2020
2021
2022
Décisions relatives au contrôle des surfaces
commerciales
Interdictions
Autorisations sous engagements
Autorisations
Irrecevabilités
16%
Rejets
8%
Sursis à statuer
3%
Mesures
conservatoires
3%
Engagements
3%
Injonctions
3%
Sanctions
61%
Non-lieu
3%
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
23
Selon l’ancienne présidente, l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie a
permis, en 2022, le recouvrement de 143,4 MF CPF pour un montant de dépenses effectivement
réalisée de 163,7 MF CFP, soit un coût de 20 MF CFP pour le contribuable calédonien. La
chambre rappelle cependant que l’autorité n’est pas un outil budgétaire destiné à alimenter le
budget de la Nouvelle-Calédonie mais un outil de régulation de la concurrence.
Les décisions d’incompétence de l’autorité de la concurrence découlent des spécificités
du droit calédonien de la concurrence qui autorise notamment l’existence de monopoles publics.
L’autorité de la concurrence a pris la mesure de ces particularités dans la majorité de ses avis
de compétence. Elle s’est ainsi déclarée incompétente à plusieurs reprises, alors qu’elle était
saisie sur la base de l’article Lp. 462-5 du code de commerce pour contrôler le recours à des
pratiques prohibées sur la base des titres II et IV du même code par des entreprises concurrentes.
Elle a pris acte, d’une part des spécificités de la législation en vigueur en Nouvelle-Calédonie,
et de la subsistance de monopoles légaux ayant disparu en métropole sous l’impulsion de
l’Union européenne, et d’autres part, de la compétence du juge administratif «
lorsque les
pratiques ou la décision en cause traduisent l’exercice de prérogatives de puissance publique
ou portent sur l’organisation même du service public
, (dans la limite du contrôle de)
la légalité
de ces actes unilatéraux au regard du droit de la concurrence qui leur est opposable
»
50
.
La chambre constate cependant que les données relatives à l’activité contentieuse
intègrent des décisions d’irrecevabilité pour incompétence qui apparaissent, dans les rapports
d’activités annuels et pour partie dans les outils de suivi des saisines de l’autorité en tant que
contrôles et sanctions des pratiques anticoncurrentielles, à l’instar de l’autorité hexagonale.
Quand bien même le motif de la saisine par l’entreprise repose sur la mise en œuvre des
pratiques anti-concurrentielles, ce mode de calcul conduit à fausser le suivi de l’activité de
l’autorité et in fine sa capacité à piloter cette dernière.
Le processus de traitement des saisines peut être formalisé et amélioré en priorisant les
saisines et identifiant dès que possible celles susceptible de déboucher sur une décision
d’irrecevabilité.
Recommandation n° 2.
(Performance) : Formaliser le processus de traitement des
incompétences et de priorisation des dossiers et comptabiliser les décisions
d’incompétence en tant que telles.
A la suite des observations de la chambre, le président s’est engagé à distinguer à
l’avenir dans son rapport annuel, les décisions d’irrecevabilité, d’incompétence, de non-lieu et
de désistements, des décisions de fond afin de ne pas conduire à fausser le suivi de l’activité et
son pilotage. De plus, concernant la priorisation des saisines, l’autorité, et notamment son
service d’instruction, hiérarchise les affaires relevant de son domaine de compétences afin
d’améliorer sa performance. Enfin, il ajoute que l’autorité s’est dotée des outils de procédure
adaptés pour ne pas se laisser encombrer par des signalements ou saisines dénués d’intérêt. Un
tel signalement ne sera pas enregistré et sera traité par simple courrier. Une saisine, définie aux
articles 21 et suivants du règlement intérieur, fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité ou d’un
50
Décision de l’autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie n° 2020-PAC-01 du 25 mai 2020 relative à des
pratiques dans le secteur de l’importation et de la commercialisation de viande ovine en Nouvelle-Calédonie.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
24
non-lieu à poursuivre, très simple à mettre en œuvre. Cet objectif d’efficacité et de célérité
procédurale est en cours de régularisation au regard du stock existant.
La création d’une autorité administrative indépendante chargée de veiller au libre jeu de
la concurrence en Nouvelle-Calédonie est un choix ambitieux, que la Nouvelle-Calédonie a
parfaitement assumé en mettant à sa disposition les moyens matériels et financiers nécessaires
à son indépendance. L’autorité de la concurrence a réalisé un travail important pour mettre en
œuvre les compétences qui lui sont dévolues par les textes et s’inscrire progressivement dans
le paysage économique calédonien. La consolidation des compétences de ses membres devrait
permettre de renforcer son indépendance et sa légitimité. Néanmoins, les outils de pilotage de
l’autorité font défaut, ce qui se double d’une absence de projet stratégique et de programmation
des contrôles. Outre le fait que ces lacunes obèrent la performance de l’autorité, elles font peser
un risque majeur sur la qualité de vie au travail des agents.
2
UNE GESTION ENCORE FRAGILE QUI PESE SUR LA
PERFORMANCE DE L’AUTORITE
L’insuffisance des outils de pilotage de l’activité de l’autorité permettant une mise en
adéquation de son plan de charge avec ses ressources humaines, doublée d’une compréhension
trop stricte de la séparation entre le service d’instruction et le collège ont contribué au mal-être
au travail d’une grande partie des agents.
2.1
Une réflexion stratégique et des outils de pilotage de l’activité à
développer
L’autorité de la concurrence dispose d’une «
feuille de route annuelle
»
51
fixant trois
thématiques prioritaires, au rang desquelles figurent la lutte contre la vie chère et la vulnérabilité
du consommateur, ainsi que la transparence commerciale. S’y ajoutent deux «
priorités
opérationnelles
» que sont l’équilibre de ses missions et la «
pédagogie de la concurrence
».
