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avis n° 2021
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Avis n° 2021-0192
Séance du 19 août 2021
Chambre plénière
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2021
COMMUNE DE LOYETTES
Département de
l’Ain
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19 et R. 1612-32 à R. 1612-36 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1, et R. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;
VU
l’arrêté
du président de la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes fixant
la composition des sections et l’arrêté portant délégation de signature aux présidents de
section ;
VU
la lettre du 7 juillet 2021, reçue le 12 juillet 2021, de la part de maître Frédéric BONNET,
avocat représentant
l’association nationale des élus de l’opposition (AELO),
saisissant la
chambre au titre de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT)
en vue de l’inscription de dépenses obligatoires au budget
de la commune de Loyettes ;
VU
la lettre du 13 juillet 2021 du président de la chambre régionale des comptes informant
M. Jean-Pierre GAGNE, maire de Loyettes, de la saisine et de la désignation du magistrat
instructeur, et l’invitant à présenter ses observatio
ns ; lesdites observations ayant été
recueillies le 20 juillet 2021 ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Mathias RENAULT, premier conseiller, magistrat instructeur ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur en son rapport et le procureur financier en ses observations ;
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1.
Par la saisine susvisée,
maître Frédéric BONNET, avocat représentant l’association
nationale des élus de l’opposition (AELO),
a demandé à la chambre de se prononcer sur le
caractère
obligatoire et l’inscription d’office au budget de la commune de Loyettes d’une
créance d’un montant de 420 €.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
2.
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) énonce en son article L. 1612-15 que
« la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt,
constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme
insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et
adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ».
3.
L’article R. 1612
-34 du CGCT dispose que
« la chambre régionale des comptes se prononce
sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y
a lieu, l'intérêt qu'il a à agir ».
En l’espèce, le requérant est l’avocat, dûment habilité, d’une
association de formation d’élus
,
l’AELO, et a qualité pour agi
r en son nom.
L’AELO
qui soutient
être directement créancière de la commune
au titre d’une action de formation dont a bénéficié
l’une de ses élues
, a, à ce titre, intérêt à agir.
4.
La saisine, comme le prévoit l’article R. 1612
-32 du même code, est motivée, chiffrée et
appuyée de justifications utiles.
5.
La saisine est donc recevable.
SUR LE DELAI IMPARTI A LA CHAMBRE POUR STATUER
6.
L’article R. 1612
-8 du code général des collectivités territoriales précise expressément être
applicable aux demandes d’inscription d’une dépense obligatoire d’une collectivité, et dispose
que le délai d’un mois imparti à la chambre pour rendre son avis, par l’article L.
1612-15
précédemment rappelé,
« court à compter de la réception au greffe de l’ensemble des
documents dont la production est requise »
.
7.
Les dernières pièces nécessaires au traitement de la saisine,
au sens de l’article R.
1612-32
du code général des collectivités territoriales, à savoir le budget de la commune, ont été
enregistrées au greffe de la chambre le 13 août 2021. En conséquence, la saisine doit être
considérée comme complète à compter de cette date.
SUR LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DEPENSE :
8.
Selon le premier alinéa de l’article L
. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
(CGCT),
« ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires
à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé »
. La jurisprudence administrative exige, de manière constante, que la dette soit
certaine, liquide et non sérieusement contestée.
9.
Aux termes de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d’exécution, une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre
invoqué par le créancier contient tous les éléments permettant son évaluation.
10.
Aux termes de l’article L.
2123-12 du CGCT,
« les membres d'un conseil municipal ont droit
à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au
cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation
(…)
Dans les
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trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à la
formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un
tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du
conseil municipal
»
.
11.
L’article L.
2123-16 du même code précise que ces dispositions ne s'appliquent que si
l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé
des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
12.
La formation objet de la facture dont
l’association demande l’inscription au budget de
la
commune, est une formation de six heures sur le thème :
« Début de mandat : décrypter le
fonctionnement et les subtilités du conseil municipal »
.
Il est constant qu’elle
a été assurée le
27 juin 2020.
13.
L
e conseil municipal de Loyettes a délibéré le 24 septembre 2020 sur l’exercice du droit à
la formation de ses membres, postérieurement à l’action de formation ici en cause.
14.
La dépense correspondant à la facture présentée par
l’
AELO porte sur une formation
délivrée par un organisme agréé par le ministre de l’intérieur
, à un élu en lien avec ses
fonctions. Il
y a lieu de considérer qu’elle est certaine dans son principe au regard de l’article
L. 2123-12 du CGCT, quand bien même la formation aurait été réalisée avant que le conseil
municipal ne délibère
sur l’exercice du droit à la formation ;
15.
