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avis n° 2023-0182
Avis n° 2023-0182
Séance du 14 septembre 2023
3
ème
section
AVIS
Article L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2022
COMMUNE DE VENON
Département de
l’Isère
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1612-14 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 4 août 2023, enregistrée au greffe le 17 août 2023 par laquelle le préfet de
l’Isère
l’a saisie en application de l'article L.
1612-14 du code général des collectivités
territoriales, au motif que le compte administratif 2022 de la commune de Venon fait apparaître
un déficit supérieur à 10
%
des recettes de la section de fonctionnement ;
VU
la lettre de son président en date du 17 août 2023 informant le maire de Venon de la date
limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, lesdites observations ayant été
recueillies par courriels des 22 et 26 août 2023 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Julien KERDONCUF ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Denis LARRIBEAU, représentant du ministère
public, en ses observations ;
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SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
1-
Le préfet de
l’Isère
a saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article
L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :
« Lorsque l'arrêté
des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après
vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou
supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de
moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes,
saisie par le représentant de l'État, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette
saisine »
;
2-
La commune de Venon appartenant à son ressort territorial, la chambre régionale des
comptes Auvergne-Rhône-
Alpes est compétente pour connaitre d’une saisine la visant.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
3-
l’article R.
1612-8 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Lorsque la
chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'État d'une décision
budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23,
R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie
d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un
établissement public local »
;
4-
La saisine du préfet de l’Isè
re a été enregistrée au greffe le 17 août 2023. Elle était
accompagnée des pièces nécessaires et apparaissait par conséquent complète à cette date.
La chambre dispose d’un délai d’un mois à compter du 17 août 2023 pour formuler un avis.
SUR LE DÉFICIT DU COMPTE ADMINISTRATIF
5-
La commune de Venon,
comptant selon l’INSEE 767 habitants en 2020, appartient à la
catégorie des communes de moins de 20
000 habitants. Le seuil constitutif d’un déficit excessif
de son compte administratif est par conséquent fixé à 10 % des recettes de fonctionnement
de la commune.
6-
Le préfet, dans sa saisine, indique que le compte administratif 2022 fait apparaître un déficit
de 145
249 €, soit 24,13
% des recettes de fonctionnement de la commune.
7-
Il ressort de l’instruction que le déficit constaté trouve son origine
,
d’une part, dans l’absence
de prise en compte par la commune des restes à réaliser en recettes d’investissement dans
le compte administratif 2022, alors que les restes à réaliser en dépenses d’investissement y
figurent, et,
d’autre part
,
dans une erreur d’
imputation comptable des dépenses réalisées par
convention pour le compte de la Métropole de Grenoble, celles-ci apparaissant comme
immobilisations en cours inscrites au chapitre 23 et non dans un compte de tiers dédié aux
opérations sous mandat (compte 4581).
8-
Après correction des écritures budgétaires et comptables et vérification de la sincérité des
restes à réaliser, le compte administratif ne présente pas un déficit supérieur au seuil autorisé.
9-
La chambre rappelle à la commune la nécessité d’appl
iquer la notion de reste à réaliser
dans la présentation de son compte administratif, tant pour des raisons d’exactitude des
comptes que pour donner au conseil municipal un état sincère de la situation financière.
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PAR CES MOTIFS
Article 1 : DÉCLARE
recevable la saisine du préfet de
l’Isère
.
Article 2 : CONSTATE
l’absence de déficit réel, une fois les écritures budgétaires et
comptables corrigées.
Article 3 : DIT
qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de proposer des mesures de
redressement.
Article 4 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19
susvisé du code général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
3
ème
section, le quatorze septembre deux mille vingt-trois.
Présents : M. Antoine BOURA, président de séance ; M. François De BOYSSON, premier
conseiller ; M. Philippe MOYA, premier conseiller ; M. Julien KERDONCUF, premier conseiller
rapporteur.
Le président de séance
Antoine BOURA
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.