S2023-1127
13, rue Cambon
◼
75100 PARIS CEDEX 01
◼
T +33 1 42 98 95 00
◼
www.ccomptes.fr
TROISIÈME CHAMBRE
PREMIÈRE SECTION
Le présent document, qui a fait l’objet d’une contradiction avec les destinataires
concernés, a été délibéré par la Cour des comptes, le 7 septembre 2023
RELEVÉ D’OBSERVATION
S DEFINITIVES
(Article R. 143-11 du code des juridictions financières)
LE TEMPS DE TRAVAIL DES
PERSONNELS NON ENSEIGNANTS
DES UNIVERSITÉS : SUIVI DES
SUITES DU RÉFÉRÉ DU 19
SEPTEMBRE 2019
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
2
TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES
..............................................................................................
2
SYNTHÈSE
......................................................................................................................
4
LISTE DES RECOMMANDATIONS
..........................................................................
7
INTRODUCTION
...........................................................................................................
8
1
UN NON-RESPECT DE LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE TRAVAIL
.....
10
1.1
Une durée annuelle du temps de travail toujours inférieure à 1 607
heures
................................................................................................................
10
1.1.1
Aucune université ne respecte la durée légale du temps de travail
.........
10
1.1.2
La mise en place des 35 heures à l’origine des difficultés
......................
12
1.2
Les universités pénalisées
................................................................................
15
1.3
Des initiatives récentes pour se rapprocher de la durée légale du temps
de travail
...........................................................................................................
17
2
UN CADRE JURIDIQUE MINISTERIEL IMPRECIS ET IRREGULIER
.........
19
2.1
Des imprécisions sur les congés des agents BIATSS
.......................................
20
2.1.1
Un dispositif juridique complexe
............................................................
20
2.1.2
Une diversité de pratiques dans les universités
.......................................
21
2.2
Une simple circulaire ministérielle réduisant de manière irrégulière la
durée légale du temps de travail
.......................................................................
22
2.2.1
Les jours fériés légaux comptabilisés à tort comme du temps de
travail effectif
..........................................................................................
23
2.2.2
Les modalités de comptabilisation du temps de pause de 20
minutes
....................................................................................................
24
2.2.2.1
Les dispositions irrégulières de la circulaire de 2002
.............................................
24
2.2.2.2
Une diversité des pratiq
ues dans la mise en œuvre de ce temps de pause par
les universités
.........................................................................................................
25
2.2.3
La confusion liée aux modalités de comptabilisation des jours de
fractionnement
.........................................................................................
28
2.2.4
Une simple circulaire réduisant la durée légale du temps de travail,
une base irrégulière
.................................................................................
29
2.3
Des dispositifs locaux qui excèdent souvent le cadrage ministériel
................
30
3
LES VOIES D’EVOLUTIO
N ENVISAGEABLES
..............................................
31
3.1
Les contrats d’objectifs, de moyens et de performance (COMP),
première étape de la régularisation
...................................................................
32
3.2
À moyen terme, une nécessaire remise à plat du cadre juridique
ministériel
.........................................................................................................
35
3.2.1
Une remise à plat du cadre juridique ministériel sur le temps travail
.....
35
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
3
3.2.2
La nécessité d’un chantier plus large sur l’attractivité du
corps des
BIATSS
...................................................................................................
36
3.2.2.1
La faiblesse du régime indemnitaire des personnels BIATSS
................................
37
3.2.2.2
Les promotions des personnels BIATSS, un levier de fidélisation contraint
.........
41
3.2.2.3
Une réflexion sur d’autres éléments d’attractivité
..................................................
42
ANNEXES
......................................................................................................................
45
la réglementation
...................................................................
46
la méthodologie et les tableaux de synthèse
..........................
54
exemples d’initiatives pour se rapprocher de la durée
légale
67
le compte épargne-temps (CET)
...........................................
75
évaluation comparée du coût de la revalorisation
indemnitaire et du « gain » associé à un retour aux 1 607 heures
....................
79
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
4
SYNTHÈSE
Une durée légale du temps de travail toujours non respectée
En dépit de la loi de transformation de la fonction publique de 2019, qui réaffirme le
principe d’une
durée légale de 1
607 heures pour l’ensemble des agents publics et des rappels
au respect de la loi régulièrement formulés par la Cour à ce sujet, la durée annuelle du temps
de travail des personnels non-enseignants des universités
–
qui représentent environ 77 000
équivalents temps plein annuel travaillés en 2022 - demeure encore inférieure à ce plancher
légal.
Elle s’établit à 1
467 heures en moyenne par an et par agent, soit un déficit de 140 heures
par rapport à la durée légale. Ce non-
respect résulte des modalités spécifiques de mise en œuvre
des 35 heures au sein de l’éducation nationale
, négociées avec les organisations syndicales en
2001 et demeurées en vigueur, sans changement,
jusqu’à aujourd’hui.
Cette situation induit un préjudice financier significatif. Elle représente en effet, pour
67 universités, un « déficit » total de 9,7 millions
d’heures travaillées en 2022, soit l’équivalent
de près de 6 000 équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Valorisé en euros, ce
« déficit » en heures travaillées
s’élève au total, pour 65
universités, à 313,6
M€ en 2022.
Cela
signifie qu’une pa
rtie de la masse salariale des universités, à hauteur du montant précité, ne
correspond pas au paiement d’heures travaillées en raison d’un temps de travail trop faible de
leurs personnels non-enseignants. Un retour à la durée annuelle légale ne se traduirait cependant
pas à court terme par une économie équivalente en termes
d’emplois et de masse salariale
dans
la mesure où l’effectif des personnels des universités ne pourrait pas être réduit immédiatement
à due concurrence et où les besoins nouveaux en personnels ne correspondent pas toujours aux
profils et compétences des personnels en service. Mais ces éléments soulignent les ordres de
grandeur du potentiel dont se privent les établissements, notamment pour mieux répondre aux
divers besoins des étudiants durant leurs études.
La non-application de la durée légale du temps de travail pour les personnels non
enseignants est également
source d’inégalités
entre les universités,
susceptible d’entraver le bon
fonctionnement des services des établissements d’enseignement supérieur. Elle induit, par
ailleurs, une forte complexité de gestion pour ces universités.
La situation évolue lentement, comme en témoignent les initiatives récentes de quelques
universités pour se rapprocher de la durée légale du temps de travail. Celles-ci ne peuvent
toutefois aller au bout de ces initiatives en raison du cadre juridique ministériel, dont les
dispositions irrégulières contribuent à faire perdurer cette situation.
Un cadre juridique ministériel imprécis et irrégulier
Comme la Cour l’avait souligné dans son référé
du 19 septembre 2019, le non-respect
des dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail par les établissements
d’enseignement supérieur s’explique en partie par le cadre juridique ministériel qui leur est
applicable.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
5
Ce cadre juridique est imprécis sur la nature des congés des personnels de bibliothèques,
ingénieurs, administratifs, techniciens, sociaux et de santé (BIATSS). Leur nombre de jours de
congés peut être porté à quarante-cinq afin de préserver une durée de congés liée aux rythmes
universitaires. Ce nombre dérogatoire de jours de congés, dont la nature juridique demeure
ambiguë, est source de complexité, n
otamment en cas d’absences pour raison de santé.
Il résulte
de ce dispositif juridique complexe une diversité de pratiques dans les universités, qui peut
présenter un caractère pénalisant pour les établissements et être source d’inégalités entre les
agents
, comme l’a révélé l’épisode de la crise de la COVID.
Une simple circulaire ministérielle de 2002 conduit, par ailleurs, à réduire de manière
irrégulière la durée légale du temps de travail pour les personnels non enseignants des
universités ; elle expliqu
e pour l’essentiel
(à hauteur de 61 %)
l’écart moyen
de 140 heures avec
la durée légale
. Les universités n’appliquent cependant pas toutes, de manière uniforme, les
dispositions irrégulières de cette circulaire. Une trentaine d’entre elles ne considèrent
ainsi pas
comme du travail effectif les jours fériés légaux. Plus d’une vingtaine n
e comptabilisent pas la
pause de vingt minutes dans les obligations de services des personnels non-enseignants ou
précisent que durant cette pause, qui intervient en sus de la pause méridienne,
l’agent reste à
disposition de l’employeur.
La confusion liée aux modalités de comptabilisation des jours de
fractionnement concerne en revanche toutes les universités.
L’écart par rapport à la durée légale du temps de travail n’est
pas imputable uniquement
à la circulaire ministérielle de 2002. Il résulte également (à hauteur de 39 %)
de l’écart moyen
avec la durée légale, des dispositifs retenus par les universités, le plus souvent au moment du
passage aux 35 heures en 2002, pour
mettre en œuvre le cadrage ministériel, qui excèdent bien
souvent les dispositions de celui-ci et aggravent le déficit en temps de travail effectif.
Les voies d’évolution envisageables
Au terme de son enquête, la Cour constate que les universités ne respectent toujours pas
le dispositif légal et réglementaire pertinent et estime
que la circulaire de 2002, qui s’attribue
indument la capacité juridique de définir la durée du temps de travail, doit être abrogée. Le
dispositif actuel, assis sur cette circulaire, entraîne un préjudice pour les finances publiques.
Dans le sillage de ses précédentes recommandations, la Cour estime que, sauf à changer
la loi,
l’objectif à terme ne peut être que celui d’un respect de la norme légale des 1
607 heures.
Ce retour à la
norme doit cependant tenir compte du déficit d’attractivité des corps de BIATSS,
dont les universités se sont faites l’écho dans le cadre de la présente enquête, soulignant
leurs
difficultés de recrutement et de fidélisation de ces personnels. Cet enjeu d’
attractivité concerne
l’ensemble de la fonction publique mais se pose avec une acuité toute particulière dans les
universités compte tenu de la relative faiblesse de la rémunération des personnels non-
enseignants par rapport au reste de la fonction publique. Ainsi, par exemple, le montant moyen
de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) s’él
evait en 2022, pour un agent
de catégorie A de la filière administrative, à 11 578
€
par an en moyenne au sein de
l’enseignement supérieur, à 14
003
€ au sein de l’éducation nationale et à 17
567
€
dans les
autres ministères.
Pour satisfaire à cet objectif de retour à la norme, la Cour préconise donc une approche
progressive et pluriannuelle. À court terme, le ministère pourrait soutenir dans le cadre des
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
6
contrats d’objectifs, de moyens et de performance (COMP)
en cours de déploiement des
démarches locales d’augmentation du temps de travail.
Ces démarches pourraient consister,
dans certaines universités, à régulariser les modalités de comptabilisation du temps de pause de
20 minutes. Elles devraient
s’inscrire dans un processus pluriannuel d’accompagnement
financier par l’
État dans les cas des universités dont les ressources propres mobilisables sont
insuffisantes et dans
une réflexion plus large sur l’attractivité des métiers
BIATSS.
À moyen terme, une remise à plat du cadre juridique ministériel est indispensable, faute
de quoi les universités ne pourront aller au bout de leurs initiatives locales pour augmenter la
durée du temps de travail. Une telle remise à plat permettrait, par ailleurs, de simplifier la
gestion du temps de travail des personnels non-enseignants. Le
s universités, aujourd’hui
confrontées à des règles complexes qui font
l’objet d’interprétation divergentes, dispose
raient
ainsi
d’un cadre juridique clair.
Le ministère doit produire un nouvel arrêté et une nouvelle circulaire sur le temps de
travail. Cette remise à plat devrait concerner à la fois les personnels BIATSS de
l’enseignement
supérieur mais aussi ceux de l’enseignement scolaire, tout en tenant compte des besoins
spécifiques de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière de temps de travail.
Il ne sera toutefois raisonnablement possible d’y parvenir qu’en engageant un chantier
plus large sur l’attractivité de ces métiers. En effet, malgré les mesures de convergence
indemnitaires passées et à venir, le régime indemnitaire des agents BIATSS du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche demeu
re éloigné des moyennes des autres
ministères. Par ailleurs, les contraintes réglementaires et le manque de leviers des universités
en termes de gestion, et notamment de promotion, des personnels BIATSS empêchent
d’envisager de réelles marges de manœuvre d
ans ce domaine. Le retour aux 1 607 heures
devrait
donc s’accompagner de mesures de compensation indemnitaire, qui pourraient être
examinées notamment dans le cadre de la clause de revoyure prévue en 2023 par la loi de
programmation de la recherche. L’augmentation du temps de travail des agents BIATSS
à la
suite de son alignement sur la durée légale viendrait en partie atténuer le coût de cette
revalorisation indemnitaire pour les finances publiques.
Si l’on compare le coût annuel de la
revalorisation indemnitaire avec le « gain
» théorique attendu d’une ré
gularisation du temps de
travail des agents BIATSS à 1
607 heures, le bilan s’avère
rait
positif à hauteur de 103 M€.
Le retour aux 1
607 heures doit également s’inscrire dans une réflexion plus large sur
d’autres éléments d’attractivité de ces filières et
corps spécifiques. Les travaux qui ont été
récemment engagés par le ministère de la transformation et de la fonction publiques sur la
réforme de l’attractivité de la fonction publique pourraient constituer une fenêtre d’opportunité
pour remettre à plat l’e
nsemble de ces éléments, y compris la question du temps de travail, pour
les personnels BIATSS.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
7
LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation n°1.
(Secrétariat général, DGESIP, DGRH)
: Inclure l’augmentation du
temps de travail pour les personnels non
enseignants de l’enseignement supérieur dans les
contrats d’objectifs, de moyens et de performance souscrits entre les universités et le ministère.
Recommandation n° 2.
(Secrétariat général, DGRH, DGESIP, DGAFP) : Prendre avant la fin
2024 un nouvel arrêté qui tienne compte des particularités de l’enseignement supérieur,
notamment la possibilité de fixer un nombre de jou
rs congés annuels allant jusqu’à 45 jours
dans le respect des 1
607 heures, ainsi qu’une nouvelle circulaire d’application conforme aux
dispositions réglementaires.
Recommandation n° 3.
(DGRH-DGESIP-DGAFP)
: Inscrire à l’ag
enda social du ministère
une trajectoire visant au respect de la durée légale du temps de travail pour les personnels non-
enseignants de l’enseignement supérieur.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
8
INTRODUCTION
La Cour souligne régulièrement, à l’occasion de ses contrôles des comptes
et de la
gestion des universités
1
, la non-application de la durée légale du temps de travail pour les
personnels non-enseignant des universités, dits agents BIATSS (bibliothèques, ingénieurs,
administratifs, techniques, sociaux et de santé), dont le nombre
s’élève à 7
7 000 équivalents
temps plein annuel travaillés (ETPT) en 2022.
Dans sa communication à la commission des finances du Sénat de juin 2015 sur
l’autonomie financière des universités, la Cour avait enjoint
au ministère de corriger cette
situation. Cette recommandation était restée sans suite. Dans son référé sur le temps de travail
des personnels non-
enseignants de l’enseignement supérieur du 19 septembre 2019, la Cour
constatait que la situation n’avait pas évolué puisqu’aucun établissement d’enseignement
supérieur contrôlé par la Cour ne respectait la durée annuelle légale du temps de travail fixée à
1 607 heures. La Cour relevait que le non-respect des dispositions légales et réglementaires par
les établisse
ments d’enseignement supérieur s’expliquait sans doute par de fortes contraintes
sociales, mais aussi par une lecture, le plus souvent de bonne foi, d’une circulaire ministérielle
irrégulière, la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002. La Cour rappelait donc au ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche la nécessité d’abroger
cette circulaire et
recommandait de faire du respect de la durée annuelle légale du temps de travail l’un des
éléments du dialogue de gestion avec les établissements d
’enseignement supérieur et l’un des
objectifs des contrats de sites correspondants.
Ces deux recommandations
n’ont pas été suivies d’effet
, alors même que la loi de
transformation de la fonction publique de 2019 réaffirme la durée légale de 1 607 heures pour
l’ensemble des agents publics
. La Cour a donc souhaité, dans le cadre de la présente enquête,
analyser les facteurs de blocage qui expliquent les difficultés, tant du ministère que des
universités,
d’opérer un retour à la norme afin d’être en mesure d
e proposer des pistes
d’évolution adaptées
.
Le présent rapport dresse un état des lieux du respect de la règlementation sur la durée
du temps de travail pour les agents BIATSS des universités (partie 1). Il propose une analyse
juridique des dispositions applicables aux universités dans ce domaine et de leur conformité au
regard des dispositions légales et réglementaires (partie 2). Afin de permettre un retour à la
norme,
la Cour a envisagé un parcours par étapes assorti de mesures d’accompagnement
(partie 3).
1
Ce sujet a fait l’objet d’un rappel à la loi et de onze recommandat
ions depuis 2015.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
9
Procédures et méthodes
Le présent rapport est issu d’une enquête conduite sur le fondement des articles
L. 111-2 et
L. 111-3 du code des juridictions financières. La Cour des comptes a décidé de procéder au suivi des
suites du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale
du temps de travail des personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, sociaux et
de santé (BIATSS) des établissements d’enseignements supérieur.
Dans sa réponse au référé, la précédente ministre, Mme Vidal, indiquait que le ministère serait
amené à réévaluer la situation des BIATSS i
ntervenant dans les établissements d’enseignement
supérieur en lien avec les chantiers d’ensemble concernant ces personnels dans le cadre de la loi de
programmation de la recherche. Interrogé sur les raisons pour lesquelles le ministère n’a pas abrogé la
circulaire de 2002 depuis lors, la direction générale des ressources humaines des ministères de
l’éducation nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a
indiqué que l’évolution de la circulaire de 2002 impliqu
ait que soit mené un dialogue social soutenu au
regard de la sensibilité du sujet car la circulaire de 2002 traduit un accord-cadre complexe et ancien.
Le contrôle a été notifié le 28 novembre 2022 à la directrice générale de l’enseignement
supérieur et d
e l’insertion professionnelle et au secrétaire général des ministères de l’éducation
nationale, de la jeunesse, de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.
Il a notamment
reposé sur l’envoi de questionnaires à 68 universités passées au
x responsabilités
et compétences élargies (voir annexe n° 2). Le taux de réponse est élevé (67 universités sur 68). Le
traitement de ces questionnaires a impliqué, compte tenu de la technicité du sujet et des ambiguïtés du
cadre juridique sur le temps de travail des BIATSS, de multiples échanges entre la Cour et les universités
pour préciser leurs réponses et pour effectuer des retraitements sur leurs modalités de calcul de la durée
effective du temps de travail des personnels BIATSS.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
10
1
UN NON-RESPECT DE LA DUREE LEGALE DU TEMPS DE
TRAVAIL
En dépit de la loi de transformation de la fonction publique de 2019 qui réaffirme la
durée légale de 1 607 heures
2
pour l’ensemble des agents publics et des rappels à la loi
régulièrement formulés par la Cour à ce sujet, la durée annuelle du temps de travail des
personnels non-enseignants des universités demeure inférieure à 1 607 heures (1.1). Cette
situation pénalise les universités (1.2). Quelques-
unes d’entre elles
ont récemment essayé de se
rapprocher de la durée légale du temps de travail (1.3).
1.1
Une durée annuelle du temps de travail toujours inférieure à 1 607
heures
1.1.1
Aucune université ne respecte la durée légale du temps de travail
Aucune université ne respecte la durée annuelle légale du temps de travail fixée à 1 607
heures. La moyenne des durées effective
3
par agent
s’établit
à 1 467 heures annuelles, soit 9 %
(140 heures) de moins que la durée légale. Cette moyenne recouvre une forte hétérogénéité
entre les universités (avec un maximum de 1 593 heures pour
l’
université de Reims
Champagne-Ardenne et un minimum de 1 352
heures pour l’université Toulouse
2 Jean Jaurès).
durée annuelle effective de travail au sein des universités (en heures)
Durée annuelle moyenne
1 467
Minimum
1 352
Maximum
1 593
Nb universités < moyenne
29
Nb universités > moyenne
38
Source : réponses universités au questionnaire Cour des comptes ; retraitements Cour des comptes
La
situation s’est
parfois
aggravée à la suite des fusions d’universités. C’est
le cas, par
exemple, à l’
Université Grenoble Alpes
4
, avec une harmonisation des régimes sociaux effectuée
2
La durée légale, initialement de 1 600 heures, inclut, depuis 2004, les 7h00 supplémentaires de la journée
de solidarité (loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l
’
autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées).
3
Les modalités de calcul de cette durée
effective sont détaillées à l’annexe n°
1.
4
Le règlement de gestion du temps de travail a été négocié lors de la fusion des trois universités
grenobloises en janvier 2016. La question du temps de travail étant un marqueur fort des conditions de travail pour
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
11
sur la base la plus favorable, à savoir la durée annuelle de travail la plus faible. Mais
il n’en a
pas toujours été ainsi, comme l’illustrent les cas des universités de Montpellier (vo
ir encadré
infra
), Lille et Bordeaux
5
.
L’
Université de Montpellier
: une trajectoire d’augmentation de la durée annuelle du
temps de travail
En 2015, lors de la fusion des universités Montpellier 1 (UM1) et Montpellier 2 (UM2),
l’harmonisation du temps de travail a été effectuée sur la base du temps de travail le plus élevé entre les
deux universités, ce qui a conduit à une augmentation du temps de travail hebdomadaire appliqué aux
personnels BIATSS
de l’ex UM1.
En 2021, lors de l’intégration des personnels de la Bibliothèque Inter
Universitaire, précédemment rattachés à l’
université Montpellier 3, le temps de travail appliqué à ces
personnels a été augmenté afin de les ramener au temps de travail appliqué à
l’
Université de Montpellier
et d’
a
ccroître l’amplitude horaire d’ouverture des bibliothèques
. En 2022, le temps de travail appliqué
à
l’
Université de Montpellier a été étendu aux médecins du travail lors de la revalorisation de leurs
rémunérations.
Le non-respect de la durée annuelle du temps de travail, légalement prévue, est dû à un
nombre annuel de jours de congés trop élevé couplé à une durée hebdomadaire de travail trop
faible.
Schéma n° 1 :
cycles de travail et congés
les organisations syndicales, le dialogue social a conduit à revoir la proposition initiale et à adopter le cadre le plus
favorable aux personnels.
5
Cf.
annexe n°3.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
12
Source : Cour des comptes
La durée du travail effectif est fixée en moyenne à 35 heures par semaine, ce qui
combiné à 25 jours de congés annuels, permet d’atteindre une durée de temps de travail de
1 607 heures par an
6
. Comme le
décompte du temps de travail s’effectue sur une base
annuelle
de 1 607 heures,
et non sur une base hebdomadaire, il est possible d’annualiser le
temps de
travail en fixant une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures toute l’année
, qui
donne droit à un nombre de jours de congés supérieur à 25 jours (
Cf.
annexe n°1).
Dans les universités, le nombre de jours de congés des agents BIATSS
s’élève
, en
moyenne, à 52 jours
, ce qui impliquerait une durée hebdomadaire de travail de l’ordre de
40 heures
7
pour atteindre la durée légale de 1 607 heures par an, contre seulement 36 heures et
35 minutes
aujourd’hui
8
.
nombre moyen de jours de congés et durée hebdomadaire effective moyenne de
travail au sein des universités
Nombre moyen de jours de
congés par an des agents
BIATSS
Durée hebdomadaire
effective de travail des
universités (moyenne)
Durée hebdomadaire
nécessaire pour atteindre la
durée légale du temps de
travail
52
36h35mn
40h
Source : universités, retraitement Cour des comptes
1.1.2
La mise en place des 35 heures à l’origine des difficultés
L’existence de régimes de temps de travail
réduit au sein des universités trouve son
origine dans la
mise en œuvre
des 35 heures, en 2002
9
.
Le temps de travail au sein de certaines universités, comme par exemple Nantes
Université
ou l’université de Limoges, reste d’ailleurs encore régi par
des accords, arrêtés ou
circulaires de gestion interne en date de 2002.
Dans nombre d’autres universités,
des notes de
gestion interne plus récentes ont succédé à
ces accords, mais sans que l’économie globale du
régime de temps de travail mis en place en 2002 (nombre de jours de congés et durée
hebdomadaire de travail) ne soit modifiée.
6
Dans ce cas, le nombre de jours annuels travaillés est de 228 jours (365-104 jours de repos
hebdomadaires-8 jours fériés-25 jours de congés annuels). Pour parvenir à 1 607 heures, la durée hebdomadaire
doit donc s’élever à 7
,04 (en format décimal), soit 7 h 02 mn par jour et 35 h 10 mn par semaine.
7
Le nombre jours annuels travaillés est de 201 jours (365-104 jours de repos hebdomadaires
–
8 jours
fériés
–
52 jours de congés). Pour parvenir à 1
607 heures, la durée hebdomadaire doit donc s’élever à 40 heures
environ (1 607/201*5).
8
Cf.
annexe n° 1.
9
Entrée en vigueur au 1
er
janvier 2002 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménag
ement et à la réduction
du temps de travail (ARTT) dans la fonction publique d’État.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
13
L
a mise en œuvre
de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail
(ARTT) s
’est
faite, au ministère de l'éducation nationale, qui
incluait à l’époque l’enseignement supérieur,
de
manière à
atténuer l’écart entre la situation antérieure et la situation postérieure
, afin de ne pas
remettre en cause les équilibres sociaux.
