financées
par
le
FSE
à
la
fois
en
tant
qu'autorité
de
gestion
et
au
nom
de
l'autorité
d'audit
manque
grandement
de
lisibilité
pour
les
porteurs
de
projets.
La
Cour
recommande
d’assurer
un
suivi
consolidé
des
aides
d’État
versées
par
le
ministère
chargé
du
travail
(recommandation
n°3).
La
DGEFP
a
fait
le
choix
de
faire
du
respect
de
la
réglementation
des
aides
une
dimension
intégrée
aux
missions
de
ses
services
métiers.
Chaque
mission
métier
a
donc
la
responsabilité
d'assurer
la
conformité
des
dispositifs
qu'elle
pilote
avec
la
réglementation
européenne
des
aide
d'Etat
et
de
s'acquitter
des
obligations
associées.
La
coordination
du
suivi
des
aides
d'Etat
est
assurée
par
le
Pôle
de
coordination
des
politiques
européennes
et
internationales
(PCEI),
au
sein
de
la
sous-direction
Europe
et
International
de
la
DGEFP.
Le
référent
coordinateur
du
PCEI
joue
un
rôle
d'interface
stratégique
entre
les
missions
métiers
de
la
DGEFP
et
le
SGAE/la
Commission
européenne.
||
organise
ainsi
la
transmission
des
flux
d’information
entre
le
SGAE
et
les
missions
métiers
au
sujet
de
la
réglementation
des
aides
d'Etat.
|
assiste
également
les
missions
métiers
dans
l'ensemble
de
leurs
obligations
:
analyse
juridique
relative
aux
aides
d'Etat,
pré-notification/notification,
montants
à
déclarer
dans
le
cadre
du
RGEC.
Dans
le
cadre
de
la
crise
de
la
COVID19
et
de
l'encadrement
temporaire,
le
PCEI
organise
par
exemple
l'exercice
de
collecte
des
montants
d’aides
d'Etat
à
déclarer
à
échéance
régulière.
Le
Pôle
suit
également,
aux
côtés
des
missions
métiers
concernées,
les
discussions
concernant
le
futur
cadre
applicable
après
le
mois
de
décembre
2021.
La
Cour
recommande
par
ailleurs
de
renforcer
la
sécurité
juridique
du
recours
aux
services
d'intérêt
économique
général
dans
le
respect
de
la
règlementation
européenne
sur
les
aides
d’État,
en
particulier
pour
les
structures
de
l'insertion
par
l’activité
économique
(recommandation
n°4).
Il
convient
en
premier
lieu
d'opérer
une
distinction
entre
la
notion
de
contrôle
de
l'absence
de
Surcompensation
qui
est
exigé
dans
le
cadre
de
la
réglementation
des
aides
d'Etat
(décision
de
la
Commission
de
2011)
et
les
options
de
coûts
simplifiés
qui
sont
des
possibilités
ouvertes
par
les
règlements
européens
afin
de
simplifier
le
remboursement
de
la
Commission
européenne
à
l'autorité
de
gestion
et
la
justification
des
dépenses
par
les
bénéficiaires.
Les
options
de
coûts
simplifiés
ne
permettent
pas
en
effet
de
vérifier
l'absence
de
surcompensation.
La
DGEFP
en
tant
qu'autorité
de
gestion
avait
formulé
dans
le
cadre
de
la
programmation
2014-2020,
Sur
la
base
de
l'article
14.1
du
règlement
FSE
1304/2013,
une
demande
d'acte
délégué
définissant
un
barème
de
coût
standard
unitaire
pour
les
ACI,
pour
stabiliser
et
sécuriser
le
montant
de
l’aide
versée
aux
ACI
au
titre
du
FSE.
Toutefois,
la
Commission
européenne
n'a
pas
validé
l'estimation
du
coût
standard
au
motif
que
les
données
servant
à
l'élaboration
de
ce
coût
ne
répondaient
pas
aux
normes
d'audit.
Dans
la
mesure
où
les
données
à
la
disposition
de
la
DGEFP
ne
pouvaient
pas
davantage
être
sécurisées
et
complétées,
ces
démarches
n'ont
pas
été
poursuivies.
Par
ailleurs,
la
Cour
considère
que
la
DGEFP
n'applique
pas
de
manière
exhaustive
la
réglementation
sur
les
aides
d'Etat
et
n'est
pas
en
mesure
de
démontrer
que
la
méthode
de
calcul
de
la
compensation
versée
aux
structures
de
l'insertion
par
l'activité
économique
permet
d'éviter
toute
surcompensation.
Il
convient
de
relever
que
le
mandat
SIEG
octroyé
par
le
biais
de
la
convention
FSE
circonscrit
le
service
d'intérêt
économique
général
à
la
seule
opération
cofinancée
par
le
FSE.
C'est
donc
l'opération
cofinancée
qui
est
constitutive
d'un
service
d'intérêt
économique
général.
Dès
lors,
il
ne
peut
être
exigé
de
l'autorité
de
gestion
de
vérifier
que
la
Surcompensation
de
service
public
n'excède
pas
ce
qui
est
nécessaire
pour
couvrir
les
coûts
nets
occasionnés
par
l'exécution
des
obligations
du
service
public
en
question
au-delà
de
l'opération
elle-même.