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ra
MINISTÈRE
DES
OUTRE-MER
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction
générale
des
outre-mer
Paris,
le
27
juillet
2022
La
directrice
générale
des
outre-mer
à
Monsieur
le
Premier
président
de
la
Cour
des
comptes
Objet
:
Réponse
aux
observations
définitives
intitulées
Les
Terres
australes
et
antarctiques
françaises
et
le
groupement
d'intérêt
économique
(GIE)
Marion
Dufresne
Il.
Par
courrier
en
date
du
28
juin
2022,
vous
m'avez
transmis
les
observations
définitives
de
la
Cour
des
comptes
intitulées
Les
Terres
australes
et
antarctiques
françaises
et
le
groupement
d'intérêt
économique
(GIE)
Marion
Dufresne
I!.
Ces
observations
appellent
de
ma
part
les
observations
suivantes.
S'agissant
du
cadre
statutaire
et
du
principe
de
spécialité
législative
La
Cour
formule
une
recommandation
proposant,
d'ici
la
fin
de
l'année
2022,
une
révision
du
statut
des
Terres
australes
et
antarctiques
françaises
(TAAF),
qu'elle
considère
inadapté
principalement
à
cause
du
principe
de
spécialité
législative.
La
direction
générale
des
outre-mer
(DGOM)
rappelle
que
la
particularité
du
statut
juridique
et
institutionnel
des
TAAF
se
justifie
par
la
situation
atypique
du
territoire
et
les
contraintes
particulières
qui
pèsent
sur
lui,
sans
que
ce
statut
empêche
de
remédier
aux
problèmes
concrets
relevés
à
juste
titre
par
la
Cour
(incertitudes
sur
le
champ
du
code
de
la
commande
publique,
sur
l'application
du
statut
de
la
fonction
publique
et
du
droit
du
travail).
Le
principe
de
spécialité
législative
apparaît
en
effet
à
la
DGOM
comme
protecteur
des
intérêts
du
Territoire
dès
lors
que
le
droit
commun
n'est
pas
adapté
pour
un
espace
quasiment
vide
et
entièrement
naturel
de
cette
nature.
Le
principe
de
spécialité
empêche
ainsi
une
application
automatique
de
plusieurs
codes
(code
de
l'environnement
métropolitain,
code
général
des
impôts
et
impositions
foncières,
code
du
tourisme
ou
code
du
cinéma
et
de
l'image
animée)
qui,
autrement,
ne
ferait
pas
sens
et
serait
source
de
contentieux
inutiles.
La
principale
difficulté
que
soulève
le
principe
de
spécialité
est
l'insécurité
juridique
résultant
de
l'absence
d'état
des
lieux
exhaustif
du
droit
applicable
aux
TAAF.
Toutefois,
comme
la
Cour
le
rappelle,
la
DGOM
et
les
TAAF
ont
ordonné
une
mission
tendant,
d'une
part,
à
identifier
les
domaines
dans
lesquels
une
extension
du
droit
commun
serait
souhaitable
et,
d'autre
part,
à
préciser
l'étendue
du
pouvoir
règlementaire
de
l'administrateur
supérieur
1/2
Il
apparaît
ainsi
à
la
DGOM
que,
plus
qu'une
révision
du
statut,
c'est
bien
une
correction
au
cas
par
cas
des
difficultés
persistantes
du
fait
d'absence
de
base
juridique
dans
certains
domaines
qui
permettra
de
régler
les
points
soulevés
par
la
Cour,
dans
une
approche
pragmatique
et
efficiente.
En
ce
qui
concerne
les
deux
points
plus
spécifiquement
soulevés
par
la
Cour
quant
à
la
fonction
publique
et
la
commande
publique,
il
sera
précisé
que
le
besoin
d'extension
du
régime
de
la
fonction
publique
de
l'Etat,
voire
de
celui de
la
fonction
publique
territoriale,
est
donc
bien
identifié
par
le
ministère
des
outre-mer
qui
en
a
saisi
la
direction
générale
de
l'administration
et
de
la
fonction
publique,
ainsi
que
la
direction
générale
des
collectivités
locales
et
la
direction
des
ressources
humaines
du
ministère
de
l'intérieur.
S'agissant
du
flou
invoqué
sur
le
respect
des
règles
de
la
commande
publique,
un
pas
important
a
été
accompli
dans
le
dernier
code
de
la
commande
publique,
qui
mentionne explicitement
les
TAAF
dans
le
champ
d'application
des
règles
pour
les
marchés
passés
par
l'État.
Il
n'y
a
pas
eu
de
volonté
du
Gouvernement,
au
moment
de
la
recodification, d'écarter
des
règles
de
la
commande
publique
les
marchés
passés
par
les
TAAF
en
tant
que
collectivité.
Cela
résulte
simplement
du
principe
de
codification
à
droit
constant.
Dans
la
pratique,
les
principes
généraux
de
la
commande
publique
sont
d'ailleurs
respectés
et
l'existence
d'une
personnalité
morale
de
droit
public
distincte
de
l'État
assure
une
souplesse
de
gestion
qui
parait
nécessaire.
S'agissant
de
la
question
du
contrôle
des
activités
du
territoire
La
Cour
indique
que
«
le
ministère
des
outre-mer
exerce
trois
missions
principales
sur
l'ensemble
des
territoires
ultramarins
:
une
mission
de
souveraineté,
puisqu'il
y
organise
l'autorité
de
l'État
à
travers
les
préfets
qui
lui
sont
rattachés
;
une
mission
d'intervention
par
le
financement
d'un
certain
nombre
d'actions;
une
mission
de
coordination
de
l'action
des
ministères
qui
interviennent
outre-mer
dans
des
domaines
précis
ou
pour
oeuvrer
à
son
développement
économique
et
social
»
(p.28).
Il
sera
tout
d'abord
observé
que,
si
la
DGOM
assure
bien
la
coordination
des
politiques
publiques
de
l'Etat
qui
y
sont
déclinées
(voire
qu'elle
en
finance
une
partie
d'entre
elles
au
moyens
des
programmes
123
«
conditions
de
vie
outre-mer
»
et
138
«
emploi
outre-mer
»)
et
apporte
un
soutien
juridique
aux
services
territoriaux
de
l'Etat,
il
ne
lui
appartient
pas
«
d'organiser
l'autorité
de
l'Etat
».
De
façon
plus
générale,
il
n'appartient
pas
à
la
DGOM
de
superviser
l'action
des
représentants
de
l'État
dans
les
territoires
ultramarins.
La
DGOM
n'exerce
ainsi
de
contrôle
hiérarchique
sur
aucun
des
représentants
de
l'Etat
affectés
outre-mer.
En
outre,
le
préfet
ne
peut
être
tenu
de
contrôler
ses
propres
actes.
En
revanche,
la
DGOM
partage
avec
la
Cour
le
constat
de
la
nécessité
de
développer
un
contrôle
interne
aux
TAAF,
actuellement
déjà
en
cours
de
mise
en
oeuvre.
Le
chef
de
service,
oint
à
la
directrice
générale
des
o
t
-mer
Fré•
ric
JORAM
2/2