Une large concertation avec l
’
ensemble des organisations syndicales représentatives des
personnels concernés a conduit à l
’
élaboration d
’
un document de cadrage national signé le
16 octobre 2001. Cet accord-
cadre relatif à l’ARTT des personnels
BIATSS
et d’encadrement
a
introduit des dispositions propres à l’éduc
ation
nationale pour la mise en œuvre des 35 heures,
certaines de ces dispositions aboutissant à réduire de manière irrégulière la durée légale du
temps de travail
10
.
Dans la mesure où les personnels non-enseignants des universités (comme ceux des
collèges et ly
cées) disposaient d’un nombre important de jours de congés avant le passage aux
35 heures,
l’accord
-cadre a fixé la référence, pour les congés de ces agents, à quarante-cinq
jours. Cette situation était censée correspondre aux situations de travail les plus courantes à
l’éducation nationale, y compris au sein des universités compte tenu du calendrier de l’année
universitaire.
L’octroi d’un tel nombre de jours de congés
aurait dû conduire à modifier en
conséquence la durée de travail des agents BIATSS, ce
qui n’a pas été fait (ou de manière
insuffisante). Ainsi, sur une base de 45 jours de congés, la durée hebdomadaire moyenne de
travail aurait dû être de l’ordre de 38
h 39mn
11
, alors qu’elle n’est en moyenne que de
36 h35 mn
aujourd’hui.
Pour remédier à c
ette difficulté, l’accord
-cadre a prévu toute une série de « cales »
destinées à augmenter artificiellement le temps de travail des personnels non-enseignants. Il
conduit, ainsi, à considérer, à tort, comme du temps de travail effectif les jours fériés légaux
précédés ou suivis d’un jour travaillé ainsi que le temps de pause quotidien de 20 minutes,
obligatoire pour toute durée quotidienne supérieure à six heures et à retenir une prise en compte
forfaitaire et systématique des jours de fractionnement (
Cf.
annexe n° 1 et partie 2).
10
Cf.
partie n°2 du présent rapport.
11
Le nombre jours annuels travaillés est estimé à 208 jours (365-104 jours de repos hebdomadaires
–
8 jours fériés
–
45 jours de congés). Pour parvenir à 1
607 heures, la durée hebdomadaire doit donc s’élever à
38,63 (1 607/208*5) en format indiciel, soit 38 h 39 mn.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
14
Graphique n° 1 :
part des modalités du cadrage ministériel et des dispositifs locaux (jours de congés
et durée journalière) dans la différence moyenne de 140 heures par rapport à la durée légale
12
Source : universités, retraitement Cour des comptes.
Note : en moyenne, sur 67 universités, la différence annuelle de la durée effective de travail des personnels non-
enseignants par rapport à la durée légale de travail de 1 607 h est de 140 h par agent. 61 % de cette différence
sont imputables aux irrégularités inscrites dans le cadrage ministériel (jours fériés comptabilisés comme du temps
de travail effectif, pause de 20 minutes et jours de fractionnement) et 39 % imputables aux dispositifs locaux
excédant le cadrage ministériel (jours de congés et durée journalière).
La circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier 2002
13
, toujours en vigueur, qui
décline la mise en œuvre des 35 heures dans les établissements du ministère relevant de
l’éducation nationale
, reprend toutes ce
s dispositions de l’accord
-cadre. Dans la mesure où les
établissements d’enseignement supérieur fondent leurs règlements internes de la durée du temps
de travail sur cette circulaire, une partie des difficultés provient de là. En effet, la circulaire
ministérielle de 2002
est à l’origine de 61
% de l’écart moyen
de 140 heures avec la durée
légale.
Dans sa réponse aux observations de la Cour, France Universités souligne que la
réduction du temps de travail dans les universités s’est faite alors que ces dernières n’avaient
pas encore accédé aux responsabilités et compétences élargies
et qu’i
l était impossible aux
universités accédant à l’autonomie
14
de revenir, quelque dix ans plus tard, sur les droits tenus
pour acquis par des organisations syndicales opposées à l’autonomie des universités, sauf à
vouer à l’échec ce changement institutionnel majeur.
12
Cf.
méthodologie en annexe n° 1.
13
Circulaire publiée au bulletin officiel spécial n° 4 du 7 février 2002.
14
L’autonomie des universités a été instituée comme un principe et une ambition par la loi relative aux
libertés et responsabilités des
universités (LRU) d’août
2007.
20%
31%
10%
39%
Jours fériés comptabilisés
comme du temps de
travail effectif
Pause 20 minutes
Jours de fractionnement
Jours de congés et durée
journalière
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
15
1.2
Les universités pénalisées
Le non-respect de la durée légale du temps de travail pour les personnels non-
enseignants pénalise les universités à plusieurs titres.
En premier lieu, l
es établissements se privent d’un potentiel pour assumer leurs missions
de service public.
L
’
écart avec la durée annuelle légale du temps de travail représente, pour 67 universités,
un « déficit » total de 9,7 millions
d’heures travaillées en 2022, soit l’équivalent de
près de
6 000 équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT), ce qui représente
l’effectif BIATSS de
deux grandes universités. Ces écarts sont significatifs pour chaque université, représentant en
moyenne un « déficit » de 92
ETPT, avec un maximum d’e
nviron 500 ETPT pour
l’université
Sorbonne Nouvelle.
déficit moyen en ETPT BIATSS lié à au non-respect de la durée légale du temps de
travail
Déficit moyen en ETPT
92
Minimum
6
Maximum
503
Nb universités < moyenne
24
Nb universités > moyenne
42
Source : réponses universités au questionnaire Cour des comptes ; retraitements Cour des comptes
Valorisé en euros, ce « déficit » en heures travaillées, induit par un temps de travail des
personnels non-enseignants des universités inférieur à la durée légale de 1
607 heures, s’élève
au total, pour 65 universités, à 313,6
M€
en 2022 (voir annexe n° 5).
Cela signifie qu’une partie
de la masse salariale des universités, à hauteur de 313,6 M€ en 2022, ne correspond pas au
paiement d’heures travaillées en raison d’un temps de travail trop faible de leurs personnels
non-enseignants.
Méthodologie des chiffrages
Le chiffrage du « déficit » en heures travaillées, dont le détail figure en annexe n°2, est obtenu
en multipliant, pour chaque université, leur nombre d’agents BIATSS fonctionnaires et non
fonctionnaires en 2022 (en ETPT
15
) par la différence, pour chaque agent, entre la durée annuelle
effective de travail des agents BIATSS au sein de l’université et la durée légale de 1
607 heures. Soit :
(durée annuelle effective de travail des agents BIATSS au sein de l’université
- 1 607 heures)*nombre
d’ETPT d
es agents BIATSS fonctionnaires et non fonctionnaires 2022.
Sur la base du « déficit » en heures travaillées, le « déficit » en ETPT, dont le détail figure en
annexe n°2 (tableau n°14) est calculé par université comme suit : [(durée annuelle effective de travail
15
Les ETPT correspondent aux effectifs physiques pondérés de la quotité de travail des agents en année
pleine. À titre d’exemple : un agent titulaire à temps plein employé toute l’année consomme 1 ETPT, un agent
titulaire, dont la quotité de travail est de 80
% sur toute l’année, correspond à 0,8 ETPT.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
16
des agents BIATSS au sein de l’université
- 1 607 heures
)*nombre d’ETPT des agents BIATSS
fonctionnaires et non fonctionnaires 2022]/ 1 607 heures. Le déficit en ETPT est calculé sur la base des
agents BIATSS fonctionnaires mais aussi non fonctionnaires car les universités appliquent, le plus
souvent, les mêmes modalités de cycles de travail à ces deux populations.
La valorisation en euros du « déficit » en heures travaillées est obtenue en calculant, au niveau
de chaque université, le « déficit » en ETPT par statut (titulaire/non titulaire) et par catégorie (A, B, C)
et en multipliant ce « déficit » par le coût moyen de ces agents au niveau de chaque université. La
valorisation en euros du « gain » en ETPT, pour chaque statut et catégorie, est calculé comme suit :
« gain » en ETPT titulaire/non titulaire catégorie A, B, C x coût chargé moyen annuel titulaire/non
titulaire catégorie A, B, C.
Le retour à la durée annuelle légale de 1 607 heures ne se traduirait pas à court terme
par une économie équivalente en termes
d’emplois et de masse salariale
dans la mesure où
l’effectif des personnels des universités ne pourrait pas être réduit immédiatement à due
concurrence et où les besoins nouveaux en personnels des universités ne correspondent pas
toujours aux profils et compétences des personnels en place. Mais ces éléments soulignent les
ordres de grandeur du potentiel dont se privent les établissements
et confirment l’existence d’un
préjudice financier lié au non-respect du cadre légal de la durée du travail pour les personnels
non-enseignants des universités.
L’évaluation du préjudice mentionnée ci
-
dessus est fondée, lorsqu’il existe plusieurs
cycles de travail au sein d’une université, sur celui choisi par la majorité de ses agents. Le
chiffrage précis du préjudice financier impliquerait une étude au cas par cas pour chaque
université, en distinguant les différents régimes de temps de travail choisis par les agents.
C
omme la Cour l’avait déjà souligné dans son référé en date du 19 septem
bre 2019, les
régimes de temps de travail des établissements sont
sources d’inégalités
susceptibles d’entraver
le bon fonctionnement des services. En premier lieu, certains établissements ont souligné, dans
leur réponse à l’enquête de la Cour,
que le temps réellement travaillé par nombre de leurs agents
pouvait dépasser le cadre voté, ce qui était susceptible de créer des situations d’inégalités
et des
tensions
au sein d’un même établissement
entre ces agents et ceux qui, appliquant strictement
le cadre voté, ont une durée de temps de travail inférieure à la durée légale. En second lieu, les
unités mixtes de recherche, et leurs directions, sont confrontés à des régimes de temps de travail
hétérogènes parmi les différents personnels de soutien, selon l’emp
loyeur (universités ou
organismes de recherche)
, la Cour n’ayant pas relevé un tel défaut de respect de la durée légale
de travail lors de ses derniers contrôles des organismes de recherche
16
.
En troisième lieu, le nombre élevé de jours de congés dont disposent les personnels non-
enseignants
des établissements d’enseignement supérieur en raison de la non
-application de la
durée légale du temps de travail aurait également, selon certaines universités, des implications
en termes de nombre de jours déposés sur les comptes-épargne temps, avec des conséquences
sur les passifs sociaux de ces dernières
17
.
16
Cour des comptes, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Janvier 2016. Institut national
de la recherche agronomique (INRA), Avril 2017. Institut français de l
a recherche pour l’exploitation de la mer
(IFREMER), Septembre 2019.
17
Les droits à congés acquis par les personnels et reportés sur un compte épargne temps sont
comptabilisés conformément à une instruction de la direction générale des finances publiques du 27 novembre
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
17
Enfin, le dispositif actuel du temps de travail, compte tenu des ambiguïtés et irrégularités
du cadre juridique
d’origine ministérielle
applicable aux universités, conduit à des pratiques
très diverses et induit une forte complexité de gestion (
Cf.
partie 2).
1.3
Des initiatives récentes pour se rapprocher de la durée légale du temps
de travail
Pendant de nombreuses années, le temps de travail, et la problématique de son écart par
rapport à la durée légale, sont restés un « non-sujet » au sein des universités. La situation a
récemment évolué.
La loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui
réaffirme la durée légale de 1 607 heures p
our l’ensemble des agents publics
, ainsi que les
rappels à la loi régulièrement formulés par la Cour à ce sujet ont contribué à une prise de
conscience au sein de la gouvernance des universités. Quelques universités ont essayé de se
rapprocher de la durée légale du temps de travail. Ces démarches
font l’objet de
développements détaillés
à l’annexe n°
3.
Comme indiqué
supra
, les mouvements de fusion ont parfois été l’occasion de telles
initiatives (universités de Lille, de Bordeaux, Montpellier)
. L’existence
de situations financières
dégradées a également poussé certaines universités à faire évoluer leur régime de temps de
travail (Université Toulouse 3 Paul Sabatier) ou à essayer de le faire évoluer (Université Paris
1 Panthéon Sorbonne
18
). Lorsque ces initia
tives ont été menées en dehors d’opérations de
fusion, elles ont été couplées à un chantier de revalorisation indemnitaire, comme ce fut le cas
pour les universités de Toulouse 3 et de Reims Champagne-Ardenne. Les modalités pour se
rapprocher de la durée légale du temps de travail sont diverses et dépendent du contexte social
propre à chaque université (réduction du nombre de jours de congés, augmentation de la durée
hebdomadaire de travail, ou combinaison des deux options).
L’université de Reims
Champagne-Ardenne (URCA) est la seule qui soit, à ce jour,
parvenue à mettre en place un régime de temps de travail pratiquement conforme à la durée
légale de 1 607 heures. Le nouvel accord-cadre sur le temps de travail
à l’URCA
en date
d’octobre 2022 vise
notamment à «
respecter l’obligation légale en matière de temps de travail
à 1 607 heures
(…)
tout en offrant des leviers pour améliorer la rémunération des agents de
l’université
» et ainsi «
renforcer l’attractivité
» de cette dernière.
2013 (BOFIP-GCP-13-0024 du 09/12/2013)
et à l’instruction comptable commune
, en provisions pour charges ou
en charge à payer.
Cf.
également annexe n°4.
18
L’université Paris 1 avait présenté en 2020 un projet prévoyant un
allongement de la durée quotidienne
de travail
en mettant fin à l’
intégration de la pause quotidienne de 20 minutes dans la pause méridienne (passage
de 7 h à 7 h 20 pour un temps complet). Toutefois, le vote défavorable des représentants des organisations
syndicales ainsi que le contexte inédit lié à la crise sanitaire,
d’une part
, et la reprise de ce dossier par une
administration provisoire
au second semestre 2020, d’autre part,
ont abouti au maintien de sept heures quotidiennes
de travail.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
18
La démarche de
l’URCA repose sur un dispositif avec droit d’option. Les agents
présents dans l’établissement avant l’adoption du nouveau régime peuvent opter pour un régime
dérogatoire de congés à 52 jours, sans augmentation de rémunération, ce qui leur permet de
conserver le nombre de jours de congés dont ils disposaient dans le cadre du précédent accord.
En revanche, tous les personnels nouvellement recrutés sont soumis à un régime de congés
annuels à 43 jours, ce qui combiné à une durée journalière effective de 7,58 heures en format
décimal, permet d’atteindre une durée annuelle de 1
593 heures
19
. Et les agents
de l’URCA
optant pour 43 jours de congés bénéficient d’une revalorisation indemnitaire
équivalente à deux
fois le montant prévu pour le rachat de jours de congés
placés sur un CET (soit 202,50 € brut
par mois pour un agent catégorie A, 135 € brut par mois pour un catégorie B et 112,50 € brut
par mois pour un catégorie C)
20
.
L’URCA a financé sur ses fonds propres cette revalorisation
indemnitaire dont le coût en anné
e pleine est estimé à 1,7 M€ (si 100 % des agents étaient à
43 jours de congés)
21
.
La plupart des universités soulignent toutefois que compte tenu de la sensibilité toute
particulière de la question du temps de travail des personnels BIATSS, une démarche
v
olontariste d’évolution supposerait
de clarifier au préalable le cadre juridique ministériel et
d’être menée à l’aune de contreparties
financières que tous les établissements ne sont pas
mesure de dégager
en l’absence de marges de manœuvre budgétaires.
Les cas des universités de Reims et de Limoges illustrent la difficulté pour les
universités de proposer des dispositions s’écartant de la circulaire ministérielle de 2002
précitée. L
’URCA a été obligée de diligenter une étude
juridique
auprès d’un cabinet
de conseil
qui a permis de mettre en avant que le dispositif
en vigueur à l’université n’était
pas conforme
aux règles régissant le temps de travail dans la fonction publique. Ce rapport a fait l’objet d’une
présentation et d’échanges avec les organisatio
ns syndicales.
L’université de Limoges a, quant
à elle, engagé un chantier sur le temps de travail depuis 2021, qui fait l’objet d’une large
concertation dans le cadre du dialogue social. Les organisations syndicales revendiquant le
respect des dispositions figurant dans la circulaire ministérielle de 2002, la seule avancée que
l’administration a pu acter dans le cadre des négociations en cours, c’est que le nombre de
congés correspondant au cycle de travail le plus répandu dans l’établissement, à savoir 56
jours
de congés pour le cycle de 36 h 40 hebdomadaires, ne constitue plus un bloc indissociable mais
soit fractionné en 45 jours de congés ; neuf jours de RTT sur lesquelles les règles relatives à
l’absentéisme pourront être impactées
; deux jours de fractionnement.
19
La différence avec la durée légale de 1
607 h. résulte du fait que l’université a déduit forfaitairement
les deux jours de fractionnement de la durée légale à raison de 7 heures par jour (soit 1 607
–
14 = 1 593 heures)
en application de la circulaire de 2002. La Cour retient quant à elle comme base de ses analyses la durée légale de
1 607 heures (
Cf.
partie 2).
20
Le calcul pour un agent de catégorie A est le suivant
: 9 jours de congés x (2x135 € brut correspondant
au montant prévu pour le rachat des jours placés su
r un CET) /12 = 202,50 €.
21
En tenant compte du nombre d'agents ayant choisi l'option de 43 jours (42,3 %) et des nouveaux
entrants, le coût est estimé pour 2023 à 814 030
€.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
19
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
La durée annuelle du temps de travail des personnels non-enseignants des universités
demeure encore inférieure à 1 607 heures. Ce non-respect de la durée légale du temps de
travail résulte des modalités spécifiques de
mise en œuvre des 35 heures au sein de l’éducation
nationale négociées avec les organisations syndicales en 2001 et qui sont demeurées en
vigueur, sans changement, jusqu’à aujourd’hui.
La non-application de la durée légale du temps de travail pour les personnels non-
enseignants des universités induit un préjudice financier, même si le montant de ce préjudice
s’avère difficile à estimer avec précision. Elle est source d’inégalités susceptibles d’entraver le
bon fonctionnement des services des établissements
d’enseignement supérieur. Elle induit, par
ailleurs, une forte complexité de gestion pour les universités.
La situation évolue lentement, comme en témoignent les initiatives récentes de quelques
universités pour se rapprocher de la durée légale du temps de travail. Les universités ne
peuvent toutefois aller au bout de ces initiatives en raison du cadre juridique d’origine
ministérielle qui régit le temps de travail en leur sein et dont les dispositions irrégulières
contribuent à faire perdurer cette situation de non-respect de la durée légale du temps de
travail.
2
UN
CADRE
JURIDIQUE
MINISTERIEL
IMPRECIS
ET
IRREGULIER
Comme la Cour l’avait souligné dans son référé de 2019, le non
-respect des dispositions
légales et réglementaires relatives au temps de travail par les établissements d’enseignement
supérieur s’explique
en partie par le cadre juridique
d’origine
ministérielle
22
qui leur est
applicable. Ce cadre juridique est imprécis sur la nature des congés des personnels BIATSS
(2.1). Il comporte des dispositions conduisant à réduire de manière irrégulière la durée légale
du temps de travail (2.2). Les interprétations et dispositifs retenus par les établissements pour
mettre en œuvre ce cadrage ministériel excèdent cependant bien souvent les dispositions de
celui-ci et aggravent le déficit en temps de travail effectif (2.3).
22
Décret n° 2002-67 du 14 janvier 2002 relatif aux horaires d
’
équivalence applicables aux emplois
d'accueil dans les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale ; décret n° 2002-79 du 15 janvier
2002 relatif aux astreintes dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale ; arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août 2000 et relatif à l
’
aménagement et à
la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de
l'éducation nationale ; arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août 2000 relatif à
l'organisation du travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l'éducation
nationale.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
20
2.1
Des imprécisions sur les congés des agents BIATSS
2.1.1
Un dispositif juridique complexe
Les agents publics ont généralement droit à vingt-cinq jours de congés annuels
23
,
auxquels peuvent s’ajouter des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail
(ARTT) si leur durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine
24
.
En application de l’arrêté du 15 janvier 2002
25
, le nombre de jours de congés des
personnels non-enseignants des universités peut être porté à 45 afin de préserver une durée de
congés liée aux rythmes universitaires
26
. En effet, les calendriers universitaires prévoient des
périodes de fermeture obligatoire des établissements durant lesquelles les agents ont
l’obligation de poser des congés.
La durée de ces périodes de fermeture est variable selon les
établissements : elle peut aller de trois semaines
27
jusqu’à plus de sept semaines
28
, et s’établit
en moyenne à cinq semaines avec une
fermeture hivernale (entre Noël et jour de l’an) et
estivale
29
.
Il est possible de fixer, sur une base ministérielle, un nombre de jours de congés
supérieur au droit commun, sous réserve toutefois que la durée annuelle du travail soit bien de
1 607 heures, ce qui implique de fait un cycle hebdomadaire excédant 35 heures par semaine
30
.
23
Les congés annuels sont déterminés par l’article 1 du décret n
° 84-972 du 26 octobre 1984 qui dispose :
«
Tout fonctionnaire de l
’État en activité a droit, (…), à un congé annuel d’
une durée égale à cinq fois ses
obligations hebdomadaires de service. »
L’article précise que
« Cette durée est appréciée en nombre de jours
effectivement ouvrés.
» Les jours de congés sont donc distincts des samedi et dimanche et des jours fériés. Pour un
agent travaillant cinq jours par semaine, le nombre de jours de congés sera égal à vingt-cinq.
24
Par exemple, le nombre de jours ARTT attribués est de 23 jours ouvrés par an pour 39 heures
hebdomadaires.
25
Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret du 25 août 2000 et relatif à l
’
aménagement et
à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de
l'éducation nationale.
26
Aux termes
de l’article 2 de
cet
arrêté, la réduction du temps de travail s’effectue «
dans le respect de
la durée annuelle de référence de 1 600 heures [portée à 1607 heures par le décret n°2004-1307 du 26 novembre
2004 à la suite de l’introduction de la journée de solidarité]
et du nombre de jours de congés existant
préalablement à l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base de 9 semaines de congés dans
les situations de travail les plus courantes à l'éducation nationale.
»
27
C’est le cas, par exemple, à l’université Clermont
-Auvergne qui ferme environ une semaine entre Noël
et jour de l’an et environ deux semaines sur la première quinzaine d’août.
28
C’est le cas, par exemple, à l’université d’Artois, qui ferme deux semaines pour les vacances
de Noël,
4 semaines
durant l’été
(dernière semaine de juillet et trois premières sema
ines du mois d’août
), et le vendredi
suivant le jeudi de «
l’ascension
», et prévoit par ailleurs
qu’une semaine
est à poser obligatoirement sur la durée
des vacances scolaires de printemps (toutes zones comprises).
29
Les périodes de fermeture peuvent, dans certaines universités, être variables selon les composantes ou
services de l’université. C’est le cas, par exemple, à l’université du Littoral Côté d’Opale, où les durées de
fermeture sont variables selon les composantes, avec par exemple des fermetures obligatoires de dix semaines
environ pour l’institut universitaire de technologie, de six semaines dans les services centraux, etc.
30
Cf.
Conseil d’État, 30 juillet 2003, n°
246771, M. Albéric M et Syndicat CDMT-ANPE ; 27 juin 2018,
n° 415202.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
21
Il existe une ambiguïté sur la nature de ces 45 jours. L
’arrêté du 15 janvier 2002
précité
mentionne des jours de congés. De son côté, le ministère considère que les congés au sein des
universités se décomposent comme suit :
-
25 jours de congés annuels issus du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires de l’État
,
-
20 jours de congés supplémentaires, liés au mode de fonctionnement des universités, qui
existaient avant la mise en place des 35 heures et maintenus en application de
l’arrêté
précité du 15 janvier 2002,
-
Un nombre variable de jours ARTT, calculé après la prise en compte des deux types de
congés précédemment évoqués, dans le respect des 1 607 heures annuelles.
Les absences pour raison de santé réduisent le nombre de jours
d’A
RTT dont bénéficient
les agents
31
.
Cette règle ne s’applique pas aux 45 jours de congés des agents BIATSS, qui n’ont
pas la nature de jours de réduction du temps de travail. Les agents BIATSS des universités
devraient donc en principe conserver leur droit à 45 jours de congés même s’ils ont été absents
pour raison de santé. Afin de corriger cette situation, le ministère a limité, par une circulaire de
2003, les possibilités pour les agents BIATSS
de récupérer au cours de l’année
les congés non
pris du fait d’absences pour raison de santé ou autres. Ce dispositif n’est
cependant pas
totalement satisfaisant car son fondement juridique est fragile. Il est, par ailleurs, plus favorable
aux agents que celui de la réduction des jours ARTT
pour les absences d’une durée inférieure
à trois mois. En effet, un agent BIATSS qui dispose de 45 jours de congés peut récupérer
l’intégralité de ses congés s’il a été absent moins de
trois mois. Pour un agent public qui dispose
de 25 jours de congés annuels et 20 jours ARTT, dès que son absence atteint 11 jours, une
journée ARTT est déduite du capital de 20 jours ARTT (soit deux journées ARTT déduites
pour 22 jours d’absence, et environ cinq journées pour trois mois d’absence
).