La formation a été réalisée le 27 juin 2020, la dette est donc échue à la date de saisine de
la chambre.
16.
La créance présentée par l’AELO est liquide, son montant
correspond au surplus au
barème habituellement
proposé par l’association pour les formations de même nature
.
17.
Toutefois, les observations du maire de Loyettes, présentées à la chambre le 20 juillet
2021, auxquelles ont été jointes un courrier du 30 avril 2021 adr
essé à l’AELO et
exposant les
motifs du refus de paiement de la créance, font
état des règles d’engagement et de
justifications de la dépense.
18.
S’agissant des
pièces justificatives permettant la mise en paiement de la dépense, le maire
fait valoir qu’il ne
disposait pas de celles
prévues par l’annexe 1 du CGCT visée par l’article
D. 1617-19 du même code. En effet, la rubrique 3331de cette annexe prévoit la production au
comptable public d’une délibération. Il n’est pas
certain
qu’il existait
en la matière, une
délibération en vigueur avant que le conseil municipal ne se prononce sur la prise en charge
des frais de formation des élus le 24 septembre 2020.
19.
En tout état de cause, i
l résulte des dispositions de l’article L. 2342
-2 du CGCT auquel se
réfère le maire dans son courrier précité,
et de l’arrêté du 26 avril 1996 pris pour son
application, que le maire qui
tient la comptabilité de l’engagement
est seul habilité à engager
comptablement les dépenses de la commune. Le paragraphe 1 du tome II du chapitre 2 de
l’instruction budgétaire et comptable M14 de portée réglementaire applicable aux communes
et leurs établissement publics, précise
d’ailleurs
que
« l'ordonnateur est chargé d'engager, de
liquider et d'ordonnancer les dépenses »
. Il résulte par ailleurs des dispositions de
l’article 30
du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique que «
l'engagement est l'acte juridique par lequel une personne morale […] crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle il résultera une dépense
». Il résulte à cet
égard des dispositions des articles L. 2121-29, L. 2122-18 et L. 2122-22 du CGCT que seul le
maire ou le conseil municipal ont qualité pour engager juridiquement la commune.
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20.
En l’espèce la formation n’a p
as été commandée par le maire et comme le soutient la
commune de Loyettes,
l’élue qui en a bénéficié n’avait pas qualité pour engager, en l’absence
de délégation en ce sens, une dépense de formation créant une obligation pour sa collectivité.
21.
Dès lors et au vu de ces dispositions, il y a lieu de considérer que la dépense est
sérieusement contestée par la commune.
22.
Il résulte de tout ce qui précède que la chambre régionale des comptes est tenue de rejeter
la saisine, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation qui
relève de l’appréciation souveraine du juge du fond compétent pour en connaître.
23.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre en demeure la commune de Loyettes
d’inscrire
à son budget les crédits suffisants et nécessaires pour permettre la mise en paiement de la
dépense de 420
€, objet de la saisine introduite au nom de l’AELO.
PAR CES MOTIFS
Article 1
DÉCLARE
recevable la saisine de maître Frédéric BONNET, avocat représentant
l’association nationale des élus de l’opposition (AELO)
, introduite sur le
fondement de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales ;
Article 2
DÉCLARE
non obligatoire pour la commune de Loyettes la dépense d
’un
montant
de 420
€,
objet de la saisine ;
Article 3
Article 4
DIT
qu’il n’y a pas lieu en conséquence de mettre en demeure la commune de
Loyettes
d’inscrire cette dépense à son budget
;
DIT
que le présent avis sera notifié à maître Frédéric BONNET, au maire de
Loyettes, au préfet
de l’Ain
ainsi qu’au directeur départemental des finances
publiques
;
Article 6
Article 7
RAPPELLE
que
l’assemblée délibérante
doit être tenu informée, dès sa plus
proche réunion, du présent avis, conformément aux dispositions de l'article
L. 1612-19 susvisé du code général des collectivités territoriales.
RAPPELLE
que le présent avis sera communicable aux tiers, dès
qu’aura eu lieu
la première réunion de l’assemblée délibéra
nte suivant sa réception par la
collecti
vité, en application des dispositions de l’article R. 1612
-14 susvisé du code
général des collectivités territoriales.
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Présents : Patrick CAIANI, vice-président et président de séance, Geneviève GUYÉNOT,
présidente de section et M. Matthias RENAULT, rapporteur.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, chambre
plénière, le dix-neuf août deux mille vignt-et-un.
Le président de séance
Patrick Caiani
Voies et délais de recours
(article R. 421-1 du code de justice administrative) : la présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.