Le contexte économique de la Nouvelle-Calédonie
Le
contexte
économique
favorable
des
années
2000
s’est
détérioré
52
,
et
la
Nouvelle-Calédonie pâtit d’un taux de croissance négatif de - 1,5 % par an en moyenne entre 2018
51
Source : Bilan des «
feuilles de route
» de 2019 à 2022.
52
Lors de la création de l’autorité de la concurrence, le rapport de la mission d’expertise soulignait le taux de
croissance élevé de la Nouvelle-Calédonie, de l’ordre de 3,5 % entre 1998 et 2009 et un taux de chômage de 7 %
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
25
et 2021 en termes réels estimés, contre 1,3 % entre 2012 et 2017. En 2022, le produit intérieur brut
augmente de 3,5 % à prix constants, après trois années de contraction, soit un rebond post-Covid
intervenant avec une année de décalage avec l’hexagone, et sans retrouver le niveau de 2019
53
,
tandis que les prix à la consommation augmentent de 3,7 % en moyenne annuelle en 2022, contre
0,6 % en 2021
54
.
La politique de l’autorité de la concurrence en matière d’autorisation d’ouverture de
surfaces commerciales a permis l’apparition de nouveaux groupes sur le marché, de nature à
favoriser la concurrence dans le domaine des grandes surfaces alimentaires. Ainsi, dans le grand
Nouméa, les parts de marché des deux principaux groupes présents sont passés de 85 % à 67 %
entre 2012 et 2020, et de nouveaux groupes se sont installés
55
.
Concernant l’impact de l’activité de l’autorité sur l’économie calédonienne et le pouvoir
d’achat des calédoniens, l’autorité de la concurrence s’est par ailleurs efforcée d’identifier les
domaines dans lesquels une concurrence accrue serait de nature à faire baisser les prix pour le
consommateur en formulant 17 recommandations au gouvernement visant à faire évoluer la
législation dans le sens d’une plus grande ouverture à la concurrence
56
. Certaines de ses
décisions, notamment celle ayant permis l’ouverture d’un nouveau cinéma MK2 à Dumbéa
57
,
concurrençant le Cinécity du centre-ville de Nouméa, ou les sanctions qu’elle a prononcées à
l’encontre de plusieurs entreprises en matière de non-respect des délais de paiement, ont
contribué à favoriser une plus grande concurrence et à modérer l’inflation dans certains
domaines
58
.
L’adoption par l’autorité de la concurrence de véritables objectifs chiffrés et
d’indicateurs est désormais nécessaire afin de lui permettre de mesurer ces résultats. La feuille
de route annuelle ne constitue pas un projet stratégique. Un tel projet doit permettre à l’autorité,
à partir d’un diagnostic préalable, d’identifier les grandes orientations de son activité pour
chacune de ses missions : information, conseil, prévention, contrôle et sanction, ainsi que les
objectifs précis qui leurs sont attachés, accompagnés d’indicateurs de résultats chiffrés le cas
échéant, et les moyens opérationnels de les atteindre. Un projet stratégique pluriannuel peut par
exemple couvrir la durée du mandat du président de cinq ans, avec une déclinaison annuelle, à
laquelle peuvent être adossés des indicateurs de suivi quantitatifs et qualitatifs. En matière de
de la population active, en-dessous de la moyenne nationale de l’époque. Cette situation économique favorable
malgré l’insularité du territoire reposait largement sur le développement de l’industrie du nickel.
53
ISEE-IEOM, Comptes économiques rapides pour l’outre-mer, Les comptes économiques rapides de la Nouvelle-
Calédonie en 2022, octobre 2023.
54
IEOM, Publications économiques et financières, Synthèse annuelle 2022, n° 387, avril 2023.
55
Avis n° 2020-A-07 du 28 décembre 2020 de l’autorité de la concurrence relatif au mécanisme de formation des
prix des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie.
56
Avis n° 2020-A-07 du 28 décembre 2020 de l’autorité de la concurrence relatif au mécanisme de formation des
prix des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie, formulé à la demande du gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie.
57
Décision n° 2020-PAC-04 de l'Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie.
58
L’institut d’émissions d’outremer note cependant que l’inflation est restée élevée en 2022, la Nouvelle-
Calédonie affichant un taux d’inflation à 3,7 % en moyenne annuelle en 2022, contre 0,6 % en 2021, le territoire
n’échappant pas à la pression inflationniste mondiale. Il précise que «
la mise en place de mesures de modération
tarifaire sur certains produits (renouvellement et élargissement du bouclier qualité prix, diminution de la taxation
sur les produits pétroliers…) par les autorités calédoniennes a contribué à atténuer les tensions inflationnistes
».
IEOM,
Publications économiques et financières
, synthèse annuelle 2022, n° 387, avril 2023.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
26
contrôle et de sanction, il doit se décliner dans un véritable plan de contrôle, identifiant par
exemple les secteurs ou le type d’entreprises prioritaires. Le traitement des saisines pourra aussi
être priorisé en fonction de leur adéquation à ce plan de contrôle. En réponse aux observations
de la chambre, le président de l’autorité indique que cette méthodologie est pleinement partagée
par l’autorité et que le service administratif travaille sur un plan stratégique sur cinq ans. Sa
déclinaison en actions est en cours d’élaboration avec des indicateurs permettant son évaluation
durant la période concernée.
L’autorité de la concurrence souffre également d’un défaut d’outils de pilotage de son
activité. Les seuls outils de suivi de l’activité sont un tableur de suivi des saisines géré par le
bureau des procédures et un tableur similaire réservé au service d’instruction qui n’est plus tenu
depuis 2021.