La circulaire de la fonction publique du 22 mars 2011
32
prévoit un report automatique
sur l’année suivante
des congés annuels non pris pour raisons de santé. Le ministère considère
que cette circulaire s’applique aux universités, mais qu’elle
ne concerne que les seuls 25 jours
de congés annuels issus du décret du 26 octobre 1984, et non les 45 jours prévus par l’arrêté
de
2002 précité. Il ressort de l’enquête réalisée par la Cour que ce point n’est pas nécessairement
clair pour les universités.
2.1.2
Une diversité de pratiques dans les universités
Il résulte de ce dispositif juridique complexe une diversité de pratiques dans les
universités.
Certaines
universités disposent de régimes de travail pour lesquels il n’est prévu que des
congés « annuels », sans aucun jour ARTT.
D’autres universités ont mis en place des régimes
31
Article L. 822-28 du code général de la fonction publique : «
la période pendant laquelle l’agent public
bénéficie d
’
un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée
annuelle du travail
».
32
Circulaire ministérielle de la fonction publique n° BCRF1104906C du 22 mars 2011 relative à
l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels
.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
22
de temps de travail avec des jours qui sont désignés comme des jours ARTT, sans que le nombre
de ces jours ne se rattachent nécessairement à un calcul précis. Même quand des jours ARTT
existent, les universités ne les distinguent pas toujours en gestion. E
n l’absence
de distinction
de ces jours ARTT dans leur
système d’information
, de nombreuses universités ne sont pas en
mesure
d’appliquer de réduction des jours ARTT au titre des
absences pour raison de santé.
Des universités qui ne pratiquent aucune distinction entre congés et jours ARTT appliquent une
réduction forfaitaire du droit à congés.
Cette réduction forfaitaire n’est pas
toujours celle prévue
par la circulaire ministérielle de 2003 précitée, comme
par exemple à l’université Lyon 2, où
toute absence supérieure à six mois (congés pour raison de santé, maternité, congés de
formation, etc.) sur l’année
universitaire réduit le nombre de congés annuels de 55 à 30 jours.
La crise de la COVID a été un révélateur du caractère pénalisant de cette absence de
distinction entre les différents types de congés, qui peut
être source d’in
iquité entre les agents.
En effet, lors de la crise sanitaire et des différentes périodes de confinement, des agents ont été
placés en autorisation spéciales d’absence (ASA), soit
parce que leurs activités ne pouvaient
être exercées sous forme de télétravail
, soit pour des raisons médicales. En l’absence de
distinction entre les différents congés accordés aux agents, des universités n’ont pas pu
appliquer la réglementation en matière de réduction de droits A
RTT en cas d’absence pour
raison de santé
33
.
Le nombre de jours de congés des personnels non-enseignants des universités peut être
porté à quarante-cinq afin de préserver une durée de congés liée aux rythmes universitaires. Ce
nombre dérogatoire de jours de congés, dont la nature juridique demeure ambiguë, est source
de complexité, notamment
en cas d’absences pour raison de santé.
Il résulte de ce dispositif
juridique complexe une diversité de pratiques dans les universités, qui peut présenter un
caractère pénalisant pour les établissements et être source d’inégalités entre les agents, comme
l’a révélé l’épisode de la crise de la COVID
.
2.2
Une simple circulaire ministérielle réduisant de manière irrégulière la
durée légale du temps de travail
La circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier 2002 comporte trois dispositions
qui conduisent à réduire de manière irrégulière la durée légale du temps de travail. La circulaire
conduit, en effet, à considérer, à tort, comme du temps de travail effectif les jours fériés légaux
ainsi que le temps de pause quotidien de 20 minutes, obligatoire pour toute durée quotidienne
supérieure à six heures et à retenir une prise en compte forfaitaire et systématique des jours de
fractionnement.
33
Cf.
annexe n° 3
à titre d’illustration.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
23
2.2.1
Les jours fériés légaux comptabilisés à tort comme du temps de travail effectif
La durée de travail effectif est définie à l’article 2 du décret
n° 2000-815 du 25 août
2000 re
latif à l’aménagement et à
la réduction du temps de travail dans la fonction publique
de
l’État et dans la magistrature
: «
La durée du travail effectif s
’
entend comme le temps
pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses
directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
». En application de
cette définition, le calcul du temps de travail ne comprend donc que les jours travaillés. Aucune
disposition légale ou réglementaire ne permet de procéder à une prise en compte des jours fériés
pour le calcul du temps de travail
34
.
Cependant la circulaire ministérielle de 2002 énonce que les jours fériés légaux «
sont
comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d
’
heures de travail prévu
dans l
’
emploi du temps de la semaine concernée, lorsqu
’
ils sont précédés ou suivis d
’
un jour
travaillé
,
à l’exception des jours fériés survenant un dimanche ou un samedi habituellement
non travaillés et de ceux survenant pendant une période de congés des personnels (congés
annuels, temps partiel) qui ne sont pas décomptés ni récupérables
. » Ce faisant la circulaire
réduit illégalement de huit jours en moyenne par an la durée du travail
35
.
C’est sur la base de cette circulaire qu’une majorité d’université
s (38) comptabilisent à
tort des jours fériés comme du temps de travail effectif, le nombre de jours comptabilisés à tort
par an et par agent pouvant cependant varier entre un et huit
36
.
comptabilisation des jours fériés comme du travail effectif
34
Telle est la solution consacrée par la Cour administrative d’appel de Nantes qui a affirmé que
:
« Il
résulte de ce qui vient d’être dit que les jours fériés, au titre desquels figure le 1
er
mai, ne doivent pas être pris en
compte pour la détermination de la durée du travail effectif
» (CAA Nantes, 23 avril 2019, n° 18NT00777).
35
Le calcul du seuil de 1
607 heures s’effectue en excluant les jours fériés pris en compte soit sous la
forme d’un forfait de huit jours, s’équilibrant d’une année sur l’autre, ou
au réel, impliquant alors un décompte
des jours fériés effectivement chômés actualisé d’une année sur l’autre.
36
Dans sa circulaire, en date du 20 août 2021, relative aux droits et obligations de service en matière
d’horaires et de congés des personnels BIATSS, l’université de Poitiers dispose
:
« La durée annuelle de travail
effectif pour un temps complet est de 1
512 heures. Il s’obtient en déduisant des 1
607 heures de base (…) 2 jours
fériés inclus dans la période travaillée.
»
Nombre
d'universités
Jours fériés comptabilisés à tort
comme du travail effectif par an et
par agent de chaque université
22
8
3
7
7
6
2
5
2
3
1
2
1
1
TOTAL
38
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
24
Source : universités, retraitements Cour des comptes
2.2.2
Les modalités de comptabilisation du temps de pause de 20 minutes
2.2.2.1
Les dispositions irrégulières de la circulaire de 2002
La circulaire de 2002 conduit également à considérer à tort comme du travail effectif le
temps de pause quotidien de 20 minutes, obligatoire pour toute durée quotidienne supérieure à
six heures : «
Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint six heures, bénéficient
d
’un temps de pause d’une durée
non fractionnable
de vingt minutes. (…)
Ce temps de pause
de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l
’
agent. Il
est inclus dans les obligations de service quotidiennes des personnels, dans le cadre des
missions de service public pro
pres à l’éducation nationale. L’ouverture des services au public
est ainsi aménagée dans le souci d’accueillir en continu les usagers dans les meilleures
conditions, notamment à l’heure de la pause méridienne
. »
L
’
article 3 du décret du 25 août 2000 précité dispose : «
Aucun temps de travail
quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d
’
un temps de pause d
’
une
durée minimale de vingt minutes (...) ».
Cette disposition s’inscrit dans un article qui
précise les
garanties minimales que doit respecter l
’
organisation du travail
37
. Le texte doit donc être
compris comme visant une durée de six heures consécutives (voir CE, 13 décembre 2010,
n°
331658). Dès lors que les agents bénéficient d’une pause méridienne, cette dernière répond
à
l’obligation posée par le texte. En tout état de cause, la pause obligatoire au
-delà de six heures
consécutives de travail a bien la nature d’une pause
(CE, 29 octobre 2003, n° 245347). Elle ne
peut donc être considérée comme du travail effectif.
Les modalités de comptabilisation de la pause de vingt minutes comme du travail
effectif, proposées par la circulaire de 2002, ne sont donc, selon la Cour, pas conformes aux
dispositions juridiques en vigueur. Cette problématique
n’est pas anodine. En effet, l
e temps de
pause de 20 minutes par jour représente en moyenne 69 heures par agent et par an dans les
universités où il est comptabilisé à tort comme du travail effectif
, soit l’équivalent d’une dizaine
de jours de congés par an lorsque ce temps de pause est forfaitairement ajouté au temps badgé
par l’agent
38
.
37
Il précise ainsi que la durée maximale quotidienne est de dix heures
, les agents bénéficiant d’un repos
quotidien minimal de onze heures. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises,
ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur
une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le
dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
38
En prenant l’hypothèse d’une durée quotidienne
de travail de 7 h 00, ce chiffrage est calculé comme
suit : 69 heures /7 heures = 9,86 jours de congés.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
25
2.2.2.2
Une diversité des pratiques
dans la mise en œuvre de ce temps de pause par les
universités
Un nombre réduit d’
universités ne comptabilisent pas une pause de vingt minutes dans
les obligations de service quotidiennes des personnels.
C’est le cas de six universités
(Pau Pays
de l’Adour, Lyon 2, CY Cergy Paris, Paris Panthéon Assas, Versailles Saint
-Quentin, Caen
Normandie).
Les agents de ces universités bénéficient d’une pause méridienne
, qui répond,
comme précisé
supra
, à l’obligation posée par les textes
.
D’autres
universités, au nombre de 19
39
, incluent un temps de pause de 20 minutes dans
les obligations de service quotidiennes des personnels mais précisent que les agents doivent
rester à la disposition de leur employeur lors de cette pause
qui s’effectue à l’intérieur de la
journée. En cohérence avec
l’article 2 du décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l
’
État et dans
la magistrature
40
et la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour considère que ces
dispositions permettent de considérer cette pause comme du temps de travail effectif. Parmi ces
universités, certaines d’entre elles p
récisent clairement dans leurs notes ou circulaires relatives
au temps de travail du personnel des BIATSS que durant le temps de pause de vingt minutes,
l’agent reste à disposition de l’employeur. C’est le cas, par exemple, de l’université de
Nouvelle-Calédonie
41
, de l’université de Lorraine
42
, de l’université de Reims
-Champagne
Ardenne
43
ou de l’université de Poitiers
44
. Dans d’autres universités, ce point n’est pas précisé
aussi explicitement dans les notes ou circulaires relatives au temps de travail du personnel des
BIATSS (cas par exemple des universités de Nîmes, Savoie-
Mont Blanc, etc.), voire ne l’est
39
Il s’agit des universités de Lille, Bordeaux, Savoie Mont
-Blanc, Poitiers, Nîmes, Lyon 1, La Rochelle,
La Réunion, Avignon, Rouen, Rennes, Bretagne Sud, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Lorraine, Reims
Champagne-Ardenne, Strasbourg et Antilles.
40
« La durée du travail effectif s
’
entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles. »
41
Extrait de la délibération n°20-CA du 30 octobre 2020 : «
Pause journalière de 20 minutes inclus dans
le temps de travail : Les personnels dont le temps de travail quotidien atteint 6 heures, bénéficient d'un temps de
pause d'une durée de 20 minutes non fractionnable, qui s'effectue à l'intérieur de la journée. Ce temps de pause,
inclus dans l'horaire de service quotidien et comptabilisé comme du temps de travail, peut coïncider avec la pause
méridienne de l'agent, mais pas avec l’arrivée ou la sortie du travail. Durant ce temps de pause, l’agent reste à
disposition de l’employeur. Il doit donc rester sur son lieu de travail ou à proximité
. »
42
Extrait du règlement de gestion du temps de travail voté par le CA le 7 mai 2019 : «
Cette pause est
incluse dans le temps de travail quotidien et
les agents restent à la disposition de l’employeur pendant cette
pause
. »
43
Extrait de la circulaire du 10 janvier 2022
:
«
Néanmoins, dès lors que le temps de travail dépasse 6
heures par jour, la journée de travail intègre un temps de pause de 20 minutes. Cette pause est incluse dans le
temps de travail journalier et s’effectue toujours à l'intérieur de la journée, dans la mesure où
les agents sont
mobilisables à tout moment et à même de reprendre immédiatement le service
. »
44
Extrait de la c
irculaire du 20 août 2021 relative aux droits et obligations de service en matière d’horaires
et congés des personnels BIATSS : «
Pour un travail quotidien de 6 heures, une pause de 20 minutes non
détachable de la journée de travail peut coïncider ou pas, avec la pause méridienne. Cette pause entre dans le
décompte du temps de travail de l’agent. En aucun cas elle ne peut avoir pour effet de réduire l’amplitude
d’ouverture des services aux usagers. Elle est exclusive de tout autre moment d’interruption du travail quotidien.
Pendant le temps de pause, les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses
directives et ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
»
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
26
pas mais résulte des réponses faites par les universités au questionnaire adressé par la Cour dans
le cadre de l’enquête (cas par exemple des universités de Rouen, de Rennes, de Bretagne Sud,
etc.). Dans tous les cas, le temps de pause de 20 minutes vient en sus de la pause méridienne.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
27
Jurisprudence sur les temps de pause
Aux termes de l’article L.3121
-2 du code du travail : «
Le temps nécessaire à la restauration
ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les
critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis
. » La Cour de cassation en déduit que constituent du
temps de travail effectif les temps de pause durant lesquels le salarié reste à la disposition de l’employeur
sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. En ce qui concerne les agents publics, les
juridictions administratives ont précisé que les temps de pause, quel que soit leur intitulé (pause,
méridienne, déjeuner, etc.) ne s’analysent pas en du temps de travail. Et ce même si ce temps intervie
nt
à un moment déterminé par l’autorité de nomination et peu important la circonstance que les agents en
bénéficient sur leur lieu de travail dès lors qu’ils peuvent, durant cette période, vaquer à leurs
occupations personnelles (CE, 29 octobre 2003, n° 245347 ; CAA Bordeaux, 9 septembre 2014,
n° 13BX00747 ; CAA Nancy, 1er octobre 2019, n° 17NC02500,
CE, 29 octobre 2003, n° 245347
).
A contrario
, même si aucune jurisprudence n’est survenue sur ce point, on peut considérer qu’il
en va
différemment si l’agent a, durant son temps de pause, l’obligation d’être joint à tout moment et d’être à
même de reprendre immédiatement son service ce qui l’empêche de vaquer à ses occupations
personnelles.
Dans la majorité des universités, il n’est pas garanti que le temps de
pause de 20 minutes
corresponde à du travail réellement effectué, ce qui conduit, de fait, à une diminution de la
durée journalière de travail.
C’est sans ambiguïté le cas dans les universités où le temps de
pause de 20 minutes ne s’effectue pas à l’intér
ieur de la journée et est ajouté forfaitairement et
automatiquement à la durée journalière réalisée par tous les agents à temps complet
45
. Dans les
autres cas, où le temps de pause de 20 minutes est positionné à l’intérieur de la journée, il n’est
pas précisé que les agents doivent rester à la disposition de leur employeur, ce qui serait
nécessaire pour que ce temps de pause soit considéré comme du temps travaillé. Certaines
universités ont d’ailleurs du mal à suivre cette pause, en l’absence de logiciel dédié à la gestion
du temps de travail, et certaines soulignent qu’il apparaît, de ce fait, difficile de généraliser le
fait que tous les agents prennent ce temps de pause. Dans de nombreux cas, le temps de pause
de 20 minutes peut précéder, suivre ou être inclus dans la pause méridienne. C’est le cas, par
exemple, de l’université Gustave Eiffel
46
. Une université, Toulouse Jean Jaurès, décompte
même un temps de pause de 35 minutes, qui correspond à la pause de 20 minutes à laquelle
45
C’est le cas, par exemple, à l’université d’Angers où une pause d’une durée de 20 minutes est
automatiquement ajoutée chaque jour à la durée journalière réalisée par l’agent. Ainsi, un agent présent
effectivement quotidiennement sur son lieu de travail 7h18 voit son horaire effectif de travail quotidien valorisé à
7 h 38 (7 h
18+20 minutes). C’est également le cas à l’université d’Artois où la comptabilisation de la pause de
20 minutes dans la durée journalière effective a justifié le fait que les agents disposent de 57 jours de congés, y
compris les jours générés par la récupération de la pause, évalués à 6 ou 6,5 jours par agent. De même à l’université
Le Mans, le temps de pause quotidien de 20 minutes est ajouté par le système de badgeage au temps badgé par
l’agent à chaque fin de mois.
46
Extrait de la circulaire du 1
er
juin 2022 fixant les modalités de décompte des horaires de travail et des
congés s’appliquant au personnel BIATSS fonctionnaires et contractuels au titre de l’année 2022
-2023 : «
Afin de
se conformer à la réglementation en vigueur dans la fonction publique qui impose 1 607 heures de travail, la
pause de 20 minutes est considérée comme du travail effectif et peut être incluse dans les 45 mn
d’interruption
méridienne (12 h 30-13 h 15 : pause de 45 min avec 20 minutes comptabilisées comme du temps de travail mais
qui ne sont pas réellement effectuées. Total de la journée : 7h19 de travail réellement effectuées (sur 1 537 heures
annuelles dues à
l’université) et 7h39 de travail comptabilisées (sur 1
607 heures réglementaires)
».
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
28
s’ajoutent 15 minutes supplémentaires dont l’octroi remonte à la mise en œuvre des 35 heures
dans l’université de Toulouse Jean Jaurès.
2.2.3
La
confusion
liée
aux
modalités
de
comptabilisation
des
jours
de
fractionnement
La durée du travail fait l’objet de confusions. Deux manières de calculer sa durée horaire
annuelle coexistent. La distinction entre ces deux modalités de calcul repose sur la bonne
compréhension de deux jours de congés supplémentaires, connus dans le milieu administratif
sous le terme de « jours de fractionnement ».
Ces deux jours de congés tirent leur origine du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984
relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l
’
État
. Lorsqu’un agent décide de prendre des
congés d’une certaine durée hors de la période estivale, il lui est attribué entre un et deux jours
de congés supplémentaires selon la durée des congés
47
. Dès lors que ces congés sont pris par
l’agent, les congés supplémentaires sont un droit. Celui
-ci ne peut être présumé. Il est constaté
par l’administration. Il s’agit, dans l’esprit du texte, d’une mesure incitative visant à mieux
répartir les congés du
rant l’année et à éviter le dysfonctionnement d’un service du fait d’une
trop longue absence de la plupart de ses agents.
La question s’est posée de savoir si ces deux jours devaient être défalqués de la durée
annuelle du temps de travail des agents BIATSS. La circulaire ministérielle de 2002 précitée y
répond de la manière suivante (le texte est modifié pour tenir compte de la mise en place de la
journée de solidarité de 7 h 00
48
) : «
Au regard du mode d'organisation saisonnier propre au
fonctionnement du service public d
’
éducation, les obligations annuelles de travail peuvent être
déclinées :
- soit sur la base de 1 607 heures dues par les agents, assortie d
’
un droit à deux jours
de fractionnement des congés (sur la base de 7 heures par jour) en application du décret
n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;
- soit sur la base de 1 593 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement
déduits à raison de 7 heures par jour.
»
Il convient d’observer que la pratique consistant à ne pas imputer les jours de
fractionnement dans le calcul du décompte du temps de travail annuel, et donc à diminuer de
deux jours la durée annuelle individuelle du travail (1 607
–
2x7 = 1 593 heures)
, n’est pas une
47
Le deuxième alinéa de l’article 1 du décret n
° 84-972 du 26 octobre 1984
autorise l’octroi de deux jours
de congé supplémentaires lorsqu’une partie des congés est pris
e pendant la période hivernale : «
Un jour de congé
supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce
nombre est au moins égal à huit jours
».
Ce texte, toujours en vigueur, s’appliquait à une époque antérieure au
dispositif des 35 heures hebdomadaires.
48
Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées, art. 5.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
29
particularité du monde universitaire. Elle est largement répandue au sein de la fonction
publique.
L
’ensemble d
es universités comptabilisent la durée du temps de travail des agents
BIATSS sur la base de 1 593 heures. Leur raisonnement, appuyé en cela par la circulaire de
2002, est que les fermetures administratives obligatoires des universités, notamment en fin
d’année, ouv
rent automatiquement droit pour les agents à ces deux jours de congés
supplémentaires, qu’elles attribuent donc de manière forfaitaire et systématique.
Comme la
Cour l’avait déjà relevé dans son référé de 2019, un tel raisonnement
dénature le décret de 1984
en forfaitisant et automatisant ce qui doit relever
d’une libre décision de l’agent. Les universités
se distinguent du reste de la fonction publique par la présence de congés que la fermeture des
établissements rend obligatoire de fait.
Il est patent que le décret de 1984 ne peut s’appliquer
aux age
nts des universités. Les plages de congés qu’elles offrent à leurs agents sont conformes
à la bonne organisation du service. La mesure incitative de 1984 ne trouve pas à s’appliquer.
Compte tenu de la
faible valeur normative d’une circulaire dans le domain
e du temps de travail,
déjà soulignée dans le référé précité, la Cour retient donc comme base de ses analyses la durée
légale de 1 607 heures.
2.2.4
Une simple circulaire réduisant la durée légale du temps de travail, une base
irrégulière
Au-delà de ces dispositions contestables en elles-mêmes, la Cour a déjà dénoncé le
caractère irrégulier des dispositions de la circulaire de 2002.
En effet, le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l
’
État et dans la magistrature prévoit la
possibilité de réduire la durée annuelle légale par arrêté interministériel :
« cette durée annuelle
peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique
et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique ministériel et, le cas
échéant, du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature
des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de
travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de
modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ».
La Cour observe que, en dehors d’exceptions clairement i
dentifiées, aucun de ces cas
ne s’applique aux missions confiées aux personnels BIATSS dans les établissements
d’enseignement supérieur. Le respect, par les organismes de recherche, de la durée annuelle
légale du temps de travail, pour leurs agents administratifs et techniques, en atteste.
Le décret du 25 août 2000
a été précisé, pour le ministère de l’éducation nationale, par
deux décrets et un arrêté. Mais aucun de ces textes n’emporte de réduction de la durée annuelle
du temps de travail. Celle-
ci n’est
la conséquence que de la seule circulaire n° 2002-007 du
21
janvier 2002 qui n’a pas la portée normative des textes précités.
La Cour constate que les dispositions de la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002
sont contraires au cadre légal d’aménagement
du temps de travail.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
30
Une simple circulaire ministérielle conduit à réduire de manière irrégulière la durée
légale du temps de travail pour les personnels non-enseignants des universités. Les universités
n’appliquent
cependant pas toutes, de manière uniforme, les dispositions irrégulières de cette
circulaire qui induisent une forte complexité de gestion.
Une trentaine d’entre elles ne
considèrent ainsi pas comme du travail effectif les jours fériés légaux. Plus d’une vingtaine
n’appliquent pas la pause de vingt minutes ou précisent que durant cette pause, l’agent reste à
disposition de l’employeur.
La confusion liée aux modalités de comptabilisation des jours de
fractionnement concerne en revanche
toutes les universités.
L’écart par rapport à la durée
légale du temps de travail pour les personnels non-
enseignants n’est donc pas imputable
uniquement à la circulaire ministérielle de 2002.
2.3
Des dispositifs locaux qui excèdent souvent le cadrage ministériel
Les interprétations et dispositifs retenus par les établissements, le plus souvent au
moment du passage aux 35 heures
en 2002, pour mettre en œuvre le cadrage ministériel
excèdent bien souvent les dispositions de celui-ci et aggravent le déficit en temps de travail
effectif.
En effet, cinquante-neuf universités accordent, à leurs agents BIATSS, plus de 47 jours
de congés par an, soit un nombre supérieur à celui prévu par la règlementation (avec les 45 jours
prévus par l’arrêté de 2002
et les deux jours de fractionnement), sans que la durée hebdomadaire
de
travail n’ait été modifiée en conséquence
pour respecter l’obligation légale de 1
607 heures
de travail par an
49
.
nombre annuel de jours de congés des agents BIATSS des universités
Nombre moyen de jours de congés par an
52
Minimum
29
Maximum
60
Nb universités 47 j et moins
8
Nb universités plus de 47 j
59
Source : réponses des universités au questionnaire Cour des comptes ; retraitements Cour des comptes
Les durées de travail au sein des universités, même
lorsqu’elles sont comptabilisées en
appliquant les dispositions « favorables » de la circulaire de 2002, qui majore à tort le temps de
travail effectif, demeurent ainsi pour la quasi-totalité
d’entre elles inférieures à la durée légale.
