13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
PREMIERE CHAMBRE
-------
Arrêt n° 2024-01
Audience publique du 22 décembre 2023
Prononcé du 12 janvier 2024
SOCIÉTÉ ALPEXPO
Affaire n° CAF-2023-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
---
Au nom du peuple français
LA COUR D’APPEL FINANCIÈRE,
siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Vu la procédure suivante
:
Procédure contentieuse antérieure
La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a déféré le 31 octobre 2018 au
procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline
budgétaire et financière, des faits laissant présumer d’irrégularités dans la gestion financière
de la société Alpexpo.
Par un réquisitoire introductif du 16 mai 2019 et un réquisitoire supplétif du
20 mai 2022, le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière a saisi cette
juridiction de cette affaire.
Par une décision du 18 janvier 2023, le procureur général près la Cour des comptes a
renvoyé MM. X et Y, mis en cause par lettres recommandées du 25 septembre 2019, et Mme Z,
mise en cause par lettre recommandée du 11 avril 2022, devant la chambre du contentieux de
la Cour des comptes.
2 / 7
13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
Par un arrêt n° S-2023-0604 du 11 mai 2023, la chambre du contentieux de la Cour des
comptes a condamné Mme Z
,
dirigeante de fait de la société Alpexpo, à une amende de
3 500 euros et relaxé MM. X et Y, dirigeants de droit successifs de cette société durant la
période non couverte par la prescription, des fins des poursuites.
Procédure devant la Cour d’appel financière
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, le procureur général près la Cour des
comptes, ministère public près la Cour d’appel financière, demande à la Cour :
1°) d’infirmer l’arrêt du 11 mai 2023 en tant qu’il ne condamne Mme Z qu’au versement
d’une amende de 3 500 euros et de porter cette amende au montant de 5 000 euros ;
2°) d’annuler l’arrêt du 11 mai 2023 en tant qu’il prononce la relaxe de MM. X et Y et de
condamner M. X à une amende de 2 500 euros et M. Y à une amende de 1 500 euros.
Le procureur général soutient que :
-
en tant qu’il a statué sur les faits reprochés à Mme Z, l’arrêt attaqué est entaché
d’erreur de droit en ce qu’il a écarté l’application rétroactive des dispositions de
l’article L. 131-12 du code des juridictions financières incriminant l’avantage
injustifié procuré à soi-même ;
-
en tant qu’il a statué sur les faits reprochés à MM. X et Y, c’est à tort que l’arrêt
attaqué a estimé que l’infraction définie à l’article L. 131-9 du code des juridictions
financières – applicable aux faits de l’espèce en vertu du principe de rétroactivité «
in
mitius
» – n’était pas constituée dès lors que ne serait pas établie l’existence d’un
préjudice financier significatif résultant de fautes graves dans la gestion de la
société Alpexpo
.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 août et 11 octobre 2023, M. Y conclut au
rejet de la requête et à la confirmation de l’arrêt attaqué en tant qu’il l’a relaxé des fins de la
poursuite. Il fait valoir que les moyens soulevés par le procureur général près la Cour des
comptes ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le ministère public a présenté des
observations en réplique.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, M. X conclut au rejet de la
requête et à la confirmation de l’arrêt attaqué en tant qu’il l’a relaxé des fins de la poursuite.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le procureur général près la Cour des comptes ne sont
pas fondés.