Graphique n° 5 :
Origine des saisines de l’autorité de la concurrence entre 2018 et 2022, toutes
missions confondues
Source : chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie à partir des données du bureau des
procédures de l’autorité de la concurrence.
Les tableaux de suivi de l’activité de l’autorité de la concurrence sont incomplets et ne
permettent pas de calculer des indicateurs de délais. Ils ne comportent pas d’information sur la
nature des décisions de l’autorité et comportent des erreurs de classification, ce qui rend difficile
le pilotage de la structure. A titre d’illustration, le tableau de suivi du bureau des procédures
comporte une colonne «
délai en jours calendaires
» et une colonne «
délais en jours ouvrés
»
qui font apparaître le nombre de jours écoulés entre la date d’enregistrement de la saisine et la
date de la décision, mais la durée moyenne de traitement d’un dossier ou le temps de travail
dédié au traitement de chaque dossier ne peuvent être calculés du fait de l’incomplétude des
données concernant soit la date d’enregistrement de la saisine soit la date de décision. Un
tableau de suivi des notifications de concentrations à jour permet toutefois de s’assurer du
2
3
1
1
24
33
27
17
26
18
7
4
2
7
5
14
1
7
1
2
1
0
5
10
15
20
25
30
35
2018
2019
2020
2021
2022
Administration
Externe
Institution
Autosaisine
Inconnue
Juridictionnel
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
27
respect des délais légaux
59
de traitement de ces saisines. La chambre a pu constater que ces
délais sont respectés.
Par ailleurs, le tableau de suivi du bureau des procédures dispose d’une nomenclature
de gestion des affaires complexe et ne faisant pas apparaître la nature de la décision qui a été
prise par l’autorité. Il existe également une confusion dans la comptabilisation des décisions
relevant de l’activité contentieuse de l’autorité : dans ses rapports d’activité elle comptabilise
ainsi les défauts de notification ayant donné lieu à sanction parmi les pratiques
anticoncurrentielles, dont ne relèvent pas en principe ces manquements
60
.
Recommandation n° 3.
(Performance) : Mettre en place un projet stratégique et des
outils de pilotage et de suivi de l’activité.
A la suite des observations de la chambre, le président de l’autorité indique que le calcul
du délai moyen de traitement par dossier sera utilisé comme outil de pilotage et qu’il envisage
de classer les décisions relatives aux défauts de notification à part.
L’adoption d’un véritable projet stratégique et d’outils de gestion et de pilotage de son
activité adaptés, devrait permettre à l’autorité de mieux cibler ses contrôles et de renforcer sa
valeur ajoutée en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. La chambre constate
une baisse du nombre et des montants des sanctions infligées et recouvrées concernant les
pratiques restrictives de concurrence entre 2021 et 2022, et une augmentation des sanctions des
pratiques anti-concurrentielles
61
. Avec seulement quatre dossiers sur 43 recensés résultant
d’une auto-saisine en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, qui constitue
pourtant le cœur de l’activité contentieuse de l’autorité, dont trois en 2021, l’autorité de la
concurrence commence seulement ses contrôles d’initiative. Aucune de ses auto-saisines ne
vise par exemple à détecter une éventuelle entente. De plus, au cours de ses cinq premières
années d’activité, le service d’instruction de l’autorité n’a pas mis en œuvre de contrôle sur
place. Le premier contrôle sur place date de septembre 2023. La chambre invite l’autorité de la
concurrence à effectuer davantage de contrôles sur place afin de mettre en évidence des fraudes
complexes au droit de la concurrence, telles que les ententes.
59
Selon les dispositions de l’article Lp. 431-5 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie, l’autorité
de la concurrence doit se prononcer sur l'opération de concentration dans un délai de quarante jours ouvrés à
compter de la date de réception de la notification complète, hors cas particuliers.
60
Les pratiques anticoncurrentielles désignent trois types de pratiques commerciales contraires au droit de la
concurrence : les ententes, les abus de domination et les offres et pratiques de prix abusivement bas.
61
Le rapport d’activité pour l’année 2022 de l’autorité mentionne qu’elle a adopté deux décisions sur les pratiques
restrictives en 2022 contre cinq en 2021 et huit décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles en 2022
contre six en 2021.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
28
Recommandation n° 4.
(Performance) : Renforcer le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles par des contrôles sur place.
En réponse aux observations de la chambre, le président de l’autorité indique qu’elle
s’est fixée comme objectif à très court terme d’aboutir à la conduite d’opérations de visites et
de saisies.
Enfin, étant donné, qu’en moyenne, seulement 29 % des recommandations émises
chaque année sont mises en œuvre au terme de la même année
62
, l’autorité de la concurrence
gagnera à renforcer sa mission de conseil et d’accompagnement des acteurs économiques et
politiques. La chambre estime que, vu l’importance des évolutions réglementaires
recommandées par l’autorité, le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations par l’autorité
doit être amélioré en introduisant un suivi pluriannuel.
En réponse aux observations de la chambre, le président de l’autorité indique souhaiter
une évolution du code de commerce pour permettre à l’autorité d’interroger le gouvernement
sur le suivi de ses recommandations et contraindre l’administration à répondre aux demandes
de l’autorité sur l’état de la mise en œuvre des recommandations. Cette évolution législative
sera en effet de nature à favoriser le suivi et la mise en œuvre des recommandations de l’autorité.
Graphique n° 6 :
Taux moyen de mise en œuvre au 31 décembre de l’année des recommandations
émises par l’autorité de la concurrence au cours de la même année dans ses avis rendus de 2018 à
2022
Source : chambre territoriale des comptes d’après les données de l’autorité de la concurrence
62
Le nombre de recommandations émises dans chaque avis est présenté en annexe n° 4.