49
L’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2002 dispose
(le texte est modifié pour tenir compte de la mise en
place de la journée de solidarité de 7 h 00) : «
L’organisation du service peut prévoir une durée
hebdomadaire
moyenne de travail supérieure à 35 heures, lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre la durée annuelle de référence
de [1 607 heures], sous réserve du respect des garanties minimales de durée de travail et de repos
».
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
31
Seules trois universités comptabilisent une durée annuelle proche de 1 607 heures. Au sein des
64 autres universités, la durée ainsi comptabilisée est 1 539 heures par an en moyenne, avec un
minimum de 1 443 heures
50
.
durée annuelle de travail comptabilisée au sein de 64 universités (en heures)
Source : réponses universités au questionnaire Cour des comptes ; retraitements Cour des comptes
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Le non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au temps de travail
par les établissements d’enseignement supérieur s’explique en partie par le cadre juridique
ministériel qui leur est applicable. Ce cadre, imprécis sur la nature des congés des personnels
BIATSS et fixé notamment par une simple circulaire de 2002, conduit à réduire de manière
irrégulière la durée du temps de travail pour les personnels non-enseignants des universités.
La circulaire ministérielle de 2002
explique pour l’essentiel l’écart moyen avec la durée légale.
Cet écart résulte toutefois également des dispositifs retenus par les universités, le plus
souvent au moment du passage aux 35 heures au 1
er
janvier 2002, pour mettre en œuvre le
cadrage ministériel, qui excèdent bien souvent les dispositions de celui-ci et aggravent le déficit
en temps de travail effectif.
3
LES VOIES D’EVOLUTIO
N ENVISAGEABLES
Dans le sillage des précédentes recommandations de la Cour, l
’objectif à terme ne peut
être que celui d’un
respect de la norme légale des 1 607 heures pour les personnels non-
enseignants des universités. Le retour à la norme doit cependant tenir compte du déficit
d’attractivité des corps de BIATSS
, dont
les universités se sont faites l’écho dans le cadre de la
50
Cf.
annexe n° 2.
Durée annuelle moyenne
1 539
Minimum
1 443
Maximum
1 606
Nb universités < moyenne
31
Nb universités > moyenne
36
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
32
présente enquête, soulignant leurs difficultés de recrutement et de fidélisation de ces personnels.
Cet enjeu d’attractivité concerne
l’ensemble de la fonction publique mais se pose avec une
acuité toute particulière dans les universités compte tenu de la faiblesse de la rémunération des
personnels non-enseignants relativement au reste de la fonction publique.
Pour satisfaire à l’objectif de retour à la norme, la Cour préconise donc une approche
progressive et pluriannuelle de mise en conformité. À court terme, le ministère pourrait soutenir
dans le cadre des futurs contrats d’objectifs, de moyens et de performance (COMP) des
démarches locales d’augmentation du temps de travail
(3.1). À moyen terme, une remise à plat
du cadre juridique d’origine ministérielle est indispensable.
Cette remise à plat pourrait
s’envisager
en concertation, le cas échéant en prévoyant des mesures de compensation (3.2).
3.1
Les
contrats d’objectifs, de moyens et de
performance (COMP),
première étape de la régularisation
Le ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche a prévu de conclure des
contrats d’objectifs, de moyens et de performance avec l’ensemble des universités d’ici fin
2024. Il pourrait soutenir, dans le cadre de ces COMP,
des démarches locales d’augmentation
du temps de travail.
Dans le cadre des négociations en cours des COMP, le ministère pourrait évoquer avec
les universités, en particulier celles qui sont les plus éloignées de la norme, la possibilité et les
conditions d’une évolution permettant
de se rapprocher des 1 607 heures. Cela serait cohérent
avec l’un des six objectifs des COMP, tels que fixés par le ministère, qui est d’améliorer la
gestion et le pilotage des établissements concernés. Cela impliquerait de déterminer si les
conditions du dialogue social sont réunies et si les universités disposent ou non des marges de
manœuvre financière
s pour accompagner cette augmentation du temps de travail par des
évolutions sur le plan indemnitaire, le cas échéant complétées par des enveloppes
ministérielles
51
.
Cela reviendrait à encourager la poursuite d’initiatives locales, sur le modèle de celles
qui se sont faites jour récemment, visant à augmenter la durée hebdomadaire du travail et/ou à
réduire le nombre de jours de congés. Comme l’illustre l’exemple de l’université de Reims
Champagne-
Ardenne détaillé en partie 1, ces initiatives peuvent s’accompagner utilement de
mesures transitoires afin de prendre en compte la situation des agents qui ont construit depuis
longtemps leur équilibre de vie sur l’existence d’un nombre élevé de
jours de congés. À
l’inverse, d’autres agents peuvent être intéressés par le fait d’avoir moins de jours de congés en
contrepartie d’une revalorisation indemnitaire. Les demandes d’indemnisation par les
personnels non-enseignants, dans le cadre du dispositif du compte épargne temps (CET), des
jours de congés non pris peuvent, en partie, illustrer ce phénomène. Il ressort de l’enquête de la
51
Les moyens financiers mobilisés par le ministère dans le cadre des COMP sont, à ce stade, limités en
montant (124 M€ pour la première session des COMP, pour une durée de trois ans) et ont vocation à ne pas être
pérennes au-delà du terme des contrats.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
33
Cour que le nombre de jours de congés indemnisés à ce titre
s’élève en moyenne
, en 2022
52
, à
trois jours par agent BIATSS ayant un CET, mais comporte des variations fortes selon les
universités, avec un maximum qui s’établit à neuf jours par agent à l’université de Toulon et un
nombre de jours indemnisés supérieur à trois par agent dans 26 universités
53
.
nombre de jours indemnisés dans le cadre des CET
au titre de l’année 2022
Source : Réponses des universités au questionnaire de la Cour ; retraitements Cour des comptes.
Dans sa réponse aux observations provisoires de la Cour, France Universités estime que
les COMP ne constituent pas le levier le plus pertinent pour un tel changement, considérant que
ces contrats sont des outils stratégiques circonscrits à des objectifs précis touchant
le cœur
des
missions universitaires (la formation et la recherche) et qu’il serait plus judicieux d’inscrire les
orientations concernant la régularisation du temps de travail des agents BIATSS, qui
correspondent à une logique de gestion, dans le contrat quinquennal
54
. Dans son récent rapport
«
Universités et territoires
»
55
, la Cour a souligné les limites des actuels contrats
d’établissements conclus sur un rythme quinquennal, qui, contrairement à l’ambition affichée,
ne constituent pas le véritable pivot de la relation entre le MESR et ses opérateurs en termes
d’allocation des moyens.
Elle considère que
le COMP présente l’avantage d’identifier des
jalons, des cibles et des indicateurs nécessaires au
suivi d’une politique publique.
Introduire au
sein de ces contrats, à partir de la prochaine vague des COMP
56
, notamment pour les universités
qui sont les plus éloignées de la norme, un objectif
d’engager un dialogue social sur le temps
de travail des agents BIATSS paraît une première étape intéressante vers la régularisation. Elle
devrait s’inscrire dans un processus pluriannuel d’accompagnement financier par l’État dans
les cas des universités dont les ressources propres mobilisables sont insuffisantes et dans une
réflexion plus large sur l’attractivité des métier
s BIATSS.
Elle pourrait ainsi fonder une
52
Le contrat quinquennal de site est le document d
’
orientation négocié avec la tutelle ; il comprend un
volet commun pour la politique de site et un volet propre à chaque établissement relevant du ministère de
l
’e
nseignement supérieur, de la recherche et de l
’i
nnovation.
53
Rapport public thématique, février 2023, www.ccomptes.fr
54
La première vague des COMP, qui concerne dix-sept établissements dont des établissements publics
expérimentaux qui comprennent quelques établissements-composantes, est sur le point
de s’achever.
La deuxième
vague de COMP a été ouverte en septembre 2023.
Nb de jours
indemnisés par
agent ayant un
CET
Ratio nombre de jours
indemnisés/(jours
épargnés+indemnisés)
Moyenne
3
22%
Minimum
0
0
Maximum
9
82%
Nb universités > moyenne
26
34
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
34
évolution progressive des règles relatives au temps de travail des personnels non-enseignants
exerçant au sein de l’enseignement supérieur, corrélée à un
e revalorisation indemnitaire
permettant de maintenir ou d’accroître l’attractivité des postes BIATSS
.
Le ministère pourrait accompagner cette première étape de régularisation au niveau
local en clarifiant les modalités de comptabilisation de la pause de 20 minutes. À terme, le
temps de pause de 20 minutes, qui génère de nombreuses interprétations divergentes et est
source de complexité de gestion dans les emplois du temps des agents, devrait disparaître au
profit de l’application de la loi et de la règlementation.
À titre transitoire,
et dans l’attente d’une
remise à plat du cadre juridique ministériel, la possibilité d’une pause de 20 minutes
pourrait
être maintenue tout en
l’encadrant
pour répondre aux critères de temps travaillé effectif. Les
agents devraient, pendant ce temps de pause, rester à proximité de leur poste de travail et être
mobilisables à tout moment
pour qu’il soit comptabilisé comme du temps de travail effectif
. Ce
point devrait être clarifié par le ministère et précisé dans les notes de gestion interne des
universités relatives au temps de travail des personnels BIATSS. Cela impliquerait que le temps
de pause soit pris à l’intérieur de la journée de travail
, ce qui
interdirait les dispositifs d’ajout
automatique et forfaitaire du temps de pause au temps badgé, en fin de journée ou fin de mois.
Cette évolution ne paraît pas inatteignable. D’ores et déjà plus d’une vingtaine
d’universités n’appliquent pas la pause de vingt minutes ou précisent que durant cette pause,
l’agent reste à disposition de l’employeur.
Il convient, par ailleurs, de relever que pour les
personnels exerçant au sein des établissements relevant du
ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche (MESR)
, aucun texte réglementaire ne fixe l’obligation que la pause
méridienne dure 45 minutes. Il serait donc possible, pour les universités qui le souhaitent, et
comme certaines le font déjà,
d’accoler
la pause de 20 mn à une pause méridienne de 25 mn,
soit 20 mn pour
lesquelles ces universités préciseraient que l’agent
doit rester à proximité de
son poste de travail et être mobilisable à tout moment, et 25 mn de pause méridienne non
travaillée et non décomptée.
Une telle régularisation des modalités de comptabilisation de la pause de 20 minutes
dans les 42 universités concernées conduirait à augmenter la durée effective de travail de
69 heures en moyenne par agent BIATSS et par an. La durée effective moyenne dans ces
universités passerait donc de 1 446 heures par an à 1 515 heures, soit 6 % de moins que la durée
légale (contre 10 % de moins actuellement).
i
mplication d’une régularisation de la pause de 20 minutes sur la durée annuelle
effective de travail des agents BIATSS
Durée moyenne pause 20
mn x nbre de jours
travaillés comptabilisés
(heures)
A
Durée annuelle
effective moyenne
(heures)
B
A+B (heures)
69
1 446
1 515
Source : réponses universités au questionnaire Cour des comptes ; retraitements Cour des comptes
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
35
Recommandation n°1.
(Secrétariat général, DGESIP, DGRH) : Inclure
l’augmentation
du temps de travail pour les personnels non-
enseignants de l’enseignement supérieur
dans l
es contrats d’objectifs, de moyens et de performance
souscrits entre les universités
et le ministère.
Pour satisfaire à l’objectif de retour à la norme
, le ministère pourrait, à court terme,
soutenir dans le cadre des futurs contrats d’objectifs, de moyens et de performance (COMP)
des démarches locales d’augmentation du temps de travail
, notamment concernant les
universités les plus éloignées de la norme. Ces démarches pourraient consister, dans certaines
universités, à régulariser les modalités de comptabilisation du temps de pause de 20 minutes.
Elles devraient s’inscrire dans un processus pluriannuel d’accompagnement financier par l’État
dans les cas des universités dont les ressources propres mobilisables sont insuffisantes et dans
une réflexion plus large sur l’attractivité des métiers BIATSS.
3.2
À moyen terme, une nécessaire remise à plat du cadre juridique
ministériel
Le retour au cadre légal pour les personnels non-enseignants des universités est une
obligation
à terme. Il ne sera toutefois raisonnablement possible d’y parvenir qu’en engageant
un chantier
plus large sur l’attractivité
de ces métiers.
3.2.1
Une remise à plat du cadre juridique ministériel sur le temps travail
Il convient au préalable de rappeler que tout le cadre juridique ministériel sur le temps
de travail applicable aux universités l’est également aux service
s déconcentrés et établissements
publics locaux d’enseignement (collèges et lycées) relevant du ministère de l’éducation
nationale. Une remise à plat de ce cadre juridique ministériel concernerait donc par force les
personnels BIATSS de l’ensemble de ces services et établissements (
soit 186 770 agents
titulaires et non titulaires
57
).
Les besoins en termes de temps de travail ne sont plus nécessairement identiques entre
les universités, qui sont devenues des établissements autonomes et peuvent avoir des besoins
particuliers en termes de fermeture (au regard des calendriers universitaires qui se décalent
58
,
des implications de la crise énergétique, etc.), et les établissements d
’enseignement scolaire.
55
127 090 agents titulaires au 1
er
octobre 2022, dont 68 621 au sein de l’enseignement scolaire et 58
469
au sein de l’enseignement supérieur
et 59 680 agents non titulaires au 31 décembre 2020, dont 17 885 au sein de
l’enseignement scolaire et
41 795
au sein de l’enseignement supérieur
(source : DGRH du MENJ-MESR).
56
P
ériodes d’inscription plus longues, gestion des apprentis, réponses aux can
didats en master début août,
traitement des recours
; etc. Ces éléments conduisent les universités à s’interroger sur la
planification des activités.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
36
Le ministère devrait donc prendre un nouvel arrêté et une nouvelle circulaire sur le
temps de travail qui tiennent compte des particularités
de l’enseignement supérieur
.
Dans ce cadre, il devrait remettre à plat les congés annuels et les jours ARTT, ainsi que
les implications des congés maladies. Dès lors que les 45 jours de congés mentionnés dans
l’arrêté de 2002 constituent aujourd’hui
une référence symbolique pour de nombreux agents
BIATSS, cette option pourrait être maintenue. Mais elle ne constituerait plus la référence
unique.
Les universités disposeraient de marge de manœuvre pour mener un dialogue social en
leur sein et établir une organisation des cycles de travail (avec des jours de congés et des jours
ARTT) qui, dans le respect des 1 607 heures, soit fonction de leurs besoins locaux et de la
diversité des métiers concernés. En effet, en application du décret du 26 octobre 1984, le
président d’université
est compétent pour déterminer les calendriers des congés en fonction des
nécessités du service
59
. Cette compétence comprend les jours de congé et les jours de réduction
du temps de travail. Dès lors, les jours de fermeture annuelle obligatoire
de l’université
peuvent
s’impute
r indifféremment sur les jours de congé ou sur les jours de réduction du temps de
travail
60
.
Sauf à changer la règlementation, le ministère devrait, par ailleurs, fixer des obligations
annuelles de travail conformes à la loi, en supprimant la possibilité de comptabiliser les jours
fériés comme du temps de travail effectif, et en ne faisant plus référence à la pause de 20
minutes. En concertation avec le ministère chargé de
la fonction publique, dans le cadre d’un
e
réflexion globale sur l’articulation entre
les dispositions relatives au temps de travail et celles
relatives aux jours de fractionnement, il devrait également préciser que ces dernières
n’ont
pas
lieu d’être appliquée
s aux universités compte tenu de la présence de congés que la fermeture
des établissements rend obligatoire de fait (
Cf.
partie 2).
Recommandation n°2.
(Secrétariat général, DGRH, DGESIP, DGAFP) : Prendre avant
la fin 2024
un nouvel arrêté qui tienne compte des particularités de l’enseignement
supérieur, notamment la possibilité de fixer un nombre de jours congés annuels allant
jusqu’à 45 jours dans le respect des 1
607 heures
, ainsi qu’une nouvelle circulaire
d’application
conforme aux dispositions réglementaires.
3.2.2
La nécessité d’un chantier plus large sur l’attractivité du corps des BIATSS
Le retour aux 1 607 heures pour les personnels non-enseignants des universités ne peut
s’envisager sans mesure de compensation en termes
de rémunération de ces personnels, dont le
57
Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret précité : «
Le calendrier des congés définis aux
articles 1
er
et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des
fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires
». Voir également
l’arrêt du Conseil d’État,
n° 373028 SNU -TEFI 23 décembre 2015.
58
Article 4 : «
Le chef de service peut fixer des dates de prise de jours de congé pour l'organisation du
service. Sans préjudice des compétences des comités techniques, la détermination de ces dates fait l'objet d'une
négociation avec les organisations syndicales représentées au sein du comité technique compétent. L’agent peut
utiliser à cette fin des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de
réduction du temps de travail. /
(…)
»
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
37
régime indemnitaire est faible à la fois par rapport au ministère de l’éducation nationale et au
reste de la fonction publique. Il doit donc s’accompagner d’un chantier sur l’attractivité de ces
métiers, couvrant
à la fois les sujets de rémunération et d’autres thèmes comme les carrières,
les parcours et les conditions de travail.
Les personnels BIATSS des universités
Les personnels administratifs BIATSS (personnels de bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniciens, sociaux et de santé) se répartissent entre différentes filières.
Celle qui rassemble le nombre le plus élevé d’agents dans l’enseignement supérieur
est la filière
ITRF (ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation) ou « recherche et formation ».
Cette filière regroupe des personnels d’appui à la recherche (ingénieurs de recherche, d’études, assistants
ingénieurs, techniciens de recherche et de formation,
etc.
).
Vient ensuite la filière administrative ou AENES (administ
ration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur), qui regroupe des attachés d’administration de l’enseignement supérieur ; des
secrétaires d’administration de l’enseignement supérieur
;
etc
.
La filière bibliothèque regroupe les personnels affectés aux bibliothèques des universités
(conservateurs généraux, bibliothécaires,
etc.
).
Enfin, la filière sociale et santé regroupe les personnels médico-sociaux (infirmiers et
infirmières, assistants de service social,
etc
.).
3.2.2.1
La faiblesse du régime indemnitaire des personnels BIATSS
Les régimes indemnitaires des personnels BIATSS
dans l’enseignement supérieur
souffrent d’un réel décalage à la fois par rapport aux rémunérations
des agents dans les rectorats,
mais aussi dans les collectivités territoriales et plus largement les autres ministères. Ces
différences de rémunérations pèsent lourd aujourd’hui sur l’attractivité des postes
au sein des
universités.
Avec la mise en œuvre récente du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions,
de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) et les revalorisations
indemnitaires successives, les primes des agents BIATSS en poste dans les universités ont
augmenté au cours des dernières années. Selon les données recueillies par la Cour auprès des
universités dans le cadre de la présente enquête
61
, les primes et indemnités des agents BIATSS
ont augmenté, entre 2018 et 2022, pour un agent de catégorie A, B et C respectivement de 16 %,
23 % et 32 %.
Mais malgré cette progression, les primes des agents BIATSS en poste dans les
universités demeurent inférieures à celles des agents en poste
dans les rectorats et à l’éducation
nationale, et à celles des agents administratifs de la fonction publique plus largement. Ainsi,
par exemple, le montant moye
n de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise
(IFSE)
s’élève en 2022, pour un agent de catégorie A de la filière administrative, à 11
578
€
par an en
59
Trois universités n’ont pas renseigné les données relatives aux primes et indemnités moyennes des
agents BIATSS en 2018 et 2022.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
38
moyenne au sein de l’enseignement supérieur, à 14
003 euros au sein de l’éducation nationale
et à 17 567
€
dans les autres ministères.
moyennes indemnitaires du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) des agents titulaires BIATSS en
2022
Source : données DGAFP
Les mesures de convergence indemnitaire engagées par le MESR en application du
protocole du 12 octobre 2020 (loi de programmation pour la recherche) ne devraient faire
progresser que faiblement les primes des agents BIATSS (+ 75
€ par an et par agent sur la
période 2021-
2027 d’après les données du ministère)
et seront insuffisantes pour permettre la
convergence du niveau de rémunération des personnels BIATSS du ministère avec celui des
autres ministères.
Les mesures de convergences indemnitaires dans le cadre de la loi de programmation
pour la recherche (LPR)
Il est prévu à horizon 2027 un alignement des régimes indemnitaires des filières des personnels
ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF), bibliothèques, et de la filière des
ingénieurs, techniciens et personnels administratifs (ITA) des organismes de recherche
. L’objectif est
MESR
MENJ
Autres
ministères
Filière
Corps
Catégorie
RIFSEEP
moyen
RIFSEEP
moyen
RIFSEEP
moyen
Attaché d'administration de l'Etat
A
11 578 €
14 003 €
-2 425 €
17 567 €
-5 989 €
Secrétaire administratif de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur
B
5 859 €
8 110 €
-2 251 €
9 676 €
-3 817 €
Adjoint administratif de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur
C
4 085 €
4 800 €
-715 €
6 406 €
-2 322 €
Ingénieur de recherche
A
12 964 €
20 562 €
-7 598 €
17 083 €
-4 120 €
Ingénieur d'étude
A
8 803 €
11 627 €
-2 824 €
16 735 €
-7 932 €
Assistant ingénieur (spécialisé)
A
6 902 €
9 298 €
-2 396 €
11 235 €
-4 332 €
Technicien de recherche et de formation
B
5 651 €
6 965 €
-1 314 €
9 211 €
-3 560 €
Adjoint technique de recherche et de formation
C
3 898 €
3 776 €
122 €
6 958 €
-3 060 €
Conservateur général
A
16 261 €
-
16 261 €
19 802 €
-3 541 €
Conservateur (des bibliothèques)
A
10 123 €
-
10 123 €
15 327 €
-5 204 €
Bibliothécaire
A
7 620 €
-
7 620 €
11 586 €
-3 966 €
Bibliothécaire assistant spécialisé
B
5 839 €
-
5 839 €
9 282 €
-3 443 €
Magasinier de bibliothèque
C
4 292 €
-
4 292 €
6 823 €
-2 531 €
Conseiller technique de service social des
administrations de l'Etat
A
9 307 €
12 084 €
-2 777 €
13 753 €
-4 447 €
Assistant de service social des administrations
de l'Etat
A
6 778 €
9 003 €
-2 225 €
10 734 €
-3 956 €
Infirmier (nouveau régime)
A
6 333 €
5 748 €
585 €
10 116 €
-3 783 €
Infirmier
B
7 743 €
5 574 €
2 169 €
8 782 €
-1 039 €
Administrative
Recherche et
formation
Bibliothèques
Sociale et santé
écart
MESR/MENJ
écart
MESR/autres
ministères
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
39
un alignement des primes moyennes par grade quelle que soit la filière selon des valeurs de référence
nationale 2027 définies par le MESR. À ce titre, les moyens annuels alloués aux établissements
d’enseignement supérieur sont de 3,9 M€ par an aux filières ITRF et des bibliothèques, soit 27,3 M€ sur
la période 2021-2027.
Des universités ont développé une trajectoire pluriannuelle 2022-2027 de revalorisation
indemnitaire en partie financée sur ressources propres (exemple de
l’université d’Angers) ou
déployé un régime indemnitaire dont les montants atteignent d’ores et déjà les valeurs de
référence fixées par le MESR pour 2027 (par exemple
de l’
université Sorbonne Nouvelle). Dans
la majorité des universités, la révision du régime indemnitaire est un levier déterminant
62
mais
encore insuffisant
pour l’attractivité des agents BIATSS.
Au total, malgré les mesures de convergence passées et à venir, le régime indemnitaire
pour les agents BIATSS fonctionnaires du m
inistère de l’enseignement supérieur
et de la
recherche demeure très éloigné des moyennes
du ministère de l’éducation nationale et
des
autres ministères. À
cela s’ajoute le régime indemnitaire des agents BIATSS
non-fonctionnaires
qui est contrasté selon les établissements mais est, en moyenne, encore moins attractif.
Dans sa
réponse aux observations provisoires de la Cour, France Universités souligne à juste titre
qu’
«
on ne saurait en définitive sérieusement tenir le temps de travail comme un avantage
comparatif. L’indemnitaire doit être porté à un niveau pertinent pour garantir l’engagement
de chacune et de chacun dans les missions qui lui sont confiées.
»
Afin d’objectiver l’impact sur les finances publiques, l
a Cour a essayé de chiffrer le coût
de la revalorisation indemnitaire qui pourrait accompagner le retour aux 1 607 heures pour les
personnels non-enseignants. Elle a considéré
l’
hypothèse
d’
un alignement du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) versé aux agents BIATSS des universités sur les montants moyens
du RIFSEEP des agents BIATSS des autres ministères. Elle a calculé, pour chaque université
interrogée dans le cadre de
l’enquête, la différence entre le niveau actuel du RIFSEEP versé
aux agents BIATSS et le montant moyen du RIFSEEP des autres ministères. La Cour a
considéré que cette
revalorisation indemnitaire serait appliquée à l’ensemble des personnels
BIATSS, y compris les non-fonctionnaires.