Vu les pièces de la procédure de première instance ;
Vu l’ordonnance de règlement de M. Tanneguy Larzul, membre de la Cour chargé du
supplément d’information ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution ;
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, notamment ses articles 29 et 30 ;
-
le code des juridictions financières ;
3 / 7
13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Entendu au cours de l’audience publique :
-
le membre de la Cour chargé du supplément d’information ;
-
le procureur général en ses conclusions ;
-
Mme Z, Maître Jorquera pour M. X et Maître Sermier pour M. Y ayant été
invités à présenter leurs explications et observations, les parties ayant eu la
parole en dernier ;
Après avoir entendu au cours du délibéré, M. Jean-Claude Hassan, réviseur, en ses
observations ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant ce qui suit :
La société Alpexpo, constituée d’abord sous la forme de société d’économie mixte locale au
sens de l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, devenue ensuite une
société publique locale au sens de l’article L. 1531-1 du même code, sous les dénominations de
Société d’amélioration et d’exploitation des biens de Grenoble et de l’agglomération puis de
Société Alpexpo, a pour activité l’exploitation commerciale d’un site né des Jeux Olympiques
de Grenoble de 1968 et de ses équipements. Elle a fait l’objet d’un contrôle de la chambre
régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes à l’issue duquel la Cour de discipline budgétaire
et financière a été saisie de faits susceptibles de constituer des infractions sanctionnées par
cette juridiction. Par un arrêt du 11 mai 2023, la chambre du contentieux de la Cour des
comptes, à laquelle cette affaire a été transmise conformément au II de l’article 30 de
l’ordonnance du 23 mars 2022 susvisée, a condamné Mme Z, dirigeante de fait de la
société Alpexpo, à une amende de 3 500 euros et relaxé MM. X et Y, dirigeants de droit
successifs de cette société, des fins des poursuites. Le procureur général près la Cour des
comptes relève appel de cet arrêt par une requête du 7 juillet 2023.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué
Si le procureur général appelant soutient que l’arrêt attaqué serait insuffisamment motivé
sur plusieurs points, contrairement aux exigences de l’article R. 142-3-13 du code des
juridictions financières, il ne conclut pas qu’il devrait, pour ce motif, être annulé.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué
En ce qui concerne Mme Z :
Il ressort de l’instruction qu’un contrat de prestation de services a été conclu le
14 février 2012 entre M. X, alors président directeur général de la société Alpexpo, et le
directeur général de la société MCG Managers. Ce contrat, après avoir énoncé que le «
budget
[de la société]
est d’environ 9 millions d’euros et
[qu’elle]
emploie un peu plus de 30 salariés
»,
fait le constat partagé que : «
(…) à l’aube de l’année 2012, la SAEM
[société anonyme
d’économie mixte]
Alpexpo se retrouve sans direction opérationnelle, avec une situation
sociale lourde, une image qui semble dégradée et des incertitudes pour le futur
». Ce contrat
définit la mission du «
manager MCG Intervenant
» comme couvrant «
l’ensemble des
composantes d’une direction générale
». Il stipule ensuite que Mme Z, «
Manager
Intervenant
», «
assurera la conduite de la mission chez le Client
» et désigne également un
«
Manager Encadrant
» qui «
assurera l’encadrement de la mission
». Ce contrat fixe enfin à
22 000 euros (HT) par mois le montant des honoraires «
pour les travaux du Manager MCG
Intervenant décrits (…) et la mise à disposition de l'ensemble du dispositif MCG Managers
(ressources, compétences, savoir-faire, expériences, ...)
» et mentionne, au titre des frais
complémentaires pris en charge par la société Alpexpo, «
les frais du Manager MCG
4 / 7
13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
Intervenant dans le cadre de sa mission : avion, train, péage, parking, taxi, repas, hôtels, ...
».
Ce contrat a été prolongé à plusieurs reprises – l’avenant n° 2 en date du 1
er
novembre 2012
ayant complété cette dernière énumération par un élément nouveau : «
hébergement à but
professionnel sur Grenoble
» – et a pris fin le 26 février 2015. Il y a lieu enfin de relever que,
dans le contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 mars 2012 entre la société MCG
Managers et Mme Z, l’article 13, qui traite notamment des «
frais de déplacement
domicile/travail
» stipule : «
Les frais engagés pour vous rendre sur le lieu de la mission
(Trajet
Domicile-Travail,
Hébergement,
Repas,
Téléphone…)
seront
couverts
sur
présentation des justificatifs par la SAEM Alpexpo. La SAEM Alpexpo s’engage à apporter
son soutien pour la mise à disposition d’un lieu d’hébergement lequel sera mis à la disposition
de l’intervenant. / Sur la base forfaitaire mensuelle plafonnée à 1 800,00 euros, une
indemnisation dite de «
panier
» pour éloignement vous sera attribuée forfaitairement ».
Il ressort également de l’instruction que Mme Z, pour l’exécution de ce contrat de prestation
de services auquel elle n’était pas directement partie, a reçu de M. X puis de son successeur
M. Y, une procuration pour effectuer des opérations sur les comptes bancaires de la
société Alpexpo, alors qu’elle ne disposait pas de délégation de pouvoir ni de délégation de
signature l’autorisant à engager la société. C’est dans ce cadre que Mme Z a engagé des
dépenses étrangères à l’objet social de la société, soit au bénéfice de son conjoint, soit au sien
propre. La chambre du contentieux a jugé, par l’arrêt attaqué, qui n’est pas contesté sur ce
point, que l’engagement de dépenses au bénéfice de son conjoint était constitutif de l’infraction
d’avantage injustifié procuré à autrui, tant au sens de l’ancien article L. 313-6 du code des
juridictions financières qu’à celui de son nouvel article L. 131-12. La chambre du contentieux
a, en revanche, jugé que les dépenses engagées par Mme Z pour son profit personnel, de
12 500 euros environ, ne pouvaient être incriminées ni sur le fondement de l’article L. 313-6,
ni sur celui du nouvel article L. 131-12.
En vertu de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : «
La
loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être
puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement
appliquée ».