29%
16%
7%
31%
17%
Recommandations totalement suivies
Recommandations partiellement suivies
Recommandations en cours d'adoption
(en attente d'un texte réglementaire)
Recommandations non suivies
Suivi non connu
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
29
La chambre invite l’autorité de la concurrence à associer d’avantage les acteurs
institutionnels dans une logique de pédagogie et de co-construction des évolutions législatives
et réglementaires envisagées.
Dans le même esprit, vis-à-vis des acteurs privés, le renforcement des contrôles peut
s’accompagner d’une association accrue de ces derniers aux réflexions relatives aux évolutions
législatives et réglementaires et d’un recours plus systématique à la procédure de «
non
contestation des griefs
» prévue à l’article Lp. 464-2, III du code de commerce permettant de
modérer le montant des sanctions. La chambre invite par ailleurs l’autorité de la concurrence à
se rapprocher de la Nouvelle-Calédonie pour la mise en place d’une véritable procédure de
transaction à l’instar de ce qui a été développé depuis 2015 par l’autorité nationale.
Recommandation n° 5.
(Performance) : Développer les actions de communication,
d’information et de formation envers les acteurs publics et privés.
En réponse aux observations de la chambre, le président indique qu’il souhaite conduire
régulièrement des actions pédagogiques et de sensibilisation de la sphère publique et privée aux
enjeux de la concurrence. Dans ce cadre, et dès sa prise de fonction, il a initié une série de
rencontres avec des acteurs publics et privés pour se mettre à l’écoute, engager le dialogue et
susciter la confiance.
Par
ailleurs, il estime que l’adoption d’une procédure de transaction offrira
plus de lisibilité et de prévisibilité aux entreprises tout en les accompagnant dans leur
acculturation à la réglementation en matière de concurrence. Il précise qu’il est prévu de
modifier l’article Lp. 464-2 du code de commerce en mettant en place une procédure de
transaction pour les infractions mineures non contestées, calquée sur le modèle de l’autorité
hexagonale, plus souple que la procédure actuelle, permettant en substance au rapporteur
général de «
négocier
» avec l’entreprise une sanction minimale et maximale, fixée au final par
le collège.
L’autorité de la concurrence doit donc poursuivre ses efforts pour s’emparer pleinement
de ses prérogatives. Accompagnées de la mise en place d’outils performants de pilotage de
l’activité, destinés notamment à programmer le plan de charge des agents, ces évolutions
doivent contribuer à favoriser la montée en compétence de ces derniers et à améliorer la qualité
de vie au travail, dont les indicateurs ne sont pas favorables.
2.2
Une amélioration de la qualité de vie au travail indispensable qui
repose sur une meilleure organisation interne de l’autorité
L’autorité de la concurrence a fait l’objet d’une série de signalements internes et
externes à partir de 2020, de la part des employés et de la rapporteur générale, auprès
notamment de la direction des ressources humaines et de la fonction publique de la
Nouvelle-Calédonie, des syndicats, du gouvernement et de l’ensemble des membres du
congrès. Bien que la convention d’assistance de 2018 entre l’autorité et la Nouvelle-Calédonie
prévoit une mission de conseil de la direction des ressources humaines de la
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
30
Nouvelle-Calédonie sur la réglementation relative à la fonction publique, cette dernière n’a pas
répondu aux sollicitations de l’autorité de la concurrence. Cela peut expliquer que des
signalements et des alertes relatives à la situation en matière de ressources humaines de
l’autorité aient été adressés directement au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et aux
membres du congrès à partir de 2021.
Le taux de rotation annuel au sein du service d’instruction est régulièrement supérieur à
30 % entre 2019 et 2022, ce qui rend difficile la préservation et la transmission des compétences
au sein de l’autorité. Composé de sept postes budgétaires en 2018 et 2019 et de huit postes à
partir de 2020, le service d’instruction a vu se succéder 17 personnes différentes entre sa mise
en place en 2018 et le 31 décembre 2022. Le poste de rapporteur général adjoint, vacant depuis
le 31 janvier 2022, a été occupé par trois agents.
Graphique n° 7 :
Turn-over des agents du service d’instruction entre 2019 et 2022
Source : chambre territoriale des comptes d’après les données de l’autorité de la concurrence
La crise sanitaire n’a pas permis à l’ensemble des formateurs d’avoir accès à une
formation en 2020 et 2021. Depuis, un plan de formation a été mis en place en 2021, des
formations ont pu être organisées et l’ensemble des rapporteurs actuellement en poste ont suivi
une formation de rapporteur à l’Autorité de la concurrence nationale, à l’exception du dernier
arrivé en octobre 2022. La montée en compétence de l’autorité doit se poursuivre et le plan de
formation doit être renforcé, ce dont le président convient dans sa réponse aux observations de
la chambre.
2
4
0
2
3
2
1
3
36%
38%
6%
31%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
2019
2020
2021
2022
Nombre d'arrivées
Nombre de départs
Turn over en %
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
31
Graphique n° 8 :
Nombre d’agents de l’autorité de la concurrence ayant bénéficié d’une formation et
coût des formations
Source : chambre territoriale des comptes d’après les données de l’autorité de la concurrence
Les nombreux signalements et le taux de rotation important constituent des indicateurs
d’une faible qualité de vie au travail des agents de l’autorité de la concurrence. Ils révèlent un
besoin de clarification de l’organisation, des rôles et des responsabilités respectifs du collège et
du service d’instruction d’une part, et de structuration de la fonction ressources humaines
d’autre part.