Le coût d’une telle revalorisation indemnitaire
s’élèverait
, sur la base de données 2022 et des hypothèses retenues par la Cour (voir encadré
infra
), à
210 M€
environ pour 65 universités
63
.
Si l’on compare le coût annuel de la rev
alorisation indemnitaire avec le « gain »
théorique
attendu d’une régularisation du temps de travail des agents BIATSS à 1
607 heures,
le bilan s’avère
rait
positif à hauteur de 103 M€.
Comme indiqué en partie 1, le retour à la durée
annuelle légale de 1 607 heures ne se traduirait pas à court terme par une économie équivalente
en termes d’emplois et de masse salariale. L’augmentation du temps de travail des agents
BIATSS suite à son alignement sur la durée légale viendrait donc en partie atténuer le coût de
la revalorisation indemnitaire pour les finances publiques.
60
L’université de Corte a, par exemple, revalorisé fortement les primes des agents catégorie A afin de
rapprocher les rémunérations de profils recherchés des administrations et collectivités locales du territoire
insulaire.
61
Cf.
annexe n° 5.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
40
évaluation comparée du coût de la revalorisation indemnitaire et du « gain » associé
à un retour aux 1 607 heures (annexe n°5)
Coût de la revalorisation
indemnitaire - alignement
primes autres ministères
"Gain" ETPT valorisés en euros
lié à une régularisation des 1 607
heures
Bilan "gain" ETPT
valorisés en euros - coût de
la revalorisation
210 708 199
€
313 618 258
€
102 910 059
€
Source : réponses des universités ; retraitement Cour des comptes
Modalités de calcul du bilan entre le « gain » en ETPT valorisé en euros et le coût de la
revalorisation indemnitaire alignée sur le RIFSEEP moyen des autres ministères
La Cour a calculé le « gain » annuel en ETPT, valorisé en euros, que représenterait un
alignement à la durée légale annuelle du temps de travail, 1
607 heures, d’une part et le coût de la
revalorisation indemnitaire du RIFSEEP aligné sur le RIFSEEP moyens des autres ministères (données
DGAFP), d’autre part.
Les calculs ont été réalisés sur un périmètre de 65 universités sur 68
64
. Les montants des coûts
moyens chargés annuels (traitement, primes, cotisations patronales) et des primes et indemnités
moyennes p
ar agent BIATSS titulaires par catégorie ont été intégrés par la Cour telles qu’ils ont été
transmis par les universités sans retraitement.
Le bilan « gain » ETPT valorisé en euros
–
coût de la revalorisation est calculé comme suit :
Gain annuel en ETPT valorisé en
€
À
partir de l’écart annuel en heures par rapport à la durée légale annuelle, 1
607 heures, le calcul
du « gain » en ETPT est égal à : écart annuel * nombre ETPT agents BIATSS titulaires et non titulaires
au 31 décembre 2022
65
. Exemple : écart annuel de 99,5 heures (soit une durée annuelle de 1 507,5 heures
–
1 607 heures) * 527 ETPT / 1 607 heures = 32,6 « gain » ETPT au total. Le « gain » en ETPT est
calculé par statut (titulaire/non titulaire) et catégorie (A, B, C) afin de valoriser en
€
ce « gain » en ETPT.
La valorisation en euros du « gain » en ETPT, pour chaque statut et catégorie, est ainsi calculé
comme suit : « gain » en ETPT titulaire/non titulaire catégorie (A, B, C) x coût chargé moyen annuel
titulaire/non titulaire catégorie (A, B, C).
Coût de la revalorisation indemnitaire
–
alignement RIFSEEP autres ministères
Les coûts moyens transmis par les universités sont, comme demandé par la Cour, par catégorie
et non par filière. Dans la mesure où la filière ITRF représente 74 % des agents BIATSS de
l’enseignement supérieur
, la Cour a retenu comme cible, pour calculer le coût de la revalorisation
indemnitaire, le RIFSEEP moyen de la filière recherche et formation « ITRF » par corps dans les autres
ministères que le MESR et le MENJ.
D’après les données de la DGAFP, le RIFSEEP moyen de la filière
62
L’université Paris Cité n’a pas répondu à l’enquête. L’université Picardie Jules Verne n’a pas transmis
les données ETPT et c
oûts moyens par agent. L’université Rennes 2 n’a pas transmises les données des primes
moyennes mensuelles.
63
Au 31 décembre 2022 pour la majorité des universités. Pour trois universités n’ayant pas transmis les
données au 31 décembre 2022, il est intégré les ETPT au 31 décembre 2021.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
41
recherche et formation « ITRF » par corps dans les autres ministères que le MESR et le MENJ est selon
la catégorie : catégorie A = 13
975 €, catégorie B = 9
211 €, catégorie C =
6
958 €
66
.
La Cour a également
pris comme hypothèse que, alors même que le RIFSEEP n’est perçu que
par les seuls agents BIATSS titulaires, la revalorisation concerne les primes des agents BIATSS
titulaires mais aussi celles des agents non titulaires.
Le coût de la revalorisation est calculé comme suit pour chaque catégorie : (RIFSEEP moyen
annuel agents catégorie A, B, C autres ministères - primes et indemnités annuelles moyennes agents
catégorie A, B, C) x (agents titulaires + agents non titulaires catégorie A, B, C).
3.2.2.2
Les promotions des personnels BIATSS, un levier de fidélisation contraint
Conformément à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, les
universités ont adopté des lignes directrices de gestion internes relatives à la mobilité et aux
orientations générales en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. Ces
lignes directrices de gestion (LDG) sont compatibles avec les lignes directrices ministérielles
67
.
Cependant, les universités ne disposent
pas d’une
autonomie complète sur les promotions
(
concours internes organisés par l’établissement, listes d’aptitude et tableaux d’avancement
).
Les dossiers
qu’elles
proposent sont examinés par des comités d
’
experts au niveau académique
et national, qui procèdent au classement final pour l’avancement.
Les possibilités de promotion des personnels BIATSS dans le cadre du repyramidage
(transformation d
’
emplois « de base » en emplois de catégorie supérieure) exceptionnel de la
filière « recherche et formation » prévu par le protocole du 12 octobre 2020 demeurent
quantitativement limitées
68
. Le plan de requalification de la filière administrative (qui est la
plus nombreuse au sein de l’enseignement scolaire avec 45
328 agents, contre seulement 10 172
au sein de l’enseignement supérieur) à la suite
du Grenelle
de l’éducation
permettra un
accroissement du nombre
d’emplois de
catégorie B et de promotions sur liste d’aptitude
. Mais
faute de financement, aucun plan comparable
n’a
été mis en œuvre au profit des filières
« recherche et formation » et bibliothèques, qui sont les plus nombreuses au sein du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche
(près de 48 000 agents au 1
er
octobre 2002,
contre seulement près de 11
300 au ministère de l’éducation nationale)
.
64
Pour la catégorie A, le RIFSEEP moyen est la somme des RIFSEEP moyen du corps ingénieur et du
corps assistant ingénieur, divisée par deux. Le corps des ingénieurs de recherche le moins représentatif de la
catégorie A de la filière ITRF (17 % - bilan social MESR 2019-2020 page 54) est exclu de la somme du RIFSEEP
moyen de la catégorie A.
65
LDG du MESR pour les filières ITRF et bibliothèques et LDG du MENJ pour la filière AENES.
66
Le protocole ouvre la voie à 4 650 possibilités de promotions de corps supplémentaires de 2022 à 2027.
Cela ne concernera, par exemple, que 5 % des agents de catégorie A.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
42
recensement des agents BIATSS titulaires en personnes physiques affectés aux
différents programmes budgétaires de l’éducation nationale
et de l’enseignement supérieur au 1er
octobre 2022
Personnes physiques
Enseignement scolaire
Enseignement supérieur
TOTAL
Filière administrative
45 328
10 172
55 500
Filière sociale et santé
11 532
494
12 026
Filière ouvrière
474
46
520
Filière recherche et
formation (ITRF)
11 278
43 337
54 615
Filière bibliothèque
9
4 420
4 429
TOTAL
68 621
58 469
127 090
Source : DGRH du MENJ-MESR (notamment programmes budgétaires 141 « enseignement scolaire public du
second degré »,230 «
vie de l’élève
»,214 «
soutien de la politique de l’éducation nationale
», 150 « Formations
supérieures et recherche universitaire », 231 « vie étudiante »)
3.2.2.3
Une réflexion
sur d’autres éléments d’attractivité
Les enjeux d’attractivité portent principalement sur les questions de rémunération, mais
ils recouvrent également d’autres pro
blématiques, comme les parcours de carrière, les
conditions d’accueil des personnels et l’organisation du travail
.
L’enjeu consiste, par exemple, à mieux valoriser les métiers et établir des grilles de
compétences permettant aux agents de l’enseignement s
upérieur de pouvoir être mobiles et
d’avoir un déroulé de carrière, avec des passerelles entre ministères, ce qui est actuellement
moins aisé, par exemple, pour les agents de la filière ministérielle « recherche et
formation » (ITRF) que pour ceux de la filière interministérielle administrative (AENES). En
effet, un agent BIATSS de la filière administrative (AENES) appartient à un corps
interministériel et peut ainsi occuper un poste dans un autre ministère que l’enseignement
supérieur sans que cela requière une procédure spécifique. Un personnel de la filière
« recherche et formation » (ITRF)
a vocation à n’exercer
ses fonctions que dans un
établissement d
’
enseignement supérieur, un établissement sous tutelle du ministère de
l
’
Éducation nationale, un rectorat d
’
académie
ou un lycée. S’il souhaite
travailler dans un autre
ministère, cela implique une procédure plus lourde de détachement pour une durée déterminée,
et sans que l’agent ne soit assuré de pouvoir poursuivre sa carrière au sein de ce ministèr
e.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
43
Recommandation n°3.
(DGRH-DGESIP-DGAFP) : Inscrire
à l’agenda social
du
ministère une trajectoire visant au respect de la durée légale du temps de travail pour les
personnels non-
enseignants de l’enseignement supérieur
.
______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________
Au terme de son enquête, la Cour considère que les universités ne respectent pas le
dispositif légal et réglementaire pertinent et que la circulaire de 2002, qui s’attribue indument
la capacité juridique de définir la durée du temps de travail, doit être abrogée. Le dispositif
actuel, assis sur cette circulaire, entraîne un préjudice pour les finances publiques et induit une
forte complexité de gestion pour les universités. Les universités doivent calculer le temps de
travail des agents non enseignants sur la base des 1607 heures annuelles. Pour opérer ce retour
à la norme, la Cour a envisagé un parcours par étapes assorti de mesures d’accompagnement.
À court terme, le ministère pourrait soutenir dans le cadre des futurs contrats
d’objectifs, de moyens et de performance (COMP) des démarches locales d’augmentation du
temps de travail. Ces démarches devraient s’inscrire dans un processus pluriannuel
d’accompagnement financier par l’État dans les cas des universités dont les ressources propres
mobilisables sont insuffisantes.
Quoi qu’il en soit, un nouvel arrêté ministériel et une nouvelle circulaire doivent
préciser les particularités propres aux universités en vue de définir, à partir du socle légal, la
durée du temps de travail réel. Ce texte, applicable à tous de manière égale, devra être assez
clair pour éviter les interprétations inappropriées tout en laissant les universités les adapter
aux réalités locales et à la diversité des métiers concernés. Une telle remise à plat permettrait
ainsi de simplifier la gestion du temps de travail des personnels non-enseignants par les
universités. Le retour au cadre légal doit concerner à la fois les personnels BIATSS de
l’enseignement supérieur mais aussi ceux de l’enseignement scolaire, tout en tenant compte
des besoi
ns spécifiques de l’enseignement supérieur et de la recherche en matière de temps de
travail.
Il ne sera toutefois raisonnablement possible d’y parvenir qu’en engageant un chantier
plus large sur l’attractivité de ces métiers. En effet, malgré les mesures
de convergence
indemnitaire passées et à venir, le régime indemnitaire des agents BIATSS du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche demeure très éloigné des moyennes des autres
ministères. Par ailleurs, les contraintes réglementaires et le manque de leviers des universités
en termes de gestion, et notamment de promotion, des personnels BIATSS empêchent
d’envisager de réelles marges de manœuvre dans ce domaine. Le retour aux 1
607 heures
devrait donc s’accompagner de mesures de compensation
indemnitaire, qui pourraient être
examinées notamment dans le cadre de la clause de revoyure prévue en 2023 par la loi de
programmation de la recherche. L’augmentation du temps de travail des agents BIATSS suite
à son alignement sur la durée légale viendrait en partie atténuer le coût de cette revalorisation
indemnitaire pour les finances publiques. Le retour à la durée légale devrait également
s’inscrire dans une réflexion plus large sur d’autres éléments d’attractivité de ces filières et
corps spécifiques. Les travaux qui ont été récemment ouverts par le ministère de la
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
44
transformation et de la fonction publique sur la réforme de l’attractivité de la fonction publique
pourraient constituer une fenêtre d’opportunité pour remettre à plat l’ensemble de ces
éléments, y compris la question du temps de travail, pour les personnels BIATSS.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
45
ANNEXES
la réglementation
...............................................................................
46
la méthodologie et les tableaux de synthèse
......................................
54
exemples d’initiatives pour se rapprocher de la durée légale
............
67
le compte épargne-temps (CET)
........................................................
75
évaluation comparée du coût de la revalorisation indemnitaire
et du « gain » associé à un retour aux 1 607 heures
...................................
79
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
46
la réglementation
1-
Le temps de travail : une durée annuelle
Le temps de travail dans les établissements publics que sont les universités est régi par
le décret n° 2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à
la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de
l’Etat et dans la magistrature.
Contrairement à la durée hebdomadaire qui servait de fondement dans les dispositifs
précédant aux obligations en matière de temps de travail, le nouveau dispositif issu de la loi sur
le temps de travail repose sur un calcul annualisé du temps de travail.
Le temps de travail est précisé à l’article 1
du décret précité :
« Le décompte du temps
de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures
maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées.
»
A la suite de l’introduction de la journée de solidarité, cet article a été modifié par le
décret du 26 novembre 2004
69
qui porte à 1
607 le nombre d’heures à réaliser. Ces dispositions
sont reprises par
l’article 48 de la loi de transformation
de la fonction publique qui rappelle
l’objectif de 1
607 heures annuelles.
Il s’agit d’un décompte de 1
607 heures de travail effectif.
Il appartient à l’administration
d’aménager le temps de travail de ses agents. Le décret du décret du 25 août 2000 fixe
la durée
du travail effectif à 35 heures par semaine pour un emploi à temps complet. Cependant «
aucune
disposition du décret du 25 août 2000 ne fait obligation de limiter la durée hebdomadaire du
travail effectif à trente-cinq heures, dès lors que la durée annuelle de 1 600 heures maximum
–
aujourd’hui 1
607 heures
–
prévue à l'article 1er de ce décret est respectée
» (CE, 17 octobre
2003, n° 247272). C’est donc la quotité annuelle et non hebdomadaire qui s’impose. L’article
4 du décret du décret du 25 aoû
t 2000 prévoit la possibilité d’organiser le travail des agents au
sein de cycles de travail
–
hebdomadaires, mensuels ou annuels
–
qui doivent respecter, outre
la durée annuelle de travail de 1 607 heures, les garanties tenant à la durée effective maximale
de travail quotidienne et hebdomadaire, en ce compris les heures supplémentaires.
Le temps annuel de travail réalisé par un agent se calcule en multipliant le nombre de
jours effectivement travaillés par le nombre d’heures quotidiennes. Ce calcul suppose
au
préalable de définir la notion de travail effectif.
2-
Définition du travail effectif
a.
La notion de temps de travail
La durée de travail effectif est définie à l’article 2 du décret du 25 août 2000
: «
La durée
du travail effectif s’entend comme le temps
pendant lequel les agents sont à la disposition de
leur employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des
occupations personnelles
». Cette définition est identique à celle qui figure
à l’article
69
Décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l
’
État.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
47
L. 3121-1 du code du travail. Si cette disposition semble sans équivoque, la loi et la
jurisprudence ont été amenée à se prononcer sur diverses situations
b. la pause de 20 mn
L
’
article 3 du décret du 25 août 2000 dispose : «
Aucun temps de travail quotidien ne
peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée
minimale de vingt minutes (...)
Cette disposition s’inscrit dans un article qui
rappelle les
garanties minimales que doit respecter l
’
organisation du travail. Cet article précise ainsi que la
durée maximale quotidienne est de dix heures
, les agents bénéficiant d’un repos quotidien
minimal de onze heures. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires
comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d
’
une même semaine, ni quarante-
quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le
repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq
heures. Le texte doit donc être compris comme visant une durée de six heures consécutives
(
voir CE, 13 décembre 2010, n° 331658). Dès lors que les agents bénéficient d’une pause
méridienne, cette dernière répond à l’obligation posée par le texte
(CE, 29 octobre 2023,
n° 245347) En tout état de cause, la pause obligatoire au-delà de six heures consécutives de
travail a bien la nature d’une pause. Elle ne peut donc être considéré comme du travail effectif.
Le code du travail admet cependant que certaines pauses, eu égard aux conditions
particulières dans lesquelles elles sont prises, puisse être assimilée à du travail effectif. Aux
termes de l’article L.3121
-2 du code du travail : «
Le temps nécessaire à la restauration ainsi
que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque
les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis »
. La Cour de cassation en déduit que
constituent du temps de travail effectif les temps de pause durant lesquels le salarié reste à la
disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
En ce qui concerne les agents publics, les juridictions administratives ont précisé que
les temps de pause, quel que soit leur intitulé (pause, méridienne, déjeuner, etc.),
ne s’analysent
pas en du temps de travail. Et ce même si ce temps intervient à un moment déterminé par
l’autorité de nominat
ion et peu important la circonstance que les agents en bénéficient sur leur
lieu de travail dès lors qu’ils peuvent, durant cette période, vaquer à leurs occupations
personnelles (CE, 29 octobre 2003, n° 245347 ; CAA Bordeaux, 9 septembre 2014,
n° 13BX00747 ; CAA Nancy, 1er octobre 2019, n° 17NC02500).
A contrario
, même si aucune
jurisprudence n’est survenue sur ce point, on peut considérer qu’il
en
va différemment si l’agent
a, durant son temps de pause, l’obligation d’être joi
gnable
à tout moment et d’êtr
e à même de
reprendre immédiatement son service ce qui l’empêche de vaquer à ses occupations
personnelles.
La disposition de la circulaire de 2002
70
qui précise que «
le temps de pause de 20mn
est inclus dans les obligations de service quotidiennes des personnels, dans le cadre des
missions de service public propres à l’éducation nationale
»
est ambiguë en ce qu’elle laisse à
penser que cette pause constitue du temps de travail effectif
alors même qu’aucune obligation
70
Circulaire n°2002
–
007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels IATOSS
et d’encadrement, exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant
du MEN.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
48
de rester mobilisable n’est faite à l’a
gent
. C’est ainsi que ces dispositions sont comprises par
de nombreux établissements universitaires.
3-
Calcul du nombre de jours travaillés par an
La notion de temps de travail effectif précisée, il convient de déterminer le nombre de
jours effectivement travaillés. Il faut donc retrancher aux 365 jours que comporte une année :
-
Le repos hebdomadaire (2x 52=104) ;
-
Les jours fériés ;
-
Les congés.
Le repos hebdomadaire ne soulève pas de difficulté : 2x52 = 104.
Restent les jours fériés et les congés.
a.
Les jours fériés
En application de la définition donnée précédemment du temps de travail effectif, le
calcul du temps de travail ne comprend donc que les jours travaillés. Aucune disposition légale
ou réglementaire ne permet de procéder à une prise en compte des jours fériés pour le calcul du
temps de travail (CAA Nantes, 23 avril 2019, n° 18NT00777).
Cependant la circulaire de 2002 prévoit :
« Les jours fériés légaux font chaque année
l'objet d'un calendrier annuel publié par le ministère de la fonction publique. Ils sont
comptabilisés comme du temps de travail effectif, pour le nombre d'heures de travail prévu
dans l'emploi du temps de la semaine concernée, lorsqu'ils sont précédés ou suivis d'un jour
travaillé
».
La circulaire réduit ainsi illégalement de 8 jours en moyenne par an la durée du travail.
b.
Les jours de congés
-
Les congés annuels
Les congés annuels sont déterminés par l’article 1 du décret n° 84
-972 du 26 octobre
1984 : «
Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, (…), à un congé annuel
d'une durée
égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service
.
» L’article précise que
«
Cette durée
est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
» Les jours de congés sont donc distincts
des samedi et dimanche et des jours fériés. Pour un agent travaillant cinq jours par semaine, le
nombre de jours de congés sera égal à vingt-cinq.
Un arrêté du 15 janvier 2002
71
est venu préciser cette règle à la suite de la modification
du temps de travail pour les agents relevant du ministère de l’éduca
tion nationale qui incluait à
l’époque l’enseignement supérieur.
Aux termes
de l’article 2 de l’arrêté, la réduction du temps
71
Arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du
ministère de l'éducation nationale.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
49
de travail s’effectue «
dans le respect de la durée annuelle de référence de 1 600 heures
[1 607
heures depuis 2004]
et du nombre de jours de congés existant préalablement à l
’
entrée en
vigueur du décret du 25 août 2000 susvisé, sur la base de 9 semaines de congés dans les
situations de travail les plus courantes à l
’
éducation nationale
»
En application de cette disposition, le nombre de jours de congé peut être porté à
quarante-
cinq pour les agents de l’enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois l’arrêté
mentionne «
les situations de travail les plus courantes
». La règle des neuf semaines de congés
n’est donc pas absolue.
Le nombre de jours de congés pourra éventuellement être inférieur, la
limite étant les vingt-cinq jours annuels pour un temps plein définis par le décret de 1984.
-
les jours de fractionnement.
Le deuxième alinéa de l’article 1 du décret de 1984 précité autorise l’octroi de deux
jours de congé supplémentaires lorsqu’une partie des congés est prise pendant la période
hivernale : «
Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de
congé pris en dehors de la période du 1
er
mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il
est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à
huit jours.
»
L’attribution de ces deux jours ne doit pas être automatique. La situation d’agent
s
prenant au moins six jours de congés entre le 31 octobre et le 1
er
mai est de très loin la plus
fréquente mais ne doit pas être présumée. Notamment des congés maladies prolongés en période
hivernale pourront conduire les agents concernés à ne pas poser cinq jours de congé pendant
ladite période. On peut s’interroger sur le maintien de ces deux jours de fractionnement dans le
cadre de la règle particulière mise en place par l’arrêté du 15 janvier 2002
: dès lors que ce ne
sont plus vingt-cinq mais quarante-cinq jours de congés qui sont accordés, on pourrait
considérer que les deux jours de fractionnement sont inclus dans ces quarante-cinq jours.
La prise en compte de ces jours de fractionnement est sujette à débat. Cette disposition
se trouve dans l’article qui détermine le n
ombre de jours de congé. Les deux jours
supplémentaires ont donc la même nature que les vingt-cinq jours de congés annuels et
répondent donc aux mêmes conditions d’utilisation
. (CE, n°415202, M.A.B.,27 juin 2018 CAA
Nantes, 28 mai 2004, n° 03NT00613 ; CAA Douai, 5 août 2021, n° 20DA01977).
Ainsi qu’il a
été dit précédemment, le calcul du temps de travail ne comprend que les jours travaillés. Ces
deux jours viendront donc en diminution du nombre de jours travaillés annuels. Dès lors les
jours de fractionnement portent à vingt-sept le nombre de jours de congés à déduire du nombre
total de jours annuels.
Cependant la doctrine administrative considère ces deux jours comme un droit
individuel de l’agent qui viendrait en diminution du temps de travail annuel. Ain
si dans une
réponse ministre ministérielle du 29 octobre 2001
72
sur la durée du travail dans les collectivités
territoriales, le ministre précise que «
Les jours de fractionnement sont individuels puisqu'ils
résultent de choix faits en matière de congés. Pour cela, ils ne s'imputent pas dans le calcul du
décompte du temps de travail annuel. Dans ces conditions, les agents qui, pour une année
72
Rép. Min. (Q) n° 64242, JOAN du 29 octobre 2001.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
50
donnée, bénéficieront d
’
un ou de deux jours de fractionnement, travailleront moins de
1 600 heures.
»
La circulaire de 2002 prévoit (le texte est modifié pour tenir compte de la mise en place
de la journée de solidarité de 7 h 00) :
« Au regard du mode d
’
organisation saisonnier propre
au fonctionnement du service public d'éducation, les obligations annuelles de travail peuvent
être déclinées :
- soit sur la base de 1 607 heures dues par les agents assorties d'un droit à deux jours de
fractionnement des congés (sur la base de 7 heures par jour) en application du décret n° 84-
972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'État ;
- soit sur la base de 1 593 heures, les deux jours de fractionnement étant forfaitairement déduits
à raison de 7 heures par jour. »
Le caractère automatique de la réduction est contestable
: ainsi qu’il a été exposé ci
-
dessus, les jours de fractionnement ne se présument pas mais leur acquisition est constatée une
fois que l’agent a posé ses congés d’hiver.
