COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 15 février 2022
COMMUNICATION AU COMITE D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
SOLS ARGILEUX ET CATASTROPHES NATURELLES
Des dommages en forte progression, un régime de prévention
et d’indemnisation inadapté
Le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux (dit « RGA ») consiste en une
succession de mouvements des sols argileux, du fait des variations de leur teneur en eau.
Connues en France depuis plus d’une trentaine d’années, les conséquences préjudiciables
qu’il cause sur l’habitat donnent lieu à une indemnisation des dégâts, intégrée depuis 1989
dans le régime des catastrophes naturelles - dit « Cat Nat ». Ce phénomène suscite
récemment une attention accrue de la part des pouvoirs publics, en raison de l’ampleur
croissante du risque et des sinistres, mais également de la montée d’une insatisfaction de
la part des populations exposées. Saisie par le Comité d’évaluation et de contrôle des
politiques publiques de l’Assemblée nationale sur la prévention et l’indemnisation des
dommages causés par le phénomène de RGA, la Cour des comptes a conduit une enquête
tenant compte de l’historique et surtout des travaux parlementaires et administratifs plus
récents. Le rapport publié ce jour fait apparaître que l’évolution du phénomène
s’accompagne d’une remise en cause de plus en plus fréquente de sa prise en charge. Face
à cette situation, la Cour propose de promouvoir les dispositifs de prévention et de
reconsidérer le régime d’indemnisation.
Un phénomène ancien, une indemnisation inscrite dans le régime des catastrophes
naturelles
Le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux est le fruit de la combinaison d’une
situation géotechnique et d’une succession d’épisodes climatiques : sur certains sols argileux,
une succession de phases d’hydratation et de phases de sécheresse peut entrainer des dégâts
sur les constructions. La Cour constate que la mise en
œ
uvre de mesures de prévention a été
tardive et reste aujourd’hui insuffisante. La connaissance du phénomène, pourtant ancienne,
ne s’est accompagnée d’aucune politique efficace de prévention, jusqu’à l’intervention de la
loi du 23 novembre 2018, dite loi ÉLAN, qui fixe des règles de construction dans les zones à
risque.
Un accroissement prévisible du phénomène de RGA, une prise en charge de plus en plus
contestée
En prenant en compte les raisonnements et les recommandations formulés, en mars dernier
par le Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), l’Inspection
générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA), la Cour a analysé
les forces et les faiblesses du régime d’indemnisation. Intégrées au sein du régime des
catastrophes naturelles, les règles actuelles seraient soutenables si les dommages causés par
le RGA étaient, à moyen-terme, constants dans leur fréquence, leur gravité et leur impact
financier. Mais l’importance des effets du dérèglement climatique et les diverses projections
réalisées, notamment par la caisse centrale de réassurance (CCR) et la Fédération française de
l’assurance (FFA), montrent que ce n’est pas le cas. En effet, le RGA représente depuis 1989
36% de la sinistralité constatée au titre des catastrophes naturelles et la moitié des
évènements les plus coûteux sur la même période. Limité à l’origine à certains territoires, il
concerne aujourd’hui toutes les régions métropolitaines et plus de la moitié du parc de
maisons individuelles. Toutes les études s’accordent à reconnaître que les coûts liés au
phénomène de RGA vont fortement augmenter au cours des trente prochaines années.
Pour un dispositif de prévention et d’indemnisation mieux adapté
Assis sur le régime des catastrophes naturelles, le dispositif d’indemnisation des dommages
liés au RGA, trouve aujourd’hui ses limites et doit conduire les pouvoirs publics à s’interroger
sur sa qualification même de catastrophe naturelle. La diffusion du phénomène sur le
territoire métropolitain, son intensité et ses conséquences sociales et financières nécessitent
l’adaptation des réponses apportées par les pouvoirs publics. Dans le présent rapport, la Cour
privilégie dans ses recommandations l’information des acheteurs de biens immobiliers
potentiellement exposés, le contrôle de la mise en
œ
uvre effective des dispositions
constructives de la loi Élan et, pour les constructions antérieures à 2020, le développement
de la recherche en vue de mesures de remédiation performantes. Elle estime que, dans le cas
où l’indemnisation continuerait à relever du régime des catastrophes naturelles, des
évolutions importantes devront être envisagées, à l’issue d’études d’impact approfondies.
Lire le rapport
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