Nommé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à l’instar du président de
l’autorité, avec l’approbation du congrès et après avis du collège de l’autorité, le rapporteur
général bénéficie d’une indépendance fonctionnelle afin de procéder aux investigations
nécessaires à la mise en œuvre de ses prérogatives
63
. D’après les constats de la chambre, la
séparation entre le collège et le service d’instruction, nécessaire pour le traitement des dossiers,
a été étendue à la vie quotidienne de l’autorité. Cette compréhension stricte de la séparation
entre le service d’instruction et le collège a été à la source des difficultés de fonctionnement au
quotidien de l’autorité.
Lors de la création de l’autorité, le code de commerce donnait au président du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie compétence pour recruter les agents ayant vocation à
servir pour le compte de celle-ci. Afin d’assurer la pleine indépendance de l’autorité de la
concurrence, cette disposition avait donné lieu à une délégation du président du gouvernement
au président de l’autorité pour procéder aux recrutements et à la gestion des personnels. Modifié
par la loi du pays du 19 avril 2019
64
, le code de commerce prévoit désormais que «
le rapporteur
général recrute les rapporteurs placés sous son autorité
»
65
.
63
Article Lp. 461-4 du code de commerce applicable à la Nouvelle-Calédonie.
64
Loi du pays n° 2019-10 du 19 avril 2019 portant modification de la partie législative du code de commerce
applicable à la Nouvelle-Calédonie.
65
Article Lp. 461-4, IV, premier alinéa.
2
6
4
17
5
2
3
2
1
5
894 572
2 203 477
1 208 285
711 900
3 182 849
0
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
0
5
10
15
20
2018
2019
2020
2021
2022
Nombre d'agents ayant bénéficié d'au moins une formation en Nouvelle-Calédonie
Nombre d'agents ayant bénéficié d'au moins une formation hors Nouvelle-Calédonie
Coût des formations en F CFP
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
32
Toutefois, les arrêtés de nomination demeurent signés par le président de l’autorité,
«
responsable de l’organisation et du fonctionnement de l’institution, et (prenant) toutes
dispositions nécessaires à cet effet
»
66
. En tant que chef de service, il est tenu de garantir à ses
employés
67
, des conditions d’hygiène et de sécurité visant à préserver leur santé physique et
mentale
68
. Par ailleurs, la loi du pays relative au harcèlement moral et sexuel dans le secteur
public
69
, s'appliquant à tous les agents employés au sein des services et institutions de la
Nouvelle-Calédonie, prévoit un droit pour
« tout agent exerçant ses fonctions dans le secteur
public (…) à des relations et conditions de travail empreintes de respect et exemptes de toute
forme de violence
». Elle impose aux employeurs publics de prendre toutes les mesures
nécessaires et en détaillent les modalités.
Responsable du bien-être au travail des employés de l’autorité, son président «
rend
(également) compte des activités de celle-ci devant le congrès de Nouvelle-Calédonie à sa
demande
». Il est responsable de l’organisation et du pilotage de l’activité de l’autorité, qui
repose en grande partie sur celle du service d’instruction, sans préjudice de la confidentialité à
laquelle sont tenus les rapporteurs dans l’instruction de leurs dossiers. Celle-ci ne saurait
justifier une absence de communication entre les agents des deux services, préjudiciable aux
équipes comme à la performance de l’organisation.
La présidente de l’autorité a pris acte des difficultés existant au sein de celle-ci et a
cherché à y remédier. Elle a ainsi sollicité un audit des services et proposé la mise en place d’un
plan d’action sur la base des recommandations de l’audit, et a suggéré un coaching individualisé
pour la rapporteur générale, son adjointe et elle-même.
Cet audit met aussi en exergue le besoin d’une clarification de l’organisation interne de
l’autorité, précisant notamment les relations entre les services et la structuration de la fonction
ressources humaines. La création d’un poste de secrétaire général, conformément à ce qui est
prévu dans le règlement intérieur de l’autorité, remplit cette fonction. Compte tenu de sa taille
réduite, l’autorité doit par ailleurs se rattacher aux instances de dialogue social et au référent
prévention de la Nouvelle-Calédonie.
66
Article 1 du règlement intérieur de l’autorité de la concurrence.
67
Les personnels recrutés au sein de l’autorité de la concurrence relèvent à la fois du statut de la fonction publique
de Nouvelle-Calédonie et du code du travail pour les agents contractuels recrutés avant le 1er mai 2022 : la
délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai
2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, entrée en vigueur le 1er mai 2022 prévoit qu’à compter
du 1er mai 2022, les agents contractuels recrutés par un employeur public, notamment par les autorités
administratives indépendantes, relèvent d'un statut de droit public. Les agents contractuels recrutés à durée
déterminée avant cette date, demeurent régis par les dispositions du code du travail.
68
Article 18 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires de
Nouvelle-Calédonie disposant que
« des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à réserver leur santé et leur
intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail
» et articles Lp. 261-1 et suivants du code
du travail. L’article Lp. 261-1 dispose que «
l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs
».
69
Loi du pays n° 2014-9 du 18 février 2014 relative aux relations de travail et à l’interdiction du harcèlement
moral et sexuel dans le secteur public.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
33
Recommandation n° 6.
(Performance) : Clarifier les relations entre les services
d’instruction et les services administratifs, structurer le pilotage du secrétariat général en
matière de ressources humaines, renforcer le lien avec la direction des ressources
humaines et de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.
Dans sa réponse aux observations de la chambre, le président de l’autorité indique que
«
la nouvelle équipe dirigeante a rétabli les passerelles entre les services pour permettre leur
meilleure collaboration (nombreuses réunions de travail organisées, sans préjudice du secret
de l’instruction : participation au réseau des DRH ; mise en place de la médecine du travail ;
préparation d’un plan de formation annuel ou pluriannuel ; appui technique de la DRHFPNC
dans le cadre d’une convention d’assistance sur les questions complexes RH comme les congés
administratifs, réflexion sur la mise en place du comité technique paritaire, les primes de
performances…). Les services appliquent donc avec discernement le principe de séparation
entre les services
». La chambre prend acte de cette évolution.