Les universités se distinguent du reste de la fonction
publique par la présence de congés que la fermeture des établissements rend obligatoire de fait.
Il est patent que
le décret de 1984 ne peut s’appliquer aux agents des universités. Les plages de
congés qu’elles offrent à leurs agents sont conformes à la bonne organisation du service. La
mesure incitative de 1984 ne trouve pas à s’appliquer. Compte tenu de la faible va
leur normative
d’une circulaire dans le domaine du temps de travail, déjà soulignée dans le référé déjà cité, la
Cour retient donc comme base de ses analyses la durée légale de 1607 heures.
4-
Calcul du volume horaire quotidien nécessaire pour atteindre les 1 607 heures
fixées par la loi
Le cycle de travail de l’agent ne lui permet pas de bénéficier de jours de RTT
.
-
Première hypothèse
: l’agent prend le nombre minimum de congé prévu par la loi
, soit
vingt-cinq jours.
Le nombre de jours travaillées est de : 365-104-8-25 = 228 jours.
Pour atteindre les 1
607 heures, l’agent devra travailler
: 1 607/228 = 7,04 (en format
décimal), soit 7 h 02 mn par jour, soit 35 h 10 mn par semaine.
-
Deuxième hypothèse
: l’agent dispose de quarante
-cinq jours de congé.
Le nombre de jours travaillées est de : 365-104-8-45 =208 jours.
L’agent doit effectuer 1
607 h en 208 jours.
Pour atteindre 1
607 heures, l’agent devra travailler 1607/208= 7
,73 (en format indiciel),
soit 7 h 44 mn par jour, soit 38 h 39 mn par semaine.
Le cycle
de travail de l’agent lui octroi
e des jours de RTT.
La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui permet à un agent de
bénéficier d
’
heures de repos si la durée de son travail effectif est supérieure à la durée légale de
travail. Le nombre de jours de RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli dans
le cycle de travail.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
51
Le dispositif est précisé au deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2002
précité
:
«
Dans chaque service ou établissement, la réduction du temps de travail s
’
opère
suivant l
’une des modalités suivantes ou leur combinaison : (…)
/ 2. Octroi de jours de congés
supplémentaires au titre de l
’
aménagement du temps de travail, dans le respect de la durée
annuelle de référence, (…)
»
Le dépassement des heures de travail hebdomadaires nécessaires en raison du nombre
de jours de congés pour atteindre les 1 607 heures annuels génère des jours ARTT. Ainsi, le
nombre de jours ARTT attribués annuellement est, par exemple, de 3 jours ouvrés par an pour
35 h 30 hebdomadaires ou de 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires.
Il convient de bien distinguer les jours de RTT des jours de congés, ces derniers étant
de nature différente. Les jours de congés
sont un droit automatique pour l’agent qui les cons
erve
même en cas de congé pour maladie notamment. Les jours de RTT sont générés en fonction du
service fait en cas de dépassement de la durée annuelle du travail. Cette distinction a des
incidences notamment en cas de congés maladie.
Modalités de récupération des jours de congés
La
«
récupération »
des congés est une modalité de « rattrapage » des congés
intervenant
dans le cadre de
l’année de référence
.
Octroyer quarante-cinq jours de congés annuels offre un avantage aux agents des
universités par rapport au droit commun de la fonction publique où les agents bénéficient
généralement de vingt-
cinq jours de congés auxquels viennent s’ajouter des jours de R
TT, les
cycles de travail dépassant le plus souvent les trente-cinq heures hebdomadaires. Cet avantage
se manifeste en cas de congés maladie. En effet, d’une part les congés maladie ne génèrent pas
de RTT.
L
’article 115 de la loi n°2010
-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011,
codifié à l’article L. 822
-28 du code général de la fonction publique, dispose : «
la période
pendant laquelle l’agent public bénéficie d’
un congé pour raison de santé ne peut générer de
temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail
».
Un agent en congé maladie
n’engrangera pas de jours de RTT supplémentaire alors que les jours de congés annuels lui
restent acquis. De plus, un agent en congé maladie conserve un droit au report des congés non
pris sur la pério
de suivante, ce qui n’est pas le cas pour les jours de RTT.
L’administration a entendu limiter les avantages dont bénéficient les agents des
universités en raison des quarante-cinq jours de congé annuel dont ils disposent.
En matière de récupération des congés, la circulaire n° 2003-0084 du 21 janvier 2003
relative à la récupération des congés non pris du fait de l'intervention de congés pour raisons de
santé ou autres
précise que les personnels BIATSS peuvent récupérer (avant le terme de l’année
universitaire) un nombre de jours égal aux jours de congés dont ils auraient bénéficié pour la
période considérée, sans que le total des jours de congés attribués sur l’ensemble de l’année de
référence (l’année universitaire) soit supérieur à 45 jours pour une ab
sence inférieure à 3 mois ;
35 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois ; 25 jours pour une absence excédant
6 mois. Dans tous les cas, un agent récupère au moins
25 jours
de congés, correspondant au
nombre de jours dont bénéficient au minimum tou
s les fonctionnaires de l’État (décret du
26 octobre 1984 précité, art. 1
er
). Cette limitation du nombre de jours de congé en cas d’arrêt
maladie est cependant fragile au regard du décret de 1984 qui assimile le congé maladie à du
temps de travail effectif.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
52
Les jours ARTT, qui s’ajoutent éventuellement aux
45 jours
de congés (25 jours de
congés annuels + 20 jours de congés supplémentaires) dont bénéficient les agents, ne sont pas
pris en compte dans le barème de ce texte. En effet, la circulaire de la fonction publique du
18
janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2010
-1657
du 29 décembre 2010 précise que les absences au titre des
congés pour raison de
santé
réduisent le nombre de
jours ARTT
qu’un agent peut acquérir et explicite les modalités
de calcul devant être utilisées à cette fin. Elle porte exclusivement sur les jours accordés en sus
des jours prévus par le cadre ministériel (25 jours de congés annuels + 20 jours de congés
supplémentaires) et s’applique indépendamment de la circulaire n° 2003
-0084 du 21 janvier
2003 précitée.
Quotient de réduction des jours d’ARTT
La circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux
modalités de mise en œuvre de l’article
115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011définit un quotient de réduction
des jours d’ARTT.
En régime hebdomadaire, le décompte du temps de travail annuel s’exprime en nombre de jours
ouvrables, au nombre de 228, après exclusion de 104 jours de repos hebdomadaires, de 25 jours de
congés annuels et de 8 jours fériés.
Soit N1 le nombre de jours ouvrables en régime hebdomadaire (N1 = 228).
Soit N2 le nombre maximum de journées ARTT générées annuellement en régime
hebdomadaire.
Le quotient de réduction Q résultant de l’opération arithmétique N1/N2 correspond au nombre
de jours ouvrés à partir duquel une journée ARTT est acquise. En conséquence, dès lors qu’un agent, en
cours d’année, atteint en une seule fois ou cumulativement, un nombre de jours d’absence pour raisons
de santé égal à Q, il convient d’amputer son crédit annuel de jours ARTT d’une journée.
Modalités de report des jours de congés
Le
« report »
des jours de congés est une modalité de « rattrapage » des congés
intervenant
sur
l’année de référence suivante
(l’année universitaire en l’occurrence).
En matière de report de congé, la circulaire de la fonction publique BCRF1104906 du
22 mars 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels
(...) prévoit que le chef de service accorde automatiquement le report de congé annuel restant
dû
au titre de l'année écoulée à l’agent qui,
du fait d’un congé pour raisons de santé
, n’a pu
prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. Les règles précisées par
cette circulaire s'appliquent aux seuls
25 jours
de congés annuels issus du décret du 26 octobre
1984 précité. La durée pendant laquelle l’agent concerné peut utiliser les jours de congés
annuels reportés s'étend sur une période de
12 mois
, conformément à l’article 5 du même décret.
Cette circulaire, si elle est conforme à la directive européenne 2003/88/CE du Parlement
européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
53
temps de travail
73
qui prévoit un droit au report d’au minimum quatre semaines de congés en
cas de congé pour maladi
e est toutefois source de complexité dès lors qu’elle conduit les
universités à distinguer distingue deux sortes de congés : les 25 jours de congés qui peuvent
faire l’objet d’un report et les 20 jours de congés supplémentaires des agents d’université qui
ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
La circulaire de la fonction publique du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise
en œuvre de l'article 115 de la loi n° 2
010-1657 du 29 décembre 2010 précise que les absences
au titre des
congés pour raison de santé
réduisent le nombre de
jours ARTT
qu’un agent peut
acquérir et explicite les modalités de calcul devant être utilisées à cette fin. Elle porte
exclusivement sur les jours accordés en sus des jours prévus par le cadre ministériel (25 jours
de congés annuels + 20 jours de congés supplémentaires) et s’applique indépendamment de la
circulaire n° 2003-0084 du 21 janvier 2003 précitée.
73
L’article 7 de la directive prévoit que
: «
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour
que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions
d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé
annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.
»
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
54
la méthodologie et les tableaux de synthèse
1-
Le calcul des 1 607 heures, base légale de la durée annuelle de travail dans la
fonction publique
La durée annuelle de travail est fixée depuis le 1
er
janvier 2005 à 1 607 heures. Le
décompte de 1 607 heures correspond à :
Sur une base de 35 heures hebdomadaires, le nombre de congés annuels est égal à cinq
fois les obligations hebdomadaires légales, soit 25 jours de congés.
En application du décret n°2000-
815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la
fonction publique d’État
et dans la magistrature, un agent
qui accomplit une durée hebdomadaire supérieure à 35 heures perçoit en contrepartie des jours
de RTT : un agent qui travaille 36 h/semaine bénéficie, par exemple, de six jours de RTT.
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel les agents
sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2 du décret n° 2000-815).
Ainsi, le temps de déplacement pour rejoindre son lieu de travail ou la pause méridienne
ne constituent pas du travail effectif.
2-
La méthodologie de la Cour pour déterminer la durée annuelle effective du temps
de travail dans les universités
Dans le cadre de l’en
quête, 67 universités sur 68 ont complété le simulateur de calcul
du temps de travail de la Cour.
Pour les besoins de l’enquête et en l’absence d’un outil
ministériel de calcul du temps de travail, la Cour a développé son propre simulateur. Ces
éléments on
t fait l’objet d’échanges dans le cadre de l’instruction entre l
a Cour et les universités
mais il n’est pas exclu qu’il subsiste quelques erreurs factuelles liées à des incompréhensions.
Périmètre des universités
68 universités passées aux responsabilités et compétences (RCE) élargies ont été
destinatrices de l’enquête. Il s’agit
:
-
Des universités RCE de la catégorie opérateurs
–
universités (jaune opérateurs
2023) ;
-
Sur le périmètre de l’université Paris Sciences et Lettres, établissement public
expérimental, la Cour a demandé les données pour l’université Paris Dauphine
.
Décompte de la durée annuelle de travail
Nombre de jours annuels
365
- repos hebdomadaire
(samedi et dimanche)
104
- jours fériés
8
- nombre de jours de congés annuels
25
Nombre de jours travaillés par an
228
Journée de solidarité - en heures
7
Nombre d'heures travaillées par an
1607
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
55
-
Sur le périmètre des établissements publics expérimentaux, la Cour a sollicité les
données hors établissements-composantes
, et au périmètre de l’université (exemple
:
université
Côte d’Azur, les données de l’université de Nice Sophia
-Antipolis et non
de la CoMUE).
simulateur de calcul du temps de travail de la Cour
–
exemple de l’université X
Source : Cour des comptes
, d’après un exemple de calcul du temps de travail de l’univ
ersité X
Ce simulateur intègre l’ensemble des règles
de calcul du temps de travail applicables à
la fonction publique et les dispositions en vigueur dans les universités en application de la
circulaire n°2002-007 du 21 janvier 2002 relative aux obligations de service des personnels
BIATSS
et d’encadrement exerçant dans les services déconcentrés ou établissements relevant
du MEN :
-
Jours de fractionnement
–
ligne C : deux jours de fractionnement sont octroyés
forfaitairement aux agents dans la majorité des universités. Ces jours sont intégrés
au quota total des congés annuels des agents ;
-
Jours fériés
–
lignes D et P :
Les jours fériés décomptés comme non travaillés sont inscrits ligne D et les jours
fériés décomptés comme temps de travail effectif sont inscrits ligne P.
A
Nombre de jours annuels
365 jours
B
-Nombre de jours de week-ends
104 jours
C
-Nombre de jours de fractionnement
2 jours
D
-Nombre de jours fériés, jours non travaillés
0 jours
E
-Nombre de jours de congés annuels
45 jours
F
-'Nombre ARTT
8 jours
G
-'Nombre jours d'appui aux jours de fériés
0 jours
H
-'Nombre jours de congés - autre motif
0 jours
I
Nombre de jours travaillés comptabilisés
206 jours
J
Nombre d'heures hebdomadaires (format horaire)
38,44 heures
K
Nombre d'heures hebdomadaires (format décimal)
38,74 heures
L
Durée journalière comptabilisée (format décimal)
7,7 heures
M
-Temps de pause 20 min, non identifié clairement comme travail effectif
0,33 heures
N
Durée journalière effective (L-M)
7,42 heures
O
Durée annuelle comptabilisée (IxL)
1 596 heures
P
Nombre de jours fériés considérés comme travail effectif
8 jours
Q
-Nombre d'heures des jours fériés considérés comme travail effectif (PxN)
59 heures
R
-Temps de pause 20 min travail effectif * nb jours travaillés comptabilisés
68 heures
S
Durée annuelle effective (O-Q-R)
1 469 heures
T
Base légale
1 607 heures
U
Ecart par rapport à la durée légale
-124 heures
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
56
Exemple : une université calcule la base annuelle du temps de travail comme suit :
1 607 - (8 jours fériés * 7 heures) - (2 jours de fractionnement*7 heures) = 1 537
heures ;
-
Congés annuels
–
ligne E ;
-
ARTT
–
ligne F ;
-
Autres congés
–
lignes G et H : exemple jours fériés complémentaires Outre-Mer
-
Nombre de jours comptabilisés
–
ligne I : nombre de jours comptabilisés comme
temps travaillé par l’université, déduction faite de tous les jours non travaillés et non
déclarés comme travail effectif par ailleurs (exemple des jours fériés) ;
-
Nombre d’heures hebdomadaires –
ligne J : durée hebdomadaire au format horaire
-
Nombre d’heures hebdomadaires –
ligne K : durée hebdomadaire au format décimal
(1 h et 30 min = 1,5 au format décimal) ;
-
Durée journalière comptabilisée
–
ligne L
: durée comptabilisée par l’université dans
sa circulaire interne de gestion intégrant la pause de 20 minutes.
Précision pause 20 minutes : cette pause est considérée comme du temps de travail
effectif lorsque l’agent
doit rester à proximité de son poste de travail et être
mobilisable à tout moment. Certaines universités accolent cette pause de 20 minutes
à la pause méridienne ou ajoutent 20 minutes en fin de journée. Lorsque la notion
de travail effectif n’est pas clairement identifiée, la Cour a déduit de la durée
journalière comptabilisée 20 minutes, considérés alors comme temps non travaillé
(ligne M et ligne R) ;
-
Durée journalière effective
–
ligne N : temps de travail effectif, à disposition de
l’employeur
;
-
Durée annuelle comptabilisée
–
ligne O : base de la durée annuelle applicable à
l’université telle qu’inscrite dans la circulaire
de gestion, en application de la pause
de 20 minutes, des jours de fractionnement et des jours fériés décomptés comme
réellement non travaillés ou décomptés comme travail effectif.
-
Temps de pause de 20 minutes * nombre de jours travaillés comptabilisés (ligne R) :
calcul de la durée annuelle du temps de pause en fonction du nombre de jours
travaillés comptabilisés
-
Durée annuelle effective (ligne S) : durée annuelle calculée par la Cour en déduisant,
si nécessaire, de la durée annuelle comptabilisée les jours fériés décomptés comme
temps de travail effectif et la pause de 20 minutes décomptée à tort comme temps
de travail effectif.
-
Base légale 1 607h (ligne T) : la durée annuelle légale est de 1 607 heures. Les
14 heures correspondant aux deux jours de fractionnement ne sont pas déduites pour
les raisons indiquées en partie 2.2.3 du rapport.
Journée de solidarité
Les réponses des universités ne sont pas toujours claires sur ce point. Plusieurs
modalités sont appliquées dans les universités interrogées : soit la journée de solidarité est
déduite du nombre de jours ARTT, soit 7 heures sont intégrées à la durée annuelle du temps de
travail, soit tout simplement la journée de solidarité n'est pas déduite, ni des jours de congés ni
des jours ARTT.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
57
Option du cycle de travail retenu
Les universités peuvent proposer plusieurs options pour le temps de travail. L’option
retenue par la Cour dans l’enquête, pour chaque université,
est celle majoritairement choisie
par les agents.
Définition du temps de travail comptabilisé et du temps de travail effectif
Dans le cadre du présent rapport, le temps de travail comptabilisé est défini comme la
durée de travail
en vigueur dans l’établissement
, en application de ses circulaires internes de
gestion, et qui peut comptabiliser à tort, selon les établissements, en application de la circulaire
ministérielle de 2002, comme temps de travail effectif des jours fériés légaux, le temps de pause
quotidien de 20 minutes et les deux jours de fractionnement.
Le temps de travail effectif se définit comme le temps durant lequel l’agent
est
effectivement
à la disposition de son employeur. Le temps de pause de 20 minutes n’est pas
toujours clairement défini comme du temps de travail effectif par les circulaires de temps de
travail des établissements. La Cour a retenu les principes suivants pour déduire ou non la pause
de 20 minutes de la durée de travail comptabilisée :
-
Deux cas où la pause de 20 minutes n’est pas déduite de la durée hebdomadaire
comptabilisée. La durée hebdomadaire effective est alors égale à la durée
hebdomadaire comptabilisée :
•
Les
universités ne l’appliquent pas, sauf en cas de durée quotidienne
supérieure à six heures consécutives ;
•
Les universités prévoient un temps de pause de 20 minutes mais précisent
que les agents restent à proximité de leur poste de travail et sont mobilisables
à tout moment lors de cette pause.
-
Un cas où la pause est déduite de la durée hebdomadaire comptabilisée. La durée
effective est alors inférieure à la durée comptabilisée : le temps de pause de
20 minutes ne correspond pas à du travail réellement effectué et conduit, de fait, à
une diminution de la durée journalière.
Nombre
d’
agents BIATSS des universités
66
universités ont transmis leur nombre d’agents BIATSS titula
ires et non-titulaires.
L’université de Picardie et l’université Paris
-Cité
n’
ont pas transmis les données relatives aux
ETPT. Les rapports des ordonnateurs annexés au compte financier 2022 des universités de
Picardie et Paris-Cité précisent que le nombre de BIATSS est de, respectivement 998 et 2 618
ETPT. En tentant compte de ces données
, le nombre total d’agents BIATSS des universités
ayant répondu au questionnaire de la Cour est de 77 000 ETPT environ en 2022.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
58
3-
Les tableaux de synthèse
part des modalités du cadrage ministériel et des dispositifs locaux (jours de congés et
durée journalière) dans la différence moyenne de 140 heures par rapport à la durée légale
Source : universités, retraitement Cour des comptes
En moyenne, la différence entre la durée annuelle moyenne du temps de travail en
vigueur dans les 67 universités
ayant répondu à l’enquête
par rapport à la durée annuelle légale
de 1 607 heures est de 140 heures.
Cet écart de 140 heures s’explique par les
modalités
suivantes :
-
En moyenne quatre jours fériés sont comptabilisés comme du temps de travail
effectif (soir 28 heures), soit une part de 20% du différentiel (28/140),
-
En moyenne, la pause de 20 minutes représente 43 heures,
-
Les deux jours de fractionnement représentent 14 heures,
-
En moyenne, 55 heures sont dues à un nombre de jours de congés trop élevé et une
durée journalière trop faible.
en heures
%
Jours fériés comptabilisés comme du temps de
travail effectif
28
20%
Pause 20 minutes
43
31%
Jours de fractionnement
14
10%
Dispositifs locaux excédant le
cadrage ministériel
Jours de congés et durée journalière en vigueur
(en moyenne)
55
39%
140
100%
Cadrage ministériel -
irrégularités
Total
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
59
calcul du temps de travail des 67 universités
–
durée annuelle effective en heures,
écart aux 1 607h (en heures) et déficit en ETPT
Libellé université
Durée annuelle
comptabilisée
Différence
par rapport à
la durée
légale
Durée
annuelle
effective
Différence
par rapport à
la durée
légale
Déficit en
ETPT
Aix-Marseille Université
1 528
-79
1 463
-144
-310
CY Cergy Paris Université
1 551
-56
1 551
-56
-30
Le Mans Université
1 571
-36
1 460
-147
-47
Nantes Université
1 593
-14
1 466
-141
-160
Sorbonne Université
1 596
-11
1 469
-138
-259
Université Bretagne Sud
1 503
-104
1 481
-126
-39
Université Claude Bernard Lyon 1
1 534
-73
1 534
-73
-74
Université Clermont Auvergne
1 528
-79
1 462
-145
-130
Université Côté d'Azur
1 474
-133
1 401
-206
-176
Université d'Angers
1 546
-61
1 479
-128
-49
Université d'Artois
1 606
-1
1 478
-129
-39
Université d'Avignon
1 539
-68
1 495
-112
-24
Université de Bordeaux
1 523
-85
1 523
-85
-138
Université de Bordeaux Montaigne
1 518
-89
1 450
-157
-48
Université de Bourgogne
1 575
-32
1 463
-144
-111
Université de Bretagne Occidentale
1 540
-67
1 429
-178
-107
Université de Caen
1 532
-75
1 473
-134
-90
Université de Corse Pasquale Paoli
1 561
-46
1 487
-120
-24
Université de Franche-Comté
1 558
-49
1 469
-138
-83
Université de Guyane
1 478
-130
1 412
-195
-19
Université de Haute-Alsace
1 583
-25
1 463
-144
-35
Université de la Nouvelle-Calédonie
1 517
-90
1 517
-90
-6
Université de la Polynésie Française
1 588
-19
1 516
-91
-6
Université de La Réunion
1 493
-114
1 493
-114
-59
Université de La Rochelle
1 566
-41
1 512
-95
-29
Université de Lille
1 605
-2
1 545
-62
-133
Université de Limoges
1 445
-162
1 445
-162
-73
Université de Lorraine
1 569
-38
1 511
-96
-181
Université de Montpellier
1 531
-76
1 485
-122
-162
Université de Montpellier 3
1 457
-150
1 392
-215
-82
Université de Nîmes
1 535
-72
1 475
-132
-12
Université de Pau et des Pays de l'Adour
1 488
-119
1 488
-119
-49
Université de Perpignan
1 507
-100
1 397
-210
-56
Université de Poitiers
1 519
-88
1 504
-103
-77
Université de Reims Champagne-Ardenne
1 593
-14
1 593
-14
-9
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
60
Source : Cour des comptes, d
’après l
es réponses des universités
au questionnaire de l’enquête sur le suivi des
suites du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale du
temps de travail des personnels BIATSS
Note : le déficit en ETPT concerne les agents BIATSS titulaires et non titulaires, les universités appliquant les
mêmes modalités de cycles de travail à ces deux populations. Le déficit en ETPT est calculé comme suit :
[(différence entre durée annuelle effective - 1
607h)* nombre d’
ETPT des agents BIATSS titulaires et non titulaires
2022]/ 1607h.
