COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 31 mai 2023
ARRÊT N° S-2023-0667 « COMMUNE D’AJACCIO »
Le Procureur général avait renvoyé devant la Cour l’ancien maire de la commune d’Ajaccio en
fonction de 2014 à 2022 au titre des deux infractions prévues à l’article L. 131-14 du code des
juridictions financières : la condamnation de l’organisme concerné à des astreintes en raison de
l’inexécution d’une décision de justice (1° de l’article L. 131-14) et l’absence ou le retard
d’ordonnancement de sommes résultant de décisions juridictionnelles (2° de l’article L. 131-14).
Ces deux infractions ont été retenues par la Cour des comptes et ont donné lieu au prononcé
d’une amende.
-
En premier lieu
, la Juridiction a constaté qu’entre le 2 mai 2017 et la fin des fonctions de la
personne renvoyée, la commune d’Ajaccio a été soumise à 11 décisions de condamnation à une
astreinte prononcées par 5 jugements du tribunal administratif de Bastia, pour un montant total
de 186 600€, en raison de l’inexécution partielle d’un jugement de ce tribunal remontant à 2006
rendu en faveur d’un ancien agent de la ville.
En conséquence
la Cour a considéré que l’infraction définie par le 1° de l’article
L
.
131-14 du
code des juridictions financières en vigueur depuis le 1
er
janvier 2023, dispositions définies
antérieurement à cette date à l’article L. 313-7 du même code, était constituée et imputable à
l’ancien maire renvoyé devant elle.
-
En second lieu
, la Juridiction a constaté que, par 6 jugements distincts rendus entre le 3
novembre 2016 et le 30 septembre 2021, la commune d’Ajaccio a été condamnée au paiement
de 11 sommes d’argent, à l’agent précité et à l’État, et contrainte de payer les intérêts légaux se
rapportant à 2 d’entre elles. Six de ces condamnations pécuniaires dont le montant est
explicitement fixé par le jugement lui-même n’ont pas été mandatées dans le délai de 2 mois à
compter de la notification de la décision de justice. Ces faits, passibles du 2° de l’article L. 131-14
du code des juridictions financières, se sont déroulés sous la mandature de l’ancien maire
renvoyé devant la Cour.
Au vu des faits la Cour a considéré que l’infraction prévue au 2° de l’article L. 131-14 du code des
juridictions
financières
en
vigueur
depuis
le
1
er
janvier
2023,
dispositions
définies
antérieurement à cette date à l’article L. 313-12 du même code, était constituée et imputable à
la personne visée par la décision de renvoi.
Les sanctions
L’élu renvoyé devant la Cour des comptes au titre des deux infractions précitées a été condamné
à une amende de 10 000 euros.
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu des circonstances atténuantes en
relevant notamment que cette affaire s’était nouée sous la gestion du précédent maire. La
Juridiction a, en revanche, pris en compte des circonstances aggravantes consécutives à la durée
de la période d’inexécution et à l’absence de suite donnée par la personne renvoyée au courrier
du Procureur général près la Cour des comptes, qui l’avait alerté en mars 2017 sur cette
situation.
La Cour a décidé la publication intégrale de l’arrêt au
Journal officiel
de la République française.
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