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
34
ANNEXES
Annexe n° 1. Déroulement de la procédure
....................................................................
35
Annexe n° 2. Tableau récapitulatif des recommandations proposées et de leur
mise en œuvre au cours de la procédure du contrôle des comptes et
de gestion du présent rapport
.....................................................................
37
Annexe n° 3. Organigramme de l’autorité de la concurrence de Nouvelle-
Calédonie en mai 2023
...............................................................................
39
Annexe n° 4. Liste des avis rendus par l’autorité de la concurrence entre 2018 et
2022 et suivi des recommandations au 31 décembre de l’année de la
décision
.......................................................................................................
40
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
35
Annexe n° 1.Déroulement de la procédure
Le contrôle des comptes et de la gestion de l’autorité de la concurrence de la
Nouvelle-Calédonie a porté sur les exercices 2018 et suivants. Durant cette période, les
ordonnateurs étaient les suivants :
-
Louis Mapou (Depuis le 16 juillet 2021) ;
-
Thierry Santa (28 juin 2019 – 15 juillet 2021) ;
-
Philippe Germain (1
er
janvier 2018 – 28 juin 2019) ;
-
Aurélie Zoude-Le Berre (2 mars 2018 – 31 décembre 2023)
-
Jean-Michel Stoltz (1
er
janvier 2023 – 6 février 2023) ;
-
Nadège Meyer (7 février 2023 – 3 mai 2023) ;
-
Stéphane Retterer (depuis le 4 mai 2023).
Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code
des juridictions financières aux articles L. 262-63 à L. 262-69, R. 262-112 à R. 262-133 et
par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des
comptes :
Instruction
Date
Destinataire/Interlocuteur
Envoi de la lettre d'ouverture de
contrôle
3 mars 2023
-
Louis Mapou
-
Aurélie Zoude-Le-Berre
-
Roch Wamytan
Entretiens de début de contrôle
13 mars 2023,
14 avril 2023
17 et 27 mars
2023
Nadège Meyer, vice-présidente de
l’autorité de la concurrence, Lucie
Glorieux, juriste et Marie-Bernard
Munikihafata, secrétaire-comptable
Louis Mapou
Aurélie Zoude-Le Berre
Entretiens de fin d’instruction
30 mai 2023
2 juin 2023
9 juin 2023
Stéphane Retterer
Aurélie Zoude-Le Berre
Louis Mapou
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
36
Délibéré
Date
Rapport d’instruction provisoire
22 juin 2023
Rapport d’instruction définitif
26 septembre 2023
Contradiction
Nombre
Dates
Envoi du rapport
d’observations provisoires
Trois (Louis Mapou, et
Aurélie Zoude-Le Berre
Stéphane Retterer)
13 juillet 2023
Envoi d’extraits du rapport
d’observations provisoires
néant
Réponses reçues au rapport
d’observations provisoire
Deux réponses (Stéphane
Retterer et Aurélie Zoude-Le
Berre)
ST : 11 août 2023 et AZL : 13
août 2023
Auditions
néant
Rapport définitif
Nombre
Date
Envoi du rapport
d’observations définitives
3
24 octobre 2023
Réponses reçues au rapport
d’observations définitives
1
14 novembre 2023
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
37
Annexe n° 2.Tableau récapitulatif des recommandations proposées et de leur
mise en œuvre au cours de la procédure du contrôle des comptes et de gestion du
présent rapport
N° Reco.
Intitulé
Nature (1)
Domaine (2)
Gain attendu
ou risque
couvert
Degré de
mise en
œuvre (3)
Échéance
1
Contrôler la régie
d’avance de
l’autorité de la
concurrence,
conformément à
l’article 16 du décret
n°2019-798 du 26
juillet 2019 relatif
aux régies de recettes
et d’avances des
organismes publics.
Régularité
Gouvernance
et
organisation interne
Contrôle interne
Non mise en
œuvre
Court terme
2
Formaliser le
processus de
traitement des
incompétences et de
priorisation des
dossiers et
comptabiliser les
décisions
d’incompétence en
tant que telles.
Performance
Gouvernance
et
organisation interne
Légitimité
Mise en
œuvre
partielle
Court terme
3
Mettre en place un
projet stratégique et
des outils de pilotage
et de suivi de
l’activité.
Performance
Gouvernance
et
organisation interne
Pilotage
Non mise en
œuvre
Court terme
4
Renforcer le contrôle
des pratiques
anticoncurrentielles
par des contrôles sur
place.
Performance
Gouvernance et
organisation interne
Montée en
compétence,
légitimité,
performance
Mise en
œuvre
partielle
Court terme
5
Développer les
actions de
communication,
d’information et de
formation envers les
acteurs publics et
privés.
Performance
Relation avec des
tiers
Montée en
compétence,
légitimité,
performance
Mise en
œuvre
partielle
Court terme
6
Clarifier les relations
entre les services
d’instruction et les
services
administratifs,
structurer le pilotage
du secrétariat général
en matière de
ressources humaines,
renforcer le lien avec
la direction des
ressources humaines
et de la fonction
publique de la
Nouvelle-Calédonie.
Performance
Relation avec des
tiers / Gestion des
ressources
humaines /
Gouvernance et
organisation interne
Amélioration
des processus et
de la gestion,
performance,
qualité de vie au
travail
Mise en
œuvre
partielle
Moyen terme
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
38
(1) Nature : Régularité, Performance
(2) Domaines : Achats, Comptabilité, Gouvernance et organisation interne, Situation
financière, Gestion des ressources humaines, Situation patrimoniale, Relation avec des tiers.