L’université Picardie Jules Verne n’a pas transmis les données ETPT 2022, le déficit n’est ainsi
pas calculé
Libellé université
Durée annuelle
comptabilisée
Différence
par rapport à
la durée
légale
Durée
annuelle
effective
Différence
par rapport à
la durée
légale
Déficit en
ETPT
Université de Rennes
1 455
-152
1 455
-152
-138
Université de Rennes 2
1 497
-111
1 373
-234
-96
Université de Rouen
1 485
-122
1 485
-122
-77
Université de Strasbourg
1 493
-115
1 493
-115
-185
Université de Toulon
1 575
-32
1 463
-144
-41
Université de Toulouse Capitole
1 513
-94
1 447
-160
-58
Université de Toulouse II Jean Jaurès
1 524
-83
1 352
-255
-137
Université de Toulouse III Paul Sabatier
1 598
-9
1 493
-114
-116
Université de Tours
1 543
-64
1 478
-129
-84
Université des Antilles
1 568
-40
1 508
-100
-26
Université d'Évry-Val-d'Essonne
1 568
-40
1 441
-166
-44
Université d'Orléans
1 582
-25
1 456
-151
-75
Université du Littoral Côte d'Opale
1 600
-7
1 472
-135
-42
Université Grenoble Alpes
1 570
-37
1 444
-163
-263
Université Gustave Eiffel
1 553
-54
1 486
-121
-55
Université Jean Moulin Lyon 3
1 566
-42
1 499
-108
-44
Université Jean-Monnet (St Etienne)
1 546
-61
1 479
-128
-50
Université Le Havre
1 599
-8
1 471
-136
-32
Université Lumière Lyon 2
1 493
-115
1 493
-115
-59
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
1 547
-60
1 421
-186
-139
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis
1 491
-116
1 368
-239
-102
Université Paris Dauphine-PSL
1 578
-29
1 451
-156
-50
Université Paris Nanterre
1 533
-74
1 408
-199
-113
Université Paris Saclay
1 539
-68
1 414
-193
-205
Université Paris-Est Créteil
1 485
-122
1 420
-187
-128
Université Paris-Panthéon Assas
1 553
-55
1 500
-107
-27
Université Picardie Jules Verne
1 492
-115
1 425
-182
0
Université Polytechique des Hauts-de-France
1 595
-12
1 468
-139
-47
Université Savoie Mont Blanc
1 511
-96
1 511
-96
-35
Université Sorbonne Nouvelle
1 588
-19
1 483
-124
-503
Université Sorbonne Paris Nord
1 443
-164
1 377
-230
-117
Université Versailles Saint-Quentin
1 568
-40
1 508
-100
-33
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
61
nombre de jours de congés, nombre de jours travaillés comptabilisés et nombre de
jours travaillés effectifs
Libellé université
Nombre
jours annuels
- week-ends
A
Nombre de
jours de
congés
B
Nombre de jours
fériés considérés
comme non
travaillés
C
Nombre de
jours travaillés
comptabilisés
D = A-B-C
Nombre de jours
fériés considérés
comme travail
effectif
E
Nombre de
jours
travaillés
effectifs
F = D-E
Aix-Marseille Université
261
58
8
195
0
195
CY Cergy Paris Université
261
52
8
201
0
201
Le Mans Université
261
57,5
3
200,5
6
194,5
Nantes Université
261
52,5
0
208,5
8
200,5
Sorbonne Université
261
55
0
206
8
198
Université Bretagne Sud
261
52
5
204
3
201
Université Claude Bernard Lyon 1
261
48,5
8
204,5
0
204,5
Université Clermont Auvergne
261
51
8
202
0
202
Université Côté d'Azur
261
53
7
201
1
200
Université d'Angers
261
50,5
8
202,5
0
202,5
Université d'Artois
261
56
0
205
8
197
Université d'Avignon
261
51
2
208
6
202
Université de Bordeaux
261
50
8
203
0
203
Université de Bordeaux Montaigne
261
47
8
206
0
206
Université de Bourgogne
261
49
2
210
6
204
Université de Bretagne Occidentale
261
49
2
210
6
204
Université de Caen
261
56
0
205
8
197
Université de Corse Pasquale Paoli
261
29
9
223
0
223
Université de Franche-Comté
261
54
5
202
3
199
Université de Guyane
261
53
11
197
0
197
Université de Haute-Alsace
261
49
1
211
7
204
Université de la Nouvelle-Calédonie
261
48
8
205
0
205
Université de la Polynésie Française
261
34
11
216
0
216
Université de La Réunion
261
60
8
193
0
193
Université de La Rochelle
261
54
1
206
7
199
Université de Lille
261
47
0
214
8
206
Université de Limoges
261
56
8
197
0
197
Université de Lorraine
261
47
0
214
8
206
Université de Montpellier
261
58
2
201
6
195
Université de Montpellier 3
261
58
8
195
0
195
Université de Nîmes
261
55
0
206
8
198
Université de Pau et des Pays de l'Adour
261
55
8
198
0
198
Université de Perpignan
261
57
2
202
6
196
Université de Poitiers
261
52,5
6
202,5
2
200,5
Université de Reims Champagne-Ardenne
261
43
8
210
0
210
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
62
Source : Cour des comptes, d
’après l
es réponses des universités
au questionnaire de l’enquête sur le suivi des
suites du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale du
temps de travail des personnels BIATSS
Libellé université
Nombre
jours annuels
- week-ends
A
Nombre de
jours de
congés
B
Nombre de jours
fériés considérés
comme non
travaillés
C
Nombre de
jours travaillés
comptabilisés
D = A-B-C
Nombre de jours
fériés considérés
comme travail
effectif
E
Nombre de
jours
travaillés
effectifs
F = D-E
Université de Rennes
261
50
8
203
0
203
Université de Rennes 2
261
56
0
205
8
197
Université de Rouen
261
55
8
198
0
198
Université de Strasbourg
261
54
8
199
0
199
Université de Toulon
261
58
2
201
6
195
Université de Toulouse Capitole
261
53
8
200
0
200
Université de Toulouse II Jean Jaurès
261
60
0
201
8
193
Université de Toulouse III Paul Sabatier
261
54
3
204
5
199
Université de Tours
261
56
8
197
0
197
Université des Antilles
261
52
0
209
8
201
Université d'Évry-Val-d'Essonne
261
52
0
209
8
201
Université d'Orléans
261
59
0
202
8
194
Université du Littoral Côte d'Opale
261
50,5
0
210,5
8
202,5
Université Grenoble Alpes
261
53
0
208
8
200
Université Gustave Eiffel
261
50
8
203
0
203
Université Jean Moulin Lyon 3
261
51
8
202
0
202
Université Jean-Monnet (St Etienne)
261
50
8
203
0
203
Université Le Havre
261
43
0
218
8
210
Université Lumière Lyon 2
261
54
8
199
0
199
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
261
50
0
211
8
203
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis
261
51
0
210
8
202
Université Paris Dauphine-PSL
261
57
0
204
8
196
Université Paris Nanterre
261
52
0
209
8
201
Université Paris Saclay
261
52
0
209
8
201
Université Paris-Est Créteil
261
56
8
197
0
197
Université Paris-Panthéon Assas
261
52
2
207
7
200
Université Picardie Jules Verne
261
51
8
202
0
202
Université Polytechique des Hauts-de-France
261
60
0
201
8
193
Université Savoie Mont Blanc
261
47
8
206
0
206
Université Sorbonne Nouvelle
261
54
3
204
5
199
Université Sorbonne Paris Nord
261
54
8
199
0
199
Université Versailles Saint-Quentin
261
52
0
209
8
201
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
63
nombre de jours de congés et durée effective du temps de travail (en heures)
Libellé université
Nombre total de
jours de congés
Durée
journalière
effective
Durée
hedomadaire
effective
Aix-Marseille Université
58
7,50
37,52
CY Cergy Paris Université
52
7,72
38,58
Le Mans Université
57,5
7,50
37,52
Nantes Université
52,5
7,31
36,55
Sorbonne Université
55
7,42
37,09
Université Bretagne Sud
52
7,37
36,83
Université Claude Bernard Lyon 1
48,5
7,50
37,50
Université Clermont Auvergne
51
7,24
36,18
Université Côté d'Azur
53
7,00
35,02
Université d'Angers
50,5
7,30
36,52
Université d'Artois
56
7,50
37,52
Université d'Avignon
51
7,40
37,00
Université de Bordeaux
50
7,50
37,50
Université de Bordeaux Montaigne
47
7,00
35,02
Université de Bourgogne
49
7,17
35,85
Université de Bretagne Occidentale
49
7,00
35,02
Université de Caen
56
7,40
37,00
Université de Corse Pasquale Paoli
29
6,67
33,35
Université de Franche-Comté
54
7,38
36,92
Université de Guyane
53
7,17
35,85
Université de Haute-Alsace
49
7,17
35,85
Université de la Nouvelle-Calédonie
48
7,40
37,00
Université de la Polynésie Française
34
7,02
35,10
Université de La Réunion
60
7,73
38,67
Université de La Rochelle
54
7,60
38,00
Université de Lille
47
7,50
37,50
Université de Limoges
56
7,33
36,67
Université de Lorraine
47
7,33
36,67
Université de Montpellier
58
7,62
38,08
Université de Montpellier 3
58
7,14
35,70
Université de Nîmes
55
7,45
37,25
Université de Pau et des Pays de l'Adour
55
7,52
37,58
Université de Perpignan
57
7,13
35,65
Université de Poitiers
52,5
7,50
37,50
Université de Reims Champagne-Ardenne
43
7,58
37,92
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
64
Source : Cour des comptes, d
’après l
es réponses des universités
au questionnaire de l’enquête sur le suivi des
suites du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale du
temps de travail des personnels BIATSS
Libellé université
Nombre total de
jours de congés
Durée
journalière
effective
Durée
hedomadaire
effective
Université de Rennes
50
7,17
35,83
Université de Rennes 2
56
6,97
34,85
Université de Rouen
55
7,50
37,50
Université de Strasbourg
54
7,50
37,50
Université de Toulon
58
7,50
37,52
Université de Toulouse Capitole
53
7,24
36,18
Université de Toulouse II Jean Jaurès
60
7,00
35,02
Université de Toulouse III Paul Sabatier
54
7,50
37,52
Université de Tours
56
7,50
37,52
Université des Antilles
52
7,50
37,50
Université d'Évry-Val-d'Essonne
52
7,17
35,85
Université d'Orléans
59
7,50
37,52
Université du Littoral Côte d'Opale
50,5
7,27
36,35
Université Grenoble Alpes
53
7,22
36,10
Université Gustave Eiffel
50
7,32
36,60
Université Jean Moulin Lyon 3
51
7,42
37,10
Université Jean-Monnet (St Etienne)
50
7,29
36,43
Université Le Havre
43
7,27
36,35
Université Lumière Lyon 2
54
7,50
37,50
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
50
7,00
35,01
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis
51
6,77
33,85
Université Paris Dauphine-PSL
57
7,40
37,02
Université Paris Nanterre
52
7,00
35,02
Université Paris Saclay
52
7,04
35,18
Université Paris-Est Créteil
56
7,21
36,05
Université Paris-Panthéon Assas
52
7,50
37,50
Université Picardie Jules Verne
51
7,05
35,27
Université Polytechique des Hauts-de-France
60
7,60
38,02
Université Savoie Mont Blanc
47
7,33
36,67
Université Sorbonne Nouvelle
54
7,45
37,27
Université Sorbonne Paris Nord
54
6,92
34,60
Université Versailles Saint-Quentin
52
7,50
37,50
MOYENNE
52
7
36,58
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
65
temps de pause 20 minutes décompté comme temps non travaillé par la Cour et
durée annuelle effective corrigée des 20 minutes
(en nombre d’heures annuelles)
Libellé université
Temps de pause 20 min
considéré comme temps non
travaillé (pause 20min*nb
jours travaillés
comptabilisés)
A
Durée annuelle effective -
calcul enquête
B
Durée annuelle effective
corrigée des 20 min
A+B
Aix-Marseille Université
64
1463
1528
CY Cergy Paris Université
0
1551
1551
Le Mans Université
66
1460
1526
Nantes Université
69
1466
1534
Sorbonne Université
68
1469
1537
Université Bretagne Sud
0
1481
1481
Université Claude Bernard Lyon 1
0
1534
1534
Université Clermont Auvergne
66
1462
1528
Université Côté d'Azur
66
1401
1467
Université d'Angers
67
1479
1546
Université d'Artois
68
1478
1546
Université d'Avignon
0
1495
1495
Université de Bordeaux
0
1523
1523
Université de Bordeaux Montaigne
68
1450
1518
Université de Bourgogne
69
1463
1532
Université de Bretagne Occidentale
69
1429
1498
Université de Caen
0
1473
1473
Université de Corse Pasquale Paoli
74
1487
1561
Université de Franche-Comté
67
1469
1536
Université de Guyane
65
1412
1478
Université de Haute-Alsace
70
1463
1532
Université de la Nouvelle-Calédonie
0
1517
1517
Université de la Polynésie Française
71
1516
1588
Université de La Réunion
0
1493
1493
Université de La Rochelle
0
1512
1512
Université de Lille
0
1545
1545
Université de Limoges
0
1445
1445
Université de Lorraine
0
1511
1511
Université de Montpellier
0
1485
1485
Université de Montpellier 3
64
1392
1457
Université de Nîmes
0
1475
1475
Université de Pau et des Pays de l'Adour
0
1488
1488
Université de Perpignan
67
1397
1464
Université de Poitiers
0
1504
1504
Université de Reims Champagne-Ardenne
0
1593
1593
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
66
Source : Cour des comptes, d
’après l
es réponses des universités
au questionnaire de l’enquête sur le suivi des
suites du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale du
temps de travail des personnels BIATSS
Note
: renvoi à l’annexe n°
5
–
explications sur les modalités de prise en compte de la pause de 20 minutes
Libellé université
Temps de pause 20 min
considéré comme temps non
travaillé (pause 20min*nb
jours travaillés
comptabilisés)
A
Durée annuelle effective -
calcul enquête
B
Durée annuelle effective
corrigée des 20 min
A+B
Université de Rennes
0
1455
1455
Université de Rennes 2
68
1373
1441
Université de Rouen
0
1485
1485
Université de Strasbourg
0
1493
1493
Université de Toulon
66
1463
1530
Université de Toulouse Capitole
66
1447
1513
Université de Toulouse II Jean Jaurès
117
1352
1468
Université de Toulouse III Paul Sabatier
67
1493
1561
Université de Tours
65
1478
1543
Université des Antilles
0
1508
1508
Université d'Évry-Val-d'Essonne
69
1441
1510
Université d'Orléans
67
1456
1522
Université du Littoral Côte d'Opale
69
1472
1542
Université Grenoble Alpes
69
1444
1513
Université Gustave Eiffel
67
1486
1553
Université Jean Moulin Lyon 3
67
1499
1566
Université Jean-Monnet (St Etienne)
67
1479
1546
Université Le Havre
72
1471
1543
Université Lumière Lyon 2
0
1493
1493
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
70
1421
1491
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis
69
1368
1437
Université Paris Dauphine-PSL
67
1451
1519
Université Paris Nanterre
69
1408
1477
Université Paris Saclay
69
1414
1483
Université Paris-Est Créteil
65
1420
1485
Université Paris-Panthéon Assas
0
1500
1500
Université Picardie Jules Verne
67
1425
1492
Université Polytechique des Hauts-de-France
66
1468
1534
Université Savoie Mont Blanc
0
1511
1511
Université Sorbonne Nouvelle
67
1483
1551
Université Sorbonne Paris Nord
66
1377
1443
Université Versailles Saint-Quentin
0
1508
1508
MOYENNE
43
1 467
1 511
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
67
exemples d’initiatives pour se rapprocher de la durée légale
1-
L’université de Lille
La fusion des trois universités publiques lilloises le 1
er
janvier 2018
74
s’est accompagnée
d’une nouvelle définition du te
mps de travail des personnels BIATSS. Cette démarche est
intervenue alors que l’université lilloise fusionnée faisait face dès sa création à de grandes
difficultés financières, pointées par la Cour dans son rapport annuel 2019 et qui ont conduit à
l’adoption en juillet 2019 d’un plan de retour à l’équilibre.
La nouvelle définition du temps de travail des personnels BIATSS, qui visait à s’aligner
sur les dispositions de la circulaire n°2002-
007 du 21 janvier 2002, s’est notamment traduite
par une réduction du nombre de jours de congés de trois jours
. Cette réduction ne s’est pas
accompagnée d’une compensation financière spécifique, même si l’université a adopté dès
juillet 2019 une cartographie des emplois BIATSS
permettant d’harmoniser leur régime
indemnitaire.
Un alignement du nombre de jours de congés sur les dispositions de la circulaire de
2002
Pour l
’
année universitaire 2017/2018, le temps de travail des personnels BIATSS des
trois universités continuait à être celui de l
’
établissement d
’
origine des agents, les règles étant
différentes d
’
une université à l
’
autre.
Pour l
’
année universitaire 2018/2019, les dispositions ont été harmonisées en prenant
en compte la disposition la « mieux-disant » concernant la volumétrie du nombre de jours de
congés, soit 50 jours pour un horaire hebdomadaire de 37h30, conformément aux engagements
pris lors des discussions préalables à la fusion
75
. Toutefois, il est vite apparu que cette
volumétrie n'était pas en conformité avec la circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier
2002 et, dans un contexte de situation financière tendue, la décision a été prise de modifier
rapidement ces nouvelles règles de gestion du temps de travail en revenant à 45 jours de congés
plus deux jours de fractionnement, qui était la volumétrie appliquée dans
l’
une des trois
universités fusionnées.
C
’
est ainsi qu
’une
réduction du nombre de jours de congés de trois jours a été appliquée
à compter de la rentrée 2019 et généralisée à la rentrée 2020 en englobant les personnels affectés
au Service Commun de Documentation (SCD).
Une régularisation des modalités de la pause de 20 minutes
À
l’université de Lille 1, la pause de 20 minutes pouvait être inclu
se dans la pause
méridienne
; à l’université de Lille 3, la pratique, pour certains agents, était
d’accoler cette
pause en début ou fin de journée. Il a été mis fin à ces pratiques après la fusion. Dans le cadre
des nouvelle dispositions relatives au temps de travail post-fusion, il est précisé que la pause
quotidienne de 20 minutes ne peut être incluse dans la pause méridienne, que cette pause est
74
L’université de Lille a été créée par le décret n° 2017
-1329 du 11 septembre 2017 par la fusion des trois
universités Lille 1, Lille 2 et Lille 3 à compter du 1
er
janvier 2018.
75
Ce régime correspondait à celui en vigueur à
l’université
de Lille 3 (1 515 heures). Il était plus favorable
que celui de
l’université de
Lille 1 (1 518 heures) et de Lille 2 (1 530 heures et 40 minutes).
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
68
incluse dans le temps de travail journalier, celui-
ci s’entendant comme le temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de leur employeur
, et qu’elle ne peut être prise à l’ouverture ou
à la clôture de la journée.
2-
L’université de Bordeaux
En 2014, à la création de la nouvelle université de Bordeaux, par regroupement des
universités Bordeaux 1, Bordeaux 2 Segalen et
Bordeaux 4, de l’Institut d’études politiques (IEP
-
Sciences Po Bordeaux) et de l’In
stitut Polytechnique de Bordeaux (IPB),
la nouvelle définition
des horaires de travail applicables aux personnels BIATSS a été établie en faisant converger les
établissements vers une position médiane reposant sur 45 jours de congés, deux jours de
fraction
nement et 3 jours ARTT, soit au total 50 jours de congés (contre 47 jours à l’ex
Université Bordeaux 1, 49,5 jours à l’ex Université Bordeaux 2 et 58 jours à l’ex Université
Bordeaux 4). Selon l’université de Bordeaux, cette nouvelle définition des horaire
s de travail a
permis de réaliser un premier « gain » de 73 ETP, soit 116 585 heures par an.
les temps de travail antérieurs à la fusion dans les trois établissements
Source : Université de Bordeaux
3-
L’université Toulouse 3 Paul Sabatier
Lors de son co
ntrôle de l’université Toulouse 3 Paul Sabatier (exercices 2011
-2015)
finalisé en juillet 2017, la Cour avait relevé un temps de travail des BIATSS nettement inférieur
à la durée légale (à hauteur de 235 heures par agent et par an) et même inférieur au dispositif
prévu par la circulaire de 2002.
Le régime du temps de travail des personnels BIATSS a connu depuis lors des
évolutions.
L’université se trouvait dans une situation financière délicate. Dans le cadre d
e son
retour
à l’équilibre financier, l’établ
issement a adopté le
Pacte de développement
présenté à
toutes les instances en 2016 et destiné à rétablir la trajectoire financière. Ce retour à l’équilibre
a induit, entre autres, un gel d’emplois, notamment BIATSS, et une réflexion profonde sur le
plan o
rganisationnel. C’est dans ce contexte difficile et après trois ans d’efforts que
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
69
l’établissement a revu
en 2019, dans le cadre de son
Agenda social
76
,
la mise en œuvre du temps
de travail afin de se mettre en conformité avec la règlementation
et s’est engagé dans une
revalorisation indemnitaire pour renforcer son attractivité.
L’augmentation de la durée hebdomadaire d
e
travail couplée, selon l’option choisie, à
une réduction du nombre de jours de congés, a permis de réduire l’écart à la durée
légale du
temps de travail. Cet écart est passé de 235 heures par agent et par an avant 2019 à 114 heures
actuellement dans le cadre de l’option 1 (
Cf.
tableau ci-dessous).
L’écart à la règle demeure néanmoins car l’établissement s’est appuyé, en vue de s
a
mise en conformité avec la règlementation du temps de travail des personnels BIATSS, sur la
circulaire ministérielle n°2002-007 du 21 janvier 2002, notamment pour la définition du travail
effectif (comptabilisation des jours fériés légaux comme du temps
de travail effectif lorsqu’ils
sont précédés ou suivis d’un jour travaillé, temps de pause quotidien de 20 minutes considéré
comme étant inclus dans les obligations de service quotidiennes des personnels, prise en compte
forfaitaire et systématique des jours de fractionnement).
La nouvelle organisation du temps de travail a donc permis
à l’université
de se
rapprocher de la durée légale annuelle des 1 607 heures
sans toutefois permettre de l’atteindre
compte tenu des dispositions de la circulaire ministérielle de 2002.
l
’évolution des régimes de temps de travail avant et après 2019
Source : Université Toulouse 3 Paul Sabatier
4-
L’université
de Limoges
Dans le cadre du régime du temps de travail en vigueur à l’université de Limoges, les
agents disposent de 54
jours de congés, auxquels s’ajoutent deux jours de fractionnement. Ce
nombre de jours de congés, couplé avec une durée journalière effective de 7,33 heures, aboutit
selon la Cour à une durée annuelle de temps de travail de 1 445 heures (
Cf.
tableau ci-dessous),
inférieure à la durée légale de 1 607 heures.
76
L’
Agenda social
comporte une série de mesures relatives aux ressources humaines intégrant trois
volets : le régime indemnita
ire et le repyramidage des postes, la charte des contractuels, l’organisation et les
conditions de travail.
Régime avant 2019
Option 1
Option 2
Option 3
Jours congés
55
55
50
45
Heures/jour (20 minutes de
pause comprise)
7h20
7h50
7h39
7h28
Heures/semaine
36h40
39h10
38h15
37h20
Organisation du temps de travail depuis 2019
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
70
t
emps de travail à l’université de Limoges
Source
: Cour des comptes sur la base des éléments transmis par l’université de Limoges
Cette situation trouve son origine dans les modalités de mise en
œuvre de
l’aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) au sein de l’université de
Limoges par le biais d’un accord en date du 13 mai 2002, encore en vigueur aujourd’hui. Le
contingent de congés et les cycles horaires de travail applicables en raison de la décision prise
par le Président de l’université de Limoges le 29 mars 2002 rendent, en effet,
mathématiquement impossible le respect de la durée légale de travail de 1 607 heures.
Pendant de nombreuses années, le sujet du temps de travail n’a
pas été abordé au sein
de l’université de Limoges. À la suite de la loi n° 2019
-828 du 6 août 2019 de transformation
de la fonction publique, qui stipule que la durée de travail effectif des agents de l’État est celle
fixée par le code du travail et que l
e décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une
durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, et du constat de non-respect de la durée légale
formulé par la Cour dans son rapport de suivi sur l’université de Limoges en date du 6 janvier
2021, l’université a engagé, à partir de 2021, un chantier sur le temps de travail.
Elle élabore actuellement une charte sur le temps de travail tant des personnels
enseignants que des personnels BIATSS. Ce travail fait l’objet d’une large concertation da
ns le
cadre du dialogue social.
Les organisations syndicales revendiquant le respect des dispositions figurant dans la
circulaire ministérielle de 2002, la seule avancée que l’administration a pu acter dans le cadre
des négociations en cours, c’est que le
nombre de congés correspondant au cycle de travail le
plus répandu dans l’établissement, à savoir 56 jours de congés pour le cycle de 36
h 40
hebdomadaires ne constitue plus un bloc indissociable mais soit bien fractionné en :
-
45 jours de congés ;
-
9 jour
s de RTT sur lesquelles les règles relatives à l’absentéisme pourront être
impactées ;
-
2 jours de fractionnement.
Par souci de cohérence au regard de l’ensemble de la communauté universitaire,
l’université de Limoges a décidé de ne pas dissocier la questio
n du temps de travail des
personnels BIATSS de celle des personnels enseignants. C’est pourquoi l’université s’est
Nombre de jours annuels
365
-Nombre de jours de week-ends
104
-Nombre de jours de fractionnement
2
-Nombre de jours fériés considérés comme non travaillés
8
-Nombre de jours de congés annuels
45
-'Nombre ARTT
10
Nombre de jours travaillés comptabilisés
197
Durée journalière effective - format décimal
7,73
Durée annuelle effective
1 445
Durée légale
1 607
Différence par rapport à la durée légale
-162
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
71
emparée de la question des sous-services constatés dans le cadre de la gestion du service
statutaire des enseignants-chercheurs et enseignants du second degré. Elle a complètement
refondu son référentiel d’équivalence horaires. Par ailleurs, elle a utilisé la réforme du RIPEC
pour en faire un levier d’action permettant le respect de la durée légale de travail par les
enseignants-chercheurs, dans la mesure où pour bénéficier des trois composantes de ce nouveau
régime indemnitaire (C1, C2, C3), il est exigé que le service statutaire des potentiels
bénéficiaires soit complet.
S’agissant du temps de travail des personnels BIATSS, l’objectif de l’uni
versité est,
sans revenir sur les 45 jours de congés annuels, de faire évoluer, selon une trajectoire
pluriannuelle, le cycle de travail le plus utilisé de 36h40 vers une durée de 40 heures de travail
hebdomadaire. Cette évolution serait couplée à des revalorisations indemnitaires dans le cadre
du RIFSEEP.
5-
Le cas de l’université de Reims Champagne
-Ardenne
Un alignement vers les 1 607 heures couplé à une revalorisation indemnitaire
Le temps de travail des BIATSS
au sein de l’université Reims Champagne
-Ardenne
(URCA) est resté régi jusqu’en septembre 2022 par un accord en date du 28 janvier 2002 qui
déclinait à l’URCA la mise en œuvre de l’aménagement et de la réduction du temps de travail.
Depuis le 1
er
septembre 2022, un nouvel arrêté relatif au temps de travail est en
application au sein de
l’
université
Reims Champagne Ardenne. Cet arrêté résulte d’un travail
de concertation mené avec les organisations syndicales, dans le cadre des lignes directrices de
gestion de l’établissement en matière de rémunération et d’indemnitaire. Un accord
-cadre sur
le temps de travail a été adopté.
Les objectifs de cet accord sont notamment de «
respecter l’obligation légale en matière
de temps de travail à 1 607 heures
(…)
tout en offrant des leviers pour améliorer la
rémunération des agents de l’université
» et ainsi «
renf
orcer l’attractivité
» de cette dernière.
Compte tenu des dispositions de la circulaire ministérielle de 2002, et des ambiguïtés
qu’elles génèrent, il a été complexe pour l’URCA de proposer des dispositions s’écartant de
cette circulaire.
L’université a diligenté une étude spécifique sur le temps de travail à l’URCA auprès
d’un cabinet de conseil spécialisé dans le domaine de l’action publi
que
. Le rapport d’expertise
rendu
met en avant que le dispositif de janvier 2002 n’
est pas conforme aux règles régissant le
temps de travail dans la fonction publique. Ce rapport a fait l’objet d’une présentation et
d’échanges avec les organisations syndicales.
La période de la crise du COVID a également été un révélateur des imprécisions que
comportait l’accord du 28 ja
nvier 2002 et de leur caractère potentiellement pénalisant, car
source d’
iniquité entre les agents.
Ainsi, l’accord du 28 janvier 2002 prévoyait 55 jours de congés, mais au sein de de ces
55 jours, étaient intégrés trois jours fériés, ce qui ramenait en réalité le nombre de jours de
congés à 52. En effet, les 55 jours de congés incluaient le 1
er
janvier, le 15 août et le 25 décembre
pour lesquels les agents devaient poser un jour de congés parce qu’inclus dans des périodes de
fermeture. Cette obligation de poser des congés pour des jours fériés créait de la confusion et
de l’incompréhension auprès des agents, notamment nouveaux entrants dans l’établissement.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
72
Lors de la crise sanitaire et des différentes périodes de confinement, des agents ont été
placés en
autorisation spéciales d’absence (ASA),
soit parce que leurs activités ne pouvaient
être exercées en télétravail, soit pour des raisons médicales.
Comme l’accord de 2002 ne
distinguait pas les différents congés accordés aux agents, et notamment les jours de réduction
du temps de travail (RTT), alors même que la nature juridique de ces congés est différente, cela
rendait difficile pour l’établissement l’application de la réglementation en matière de réduction
de droits à RTT en cas d’absence pour raison de santé. Cela a conduit à des situations d’
iniquité
pendant la période de confinement entre mars et mai 2020. Afin de contourner cette difficulté,
il a été décidé d’imposer à tous une période de fermeture administrative pendant les vacances
d’avril 2020. Ain
si, tous les agents devaient poser cinq jours de congés, même ceux en ASA.
Par ailleurs, pour les personnels placés en ASA, une réduction de jours RTT a été opérée.
Dans le cadre du nouvel accord sur le temps de travail, tous les personnels nouvellement
recrutés sont soumis à un régime de congés annuels à 43 jours, ce qui combiné à une durée
journalière effective de 7,58 heures en format décimal, permet d’atteindre une durée annuelle
de 1 593 heures
77
.
Il subsiste un régime dérogatoire de congés à 52 jours pour lequel les agents étant déjà
dans
l’établissement avant l’adoption le 13 juillet 2022 du nouvel arrêté relatif au temps de
travail, peuvent opter, sans augmentation de leur rémunération. La durée annuelle effective dans
le cadre de ce régime dérogatoire est de 1 538 heures ; elle présente un écart de 68,62 heures
par rapport à la durée légale de 1 607 heures.
En revanche, les agents optant pour 43 jours de congés bénéficient d’une revalorisation
indemnitaire équivalente à deux fois le montant prévu pour le rachat de jours de congés placés
sur un CET (soit 202,50 € brut par mois pour un agent catégorie A, 135 € brut par mois pour
un catégorie B et 112,50 € brut par mois pour un catégorie C)
78
.
L’arrêté du 1
er
septembre 2022 distingue désormais clairement entre les jours de congés
annuels et les jours de réduction du temps de travail.
77
La différence avec la durée légale de 1
607 heures résulte du fait que l’université a déduit
forfaitairement les deux jours de fractionnement de la durée légale à raison de 7 heures par jour (soit 1 607
–
14 =
1 593 heures) en application de la circulaire de 2002. La Cour retient quant à elle comme base de ses analyses la
durée légale de 1 607 heures.
78
Le calcul pour un agent de catégorie A est le suivant
: 9 jours de congés x (2x135 € brut correspondant
au montant prévu pour le rachat des jours placés sur un CET) /12 = 202,50 €.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
73
t
emps de travail à l’URCA
Source : Cour des comptes sur la base des documents URCA
Une approche incitative :
un dispositif avec droit d’option
Comme indiqué
supra
, il subsiste un régime dérogatoire de congés à 52 jours pour lequel
les agents étant déjà dans l’établissement avant l’adoption le 13 juillet 2022 du nouvel arrêté
relatif au temps de travail, peuvent opter, sans augmentation de leur rémunération. À terme, ce
régime dérogatoire à vocation à disparaitre.
Au 1er septembre 2022, 1
011 agents étaient concernés par un droit d’option, le nouveau
régime de congés à 43 jours s’appliquant d’office aux nouveaux
entrants. Sur ces 1 011 agents,
80
% ont exercé leur droit d’option, répartis comme suit
:
-
42,3% ont choisi le régime de congés à 43 jours.
-
57,7% ont choisi le régime de congés à 52 jours.
À ce stade, le régime à 43 jours a été choisi davantage par les agents contractuels que
les agents titulaires, par les hommes plus que les femmes et enfin, par les agents de catégories
A et B plus que les agents de catégorie C (
Cf.
tableau
infra
).
e
xercice du droit d’option sur le régime du temps de travail des person
nels BIATSS
Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Femme
s
Hommes
Titulaires
Contractuels
Régime à 43
jours
55,8%
42,2%
26,3%
36%
54,3%
39,7%
48,9%
Régime à 52
jours
44,2%
53,8%
73,7%
64%
45,7%
60,9%
51,1%
Source : URCA
Régime de temps de
travail dérogatoire (52
jours de congés)
Régime temps de travail
applicable à compter du 1er
septembre 2022 (43 jours
de congés)
Nombre de jours annuels
365
365
-Nombre de jours de week-ends
104
104
-Nombre de jours de fractionnement
2
2
-Nombre de jours fériés considérés comme non travaillés
8
8
-Nombre de jours de congés annuels
25
25
-'Nombre ARTT
25
16
Nombre de jours travaillés
201
210
Durée journalière effective
7,58
7,58
Durée annuelle effective
1524
1593
Durée légale
1 607
1 607
Différence par rapport à la durée légale
-82,62
-14,36
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
74
Une nouvelle campagne de droit d’option sera proposée aux agents de l’URCA
au cours
de l’été pour une application au 1
er
septembre 2023.
Modalités, coût et financement de la revalorisation indemnitaire
Une nouvelle cartographie RIFSEEP et de nouvelles grilles de rémunération ont été
votées par le
conseil d’administration
, pour les personnels titulaires et non titulaires. Elles
prévoient, pour chaque groupe de fonctions, des montants socles d’i
ndemnité de fonctions, de
sujétions et d'expertise (IFSE) différenciés selon que les agents ont opté pour un régime à 43 ou
52 jours de congés.
L’URCA a financé sur ses fonds propres la revalorisation indemnitaire associée à la
mise en place de l’accord sur le temps de travail.
Le coût de cette réforme en année pleine, si
100 % des agents étaient à 43 jours de congés, est estimé à 1 681
435 €. En tenant compte du
nombre d'agents ayant choisi l'option de 43 jours (42,3 %) et des nouveaux entrants, le coût est
estimé pour 2023 à 814 030 €.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
75
le compte épargne-temps (CET)
Le CET peut comporter 60 jours maximum. En 2020, en raison des effets de la pandémie
de COVID-19, ce plafond a été porté à 70 jours maximum.
Le CET peut être alimenté par les jours suivants :
-
Jours de congés annuels. Toutefois, les agents doivent prendre au moins 20 jours de congés
par an.
-
Jours de réduction du temps de travail (RTT).
-
Jours de repos accordés en compensation d
’
astreintes ou d
’
heures supplémentaires dans
des conditions fixées au sein de
l’
administration concernée par arrêté.
Pour tenir compte du fait que l’aménagement du temps de travail mis en place a pu
générer, dans certains établissements, un nombre de jours de congés plus favorable que les
45 jours prévus réglementairement, la circulaire n°2019-144 du 24 septembre 2019 (bulletin
officiel n° 38 du 17 octobre 2019) relative au compte épargne-temps et applicable aux services
et établissements du ministre chargé de l’éduc
ation nationale et du ministre chargé de
l’enseignement supérieur
fixe un plafond au nombre de jours que les agents sont en droit
d’épargner annuellement (25 jours). Elle
précise que le CET est alimenté par le versement des
jours résultant de la différence entre les 45 jours de congés annuels réglementaires pour un
temps complet (article 2 arrêté du 15 janvier 2002) et le nombre de jours de congés
effectivement pris. Elle stipule : «
La situation selon laquelle l'aménagement du temps de
travail mis en place dans une structure génère pour un agent un régime de jours de congés plus
favorable que les 45 jours prévus réglementairement, et qu'il n'en aurait pas bénéficié en
totalité, est sans incidence sur le mode de calcul du nombre de jours qu'il est en droit
d'épargner. Pour les besoins de l'alimentation du CET, les 45 jours constituent un plafond pour
le calcul des jours éligibles au dépôt. Un agent ne peut donc alimenter son CET au-delà
de 25 jours par an.
»
Si le nombre de jours comptabilisés en fin d'année sur le CET est inférieur ou égal à 15,
l’agent peut soit utiliser
ces jours sous forme de congés, soit les laisser sur son CET.
Si le CET compte plus de 15 jours en fin d
’
année,
l’agent doit
soit utiliser au moins
15 jours sous forme de congés, soit laisser sur son CET au moins 15 jours.
Si l’agent décide
de prendre au moins 15 jours de congés, il peut les prendre en une ou
plusieurs fois. Si
l’agent n’a pas pris ses jours
comptabilisés au-delà de 15, sous forme de
congés, il peut demander qu'ils soient indemnisés et/ou convertis en points de retraite
complémentaire et/ou maintenus sur son CET.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
76
montant net par catégorie de l’indemnité par jour épargné
Source : Arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant
création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature
Si les jours épargnés sur le CET sont conservés pour une utilisation ultérieure sous
forme de congés, c
ette épargne s’effectue dans la limite d’un double plafond :
-
Une fois le socle de 15 jours constitué, la progression annuelle maximale du nombre de
jours pouvant être déposés sur le CET ne peut excéder 10 jours.
-
Le nombre total de jours maintenus sur le CET ne doit pas excéder 60 jours.
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
77
n
ombre d’agents BIATSS ayant un CET et
nombre de jours indemnisés au titre de
l’anné
e 2022
Libellé université
ETPT agents
BIATSS
(2022)
Nombre d'agent
ayant un CET
(2022)
Nombre de jours
épargnés
Nombre de jours
indemnisés
Indemnisation
en €
Ratio Nb agents
ayant un CET/ETPT
Ratio nombre de
jours
indemnisés/(jours
épargnés+indemnis
és)
Nb de jours
indemnisés
par agent
ayant un CET
Aix-Marseille Université
3 465
849
8383
3235
366 075
24,5%
27,8%
4
CY Cergy Paris Université
858
257
761
349
55 005
30,0%
31,4%
1
Le Mans Université
517
264
1429
755
89 235
51,1%
34,6%
3
Nantes Université
1 821
625
9111
1136
131 130
34,3%
11,1%
2
Sorbonne université
3 016
1429
21974
3483
401 520
47,4%
13,7%
2
Université Bretagne Sud
490
123
1607
79
8 010
25,1%
4,7%
1
Université Claude Bernard Lyon 1
1 629
867
2791
1290
137 655
53,2%
31,6%
1
Université Clermont Auvergne
1 442
205
847
246
28 455
14,2%
22,5%
1
Université d'Angers
612
312
1817
996
112 665
51,0%
35,4%
3
Université d'Artois
490
139
737
390
42 750
28,4%
34,6%
3
Université d'Avignon
350
139
416
314
34 605
39,7%
43,0%
2
Université de Bordeaux
2 615
314
4184
89
12 015
12,0%
2,1%
0
Université de Bordeaux Montaigne
493
180
657
371
41 940
36,5%
36,1%
2
Université de Bourgogne
1 240
286
4970
583
70 710
23,1%
10,5%
2
Université de Bretagne Occidentale
964
335
4288
184
18 945
34,8%
4,1%
1
Université de Caen
1 077
368
1487
837
96 450
34,2%
36,0%
2
Université de Corse Pasquale Paoli
319
187
1504
954
106 935
58,6%
38,8%
5
Université de Franche-Comté
973
202
3803
670
72 795
20,8%
15,0%
3
Université de Guyane
154
66
239
57
6 120
42,9%
19,3%
1
Université de Haute-Alsace
394
201
1019
533
59 640
51,0%
34,3%
3
Université de la Nouvelle-Calédonie
113
57
210
92
11 370
50,5%
30,5%
2
Université de la Polynésie Française
110
51
984
165
17 925
46,4%
14,4%
3
Université de La Réunion
834
231
4709
521
61 710
27,7%
10,0%
2
Université de La Rochelle
489
109
1549
34
3 300
22,3%
2,1%
0
Université de Limoges
725
313
5034
408
46 185
43,2%
7,5%
1
Université de Lorraine
3 021
2104
8190
6993
811 680
69,6%
46,1%
3
Université de Montpellier
2 134
671
3483
2136
235 050
31,4%
38,0%
3
Université de Montpellier 3
617
157
2314
399
47 880
25,4%
14,7%
3
Université de Nîmes
141
22
282
0
0
15,6%
0,0%
0
Université de Pau et des Pays de l'Adou
657
271
1632
1138
129 810
41,2%
41,1%
4
Université de Perpignan
430
129
2216
406
47 865
30,0%
15,5%
3
Université de Poitiers
1 193
463
2676
1481
160 965
38,8%
35,6%
3
Université de Reims Champagne-Ardenn
1 038
490
2803
1573
176 595
47,2%
35,9%
3
Université de Rennes
1 455
520
3041
1813
208 125
35,7%
37,4%
3
Université de Rennes 2
659
361
1366
1623
174 585
54,7%
54,3%
4
Université de Rouen
1 019
221
3188
399
45 915
21,7%
11,1%
2
Université de Strasbourg
2 591
1807
31794
5055
548 730
69,7%
13,7%
3
Université de Toulon
463
326
5048
2850
298 500
70,3%
36,1%
9
Université de Toulouse Capitole
586
354
1117
305
37 335
60,4%
21,4%
1
Université de Toulouse III Paul Sabatier
1 641
337
5570
600
68 160
20,5%
9,7%
2
Université de Tours
1 047
279
6083
967
115 230
26,7%
13,7%
3
Université des Antilles
420
266
5061
1514
155 925
63,3%
23,0%
6
Université d'Évry-Val-d'Essonne
428
265
165
742
83 953
62,0%
81,8%
3
Université d'Orléans
796
69
1062
115
10 800
8,7%
9,8%
2
Université du Littoral Côte d'Opale
498
168
758
561
61 245
33,7%
42,5%
3
Université Grenoble Alpes
2 594
1031
1964
1706
230 310
39,7%
46,5%
2
Université Gustave Eiffel
724
200
663
328
38 580
27,6%
33,1%
2
Université Jean Moulin Lyon 3
660
209
952
322
34 605
31,7%
25,3%
2
Université Jean-Monnet (St Etienne)
624
373
881
161
18 855
59,8%
15,5%
0
Université Le Havre
373
174
1420
903
103 665
46,6%
38,9%
5
Université Lumière Lyon 2
833
82
1280
26
3 510
9,8%
2,0%
0
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
1 200
369
5287
987
140 053
30,8%
15,7%
3
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-De
687
287
1866
1530
155 025
41,8%
45,1%
5
Université Paris Dauphine-PSL
519
309
255
227
81 690
59,5%
47,1%
1
Université Paris Nanterre
911
396
1627
828
81 690
43,5%
33,7%
2
Université Paris Saclay
1 710
425
4421
1175
131 580
24,9%
21,0%
3
Université Paris-Est Créteil
1 105
758
2888
1178
131 835
68,6%
29,0%
2
Université Paris-Panthéon Assas
398
55
746
0
0
13,8%
0,0%
0
Université Polytechique des Hauts-de-Fr
543
176
1964
19
2 565
32,4%
1,0%
0
Université Savoie Mont Blanc
591
203
3508
242
30 720
34,4%
6,5%
1
Université Sorbonne Nouvelle
6 541
228
1056
545
60 008
3,5%
34,0%
2
Université Sorbonne Paris Nord
818
149
2785
1179
133 500
18,2%
29,7%
8
Université Versailles Saint-Quentin
527
194
3751
349
42 300
36,8%
8,5%
2
Univesité de Lille
3 456
1193
22447
5114
598 605
34,5%
18,6%
4
TOTAL
70 839
24 200
232 117
65 259
7 470 588
34,2%
21,9%
3
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
78
Source : Cour des comptes, d
’après la réponse de
s universités
au questionnaire de l’enquête sur le suivi des suites
du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale du temps de
travail des personnels BIATSS
LE TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS DES UNIVERSITÉS : SUIVI
DES SUITES DU REFERE DU 19 SEPTEMBRE 2019
79
évaluation comparée du coût de la revalorisation indemnitaire et du
« gain » associé à un retour aux 1 607 heures
Source : Cour des comptes, d
’après l
es réponses des universités
au questionnaire de l’enquête sur le suivi des
suites du référé S2010-2270 du 19 septembre 2019 relatif à la non application de la durée annuelle légale du
temps de travail des personnels BIATSS et données DGAFP.
Libellé université
Ecart annuel en
heures par rapport à
la durée légale 1 607
heures par agent
"Gain" en ETPT
par statut et
catégorie
"Gain" ETPT
valorisé en euros
par statut et
catégorie
Coût de la
revalorisation
indemnitaire -
alignement
RIFSEEP moyen
autres ministères
Bilan "gain" ETPT
valorisé en euros -
coût de la
revalorisation
Aix-Marseille Université
143,7
309,9
16 313 961
3 043 060
13 270 901
CY Cergy Paris Université
56,1
29,9
1 566 453
661 833
904 620
Le Mans Université
147,5
47,4
2 342 310
1 017 531
1 324 779
Nantes Université
141,3
160,1
8 294 544
6 329 235
1 965 310
Sorbonne Université
138,2
259,4
14 391 326
9 461 793
4 929 533
Université Bretagne Sud
126,4
38,6
1 970 539
1 896 526
74 014
Université Claude Bernard Lyon 1
73,3
74,3
3 724 305
4 667 885
-943 581
Université Clermont Auvergne
145,0
130,1
6 646 022
4 502 835
2 143 188
Université Côté d'Azur
206,2
176,5
8 813 391
1 740 446
7 072 945
Université d'Angers
127,9
48,7
2 455 886
2 583 262
-127 376
Université d'Artois
128,7
39,3
2 338 162
1 739 598
598 564
Université d'Avignon
112,2
24,4
1 530 894
535 326
995 568
Université de Bordeaux
84,5
137,5
7 035 475
10 523 514
-3 488 039
Université de Bordeaux Montaigne
157,0
48,2
2 417 766
1 593 709
824 057
Université de Bourgogne
144,3
111,4
5 539 199
4 698 878
840 321
Université de Bretagne Occidentale
178,2
106,8
5 403 676
2 478 394
2 925 282
Université de Caen
134,0
89,8
4 817 366
3 478 886
1 338 479
Université de Corse Pasquale Paoli
119,6
23,7
1 263 122
-94 532
1 357 654
Université de Franche-Comté
137,6
83,3
4 276 021
4 059 100
216 921
Université de Guyane
194,5
18,6
889 688
446 906
442 782
Université de Haute-Alsace
144,3
35,4
1 722 470
1 865 439
-142 969
Université de la Nouvelle-Calédonie
90,0
6,3
474 663
-279 490
754 153
Université de la Polynésie Française
90,7
6,2
468 961
-640 470
1 109 431
Université de La Réunion
114,3
59,3
3 339 172
2 792 200
546 972
Université de La Rochelle
94,6
28,8
1 471 593
1 709 333
-237 741
Université de Lille
62,0
133,3
6 765 892
13 266 244
-6 500 352
Université de Limoges
162,2
73,2
3 966 388
2 161 253
1 805 135
Université de Lorraine
96,2
180,9
9 758 618
7 196 239
2 562 379
Université de Montpellier
121,9
161,9
7 952 420
7 115 259
837 160
Université de Montpellier 3
214,7
82,5
4 294 075
2 096 305
2 197 770
Université de Nîmes
131,9
11,6
576 884
426 275
150 609
Université de Pau et des Pays de l'Adour
118,8
48,6
2 581 322
2 214 435
366 887
Université de Perpignan
209,5
56,1
2 746 241
1 521 449
1 224 792
Université de Poitiers
103,3
76,6
3 933 134
4 859 895
-926 761
Université de Reims Champagne-Ardenne
14,0
9,0
465 982
3 122 751
-2 656 769
Université de Rennes
152,3
137,9
7 214 201
4 718 714
2 495 487
Université de Rouen
122,0
77,4
4 061 685
4 142 783
-81 097
Université de Strasbourg
114,5
184,6
9 743 348
11 934 931
-2 191 584
Université de Toulon
143,7
41,4
2 118 213
832 649
1 285 564
Université de Toulouse Capitole
159,8
58,3
3 089 591
1 474 153
1 615 438
Université de Toulouse II Jean Jaurès
255,2
137,4
7 216 465
3 658 860
3 557 605
Université de Toulouse III Paul Sabatier
113,7
116,1
5 689 834
5 406 129
283 705
Université de Tours
128,7
83,8
4 261 864
2 898 630
1 363 234
Université des Antilles
99,5
26,0
1 324 525
1 263 426
61 099
Université d'Évry-Val-d'Essonne
165,8
44,1
2 325 907
731 576
1 594 331
Université d'Orléans
151,2
74,9
3 846 766
2 809 234
1 037 533
Université du Littoral Côte d'Opale
134,7
41,7
2 225 726
2 007 349
218 378
Université Grenoble Alpes
163,0
263,1
13 656 547
8 455 189
5 201 358
Université Gustave Eiffel
121,0
54,5
3 059 605
-798 406
3 858 011
Université Jean Moulin Lyon 3
108,2
44,4
2 155 649
1 923 122
232 527
Université Jean-Monnet (St Etienne)
127,9
49,7
2 543 420
2 486 711
56 710
Université Le Havre
136,2
31,6
1 608 965
983 993
624 972
Université Lumière Lyon 2
114,5
59,0
3 008 378
1 984 227
1 024 152
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
185,6
138,5
7 595 084
1 530 687
6 064 397
Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis
239,5
102,4
5 683 174
-520 890
6 204 064
Université Paris Dauphine-PSL
155,8
50,3
2 714 863
-1 912 866
4 627 729
Université Paris Nanterre
199,2
112,9
6 113 265
-1 183 805
7 297 070
Université Paris Saclay
192,8
205,1
11 815 732
15 151 623
-3 335 891
Université Paris-Est Créteil
186,6
128,4
6 837 011
1 208 494
5 628 517
Université Paris-Panthéon Assas
107,0
26,5
1 454 497
657 740
796 757
Université Polytechique des Hauts-de-France
139,4
47,1
2 635 192
1 861 047
774 144
Université Savoie Mont Blanc
96,2
35,4
1 825 431
2 002 565
-177 134
Université Sorbonne Nouvelle
123,7
503,3
27 388 990
16 817 214
10 571 776
Université Sorbonne Paris Nord
229,9
117,1
6 057 200
1 825 067
4 232 133
Université Versailles Saint-Quentin
99,5
32,6
1 799 209
1 566 751
232 459
TOTAL
8 932
5 953
313 618 258
210 708 199
102 910 059