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avis n° 2022-0169
Avis n° 2022-0169
Séance du 26 juillet 2022
4
ème
section
AVIS
Article L. 1612-12, 3
ème
alinéa du code général des collectivités territoriales
Compte administratif 2021
COMMUNE DE SAINT-BONNET-DE-CONDAT
Département du Cantal
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12,
L. 1612-19, R. 1612-8 et suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU
l’arrêté du président de la chambre régionale des comptes Auvergne
-Rhône-Alpes relatif
aux formations de délibéré et aux attributions des sections, et autres formations délibérantes, et
l’arrê
té emportant délégation de signature du président aux présidents de section ;
VU
la lettre du 12 mai 2022, enregistrée au greffe le 13 mai 2022, par laquelle le préfet du
Cantal a saisi la chambre en application de l'article L. 1612-12, 3
e
alinéa du code général des
collectivités territoriales,
en conséquence du rejet par l’assemblée délibérante du compte
administratif 2021 de la commune de de Saint-Bonnet-de-Condat ;
VU
la lettre de la présidente de la 4
ème
section du 16 mai 2022 informant le maire de
Saint-Bonnet-de-Condat
de la saisine et de la désignation du magistrat instructeur, et l’invitant
à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier, et notamment les éléments de réponse et
d’information
apportés par entretien téléphonique et courriers électroniques par le maire de
Saint-Bonnet-de-Condat ;
Sur le rapport de M. Matthias RENAULT, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, ainsi que M. Denis LARRIBEAU, représentant du ministère
public, en ses observations ;
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avis n° 2022-0169
CONSIDÉRANT CE QUI SUIT
1.
Par lettre du 24 juin 2022, enregistrée au greffe le 28 juin suivant, le préfet du Cantal a
saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de
l’article L. 1612
-12 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), à raison du rejet du compte administratif 2021 de la
commune de Saint-Bonnet-de-Condat.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
2.
Aux termes de l’article
du code général des collectivités territoriales,
« lorsque le
compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte
administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le
président du conseil départemental ou le président du conseil régional, s'il est conforme au
compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre
régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'État, est substitué au compte
administratif pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424
-35,
L. 2531-13 et L. 4434-9
et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6 »
.
3.
Lors de sa séance du 12 avril 2022, le conseil municipal de Saint-Bonnet-de-Condat a
rejeté le compte administratif 2021 par 6 voix contre, 3 voix pour et aucune abstention. Par
courrier en date du 12 mai 2022, enregistré au greffe le 13 mai 2022, le préfet du Cantal a
saisi la chambre régionale des comptes en application de l'article L. 1612-12 précité au motif
que le compte administratif 2021 de la commune de Saint-Bonnet-de-Condat avait été rejeté.
Au regard de ces éléments, le rejet du compte administratif 2021 par une majorité des membres
du conseil municipal étant avéré, la saisine du préfet du Cantal est recevable.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
4.
L’article R.
1612-8 du code général des collectivités territoriales dispose que :
« Lorsque la chambre régionale des comptes est saisie par le représentant de l'État d'une
décision budgétaire ou d'un compte administratif, le délai dont elle dispose pour formuler des
propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la
production est requise selon le cas par les articles R. 1612-16, R. 1612-19, R. 1612-23,
R. 1612-24 et R. 1612-27. Ces dispositions sont applicables lorsque la chambre est saisie
d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget d'une collectivité ou d'un
établissement public local ».
Dans le cas d’une saisine pour rejet du compte administratif, la
saisine doit être appuyée des justifications utiles procédant directement des dispositions de
l’article M.
1612-12 du CGCT, soit le projet de compte administratif, la délibération de rejet et
le compte de gestion du comptable public.
5.
Dans le cas d’espèce, et suite à l’invitation qui lui avait été
faite par courrier de relance
du 14 juin 2022, le préfet du Cantal a complété la saisine par un courriel du 28 juin 2022,
enregistré au greffe le même jour, par la transmission du compte de gestion
de l’exercice 2021
.
Le délai d’un mois imparti à la chambr
e pour rendre son avis a donc commencé à courir à
compter de cette date du 28 juin 2022.
SUR LA CONFORMITE DU PROJET DE COMPTE ADMINISTRATIF AU COMPTE DE
GESTION
6.
La conformité du projet de compte administratif 2021 au compte de gestion 2021 a été
vérifiée au niveau du chapitre
, ainsi qu’il ressort des données de synthèse ci
-après
présentées :
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avis n° 2022-0169
Budget principal en
euros
Compte de gestion 2021
Projet de compte administratif
2021
Investissement
Fonctionnement
Investissement
Fonctionnement
Recettes nettes
300 899,18
261 823,16
300 899,18
261 823,16
Dépenses nettes
221 218,40
186 051,56
221 218,40
186 051,56
Résultat de l’exercice
79 680,78
75 771,60
79 680,78
75 771,60
Report n-1
76 708,18
95 378,48
76 708,18
95 378,48
Résultat de clôture
2 972,60
171 150,08
2 972,60
171 150,08
7.
Il s’ensuit que les dépenses et les recettes de chacune des sections du budget
communal sont arrêtées aux mêmes montants, au projet de compte administratif présenté par
le maire au titre de
l’exercice 2021 comme au compte de gestion 2021 établi par le comptable
public.
PAR CES MOTIFS,
Article 1 :
DECLARE
recevable la saisine du préfet du Cantal introduite sur le fondement de
l’article L. 1612
-12 du code général des collectivités territoriales, à raison du rejet
par le conseil municipal du compte administratif 2021 de la commune de
Saint-Bonnet-de-Condat.
Article 2 :
DIT
que le projet de compte administratif 2021 de la commune de
Saint-Bonnet-de-Condat, tel que présenté par le maire, est conforme au compte
de gestion établi par le comptable public.
Article 3 :
RAPPELLE
qu’en application de l’article R. 1612
-18 du code général des
collectivités territoriales, le présent avis doit être publié, dès sa réception, par
affichage ou
insertion dans un bulletin officiel et qu’en application de l’article
L. 1612-19 du même code, le conseil municipal doit être tenu informé dès sa plus
proche réunion de l'avis rendu par la chambre.
Article 4 :
DIT
que le présent avis sera notifié au préfet du Cantal et au maire de
Saint-Bonnet-de-Condat,
et qu’une ampliation
en sera adressée au directeur
départemental des finances publiques du Cantal.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes,
quatrième section, le vingt-six juillet deux mille vingt-deux.
Présents :
Mme Geneviève GUYÉNOT, présidente de section, présidente de séance ;
Mme Alice BONNET, première conseillère ainsi que M. Matthias RENAULT, premier
conseiller, rapporteur.
La présidente de séance
Geneviève GUYÉNOT
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.