(3) Mise en œuvre complète - Mise en œuvre partielle - Non mise en œuvre - Refus de
mise en œuvre - Devenue sans objet
RAPPORT D’OBSERVATIONS DEFINITIVES
39
Annexe n° 3.Organigramme de l’autorité de la concurrence de Nouvelle-
Calédonie en mai 2023
40
Annexe n° 4.Liste des avis rendus par l’autorité de la concurrence entre 2018 et 2022 et suivi des recommandations au 31
décembre de l’année de la décision
N° décision
Objet
Saisissant
Base juridique
saisie (art. code
commerce NC)
Date enregistrement
saisie
Date de l’avis
Délai en jours
calendaires
Domaine
Nbre de
recommandations
Totalement suivies
Partiellement suivies
En cours d’adoption
Non suivies
Suivi non connu
2018-A-01 Avis portant sur la création de l'Agence rurale
Gouvernement Lp. 462-2 03/04/18 03/05/18 30
Filières
économiques
4
3
1
2018-A-02
Avis sur les deux avant-projets de loi relatifs à la réglementation des prix
et des marges lors de l'entrée en vigueur de la TGC à taux plein
Gouvernement Lp. 462-2 25/04/18 17/05/18 22
Réglementation
des prix
10
3
2
5
2018-A-03 Avis sur le projet d’arrêté du gouvernement portant modification de
l’arrêté n° 2012-1291/GNC du 5 juin 2012 (arrêté "prix du riz")
Gouvernement Lp. 411-1 24/05/18 11/06/18 18
Réglementation
des prix
4
1
3
2018-A-04 Avis sur l'organisation de la filière fruits et légumes
Gouvernement Lp. 462-1 03/04/18 23/07/18 111
Filières
économiques
10
3
4
3
2018-A-05 Avis relatif aux modifications de certaines dispositions de la délibération
modifiée n° 14 du 6 octobre 2004 portant règlementation économique
Gouvernement Lp. 411-1 26/07/18 13/08/18 18
Réglementation
des prix
10
1
9
2018-A-06 Avis sur structure des prix de l'essence et du gazole
Gouvernement Lp. 411-1 01/08/18 29/08/18 28
Réglementation
des prix
5
1
1
1
2
2018-A-07
Avant-projet de loi du pays portant modification de la partie législative du
code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie (livre IV)
Gouvernement
Lp. 411-1
Lp. 462-2
10/08/18 31/08/18 21
Modification du
livre IV CCNC
3
2
1
2018-A-08 Avis portant sur la proposition de loi de pays relative à l'interdiction de
mise sur le marché de divers produits en matières plastiques
Congrès
Lp. 462-2 26/09/18 25/10/18 29
Régulation de
marchés
2
1
1
2018-A-09 Avis portant sur cinq demandes de protections de marché individuelles et
divers projets de délibérations et d'arrêtés y afférant
Gouvernement Lp. 462-2 11/06/18 09/11/18 151
Régulation de
marchés
8
3
5
2018-A-10 Avis sur l’avant-projet de loi du pays portant régulation de marché
Gouvernement Lp. 462-2 20/11/18 10/12/18 20
Régulation de
marchés
15
4
5
6
41
N° décision
Objet
Saisissant
Base juridique
saisie (art. code
commerce NC)
Date enregistrement
saisie
Date de l’avis
Délai en jours
calendaires
Domaine
Nbre de
recommandations
Totalement suivies
Partiellement suivies
En cours d’adoption
Non suivies
Suivi non connu
2018-R-01 Recommandation relative à la modernisation des dispositions du code de
commerce relatives à la liberté des prix et à la concurrence
Autorité de la
concurrence
Lp. 462-4 27/03/18 05/06/18 70
Modification du
livre IV CCNC
14
12
2
2018-R-02 Recommandation visant à la modernisation de la réglementation relative
aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie
Autorité de la
concurrence
Lp. 462-4 11/06/18 09/11/18 151
Régulation de
marchés
36
16
11
9
2019-A-01
Avis sur l’organisation et l’exercice de la profession de mandataire-
liquidateur
Confédération
des petites et
moyennes
entreprises
Lp. 462-1 30/05/18 22/02/19 268
Professions
réglementées
8
3
3
1
1
2019-A-02 Demande d'avis portant sur le renouvellement de la concession de
distribution d'énergie électrique de la commune de Nouméa
Ville de
Nouméa
Lp. 462-1 17/01/19 18/07/19 182
Energie
2019-A-03 Avis sur la modification des seuils des opérations de concentrations et des
opérations dans le secteur du commerce de détail
Gouvernement Lp. 462-1 05/08/19 22/08/19 17
Modification du
livre IV CCNC
4
3
1
2019-A-04
Avis sur la proposition de loi du pays interdisant l'importation et la
distribution de certains écrans solaires contenant des perturbateurs
endocriniens
Congrès
Lp. 462-2 04/10/19 14/11/19 41
Environnement
0
2019-A-05 Avis sur l'avant-projet de loi du pays de soutien à la croissance
économique calédonienne
Gouvernement Lp. 462-2 05/11/19 06/12/19 31
Relance
économique
9
3
2
4
2019-A-06 Avis relatif à une mesure de régulation concernant la Sté ESQ dans le
cadre de sa production de tubes et tuyaux en matières plastiques
Gouvernement Lp. 413-13 25/11/19 24/12/19 29
Régulation de
marchés
1
1
2020-A-01 Avis relatif à une mesure de régulation concernant la société Socalait
Gouvernement Lp. 413-13 24/01/20 24/02/20 31
Régulation de
marchés
3
2
1
2020-A-02 Avis relatif à une mesure de régulation concernant la société Les Bois du
Nord, dans le cadre de sa production de bois sciés.