Il découle de ce principe la règle selon laquelle la loi répressive nouvelle ne peut
s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et doit, lorsqu’elle abroge une
incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s’appliquer aux auteurs
d’infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à des décisions
devenues irrévocables.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-6 du code des juridictions financières, en
vigueur à l’époque des faits : «
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, dans l'exercice de
ses fonctions ou attributions, aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré à autrui
un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice pour le Trésor, la
collectivité ou l'organisme intéressé, ou aura tenté de procurer un tel avantage sera passible
d'une amende dont le minimum ne pourra être inférieur à 300 euros et dont le maximum
pourra atteindre le double du montant du traitement ou salaire brut annuel qui lui était
alloué à la date de l'infraction
». L’article L. 313-4 du même code, en vigueur à l’époque des
faits, disposait : «
Toute personne visée à l'article L. 312-1 qui, en dehors des cas prévus aux
articles précédents, aura enfreint les règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses
de l'État ou des collectivités, établissements et organismes mentionnés à ce même article ou
à la gestion des biens leur appartenant ou qui, chargée de la tutelle desdites collectivités,
desdits établissements ou organismes, aura donné son approbation aux décisions
incriminées sera passible de l'amende prévue à l'article L. 313-1
».
En second lieu, aux termes de l’article L. 131-12 du code des juridictions financières entré en
vigueur le 1
er
janvier 2023 : «
Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 qui, dans
l'exercice de ses fonctions ou attributions, en méconnaissance de ses obligations et par intérêt
personnel direct ou indirect, procure à une personne morale, à autrui, ou à lui-même, un
avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, est passible des sanctions prévues à la
5 / 7
13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
section 3
». L’article L. 131-9 du même code, entré en vigueur à la même date, dispose : «
Tout
justiciable au sens de l'article L. 131-1 qui, par une infraction aux règles relatives à
l'exécution
des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens de l'État, des collectivités, établissements
et organismes mentionnés au même article L. 131-1, commet une faute grave ayant causé un
préjudice financier significatif, est passible des sanctions prévues à la section 3
»
.
Il résulte des dispositions du code des juridictions financières antérieures au 1
er
janvier 2023
mentionnées au point 6, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de discipline
budgétaire et financière, que si, avant le 1
er
janvier 2023, l’octroi d’un avantage à soi-même
pouvait résulter d’une infraction aux règles d’exécution des recettes et des dépenses et
constituer, par suite, une circonstance aggravante de l’infraction définie à l’article L. 313-4, un
tel agissement ne constituait pas, en lui-même, une infraction punissable sur le fondement des
dispositions de ce code. Eu égard à sa nouveauté, l’infraction créée par l’article L. 131-12 cité
au point 7 ne peut, par suite, et pour le motif exposé au point 5, s’appliquer à des faits commis
avant son entrée en vigueur.
Il résulte de ce qui précède que le ministère public appelant n’est pas fondé à se plaindre de
ce que, par l’arrêt attaqué, la chambre du contentieux de la Cour des comptes a écarté tout
caractère rétroactif à l’article L. 131-12 du code des juridictions financières, en tant qu’il porte
sur les avantages injustifiés procurés à soi-même.
En ce qui concerne MM. X et Y :
Il ressort de l’instruction qu’étaient présidents-directeurs généraux successifs de la
société Alpexpo, M. X jusqu’au 27 mai 2014 et M. Y du 28 mai 2014 au 20 août 2017, tous deux
investis aux termes des statuts de la société «
des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société
». La décision de renvoi du 18 janvier 2023 susvisée
considère comme éléments constitutifs d’une infraction qui leur est à chacun imputable,
quoiqu’à des degrés moindres, le défaut de surveillance sur les agissements d’un agent de fait
qui a favorisé le désordre dans la tenue des documents comptables, le défaut de recouvrement
de la dette à l’encontre de Mme Z, le défaut d’exécution du contrat de management de
transition et des achats réalisés en méconnaissance des règles de la commande publique. La
chambre du contentieux, sans statuer sur la réalité et la gravité des fautes alléguées, a relaxé,
par l’arrêt attaqué, MM. X et Y des fins des poursuites, au motif que le préjudice financier et
son caractère significatif, au sens de l’article L. 131-9, n’étaient pas établis.
Pour les motifs exposés par les premiers juges au point 51 de leur arrêt et qui ne sont pas
contestés, les divers manquements imputés à MM. X et Y dans leur gestion de la
société Alpexpo doivent être appréciés au regard des dispositions de l’article L. 131-9 du code
des juridictions financières mentionnées au point 7 et entrées en vigueur le 1
er
janvier 2023.
Les dispositions de cet article imposent, pour entrer en sanction, que les fautes incriminées
aient causé un «
préjudice financier significatif
». Aux termes du troisième alinéa de l’article
L. 131-9 : «
Le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de
son montant au regard du budget de l’entité ou du service relevant de la responsabilité du
justiciable
». Sans qu’il soit nécessaire d’établir le montant exact du préjudice financier
éventuel, l’ordre de grandeur de ce préjudice doit être évalué avec une précision suffisante pour
pouvoir ensuite être apprécié au regard des éléments financiers de l’entité ou du service
concerné. Lorsque, par ailleurs et comme en l’espèce, cette entité ou ce service n’est pas tenu
d’établir et d’approuver un budget, il convient de se référer aux éléments financiers pertinents
selon le régime juridique et comptable applicable à cette entité ou à ce service, tels notamment
ceux qui ressortent du bilan ou du compte de résultat. Il appartient au juge de fonder sa
décision sur les pièces apportées au cours de la procédure et contradictoirement discutées
devant lui.
6 / 7
13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
A cet égard, et en premier lieu, le ministère public n’établit pas, en se bornant à énumérer
le montant des dépenses afférentes «
aux contrats passés en méconnaissance des règles de la
commande publique
», que ces dépenses auraient pu être moindres – dans des proportions
qu’au demeurant, il ne précise pas – si ces règles avaient été respectées.
En deuxième lieu, si le total des honoraires versés à la société MCG Managers a été
nettement supérieur au coût global de la rémunération d’un directeur général, il résulte, d’une
part, des termes du contrat qui s’est prolongé sur trois années que les prestations de MCG
Managers ne comprenaient pas que la seule mise à disposition de Mme Z ainsi qu’il est exposé
au point 3. Le ministère public ne soutient pas, d’autre part et en tout état de cause, que le
recours à un management de transition et sa prolongation sur trois années aient constitué une
faute de gestion, ni davantage que les honoraires versés par la société Alpexpo ne
correspondaient pas aux prestations rendues.
En troisième lieu, si les divers manquements allégués des dirigeants de droit pourraient
être regardés comme ayant permis l’octroi à Mme Z et son conjoint de divers avantages
irréguliers, le préjudice financier qui en serait résulté ne paraît pas dépasser un ordre de
grandeur de 15 000 euros. Ce montant ne revêt pas de caractère significatif au regard des
différents éléments figurant dans les comptes annuels attestés par les rapports du commissaire
aux comptes, dont il ressort que le chiffre d’affaires annuel moyen de la société Alpexpo a
dépassé six millions d’euros sur la période en cause et que le montant des charges
d’exploitation annuelles de la société a évolué sur la même période de 8,8 millions à
6,7 millions d’euros.
Il résulte de ce qui précède que le ministère public n’est pas fondé, par les arguments qu’il
invoque à l’appui des moyens qu’il soulève, à soutenir que c’est à tort que, par l’arrêt attaqué,
la chambre du contentieux de la Cour des comptes a estimé, en ce qui concerne les poursuites
engagées à l’encontre de MM. X et Y, que l’existence d’un préjudice financier significatif pour
la société Alpexpo n’était pas établie.
Sur la publication de l’arrêt au Journal officiel
Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au
Journal
officiel
de la République française, en application de l’article L. 142-1-11 du code des
juridictions financières.
Par ces motifs,
ARRÊTE :
Article 1
er
. – La requête du procureur général est rejetée.
Article 2. – Le présent arrêt sera publié au
Journal
officiel
de la République française.
Délibéré par la Cour d’appel financière, première chambre, le 22 décembre 2023, par
M. Pierre Moscovici, président ; Mme Catherine Bergeal, présidente de la première chambre ;
M. Jean-Claude Hassan, conseiller d’État ; Mme Nathalie Casas et M. Thierry Savy, conseillers
maîtres à la Cour des comptes ; M. François Auvigne, personnalité qualifiée.
En présence de Mme Marine Macé, greffière de séance.
7 / 7
13, rue Cambon - 75100 Paris cedex 01-T 01 42 98 95 00
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur
ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants
et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par
Marine MACÉ
Pierre MOSCOVICI
En application des articles R. 331-1 du code des juridictions financières et R. 821-1 du code de
justice administrative, les arrêts prononcés par la Cour d’appel financière peuvent faire l’objet
d’un recours en cassation devant le Conseil d’État, dans le délai de deux mois à compter de la
notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent en
Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à
Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et de deux mois
pour les personnes domiciliées à l’étranger, en application des articles R. 421-7, R. 811-5 et
R. 821-2 du code de justice administrative. La révision d’un arrêt peut être demandée après
expiration du délai pour se pourvoir en cassation, et ce dans les conditions prévues aux articles
R. 331-2 et R. 331-3 du code des juridictions financières.