Gouvernement Lp. 413-13 04/02/20 31/03/20 56
Régulation de
marchés
3
1
2
42
N° décision
Objet
Saisissant
Base juridique
saisie (art. code
commerce NC)
Date enregistrement
saisie
Date de l’avis
Délai en jours
calendaires
Domaine
Nbre de
recommandations
Totalement suivies
Partiellement suivies
En cours d’adoption
Non suivies
Suivi non connu
2020-A-03 Avis relatif au projet de loi du pays instituant le livre VI de l’ancien code
de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie et en particulier sur
l’article Lp. 6212-3 de l’ancien code de la santé publique.
Congrès
Lp. 413-13 06/03/20 24/04/20 49
Régulation de
marchés
3
3
2020-A-04
Avis relatif à la demande d’avis du tribunal administratif de la Nouvelle-
Calédonie du 22 avril 2020 sur le fondement de l’article Lp. 462-3 du code
de commerce
Tribunal
administratif
Lp. 462-3 24/04/20 06/07/20 73
Télécommunicat
ions
2020-A-05 Avis relatif à la demande d’avis sur le projet de délibération arrêté par le
gouvernement visant à réformer le système de péréquation de l’essence et
du gazole
Gouvernement Lp. 462-1 17/06/20 17/07/20 30
Carburants
7
3
3
1
2020-A-06 Avis relatif à une mesure de régulation concernant la société Pacific Plastic
et Profile (3P), dans le cadre de sa production de profilés PVC
Gouvernement Lp. 413-13 11/09/20 06/11/20 56
Régulation de
marchés
1
1
2020-A-07
Avis relatif au mécanisme de formation des prix des produits de grande
consommation en Nouvelle-Calédonie
Gouvernement Lp. 462-1 11/09/20 28/12/20 108
Produits de
grande
consommation
18
2
4
1
11
Recommandations de l'ACNC concernant le dispositif dérogatoire de
remboursement ou d'avoirs dans le secteur aérien et touristique en raison
des annulations liées à la crise du coronavirus
Autorité de la
concurrence
Lp. 462-4
06/05/20
Secteur aérien et
touristique
9
3
2
4
2021-A-01 Avis sur le projet de loi du pays modifiant le livre IV du code de
commerce
Gouvernement Lp. 462-2 07/01/21 01/02/21 25
Modification du
livre IV CCNC
5
1
4
2021-A-02 Avis relatif à une demande de mesures de régulation de marché de la
société Etablissements Saint-Quentin SAS (ESQ)
Gouvernement Lp. 413-13 08/02/21 07/04/21 58
Régulation de
marchés
8
8
2021-A-03
Avis sur le projet de délibération instituant des mesures exceptionnelles
relatives à l’épidémie de la covid-19
Gouvernement Lp. 411-1 29/09/21 12/10/21 13
Réglementation
des prix
9
1
8
43
N° décision
Objet
Saisissant
Base juridique
saisie (art. code
commerce NC)
Date enregistrement
saisie
Date de l’avis
Délai en jours
calendaires
Domaine
Nbre de
recommandations
Totalement suivies
Partiellement suivies
En cours d’adoption
Non suivies
Suivi non connu
2021-A-04 Avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des pompes funèbres
Gouvernement Lp. 462-1 13/08/20 20/12/21 494
Fonctionnement
concurrentiel
marché
15
1
14
2021-R-01
Recommandation sur le projet de délibération relative aux mandataires de
justice et modifiant les livres VI et VIII du code de commerce applicable
en Nouvelle-Calédonie
Autorité de la
concurrence
Lp. 462-4 25/01/21 25/03/21 59
Professions
réglementées
10
10
2022-A-01 Avis relatif aux candidatures au poste de rapporteur général de l'Autorité
Gouvernement Lp. 461-4 04/03/22 14/04/22 41
Fonctionnement
de l’autorité de
la concurrence
1
1
2022-A-
01A
Avis relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur pharmaceutique
Gouvernement Lp. 462-1 29/10/18 28/02/22 1 218
Fonctionnement
concurrentiel
marché
13
1
2
2
8
2022-A-02 Avis relatif à la demande de mesure de régulation de marché formulée par
la société Etablissements Saint Quentin
Gouvernement Lp. 413-13 18/05/22 12/07/22 55
Régulation de
marchés
3
3
2022-A-03 Avis concernant l'interprétation de la règlementation de l'article Lp. 441-9
du code de commerce
Fédération des
industries de
Nouvelle-
Calédonie
Lp. 462-1 30/11/21 13/07/22 225
Interprétation de
réglementation
2
1
1
2022-A-04 Avis sur le fonctionnement concurrentiel du secteur aérien international et
intérieur en Nouvelle-Calédonie
Autorité de la
concurrence
Lp. 462-4 20/12/19 13/12/22 1 089
Fonctionnement.
concurrentiel
marché
13
1
1
11
Réponse de Monsieur Stéphane Retterer, Président
de l’Autorité de la Concurrence de la Nouvelle-Calédonie
En application de l’article L.262-68 du code des juridictions financières, cette
réponse n’engage que la seule responsabilité de son signataire.
Chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie
13, Boulevard Vauban
BP 2392 – 98846 Nouméa Cedex
Tél. (00 687) 28 11 44
nouvelle-caledonie@crtc.ccomptes.fr
www.ccomptes.fr/fr/ctc-nouvelle-caledonie
« La société a le droit de demander compte
à tout agent public de son administration »
Article 15 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen