Les politiques 
publiques en faveur 
de l’inclusion 
bancaire et de la 
prévention du 
surendettement : 
des outils adaptés, 
une mise en œuvre 
à conforter 
PRÉSENTATION ________________________________________________ 
Le développement économique des dernières décennies s’est 
accompagné d’une utilisation des services bancaires par une 
part 
croissante de la population et d’une dématérialisation 
grandissante des 
échanges financiers. De ce fait, l’accès à un compte et aux services 
bancaires est devenu une condition nécessaire pour participer à la vie 
économique et sociale. 
Les politiques publiques en faveur de l’inclusion bancaire visent à 
donner à 
chacun la possibilité d’accéder à un compte et à des services 
bancaires adaptés à ses besoins, de les utiliser et enfin de les conserver 
dans la durée. Elles sont complémentaires des politiques de prévention du 
surendettement, qui ont donné lieu à plusieurs lois depuis 2010 afin de 
mieux encadrer la distribution du crédit à la consommation. 
En 2017, la Cour a réalisé, à la demande de la commission des 
finances du Sénat, une enquête sur les politiques publiques en faveur de 
l’inclusion bancaire et de la pré
vention du surendettement
1
. La crise sanitaire 
de 2020 et ses conséquences économiques et sociales vont fortement peser 
sur la situation financière de nombreuses personnes et, dans ce contexte, la 
Cour a procédé à l’analyse des suites données à son rapport
. 
1
Cour des comptes, 
Les politiques publiq
ues en faveur de l’inclusion bancaire et 
de la prévention du surendettement,
communication à la commission des 
finances du Sénat, juin 2017. 
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COUR DES COMPTES 
10 
Au terme de son enquête, elle juge nécessaire d’améliorer 
rapidement le pilotage des dispositifs d’accès à un service bancaire (I) et 
appelle au renforcement de la protection des clients en situation de 
fragilité financière (II). Enfin, elle note que, si les mesures de prévention du 
surendettement ont permis un meilleur encadrement du crédit à la 
consommation, elles doivent évoluer pour prendre en compte les 
nouvelles offres de financement (III). 
I -
Des dispositifs d’accès aux services 
bancaires à mieux piloter 
L’inclusion bancaire permet à une personne physique d’accéder 
durablement à des services et produits bancaires adaptés à ses besoins 
non professionnels et de les utiliser
2
. Pour cela, deux dispositifs d’accès à 
des services bancaires élémentaires, gratuits pour leurs usagers et sans 
condition de ressource, ont été développés : 
avec la procédure du droit au compte, toute personne s’étant vu 
refuser l’ouverture d’un compte bancaire peut demander à la 
Banque de France de désigner un établissement de crédit qui sera 
dans l’obligation de lui ouvrir un compte gratuit offrant des services 
bancaires de base ; 
la mission d’accessibilité bancaire confiée à La Banque Postale lui 
impose d’ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande. 
Celui-ci peut alors être utilisé dans des conditions proches de celles 
d’un compte courant. Gratuit, sécurisant, simple d’utilisation, il offre 
une solution aux personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas 
ouvrir un compte courant. 
A -
Une procédure du droit au compte moins 
utilisée et confrontée à d’importantes limites
Le droit au compte (DAC) est un dispositif légal
3
mis en place en 
1984. Toute personne morale domiciliée en France et toute personne 
physique domiciliée en France, ou de nationalité française, ou résidant 
lég
alement sur le territoire d’un autre État membre de l’Union 
européenne
, qui ne dispose d’aucun compte bancaire et s’en voit 
refuser l’ouverture, peut adresser une demande à la Banque de France. 
Celle-ci désignera, après instruction, un établissement de crédit qui sera 
2
Extrait de la définition adoptée par l’Observatoire de l’inclusion bancaire.
3
Article L. 312-1 du code monétaire et financier. 
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QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
11
alors dans l’obligation d’ouvrir au profit du demandeur un compte 
assorti de services bancaires, restreints mais gratuits, dont la tenue du 
compte, la domiciliation de virements bancaires, l’encaissement de 
chèques, le paiement par prélèvement SEPA, une carte de paiement à 
autorisation systématique
4
, les dépôts et retraits d’espèce au guichet de 
l’organisme teneur de compte et deux chèques de banque par mois.
Pour les seules personnes physiques, entre 1984 et 2015, le recours 
à la procédure de droit au compte a régulièrement augmenté pour 
atteindre 58 224 désignations en 2015, avec notamment une forte 
hausse à compter de 2012, suite notamment aux répercussions de la 
crise de 2008 (+ 50 
% entre 2012 et 2014). Un repli continu s’est amorcé 
depuis, le nombre de désignations en 2019 étant presque revenu à son 
niveau de 2013 (graphique n° 1). 
Graphique n° 1 :
DAC, évolution du nombre de désignations 
d’établissements de crédit entre 2009 et 2019
pour les personnes physiques 
Source : Banque de France 
La Banque de France et 
l’observatoire de l’inclusion bancaire 
(OIB) relèvent que cette baisse sur quatre années consécutives coïncide 
notamment 
avec 
une diminution 
du 
nombre 
de 
dossiers 
de 
surendettement et le développement de nouvelles offres bancaires et 
de comptes de paiement. 
4
Une opération sur une carte de paiement à autorisation systématique 
n’est 
autorisée que si la provision sur le compte de dépôt ou le découvert autorisé sont 
suffisants. Les dépassements ne sont donc pas possibles. 
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COUR DES COMPTES 
12 
Si la réduction actuelle du recours au DAC peut effectivement 
correspondre à une baisse du nombre de personnes sans compte, elle 
résulte aussi très probablement des difficultés liées à la mise en œuvre 
de la procédure elle-même. Or
, à l’instar de ce qui a été constaté à la 
suite de la crise de 2008, les situations de personnes privées d’un compte 
bancaire, notamment à la suite d’incidents de paiement, pourraient se 
multiplier en raison de la crise économique actuelle. Aussi, importe-t-il 
d’améliorer rapidement l’efficacité du DAC.
1 -
Une procédure dont la longueur décourage l’utilisation
La procédure de droit au compte réclame de nombreux 
échanges entre le demandeur, la Banque de France et l’établissement 
de crédit désigné. Non seulement les documents sont encore 
majoritairement transmis en format papier, mais ceux exigés par la 
Banque de France lors de la demande diffèrent de ceux réclamés par 
les établissements de crédit pour l’ouverture du compte.
Par ailleurs, peu d’étapes de la pro
cédure sont encadrées par 
des délais réglementaires d’exécution et, si aucune donnée précise ne 
permet de mesurer la durée moyenne de la procédure, la Cour estime 
à plus de deux semaines en moyenne le délai entre le dépôt de la 
demande à la Banque de Franc
e et l’ouverture effective d’un compte 
par l’établissement de crédit désigné. Pendant cette période, le 
demandeur, qui ne dispose d’aucun compte bancaire, peut être tenté 
de renoncer à la procédure au profit notamment d’un compte de 
paiement
5
dont l’ouvert
ure est simple et rapide. Or, comme la Cour le 
soulignait déjà dans son rapport de 2017, ces offres comprennent de 
nombreux frais d’utilisation et sont susceptibles de ne pas répondre 
pleinement 
aux 
besoins 
d’une 
population 
relativement 
fragile, 
composée à pratiquement 70 % de personnes dont le précédent 
compte a été clôturé pour cause d’incidents de fonctionnement
6
. 
Cette durée est notamment liée à l’absence de dématérialisation 
de la procédure, pourtant déjà recommandée par la Cour dans son 
rapport de 2017. Les procédures dérogatoires de communication 
dématérialisée entre les acteurs mises en œuvre durant la crise sanitaire 
du printemps 2020 ont fait preuve de leur efficacité. Elles doivent 
conduire à une dématérialisation rapide et complète de la procédure, 
tout en conservant la possibilité d’une procédure papier pour les 
demandeurs qui le souhaitent. Par ailleurs, il est souhaitable que pour 
l’avenir les délais de traitement des dossiers par les établissements 
désignés par la Banque de France soient encadrés par la loi. 
5
Compte ouvert auprès d’
un établissement de paiement, ne pouvant être débiteur. 
6
Être interdit bancaire, inscrit au fichier des incidents de remboursement de 
crédits aux particuliers, au fichier central des chèques ou en situation de 
surendettement ne s’oppose pas à l’
exercice du droit au compte. 
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INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
13
2 -
Un défaut d’implication
de certains établissements 
de crédit et un accès impossible pour des publics 
en difficulté 
La dématérialisation de la procédure 
doit permettre d’
en assurer 
un suivi exhaustif et d’analyser les difficultés rencontrées
par les 
demandeurs qui conduisent à ce que, chaque année, un quart 
–
et 
même 34 % en 2019 
–
des désignations effectuées par la Banque de 
France ne donnent 
finalement pas lieu à l’ouverture d’un compte
. 
Les enquêtes de la Banque de France, auprès des demandeurs 
et les contrôles de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
(ACPR)
7
, indiquent que les établissements de crédit ont des progrès 
significatifs à réaliser dans la mise en œuvre du DAC. Ainsi, moins de la 
moitié des demandeurs interrogés déclarent avoir eu connaissance de 
la procédure par l’intermédiaire de la banque qui leur a refusé 
l’ouverture d’un compte et presque un tiers déclarent avoir eu des 
difficultés à obtenir la lettre de refus d’ouverture d’un compte, 
nécessaire au déclenchement de la procédure, alors que ces deux 
obligations sont inscrites dans la loi. Les personnels des établissements de 
crédit ne sont pas toujours suffisamment formés, refusant parfois 
l’ouverture de comptes alors que les conditions sont réunies. Enfin, la 
gratu
ité des services bancaires de base n’est pas toujours respectée.
La récurrence de ces anomalies doit inciter les acteurs, Banque 
de France, ACPR et 
observatoire de l’inclusion bancaire 
(OIB), à 
poursuivre leur action afin de mettre fin aux pratiques des établissements 
récalcitrants. 
Par ailleurs, le cadre juridique actuel exclut du bénéfice du droit 
au compte des personnes qui devraient en relever 
: à titre d’exemple, 
les personnes victimes de violences conjugales titulaires d’un compte 
joint ne peuvent y prétendre. Une adaptation du cadre juridique 
permettrait de pallier les difficultés aujourd’hui identifiées.
7
Résultats des contrôles de l’ACPR menés auprès de 33
établissements de crédit 
entre 2013 et 2019. 
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COUR DES COMPTES 
14 
Droit au compte et lutte contre le blanchiment de capitaux 
Les établissements de crédit doivent satisfaire simultanément 
aux obligations du droit au compte 
–
qui leur imposent d’ouvrir un 
compte après désignation par la Banque de France 
–
et à celles de 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme 
–
qui peuvent conduire à la mise en cause de leur 
responsabilité en cas de 
contrôles insuffisants sur l’identité du client 
et la nature et la provenance des fonds. L’articulation entre les deux 
dispositifs est prévue par la loi. La Banque de France déclare 
pourtant constater, depuis 2018, une réticence croissante des 
établissements de crédit à satisfaire à la procédure du DAC au nom 
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. 
Conscientes des difficultés et des situations complexes 
auxquelles peuvent être confrontés les établissements de crédit, la 
Banque de France et la direction générale du Trésor travaillent à 
affiner l’articulation entre ces deux dispositifs, sans avoir trouvé à ce 
jour de solution entièrement satisfaisante du point de vue du droit.
B -
La mission 
d’accessibilité
bancaire confiée 
à La Banque Postale, une alternative au système 
bancaire traditionnel 
Si, depuis 2009, toutes les banques ont l’autorisation de proposer 
un Livret 
A à leurs clients, l’État
a confié à La Banque Postale une mission 
de service économique d
’intérêt général d’accessibilité bancaire
8
et lui 
impose, dans ce cadre, des obligations spécifiques en matière de 
distribution et de fonctionnement du Livret A
9
. L’établissement est ainsi 
tenu d’ouvrir, à toute personne n’en disposant pas et qui en fait l
a 
demande, un livret A qui peut être utilisé comme un quasi-compte 
courant gratuit, simple d’emploi et n’autorisant pas de découvert mais 
aux fonctionnalités réduites 
: domiciliation de virements, à l’exception 
notamment des revenus du travail, et de prélèvements, carte de retrait 
utilisable dans les distributeurs de La Banque Postale, dépôts et retraits 
au guichet dans tous les bureaux de poste à partir de 1,50 
€, émission de 
chèques de banque. 
8
Articles L. 221-2 et L. 518-25 du code monétaire et financier. 
9
Article 145 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, articles L. 518-25, L. 518-25-1 et 
L. 221-2 du code monétaire et financier. 
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QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
15
Bien qu’universelle, la mission d’accessibilité bancaire 
est 
principalement destinée à des personnes qui, pour diverses raisons, 
peinent à s’insérer 
dans le système bancaire traditionnel et ont besoin 
d’un accompagnement spécifique
que ne leur procurent pas les autres 
réseaux (services au guichet, de médiation, de traduction et conseil 
budgétaire notamment). En tant que service économique d’intérêt 
général, son coût est en partie compensé par l’État
. 
1 -
Une alternative universelle aux offres bancaires 
classiques à destination de populations menacées 
d’exclusion financiè
re 
Aucune condition n’est requise pour bénéficier du livret
A de La 
Banque Postale, ce qui permet à un grand nombre de clients aux profils 
très divers de l’utiliser comme un compte courant. Conformément à 
l’une des recommandations du rapport de 2017 de la 
Cour, des études 
ont été conduites par l’établissement pour mieux comprendre les 
besoins des clients. Il en ressort que 52 
% d’entre eux 
ne maîtrisent pas la 
lecture ou l’
écriture de la langue française, quand près de la moitié 
(46 %) ne dis
posent pas d’un
accès à internet. Un quart d’entre eux sont 
titulaires du seul livret A et se trouvent 
dans l’incapacité de disposer d’un 
compte bancaire, même au moyen de la procédure de droit au 
compte
10
. 
La Banque Postale et la direction générale du Trésor ont défini 
deux critères alternatifs, fondés sur les usages du livret A, pour mieux 
cibler le périmètre de cette clientèle en difficulté : 
- 
environ 1 million de clients ont un usage intensif de leur livret A avec 
un nombre important d’opérations au guichet
(consultation de 
solde, édition de RIB, remise de chèque, retrait et versement, 
virement) ; 
- 
environ 200 000 clients réalisent plus de 36 retraits par an sur leur 
livret A, au distributeur automatique ou au guichet, sans répondre 
au critère ci-dessus. 
10
Il s’agit par exemple des bénéficiaires de l’allocation pour demandeur d’asile, 
dont le nombre a dépassé le seuil des 150 000 en avril 2019. Aux premiers stades 
de la procédure d’accueil, les demandeurs d’asile ne disposent que de 
récépissés attestant de leurs démarches dans le cadre du droit d’asile, insuffisants 
pour faire une demande au titre du droit au compte. 
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COUR DES COMPTES 
16 
La Banque Postale a développé pour eux un ensemble de 
services d’accueil et d’accompagnement comprenant une large 
gamme de services (traduction, conseil budgétaire, conventions avec 
des associations, plan d’inclusion par le numérique etc.). En plus du 
travail effectué quotidiennement par les guichetiers et les chargés de 
clientèle, 1 929 bureaux de poste désignés comme « bureaux à priorité 
sociétale » et situés notamment dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville ont vu leurs effectifs renforcés. 300 « bureaux de 
poste référents » sont également concernés par des mesures spécifiques 
d’accueil, au travers notamment du déploiement de 300
médiateurs 
sociaux et interprètes. 
Cette politique volontaire a très probablement contribué à la 
baisse significative, de plus de 10 % par an depuis 2017, des sollicitations 
aux guichets de la part de ces clients, baisse comparable à celle 
concernant la clientèle classique, pourtant plus à l’aise avec les outils 
numériques. Le nombre de clients en difficulté et ayant un recours 
intensif au livret A est également en diminution. 
2 -
Un décalage persistant entre le montant initial 
et le montant final de la compensation 
L’utilisation 
atypique 
du 
livret
A 
par 
certains 
clients 
et 
l’accompagnement humain dont ils bénéficient dans le 
cadre de la 
mission d’accessibilité bancaire représentent un coût pour La Banque 
Postale. Celle-ci perçoit donc, au titre de ses obligations spécifiques, une 
compensation financière versée par l’État
, définie sur des périodes de 
six ans et notifiée pour approbation à la Commission européenne en 
tant qu’aide d’État. Le montant retenu est inférieur au coût de la mission 
estimé par La Banque Postale et est systématiquement revu à la hausse 
en cours d’exercice.
Initialement estimé à 1,18 
Md€, le montant de la 
compensation effectivement versée pour la période 2015-2020 a ainsi 
été de 1,93 
Md€.
Le montant de la compensation tel qu’actuellement défini par la 
direction générale du Trésor pour la période 2021-2026 paraît présenter 
les mêmes risques de sous-estimation. Le rapport public thématique de 
la Cour de décembre 2016 portant sur La Poste
11
faisait déjà le constat 
que 
« la variabilité et la faible visibilité 
[des compensations des missions 
de service public 
de La Poste, dont la mission d’accessibilité bancaire] 
constituent un handicap, de même que les incertitudes portant sur leurs 
conditions d’exercice futures
»
. 
11
Cour des comptes, 
La Poste, une transformation à accélérer
, rapport public 
thématique, La Documentation française, décembre 2016. 
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QUES EN FAVEUR DE L’
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ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
17
C -
La nécessité d’un renforcement des dispositifs 
d’accompagnement
Ces solutions d’accès à des services bancaires ont été conçues 
pour être transitoires et leur efficacité à moyen et long termes nécessite 
un accompagnement de leurs bénéficiaires. Certains établissements de 
crédit, dont La Banque Postale pour la mission d’accessibilité bancaire, 
ont mis en place des dispositifs spécifiques dédiés. Ces initiatives 
ponctuelles doivent être renforcées et généralisées. 
1 -
U
ne stratégie nationale d’é
ducation économique, 
budgétaire et financière désormais pilotée 
par la Banque de France 
En 2016, à la suite d’une enquête
12
qui pointait les lacunes de la 
population frança
ise en matière d’éducation financière et de maîtrise 
des notions financières de base, le Gouvernement a élaboré une 
stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière 
fédérant l’ensemble des acteurs concernés sous le pilotage de la 
Banque de France. 
Cinq piliers ont été définis pour cibler les jeunes, former les 
intervenants 
sociaux, 
soutenir 
les 
compétences 
budgétaires 
et 
financières tout au long de la vie, donner à tous les publics les clés de 
compréhension des débats économiques et enfin accompagner les 
entrepreneurs dans leurs compétences économiques et financières. 
Politique de long terme, la stratégie nationale d’éducation 
économique, budgétaire et financière monte progressivement en charge. 
La consultation des ressources en ligne est en augmentation
13
, tout comme 
le nombre d’intervenants sociaux et de bénévoles d’associations formés. 
12
Institut français d’opinion publique (Ifop), 
Éducation financière : connaissances 
et pratiques des Français
, sonda
ge pour le ministère de l’économie et des 
finances, septembre 2016. 
13
La fréquentation du site www.mesquestionsdargent.fr de la Banque de France 
est ainsi passée de 492 000 pages vues en mai 2019 à 881 000 en mai 2020. 
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COUR DES COMPTES 
18 
2 -
Un dispositif de « points conseil budget » prometteur 
mais qui doit achever son déploiement 
Le réseau des points conseil budget (PCB) vise à garantir sur tout 
le territoire national un accueil et un conseil budgétaire adaptés pour 
toute personne qui en exprimerait le besoin. Il ne 
s’agit
pas de nouvelles 
structures mais plutôt de la labellisation des divers acteurs qui animent 
déjà le co
nseil et l’accompagnement budgétaire
s sur un territoire. 
Le déploiement du réseau est en phase d’achèvement
14
. Si les 
premiers retours concernant la plus-value des PCB vis-à-vis des publics 
ciblés sont encourageants, la formation de leurs intervenants est encore 
insuffisante, tout comme leur pilotage et leur visibilité sur le territoire. 
À ce titre, il est impératif que les PCB nouent des partenariats hors des 
relais habituels des structures sociales pour remplir leur mission. 
Les conséquences économiques de la crise sanitaire rendent plus 
urgent encore le développement d’un écosystème associant les 
pouvoirs publics, les banques et les divers acteurs sociaux afin de 
prévenir la dégradation de situations financières. C’est pourquoi la Cour 
recommande d’encour
ager le développement des partenariats entre 
structures d’accompagnement (associations
, PCB
, centres d’action 
sociale
…) et banques et d’
obliger ces dernières à informer leurs clients 
de la possibilité de bénéficier d’un accompagnement.
II -
Une protection des clients en situation 
de fragilité financière en progrès, 
mais qui montre ses limites 
Depuis 2013, le code monétaire et financier reconnaît la qualité 
de client en situation de fragilité financière, fondée sur des critères dont 
la définition et l’application
sont en partie laissées à l’appréciation des 
banques. Ces clients bénéficient depuis 2019 du plafonnement des frais 
engendrés par certains incidents de paiement et irrégularités de 
fonctionnement. Ils peuvent, de plus, souscrire une offre bancaire 
spécifique dont le contenu et le tarif sont réglementés. 
14
La LFI pour 2021 prévoit le déploiement de 500 PCB. 
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LES POLITIQUES PUBLI
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INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
19
A -
Un processus de détection de la fragilité 
financière fondé sur des critères 
et des modalités hétérogènes 
La détection des clients en situation de fragilité financière repose 
sur trois catégories de critères
15
: 
- 
des critères réglementaires, pour protéger les personnes dont la 
situation est déjà dégradée 
: l’inscription pendant trois mois 
consécutifs au fichier central des chèques
16
ou une procédure de 
surendettement en cours de traitement ; 
- 
des critères modulables, que les banques sont libres de définir à 
partir des revenus, ainsi que 
de l’existence et de la répétition 
d’incidents
sur le compte ; 
- 
des critères supplémentaires, laissés 
à l’initiative des établissements
, 
sur l
a base d’éléments 
de nature à occasionner des incidents de 
paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte. 
Les critères laissés à la libre appréciation des établissements de 
crédit sont devenus de plus en plus importants dans le processus et 
représentaient en 2019 plus de 80 % des détections de clients en 
situation de fragilité. 
La Cour a effectué en novembre 2020 un relevé des seuils 
appliqués. Le résultat illustre leur grande hétérogénéité. 
15
Article R. 312-4-3 du code monétaire et financier. 
16
Ce fichier liste les personnes qui n’
ont plus le d
roit d’émettre des chèques ou 
d’
utiliser 
une carte bancaire en raison d’
un usage abusif. 
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COUR DES COMPTES 
20 
Tableau n° 1 :
critères modulables utilisés par 15 banques 
dans la détection de la fragilité financière (au 9 novembre 2020) 
Banque 
Conditions cumulable 
de revenu et d’incidents
Condition de revenu 
pour les clients ayant 
connu au moins 
5 incidents au cours 
d’un même mois
A, B et 
C 
Pendant 3 mois consécutifs : 15 incidents ET revenu moyen 
< SMIC net 
Revenu < SMIC net 
D 
Revenu < seuil de pauvreté 
Revenu < SMIC brut 
E et F 
Non communiqué 
Non communiqué 
G et H 
Frais d’incident > 25
€/mois pendant 2
mois consécutifs 
ET revenu < 1 500 
€
Revenu < 1 500 
€
I 
Pendant 3 mois consécutifs : 9 incidents ET revenu moyen 
< 1 535 
€
Revenu < 1 535 
€
J, K et L 
Pendant 3 mois consécutifs 
: frais d’incident >
120 
€/mois
ET revenu < 2,65 RSA 
Non mis à jour* 
M 
Pendant 3 mois consécutifs : 15 incidents ET revenu < 1 000 
€
Non mis à jour* 
N 
Pendant 3 mois consécutifs : 3 incidents /mois ET revenu 
moyen < 1 500 
€ ET patrimoine <
10 
k€ ET revenus <
22 
k€/an
Non mis à jour* 
O 
Pendant 3 mois consécutifs : 
frais d’incident >
40 
€/mois
en moyenne ET revenu < 1 500 
€
Revenu < 1 500 
€
* A
u 9 novembre 2020, ces banques n’avaient pas mis à jour leur page indiquant les critères de 
détection pour tenir compte des dispositions du décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020. 
Sources : sites internet des banques au 9 novembre 2020, traitement Cour des comptes 
Des clients dont la situation est identique sont donc considérés 
comme en situation de fragilité financière par certaines banques et pas 
par d’autres, ce qui a des conséquences sur le plafonnement de leurs 
frais d’incident et la possibilité de souscrire l’offre spécifique. La 
publication depuis mi-
2020 des critères laissés à l’appréciation des 
banques dans la détection des situations de fragilité financière devrait 
conduire à un rapprochement des situations. La qualification de fragilité 
financière accordée depuis novembre 2020
17
pour au moins trois mois 
aux clients connaissant au moins cinq incidents au cours d’un même 
17
Décret n° 2020-889 du 20 juillet 2020 modifiant les conditions d
’
appréciation par 
les établissements de crédit de la situation de fragilité financière de leurs clients 
titulaires de compte. 
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QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
21
mois et dont le revenu est inférieur à un montant fixé par leur banque est 
également de nature à garantir un accès plus égal à l’offr
e spécifique 
pour les clients fragiles qui le souhaitent. Les pouvoirs publics devront 
néanmoins rester attentifs aux suites données aux travaux de l’OIB visant 
à faire converger les critères utilisés par les banques. 
B -
Un plafonnement des frais qui doit être 
complété par une meilleure prévention 
des incidents 
Certains frais prélevés à l’occasion d’un incident de paiement ou 
de fonctionnement du compte sont plafonnés par la loi pour l’ensemble 
des clients particuliers. Il s’agit
: 
- 
des 
commissions 
d’intervention 
(8
€/opération 
et 
80
€/mois
; 
4 
€/opération et 20
€/mois dans le cadre de l’offre 
spécifique pour 
les clients en situation de fragilité financière) ; 
- 
du rejet d’un chèque pour défaut de provision (30
€/chèque si le 
montant est inférieur ou égal à 50 
€ et 50
€ au
-delà) ; 
- 
du rejet d’un prélèvement ou d’un virement (20
€/opération).
Les personnes ayant souscrit l’offre spécifique pour les clients en 
situation de fragilité financière (voir 
infra
) bénéficient, de plus, d’un 
plafond global de 20 
€ par mois et 200
€ par an portant sur une liste 
correspondant aux neuf principaux frais d’incident et d’irrégularité.
Enfin, sous la pression du Gouvernement, les banques ont mis en 
place depuis 2019 un plafonnement portant sur la même liste de neufs 
frais mais étendu aux clients en situation de fragilité financière qui n’ont 
pas souscrit l’offre spécifique, pour lesquels le montant cumulé des frais 
d’incident prélevés ne peut pas excéder 25
€ par mois (schéma n°
1). 
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COUR DES COMPTES 
22 
Schéma n° 1 :
plafonds des frais pouvant être facturés aux clients 
particuliers suivant leur qualification 
Source : Cour des comptes, d’après le
s données Banque de France, le bon 
usage professionnel FBF du 21 décembre 2018 et le code monétaire et 
financier 
En 2019, ces plafonnements ont bénéficié à 1,4 million de clients 
en situation de fragilité financière : plus de 160 000 titulaires de 
l’offre 
spécifique et environ 1,2 million non titulaires. 
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QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
23
Les frais bancaires, un maquis en voie de prolifération
Tous les frais facturés par les banques doivent pouvoir être 
rattachés à l’un des 48
intitulés indiqués par le code monétaire et 
financier
18
. 
Cela comprend les commissions d’intervention, qui 
recouvrent toutes les sommes perçues par les banques à l’occasion
d’une opération nécessitant un traitement particulier, et les frais liés 
à 
une 
irrégularité 
de 
fonctionnement 
(par 
exemple 
des 
coordonnées bancaires incorrectes) ou à un incident de paiement 
(par exemple une provision insuffisante). Pour autant, les banques 
peuvent utiliser des intitulés variables dans leurs documents tarifaires. 
En 2011, le comité consultatif du secteur financier
19
recensait ainsi 
372 intitulés différents dans les grilles tarifaires appliquées aux 
particuliers. Il en comptait 597 en 2019. 
Cette prolifération des frais et intitulés permet aux banques de 
distinguer et de facturer les différentes étapes d’une même 
procédure. La catégorie « 
frais de lettre d’information pour compte 
débiteur non autorisé
» prévue par le code monétaire et financier 
donne ainsi lieu à au moins 16 désignations différentes dans les grilles 
tarifaires des établissements 
: lettre d’information pour compte 
débiteur non autorisé de plus de 30 jours, accusé de réception, 
première lettre, etc. 
La nature de ces frais d’incident et d’irrégularité est 
ambivalente : ils rémunèrent des prestations effectuées par les 
établissements de crédit mais sont décorrélés de leur coût réel et 
peuvent aussi être considérés comme la sanction du non-respect 
par le client de ses engagements contractuels, comme un élément 
de pédagogie visant à faire changer le comportement du client ou 
encore comme un moyen pour les banques de compenser la baisse 
de la tarification d’autres prestations.
L’opacité qui entoure les frais occasionnés par les 
incidents de 
paiement et irrégularités de fonctionnement et l’absence d’information 
des pouvoirs publics à la fois sur leur montant global et sur leur détail par 
catégorie de clients et de frais, sont un obstacle à une appréhension 
correcte de difficultés qui concernent chaque année un quart des 
clients particuliers et plus de deux millions de clients en situation de 
fragilité financière. C’est pourquoi il convient de poursuivre, en 
18
Article D. 312-1-1 du code monétaire et financier. 
19
Le Comité consultatif du secteur financier est une instance consultative créée 
en 2003, chargée 
d’étudier
et de faire des propositions concernant les questions 
liées 
aux 
relations 
entre 
les 
établissements 
financiers 
et 
leurs 
clients 
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COUR DES COMPTES 
24 
particulier dans le cadre de l’Observatoire de l’inclusion bancaire (OIB), 
les travaux d’é
valuation et de suivi 
des frais d’incidents de paiement, 
des 
frais 
d’irrégularités 
de 
fonctionnement 
et 
des 
commissions 
d’intervention payés par les particuliers.
L’efficacité 
du 
mécanisme 
de 
plafonnement 
se 
heurte 
à 
l’autonomie laissée aux 
établissements de crédit dans la définition des 
critères de sélection de ses bénéficiaires, évoquée précédemment. 
L’exemple des plafonds préexistants montre par ailleurs que la fixation d’un 
montant maximal n’incite pas les banques à adopter une politique 
tarifaire 
plus favorable à leurs clients mais plutôt à s’aligner sur le plafond légal.
1,4 million de clients en situation de fragilité financière ont bénéficié 
du plafonnement de leurs frais d’incident en 2019, ce qui tendrait à montrer 
que le dispositif remplit son rôle protecteur. La Cour relève toutefois que 64 % 
des clients ayant souscrit l’offre spécifique ont rencontré au moins un 
incident dans l’année et ont donc été facturés de frais, ce qui illustre les 
limites des dispositifs actuels dans la prévention des incidents. 
Plusieurs pistes de travail sont envisageables pour améliorer 
l’information des clients tout en minimisant le coût des incidents pour les 
établissements de crédit, qu’il s’agisse
par exemple d’une extension 
aux 
prélèvements et virements 
de l’information préalable 
à leur rejet pour 
défaut de provision, 
de l’information par 
courriel ou SMS, de la possibilité 
donnée aux clients de choisir la date de certains prélèvements. 
Partant du constat que le meilleur moyen de limiter les frais 
d’inc
ident est de prévenir les incidents eux-mêmes, la Cour invite la 
direction générale du Trésor et la Banque de France à poursuivre leurs 
travaux visant à renforcer la prévention des incidents de paiement. 
C -
Une offre spécifique encore méconnue 
des clients en situation de fragilité financière 
Depuis 2013, les clients en situation de fragilité financière peuvent 
souscrire une offre spécifique comprenant des services bancaires 
relativement limités
20
mais dont le tarif ne peut pas dépasser 3 
€ par 
mois. Comme indi
qué précédemment, en cas d’incident, le montant 
cumulé des frais correspondant aux principaux incidents et irrégularités 
est alors plafonné à 20 
€ par mois et 200
€ par an.
20
L
’offre spécifique comprend 
notamment deux chèques de banque par mois 
mais pas de chéquier, une carte de paiement à autorisation systématique. Le 
nombre de virements est limité à quatre par mois dont un virement permanent et 
les dépôts et retraits d’espèces ne peuvent être effectués que dans 
l’établissement teneur du compte.
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QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
25
En 2018, le Gouvernement a demandé aux banques d’en 
accroître la diffusion : le nombre de nouvelles souscriptions a doublé, de 
110 331 en 2018 à 209 585 en 2019. 
Malgré cette forte progression, seuls 15 % des clients éligibles à 
l’offre spécifique en bénéficient effectivement fin 2019 (graphique n°
2). 
Graphique n° 2 :
clients en situation de fragilité financière 
et titulaires de l’offre spécifique et taux de couverture
Source : Banque de France 
Les obstacles à une meilleure diffusion de cette offre identifiés par 
la Cour dans son rapport de 2017 persistent 
: méconnaissance de l’offre 
spécifique à la fois par les réseaux bancaires et par les acteurs associatifs 
susceptibles d’orienter 
les bénéficiaires, implication variable des 
banques 
dans la proposition d’une offre peu re
ntable, accueil réservé 
de clients qui la perçoivent comme une offre dégradée comprenant 
des services limités, voire la sanction de précédents incidents de 
paiement. 
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COUR DES COMPTES 
26 
III -
La prévention du surendettement face 
au défi des nouveaux modes 
de consommation 
A -
Un recours mieux encadré au crédit 
à la consommation 
Dans les années qui ont suivi la crise financière de 2008, la France 
a adopté une législation visant à encadrer plus strictement la distribution 
du crédit, et en particulier du crédit à la consommation
21
. À cette 
occasion, la responsabilité des banques et les obligations leur 
incombant dans la distribution du crédit à la consommation ont été 
renforcées afin de réduire le risque de souscription du « crédit de trop » 
faisant basculer dans le surendettement : obligation de proposer le 
paiement au comptant, de proposer un crédit amortissable pour tout 
crédit supérieur à 1 000 
€, vérification de la solvabilité de l’emprunteur, 
consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux 
particuliers, etc. 
Le résultat de cet encadrement a été un fort recul du crédit à la 
consommation dans les situations de surendettement : alors que 87 % 
des dossiers déposés en 2011 comptaient au moins un crédit à la 
consommation, cette proportion a régulièrement baissé pour atteindre 
75 % en 2019 (graphique n° 3). De même, près de la moitié (49 %) des 
dossiers comportaient au moins quatre crédits en 2011 contre moins 
d’un tiers (32
%) en 2019 et la proportion des dossiers comprenant au 
moins six crédits a été plus que réduite de moitié (12 % en 2019 contre 
27 % en 2011). 
21
Un crédit à la consommation est un crédit d’un montant compris entre 200 et 
75 000 
€, qui n’est pas destiné à financer l’acquisition d’un b
ien immobilier et 
d’une durée minimale de trois
mois. Le crédit à la consommation est régi par les 
articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. 
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UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
27
Graphique n° 3 :
répartition des dossiers de surendettement 
en fonction du nombre de crédits à la consommation 
Source : Banque de France 
Lecture : en 2011, 62 % des dossiers de surendettement comportaient au moins 3 
crédits à la consommation. 
Comme l’illustre une étude de la Banque de France consacrée 
aux parcours menant au surendettement
22
, la dégradation de la 
situation financière d’une personne résulte le plus souvent de facteurs 
endogènes (choix budgétaires et de gestion) mai
s aussi d’une 
succession de chocs exogènes (trois en moyenne) comme une 
séparation, une perte d’emploi, une maladie, etc.
Les personnes dont la situation était déjà relativement précaire ou 
fragile sont les plus susceptibles de basculer dans le surendettement à la 
suite d’un de ces «
accidents de la vie »
23
: 53 % des personnes 
surendettées sont séparées, célibataires ou veuves et 21 % des ménages 
surendettés sont des familles monoparentales. Percevant des revenus 
généralement inférieurs à ceux des hommes et quatre fois plus souvent 
chef de famille monoparentale, les femmes sont surreprésentées (55 % 
dans la tranche d’âge des 25
-54 ans, la plus touchée). 
22
Banque de France, 
Étude des parcours menant au surendettement
, décembre 
2014. 
23
Les données qui suivent sont issues de l’étude de la Banque de France 
Le 
surendettement des ménages, enquête typologique 2019
, janvier 2020. 
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COUR DES COMPTES 
28 
À cette fragilité sociale s’ajoute souvent une précarité financière
: 
25 % des personnes surendettées sont au chômage et 55 % vivent en 
dessous du seuil de pauvreté monétaire
24
, contre 14,1 % de la 
population française. De ce fait, plus de la moitié des ménages 
surendettés n’a qu’une faible capacité de remboursement.
Les conséquences économiques de la crise sanitaire de 2020 
pourraient provoquer une augmentation sensible des dépôts de dossiers 
de surendettement, comme cela avait été le cas durant les années qui 
avaient suivi la crise financière de 2008 : le nombre de dossiers de 
surendettement déposés était passé de 188 485 en 2008 à 232 493 en 
2011, soit une progression de 23 %. Cette situation appelle à une 
vigilance particulière des acteurs en charge de la prévention du 
surendettement. 
B -
Des modes de financement alternatifs 
au crédit 
: l’exemple de la location 
longue durée 
Le développement d’une économie de l’usage plus que de la 
propriété s’est accompagné de l’expansion de nouvelles formes de 
financements comme la location avec option d’achat (LOA) et la 
location longue durée (LLD). La location longue durée n’e
ntrant pas 
dans le champ de compétence des autorités de supervision des 
établissements bancaires et financiers, les seules statistiques disponibles 
concernent le crédit-bail aux particuliers, qui recouvre essentiellement 
la location avec option d’achat. Elles témoignent de l’évolution des 
modes de financement de la consommation et du très rapide 
développement du crédit-
bail aux particuliers, dont l’encours a 
progressé de 253 % en six ans, passant de 5,7 à 17,6 
Md€ entre mars 2014 
et mars 2020
25
. 
Alors que la 
location avec option d’achat est assimilée à un crédit 
à la consommation
26
, la location longue durée échappe à cette 
réglementation car elle n’a pas pour finalité l’acquisition du bien 
financé. L’examen par la Cour de contrats de LLD proposés par des 
enseignes de la grande distribution montre cependant leur proximité 
avec le crédit à la consommation, notamment en ce qui concerne les 
engagements pris par les clients et leurs incidences économiques, alors 
même que les informations et protections réglementaires sont celles 
d’une location classique et donc beaucoup plus limitées.
24
Le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 60 % du niveau de vie médian 
(1041 
€/mois en 2017 –
Insee, 
Tableaux de l’économie française 2020
). 
25
26
Article L. 311-2 du code de la consommation. 
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UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
29
Cet écart dans l’encadrement de dispositifs relativement proches 
dans leur finalité pose d’autant plus problème que la diffusion de ces 
offres, présentées comme des alternatives au paiement comptant, se 
développe pour le financement de produits courants comme la 
téléphonie mobile, l’électro
-ménager et les équipements multimédia. 
D’une part, tandis que la loi permet à tout emprunteur de 
procéder au remboursement anticipé d’un crédit à la 
consommation, 
le plus souvent sans indemnité
27
, la résiliation anticipée d’un contrat de 
location longue durée (qui porte généralement sur 24 à 48 mois selon le 
type de produits) n’est pas encadrée. Les conditions générales de 
quatre enseignes de la grande distribution pratiquant la location longue 
durée, consultées par la Cour en juillet 2020, prévoient certes la 
possibilité de résiliation anticipée mais celle-ci est assortie du paiement 
de l’intégralité des mensualités dues jusqu’au terme du contrat initia
l. 
Les exemptions sont peu nombreuses et ne couvrent généralement pas 
les principaux accidents de la vie (perte d’emploi, maladie, invalidité…).
D’autre part, les obligations portant sur le distributeur d’un crédit 
à la consommation en matière de vérification de la solvabilité de 
l’emprunteur n’ont pas d’équivalent pour la location longue durée alors 
même que, comme indiqué ci-dessus, le client devient redevable dès la 
signature du contrat de l’ensemble des mensualités prévues, même s’il 
souhaite restituer 
le bien loué avant l’échéance du contrat.
De plus, les informations fournies au client sont notablement plus 
limitées lors de la signature d’un contrat de location longue durée. En 
particulier, il ne dispose pas systématiquement des informations 
permettant 
d’arbitrer entre l’acquisition et la location longue durée et 
n’est pas informé durant l’exécution du contrat des loyers déjà versés et 
de ceux restant dus. 
Enfin, en cas de défaillance du client, les frais qui peuvent lui être 
facturés sont librement fixés par contrat et comprennent généralement 
des frais forfaitaires variables pour rejet de prélèvement et des intérêts 
de retard calculés pour certains à un taux proche du taux d’usure.
La location longue durée peut être présentée comme une 
alternative écon
omique à l’acquisition. Même si elle est généralement 
assortie de services comme des garanties ou un service après-vente 
particulier, la comparaison entre le montant des loyers cumulés et le 
coût d’acquisition du produit apporte un éclairage intéressant su
r le 
coût total à la charge du client, sachant que le bien reste la propriété 
du loueur à l’issue du contrat (tableau n° 2).
27
Au terme de l’article L.
312-34 du code de la consommation, aucune indemnité 
n’est due notamment pour le remboursement d’un 
crédit renouvelable et pour 
un remboursement inférieur à 10 000 
€ d’un crédit amortissable. 
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COUR DES COMPTES 
30 
Tableau n° 2 :
coûts comparés de la location longue durée 
et de l’acquisition de quatre produits constatés sur les sites
de quatre enseignes 
Téléviseur 
PC 
portable 
Réfrigérateur 
Téléviseur 
Loyer mensuel 
16,25 
€
37,01 
€
20,49 
€
8,38 
€
Total des loyers 
cumulés 
390 
€
1481 
€
1034 
€
432 
€
Coût du produit 
à l’achat
294 
€
1300 
€
749 
€
283 
€
Différence 
entre les loyers 
cumulés et le 
coût d’achat
33 % 
14 % 
38 % 
53 % 
Durée 
de la location 
24 mois 
36 mois 
48 mois 
48 mois 
Durée d’usage 
du type de 
produits
28
96 mois 
72 mois 
120 mois 
96 mois 
Source : sites internet des distributeurs en juillet 2020, Ademe. Traitement Cour des 
comptes. 
Attractive par la faiblesse des loyers proposés, accessible à tous 
les clients sans vérification de leur solvabilité, la location longue durée 
peut être un engagement très contraignant sur plusieurs années, pour 
un intérêt économique discutable et avec une information préalable 
insuffisante. 
Dans la mesure où la diffusion rapide de la location longue durée 
pour 
des 
biens 
d’équipement 
courant 
peut 
conduire 
à 
des 
conséquences 
financières 
similaires 
à 
celles 
du 
crédit 
à 
la 
consommation, la Cour recommande de faire évoluer le cadre juridique 
pour assurer une meilleure protection des clients. Cela contribuerait à 
réduire le risque de contournement de la législation sur le crédit à la 
consommation et à prévenir le surendettement. 
28
Ademe, 
Évaluation économique de l’allongement de la durée d’usage de 
produits de consommation et biens d’équipement
, décembre 2019. 
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INCLUSION BANCAIRE 
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UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
31
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS ________________________ 
Les personnes rencontrant des difficultés économiques, sociales 
ou culturelles ou en situation de fragilité financière peuvent bénéficier 
de dispositifs destinés à garantir leur inclusion bancaire. En 2017, à 
l’occasion 
d’un 
premier 
contrôle, 
la 
Cour 
avait 
notamment 
recommandé de renforcer les actions de sensibilisation des acteurs de 
la sphère sociale sur la procédure de droit au compte et de mieux 
évaluer les besoins des utilisateurs du livret A de La Banque Postale. 
Depuis, des progrès significatifs ont été réalisés. En 2019, environ 
34 000 
personnes ont ainsi obtenu l’ouverture d’un compte dans le 
cadre de la procédure du droit au compte et 1,2 million de clients de 
La Banque Postale 
ont tiré parti des conditions d’utilisation de leur livret
A 
en alternative à un compte courant. Sur les 3,4 millions de clients en 
situation de fragilité financière, qui bénéficient depuis 2019 du 
plafonnement de certains frais d’incident, plus de 512
000 ont souscrit 
l’offre spécifique
pour les clients en situation de fragilité financière. 
Encore perfectibles, ces dispositifs offrent à chacun la possibilité 
d’accéder à un compte et à des services bancaires minimaux. Ils sont 
complétés par des efforts de plus long terme en faveur de l’éducation 
économique, budgétaire et financière, du renforcement des actions 
d’accompagnement des personnes en difficulté
et de la prévention du 
surendettement. 
L’efficacité de cette dernière repose notamment sur 
l’encadrement des modes de financement de la consommation.
Ces dispositifs sont susceptibles d’ê
tre très fortement sollicités dans 
les mois à venir du fait des répercussions économiques et sociales de la 
crise sanitaire qui a débuté au printemps 2020. La Cour formule donc 
cinq recommandations de nature à renforcer leur mise en œuvre
: 
1.
dématérialiser, 
d’ici à la fin 2022, l’ensemble de la procédure de 
droit au compte, afin d’en améliorer les délais et le suivi, en 
conservant 
la 
possibilité 
d’une 
procédure 
papier 
pour 
les 
demandeurs qui le souhaitent (ministère de l’économie, Banque de 
France) (recommandation réitérée) ; 
2.
a
méliorer l’efficacité du droit au compte, en encadrant la 
procédure dans des délais et en élargissant son accès à des publics 
aujourd’hui exclus (ministère de l’économie)
; 
3.
encourager le développement de partenariats entre les structures 
d’accompagnement (
points conseil budget, associations, centres 
d’action sociale…) et 
les banques et obliger ces dernières à 
informer 
leurs 
clients 
de 
la 
possibilité 
de 
bénéficier 
d’un 
accompagnement 
(ministère de l’économie)
; 
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COUR DES COMPTES 
32 
4.
évaluer et suivre le mon
tant des frais d’incident de paiement, des 
frais 
d’irrégularité 
de 
fonctionnement 
et 
des 
commissions 
d’intervention payés par les particuliers
(ministère de l’économie, 
Banque de France) ; 
5.
renforcer le cadre juridique applicable à la location longue durée 
afin de mieux informer le consommateur et prévenir les situations de 
surendettement (ministère de l
’économie)
. 
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Réponses 
Réponse du ministre de l’économie, des 
finances 
et de la relance 
...........................................................................................
35 
Réponse du gouverneur de la Banque de France 
..............................
40 
Réponse du président-directeur général du groupe 
La Poste et du président du directoire de la Banque Postale 
............
41 
Réponse du président de fédération bancaire française 
..................
43 
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RÉPONSE DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE, DES F
INANCES 
ET DE LA RELANCE 
Vous m’avez adressé le chapitre intitulé « Les politiques publiques 
en 
faveur 
de 
l’inclusion 
bancaire 
et 
de 
la 
prévention 
du 
surendettement 
: des outils adaptés, une mise en œuvre à conforter », 
destiné à figurer dans le rapport public annuel 2021 de la Cour des 
comptes. Je vous en remercie, et souhaite vous faire part de plusieurs 
observations sur celui-ci. 
À titre liminaire, je me félicite du bilan positif que la Cour établit 
au sujet des différents dispositifs qui ont été mis en place ces dernières 
anné
es 
afin 
de 
renforcer 
l’inclusion 
bancaire 
et 
prévenir 
le 
surendettement des particuliers. Ces objectifs sont au cœur de l’action 
publique et des objectifs du Gouvernement. Les efforts engagés ont été 
amplifiés ces derniers mois afin de garantir dans le contexte de crise 
sanitaire actuel la protection des plus fragiles de nos concitoyens. Je 
regrette néanmoins qu’à différents points du rapport, certaines des 
formulations utilisées telles que « des dispositifs d’accès bancaires à 
mieux piloter » ou « une procédure de droit au compte moins utilisée et 
confrontée à d’importantes limites » ne soient pas en adéquation avec 
l’appréciation très nuancée mais globalement positive formulée par la 
Cour sur ce bilan, au t
erme de son travail d’analyse. 
Au-delà de cette c
onsidération d’ordre général, les constats ou 
recommandations émis dans ce rapport appellent de ma part les 
remarques suivantes. 
S’agissant du droit au compte 
Je partage le constat établi par la Cour selon lequel, malgré la 
baisse des recours à la procédure de droit au compte observée depuis 
2015, le dispositif conserve une pertinence et une utilité réelles. Toutefois, 
je ne souscris pas à l’avis de la Cour selon lequel la procédure de droit 
au compte serait confrontée à « d’importantes limites ». En effe
t, la Cour 
considère que la durée de la procédure - entre le dépôt de la demande 
auprès de la Banque de France et l’ouverture effective d’un compte 
par l’établissement de crédit désigné 
- 
qui n’est pourtant évaluée qu’à 
deux semaines, inciterait les demandeurs à y renoncer au profit de 
solutions privées alternatives, plus coûteuses. Je suis en désaccord avec 
cette appréciation, dans la mesure où le droit au compte, qui a été mis 
en place afin de pallier une défaillance de marché, ne me paraît pas 
constituer une alternative à ces offres. 
Rapport public annuel 2021 – Tome II
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COUR DES COMPTES 
36 
En revanche, je partage l’appréciation de la Cour selon laquelle 
certains aspects de la procédure nécessitent d’être améliorés. Dans ce 
cadre, la recommandation faite par la Cour de favoriser la 
dématérialisation des échanges intervenant entre la Banque de France, 
les établissements de crédit et les particuliers, me paraît pertinente. Je 
tiens à signaler sur ce point qu’une partie de la procédure de droit au 
compte est d’ores et déjà dématérialisée et que des travaux sont 
engagés entre les différentes parties prenantes afin de dématérialiser 
intégralement la procédure. Je prends note de l’horizon temporel 
souhaité par la Cour des comptes pour cette réforme (fin 2022), mais 
j’appelle à une certaine prudence sur les délais de mise en œuvre, qui 
seront plus ou moins longs selon les modalités retenues pour la réforme. 
Par ailleurs, je prends bonne note de vos recommandations visant 
à davantage encadrer les délais de traitement des dossiers à chaque 
étape de la procédure, et à appo
rter d’autres modifications au 
dispositif, par exemple de l’adaptation du cadre juridique aux besoins 
de certains publics, à l’instar des personnes victimes de violences 
conjugales, 
titulaires 
d’un 
compte
-joint. 
Ces 
propositions 
font 
actuellement l’objet d’une étude attentive par mes services. 
Sur la mission d’accessibilité bancaire confiée à la Banque Postale 
Tout d’abord, je me félicite du constat très positif de la Cour des 
comptes, que je partage pleinement, sur l’utilité de cette mission de 
service p
ublic, qui permet à des individus n’ayant pas accès aux 
services financiers traditionnels de disposer d’une offre de bancarisation. 
En revanche, contrairement au constat fait par la Cour, je n’identifie 
aucun élément qui permette de conclure à une sous-évaluation 
chronique du montant de la compensation allouée par l’État à la 
Banque Postale, pour assurer la mise en œuvre de la mis
sion 
d’accessibilité bancaire. 
Historiquement, les évolutions de dotation s’expliquent par 
l’apparition, en cours d’exécution, d’éléments objectifs nouveaux, par 
nature indétectables lors de l’établissement des trajectoires initiales. La 
réalité de ces éléments objectifs nouveaux, et donc la nécessité d’une 
compensation complémentaire, a été contrôlée par la Commission 
européenne 
avant 
tout 
versement, 
conformément 
aux 
règles 
applicables en matière de concurrence et de compensation de 
missions de service public confiées à des tiers. 
Pour 
l’avenir, 
la 
trajectoire 
de 
compensation 
que 
le 
Gouvernement envisage pour la période 2021-2026 ne me semble pas 
en l’état porter de risque particulier. Certes, il est exact que le montant 
de compensation prévu, qui est actuellement en cours de discussion 
avec la Commission européenne, ne compensera que partiellement la 
Banque Postale. Il s’agit d’un
e condition de compatibilité avec les règles 
du marché intérieur, retenue afin d’inciter le délégataire de la mission à 
Rapport public annuel 2021 – Tome II
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LES POLITIQUES PUBLI
QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
37
réaliser des économies de gestion, et donc in fine à minimiser le coût de 
la mission pour les finances publiques. En outre, je relève que ces 
montants ont fait l’objet d’une négociation avec le délégataire et ont 
été agréés par lui. Enfin, je souligne que la trajectoire proposée s’inscrit 
dans un cadre pluriannuel, et garantira par conséquent au délégataire 
une visibilité sur son exécution durant une période quinquennale. 
Ainsi, au total, je considère que le financement que l’État 
envisage d’attribuer à la Banque Postale pour financer la mission sur la 
période 2021 à 2026 sous réserve d’approbation de la Commission 
européenne est cohérent avec les charges qui résultent pour La Banque 
Postale de sa mission. 
Sur le renforcement des dispositifs d’accompagnement
S’agissant des dispositifs d’accompagnement mis en place et 
plus particulièrement de la stratégie nationale d’éducation financière, 
je me félicite du constat positif dressé par la Cour, et notamment du fait 
qu’elle considère que les Points Conseil Budget (PCB) constituent un 
dispositif « prometteur », le schéma-cible de déploiement du dispositif 
ayant été revu à la hausse dans le cadre de la loi de finances pour 2021 
(500 PCB, contre 400 dans le scénario antérieur, devant être labellisés 
d’ici 2022). Je tiens cependant à préciser, contrairement à ce que le 
rapport laisse supposer, que cette stratégie est mise en œuvre par la 
Banque de France mais que son pilotage est assuré par le ministère de 
l’Économie, des Finances et de la Relance et le ministère 
de la Santé et 
des Solidarités. 
En outre, je ne souscris pas à l’avis de la Cour selon lequel les 
établissements bancaires devraient être « contraints », via une nouvelle 
obli
gation législative, d’informer leurs clients en difficulté de la possibilité 
de bénéficier du dispositif, une telle orientation allant de mon point de 
vue à l’encontre de la stratégie partenariale autour de laquelle ont été 
construits, de manière réussie, les PCB. 
Sur la protection des clients en situation de fragilité financière 
Concernant les clients en situation de fragilité financière, qui sont 
ceux pouvant bénéficier de l’offre spécifique, et désormais des 
plafonnements des frais d’incident bancaire, 
la Cour souligne à juste 
titre les efforts entrepris par le Gouvernement lors des deux dernières 
années pour améliorer leur identification et renforcer la protection dont 
ils bénéficient. 
D’une part, le Gouvernement a fait introduire le principe d’un 
plaf
onnement général des frais d’incident bancaire pour les clients en 
situation de fragilité (25 euros par mois) et pour les clients bénéficiaires 
de l’offre spécifique (20 euros par mois et 200 euros par an). Un tel 
plafonnement est effectif depuis le début 
de l’année 2019, à la suite des 
Rapport public annuel 2021 – Tome II
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COUR DES COMPTES 
38 
engagements pris par les établissements bancaires. Il est désormais 
intégré dans la charte de l’Association Française des Établissements de 
Crédit 
et 
des 
Entreprises 
d’Investissement 
(AFECEI), 
qui 
a 
été 
homologuée par un arrêté en date du 16 septembre 2020, ce qui lui 
confère une valeur juridique réglementaire. 
D’autre part, le Gouvernement a pris plusieurs mesures afin de 
détecter plus rapidement les clients en situation de fragilité financière. 
En particulier, à la suite des modifications apportées par le décret en 
date du 20 juillet 2020, tout individu ayant connu au moins cinq incidents 
ou irrégularités sur une période d’un mois et dont le revenu est inférieur 
au seuil fixé par la banque sera désormais automatiquement identifié 
comme en situation de fragilité. Ces différentes mesures ont 
indéniablement contribué à renforcer l’efficacité de cette détection. 
Ainsi, le nombre de clients identifiés comme fragiles était de 3,4 millions 
fin 2019. 
Dans son rapport, la Cour estime 
que la réforme de l’identification 
des clients en situation de fragilité financière aurait mérité d’être 
complétée 
par 
une 
plus 
grande 
harmonisation 
des 
critères 
d’identification. Il est exact que, à l’occasion de cette modification du 
cadre réglementaire
, il n’a pas été jugé pertinent d’harmoniser 
réglementairement les critères de revenus sur lesquels se fondent les 
établissements bancaires pour apprécier la situation de fragilité 
financière de leurs clients. Le Gouvernement a fait le choix d’une 
démarche partenariale avec les établissements bancaires, en leur 
laissant une certaine flexibilité dans l’identification de leur clientèle en 
situation de fragilité financière. En effet, les établissements bancaires 
sont les mieux placés pour procéder à cette identification, et, compte 
tenu du fait qu’ils ont des clientèles diverses, cette approche a semblé 
plus pertinente qu’un seuil réglementaire, qui aurait pu entrainer des 
effets d’éviction de certains publics actuellement couverts. 
En contrepartie, le Gouvern
ement entend naturellement s’assurer 
régulièrement que les établissements adoptent bien le comportement 
qu’il est attendu d’eux dans le cadre de cette relation de confiance. 
L’engagement pris par les établissements de crédit de rendre publics 
leurs critères dans le cadre de la révision de la charte AFECEI, 
homologuée par un arrêté en date du 16 septembre 2020, permettra de 
procéder prochainement à un tel suivi et de tirer un premier bilan. Ceci 
constituera une des priorités de travail de l’Observatoire de l’inclusion 
bancaire (OIB) en 2021. 
Au-
delà, la Cour recommande d’obliger les banques à effectuer 
un 
reporting
sur les frais d’incident facturés pour l’ensemble de la 
population, et non uniquement la clientèle fragile. Pour la bonne 
réalisation des mesures de plafonnement présentées précédemment, il 
n’est nécessaire de disposer que d’un 
reporting
pour les personnes 
bénéficiant d’un plafonnement réglementaire, afin de s’assurer du 
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LES POLITIQUES PUBLI
QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
39
respect par les établissements bancaires de leurs obligations. Sur ce 
point, le Gouvernement a récemment procédé à une évolution des 
modalités de collecte statistique de l’OIB, par arrêté en date du 7 
septembre 2020, qui impose désormais une remontée statistique 
trimestrielle des établissements concernant le fonctionnement des 
comptes des clients en situation de fragilité financière. Cette évolution 
permettra de suivre plus finement la situation de ces clientèles, et la 
bonne mise en œuvre des mesures de plafonnement des frais. En 
revanche, élargir le reporting à toute la population, qui serait une 
charge lourde pour les banques et porterait une certaine atteinte au 
secret commercial, serait disproportionné par rapport aux objectifs de 
politique publique recherchés. Toutefois, il est souligné que les 
discussions se poursuivront avec les banques pour évaluer de manière 
régulière si les périmètres retenus pour les plafonnements n’induisent pas 
d’effets de seuil néfastes qu’il conviendrait de corriger. À cet égard, des 
travaux, associant la direction générale du Trésor, la Banque de France 
et les établissements bancaires seront entrepris dans les prochains mois 
afin d’évaluer les frais payés par les clients à la limite de la fragilité. 
Sur la prévention du surendettement 
Je souscris pleinement au constat de la Cour selon lequel les 
réform
es entreprises ces dernières années, notamment l’encadrement 
plus strict du régime juridique applicable en matière de crédit à la 
consommation, ont contribué à diminuer le nombre de situations de 
surendettement. 
Par 
ailleurs, 
si 
une 
hausse 
des 
situations 
de 
surendettement n’est pas observable à ce stade (le nombre de 
situations de surendettement soumises aux commissions sur les onze 
premiers mois de 2020 a diminué de 26,4 % par rapport aux onze 
premiers mois de 2019 selon la Banque de France), je rejoins la 
préoccupation de la Cour selon laquelle le contexte actuel implique de 
renforcer les efforts de prévention, notamment auprès des ménages les 
plus fragiles. 
Par ailleurs, je prends bonne note de la recommandation de la 
Cour à propos du cadre juridique applicable en matière de location 
longue durée (LLD). Compte tenu de la spécificité de la LLD, qui n’induit 
pas de transfert de propriété in fine, ce dispositif n’est pas couvert par 
les règles protectrices du consommateur en matière de crédit à la 
consommation. Je souscris à la préoccupation de la Cour de renforcer 
le cadre juridique applicable, pour le rapprocher des règles existantes 
en matière de crédit à la consommation, notamment en matière 
d’information précontractuelle du consommateur sur les risques 
encourus. À cet effet, mes services initieront en 2021 des travaux afin 
d’identifier les modalités possibles d’évolution du dispositif.
Rapport public annuel 2021 – Tome II
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COUR DES COMPTES 
40 
RÉPONSE DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 
Vous m'avez adressé le chapitre portant sur les politiques 
publiques en faveur de l'inclusion bancaire et la prévention du 
surendettement et destiné à figurer dans le rapport annuel de la Cour 
des comptes. Je vous remercie pour le travail d'analyse réalisé sur ces 
sujets en faveur desquels la Banque de France intervient avec une 
grande détermination dans le cadre de ses missions. Ce chapitre 
appelle de ma part les remarques suivantes. 
La Cour estime que la diminution du nombre des demandes de 
droit au compte observées depuis 2015 tiendrait principalement à des 
difficultés liées à 
la mise en œuvre de la procédure et notamment, le 
fait qu'elle n'est pas dématérialisée. Cette explication paraît fragile et 
partielle. Sur ce point, je porte de nouveau à votre connaissance que 
depuis 2018, les personnes souhaitant bénéficier de la procédure de 
droit au compte peuvent formuler cette demande par internet sur le site 
de la Banque de France, ce qui constitue un progrès important que le 
projet de chapitre ne mentionne pas. 
Je partage toutefois la recommandation de la Cour de 
dématérialiser l'ensemble de la procédure, tout en conservant une 
procédure papier pour les demandeurs qui la souhaitent. Ainsi que je 
vous l'avais indiqué, la Banque de France va, en liaison avec la Direction 
générale du Trésor, se rapprocher de la profession bancaire pour étudier 
les modalités d'une dématérialisation plus complète de la procédure. Je 
rejoins également la Cour sur l'intérêt d'une optimisation de la partie de 
la procédure qui suit la désignation d'un établissement de crédit par la 
Banque de France, par exemple en prévoyant qu'au terme d'un délai à 
définir, les établissements confirment auprès de la Banque de France la 
suite donnée à leur désignation. Plus généralement et ainsi que je vous 
en avais fait part, la Banque de France et la Direction générale du Trésor 
travaillent depuis plusieurs mois à de possibles évolutions du dispositif de 
droit au compte, afin d'améliorer ses conditions de mise en œuvre et 
notamment pour en faciliter l'accès aux personnes victimes de violences 
conjugales. Ainsi, les recommandations de la Cour appuient-elles 
opportunément les réflexions déjà en cours. 
S'agissant de la protection des clients en situation de fragilité 
financière, je suis en désaccord avec le diagnostic de la Cour selon 
lequel la caractéristique principale du dispositif existant serait qu'il 
montrerait ses limites. En premier lieu, cela ne rend pas justice aux 
progrès importants et continus enregistrés depuis 2016 sous l'égide de 
l'Observatoire de l'inclusion bancaire (OIB) et des pouvoirs publics. Ainsi 
à fin 2019, 3,4 millions de nos concitoyens étaient identifiés par les 
banques comme étant en situation de fragilité financière et étaient 
couverts à ce titre par le dispositif de plafonnement des frais d'incidents. 
Parmi eux, 512.000 avaient souscrit l'offre spécifique, soit une hausse de 
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LES POLITIQUES PUBLI
QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
41
46 % en deux ans, ce qui est considérable et devrait à mon sens être 
davantage souligné dans le rapport. Les frais bancaires payés par les 
clients fragiles ont reculé de 16 % en 2019. 
L'OIB, dont l'animation est confiée à la Banque de France et que 
je préside, est très vigilant sur ces sujets et veille tout particulièrement à 
la mise en œuvre des mesures prévues par la réglementation comme à 
celle des engagements pris par la profession bancaire. J'ai ainsi adressé 
en 
octobre 
2019 
quatre 
recommandations 
aux 
établissements 
bancaires afin qu'ils harmonisent davantage leurs pratiques et 
améliorent la détection des situations de fragilité financière. Ces 
recommandations, ainsi que l'obligation faite aux banques de publier 
les critères qu'elles retiennent pour l'identification des clients en situation 
de fragilité financière, le récent décret entré en vigueur le 1" novembre 
dernier, et enfin le suivi statistique désormais trimestriel des données des 
banques par l'OIB, forment un ensemble cohérent. Celui-ci doit 
permettre de favoriser encore davantage la convergence des 
pratiques et une mise en œuvre élargie des dispositifs. 
Concernant le projet de recommandation numéro 4, le 
renforcement des outils à disposition de l'OIB, décrit ci-dessus, va 
concourir à un meilleur pilotage des dispositifs de plafonnement des frais 
d'incident et d'irrégularité des personnes en situation de fragilité 
financière. Ceci me paraît être la priorité à ce stade. 
Enfin, je note avec satisfaction que la Cour relève la montée en 
charge des dispositifs d'éducation économique, budgétaire et 
financière que la Banque de France, opérateur de la stratégie nationale 
mise en place par les Pouvoirs publics, développe et promeut dans une 
logique partenariale. Les actions d'information et de sensibilisation 
auprès des intervenants sociaux, incluant les points conseil budget, si 
elles ont subi un fort ralentissement en raison du contexte sanitaire, se 
poursuivent cependant sous le format de webinaires et le réseau de la 
Banque de France se tient prêt à cet égard à soutenir le déploiement 
de la deuxième vague de points conseil budget, début 2021. 
RÉPONSE DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE LA POSTE 
ET DU PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA BANQUE POSTALE 
Nous vous remercions de nous avoir transmis un chapitre de votre 
rapport public annuel de 2021 sur « Les politiques publiques en faveur de 
l’inclusion bancaire et de la prévention du surendettement
: des outils 
adaptés, une mise en œuvre à conforter
», qui fait suite au rapport de 
juin 2017 sur le même thème. 
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COUR DES COMPTES 
42 
Nous avons pris connaissance de ce document avec beaucoup 
d’intérêt.
Le chapitre analyse en particulier, parmi les dispositifs d’accès aux 
services bancaires, le rôle singulier et irremplaçable de la mission 
d’accessibilité bancaire.
Ce rôle est lié aux caractéristiques essentielles de cette mission 
que 
votre 
relevé 
d’observations 
provisoires 
avait 
précisément 
détaillées : le livret 
A et l’écosystème d’accueil et d’accompagnement 
mis en place par La Banque Postale et La Poste garantissent un accès 
universel et non discriminant à des services bancaires totalement 
gratuits, simples et indispensables, et qui permettent ainsi de répondre 
aux besoins d’une population en difficulté sociale autant, sinon plus, que 
financière. 
Ce point, que votre juridiction a mis en valeur, nous paraît tout à 
fait essentiel pour caractériser l’importance de cette mission.
Nous partageons l’essentiel des observations de votre chapitre.
En particulier, la mission d’accessibilité bancaire, telle qu’elle est 
exercée par La Banque Postale et La Poste, assure effectivement 
l’inclusion bancaire d’un nombre significatif de nos concitoyens. Elle est 
complémentaire des offres destinées aux clients fragiles et du droit au 
compte, ces deux dispositifs répondant à des besoins distincts, et 
constitue d’évidence, 
pour nombre de nos concitoyens, une première 
marche nécessaire vers la bancarisation. À ce titre, la domiciliation des 
prestations sociales est un élément essentiel du rôle du Livret A. 
Simultanément, l’universalité du livret
A d’accessibilité bancaire, 
qui notamment ne conditionne pas son accès à la non-détention de 
comptes bancaires, participe de l’objectif d’amélioration de la 
bancarisation porté par les politiques d’inclusion bancaire.
Comme votre juridiction le relève, plusieurs études quantitatives 
et 
qualitatives ont été menées par La Banque Postale et l’État pour faire 
suite aux observations de votre rapport de juin 2017. Elles ont permis de 
mieux qualifier la mission d’accessibilité bancaire, et en particulier 
d’approfondir la connaissance des besoi
ns et des usages des 
bénéficiaires de la mission d’accessibilité bancaire.
Grâce notamment à ces études et à l’amélioration de son 
système d’information, La
Banque Postale détermine désormais plus 
précisément la clientèle concernée par la mission d’accessi
bilité 
bancaire, soit 1,5 million de bénéficiaires en 2018, non plus en fonction 
de la rentabilité des livrets A détenus par les clients mais à partir des 
usages réels qu’ils en font. Comme l’a constaté votre enquête, le fait de 
réaliser des opérations ban
caires à partir d’un livret A au guichet (quel 
que soit le nombre de ces opérations) est en soi un signe de besoins et 
de difficultés spécifiques, distincts de ceux de la majorité de la 
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LES POLITIQUES PUBLI
QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
43
population bancarisée. Cette approche permet en conséquence de 
mesurer plus précisément le coût net de la mission grâce à une méthode 
contrefactuelle améliorée. Pour l’établissement de ce coût net, le 
nombre de 1,2 million de bénéficiaires est désormais retenu selon des 
critères plus restrictifs pour conférer à cette évaluation une robustesse 
incontestable. 
Votre enquête constate également les écarts, sur la période de 
2015 à 2020, entre les montants prévisionnels et effectivement versés des 
contributions publiques annuelles reçues par La Banque Postale. Nous 
partageons 
la 
pr
éoccupation 
exprimée 
par 
la 
Cour 
d’une 
compensation adéquate des coûts que La Banque Postale supporte au 
titre de la mission d’accessibilité bancaire, de sorte en particulier à 
garantir aux bénéficiaires un service adapté et de qualité. À ce titre, une 
compensation à la hauteur du coût net évité apparaît comme la 
meilleure façon de stabiliser l’ensemble du dispositif et des montants de 
compensation. 
Pour autant, il nous paraît aussi justifié que la trajectoire de 
compensation 
puisse 
être 
réexaminée 
quand 
des 
facteurs 
économiques et sociaux exogènes et imprévisibles viennent modifier de 
façon significative les coûts de la mission, comme cela a été le cas pour 
les années 2019 et 2020. L’établissement d’une projection fine du coût 
net et de la compensation est assurément nécessaire dans le cadre de 
la notification préalable de la mission mais ne doit pas empêcher de 
saisir la Commission européenne de tout événement justifiant de 
modifier les hypothèses qui lui ont été initialement présentées. 
RÉPONSE DU PRÉSIDENT DE FÉDÉRATION 
BANCAIRE FRANÇAISE 
Vous publierez dans le prochain rapport annuel de la Cour des 
Comptes un chapitre issu de l’analyse que vous avez conduite sur les 
suites données à votre rapport de 2017 relatif aux politiques publiques 
en 
faveur 
de 
l’i
nclusion 
bancaire 
et 
de 
la 
prévention 
du 
surendettement. 
Je vous remercie de nous avoir transmis le chapitre, et 
conformément aux articles L. 143-8 et R. 143-13 du code des juridictions 
financières, de nous proposer d’y ajouter la réponse de la profession
bancaire qui sera publiée avec celles du ministre de l’économie, des 
finances et de la relance et du gouverneur de la Banque de France. 
Bien entendu, la réponse de la Fédération bancaire française ne porte 
pas sur la partie relative spécifiquement à l’un 
de ses adhérents, La 
Banque Postale. 
Rapport public annuel 2021 – Tome II
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COUR DES COMPTES 
44 
Les thématiques de l’inclusion bancaire et de la prévention du 
surendettement sont l’objet d’une attention continue et d’une 
mobilisation forte et soutenue des banques françaises et ce sont des 
acteurs toujours attentif
s et engagés qui dialoguent avec l’ensemble 
des acteurs et institutions, y compris la Cour des comptes, dans un 
objectif commun d’efficacité. Les mesures prises par la profession 
bancaire et par les pouvoirs publics depuis 2017 ont encore renforcé les 
réponses apportées. Je voudrais ci-après les commenter et vous redire 
nos convictions. 
La France est l’un des pays les mieux bancarisés en Europe
: 
99,25 % de la population vs 95,3 % en moyenne en zone euro 
; c’est en 
soi une preuve que le dispositif en France est particulièrement inclusif. 
Par essence, le modèle bancaire français s’est développé sur un 
principe d’inclusion, qui fait pleinement partie de ses valeurs
: avec des 
organisations commerciales répondant au modèle de banque 
relationnelle, 
fondées 
sur 
la 
proximité 
et 
l’accompagnement 
personnalisé, qui sont au cœur de notre action, à rebours d’une 
standardisation qui exclurait les cas « hors normes » ; avec des 
réglementations qui ont cherché à résoudre collectivement des 
situations exceptionnelles, comme le dispositif du droit au compte ou la 
définition 
de 
« 
l’offre 
spécifique
» 
de 
services 
bancaires. 
Les 
établissements ont ainsi développé des réponses très complètes aux 
besoins de toute la population, et proposent des offres et services y 
répondant, avec pragmatisme, tout en visant leur pérennité ce qui 
suppose un modèle économique soutenable. 
Á 
la lumière de cette réaffirmation liminaire, j’aborderai les 
recommandations que vous présentez dans le rapport annuel ; je 
commenterai le contenu de votre texte, tout en notant dès à présent 
que les intertitres résumés apparaissent en décalage négatif avec les 
éléments davantage développés et nuancés dans le corps du rapport. 
Les établissements bancaires, comme les pouvoirs publics, 
partagent l’objectif d’efficac
ité de la procédure de droit au compte. 
Ce sujet doit être appréhendé dans sa globalité. Vous notez très 
justement les diligences que doivent effectuer les banques en 
application de la réglementation relative à la lutte contre le 
blanchiment et le financement du terrorisme, diligences dans lesquelles 
elles engagent leur responsabilité pénale. Ainsi, si les justificatifs 
nécessaires ne sont pas fournis, ou si la volumétrie ou la nature des flux 
annoncés à l’encaissement sont atypiques, l’établissement désign
é 
n’est pas en mesure de remplir ses obligations en matière de vigilance 
renforcée et ne peut ouvrir le compte DAC. 
Nous pouvons par ailleurs rejoindre la première recommandation 
visant à dématérialiser les échanges entre la Banque de France et les 
établissements ; sur ce sujet comme sur toutes les mesures proposées 
Rapport public annuel 2021 – Tome II
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LES POLITIQUES PUBLI
QUES EN FAVEUR DE L’
INCLUSION BANCAIRE 
ET DE LA PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT : DES OUTILS ADAPTÉS, 
UNE MISE EN ŒUVRE À 
CONFORTER 
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concernant les DAC, la profession souhaite des solutions tenant compte 
du nombre de cas réels concernés (en moyenne, un conseiller bancaire 
traite un DAC tous les 6 ans) ; la mise en place de processus automatisés 
ne constitue pas toujours la solution la plus efficiente, en particulier 
lorsqu’il s’agit de résoudre des problématiques individuelles spécifiques.
En particulier, la profession bancaire est très sensible à la situation 
des personnes victimes de violences familiales, et, par exemple, peut 
faire des signalements au procureur (violences conjugales, abus de 
faiblesse…). Dans la mesure où les schémas et les circonstances sont 
variés, nous sommes convaincus que l’encadrement par un texte ser
ait 
moins utile qu’une organisation entre institutions pour les traiter avec 
efficacité. Il revient à chacun de nos établissements de répondre 
efficacement aux situations particulières. 
Enfin, soyez assuré que le dispositif de droit au compte est très suivi 
par les établissements et qu’il fait l’objet de nombreux contrôles.
À cet 
égard, afin de clarifier la procédure, la profession renouvelle sa 
demande relative à l’accès de la Banque de France à FICOBA afin 
qu’elle vérifie l’inexistence d’un autre compte a
vant de désigner un 
établissement pour le DAC. Ce serait une simplification utile. 
Vous abordez ensuite les thématiques relatives aux clients en 
situation de difficulté financière. 
Je voudrais à cet égard rappeler les avancées majeures que la 
profession a déployées pour les publics en situation de fragilité en moins 
de deux ans. 
En septembre et décembre 2018, elle s’est engagée à 
plafonner les frais d’incidents des 512 000 détenteurs de l’offre 
spécifique et des 3,4 millions de personnes identifiées comme fragiles 
financièrement. 
Puis, 
l’arrêté 
du 
16 
septembre 
2020, 
portant 
homologation de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du 
surendettement (AFECEI) adoptée dès le mois de juillet, a inscrit ces 
engagements dans la réglementation, rappelant les neufs frais 
plafonnés et réaffirmant l’engagement d’intégrer tout nouveau frais 
d’incident dans ce plafonnement. Dans ce même arrêté sont précisés 
les montants de plafonnement applicables, respectivement 20 
€/mois 
et 200 
€/an pour les détenteurs de l’off
re spécifique, et 25 
€/mois pour 
les personnes identifiées comme fragiles financièrement. 
La détection précoce mobilise également l’action des banques : 
ainsi, aux termes du décret du 20 juillet 2020 modifiant les conditions 
d’appréciation par les établis
sements de crédit de la situation de 
fragilité financière, les banques ont mis en place depuis novembre 
dernier une détection plus rapide de la fragilité financière : dès 5 
incidents de paiement sur 1 mois, le client bénéficie d’un plafonnement 
de frais pendant 3 mois. Et par ce même décret, les banques 
maintiennent le plafonnement de frais d’incidents de leurs clients fragiles 
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au titre du surendettement pendant toute la durée de cette situation 
(matérialisée par la durée d’inscription au Fichier des incide
nts de 
remboursement des crédits aux particuliers (FICP)). 
Enfin, concernant les critères de chaque établissement, ils sont 
publics depuis le 30 juin 2020 et consultables sur leurs sites internet. 
En 
conséquence 
la 
profession 
bancaire 
s’étonne 
de 
la 
recommandation 4. 
S’agissant de la prévention de la situation de fragilité financière 
et de l’accumulation de frais d’incidents, la profession rejoint l’avis de la 
Cour selon lequel le meilleur moyen de 
limiter les frais d’incidents est de 
prévenir les incidents eux-
mêmes. L’accompagnement des personnes 
en difficulté est effectivement central et les établissements bancaires 
pensent comme la Cour qu’il est important d’informer les clients de la 
possibilit
é de bénéficier d’un accompagnement. Toutefois, pour être 
efficiente, 
la 
mobilisation 
des 
banques 
doit 
nécessairement 
s’accompagner de l’implication responsable de tous les autres acteurs 
(créanciers publics ou privés, acteurs de l’accompagnement, pouvoirs
et organismes publics…) comme des ménages eux
-mêmes. Telle serait 
l’approche utile, au contraire d’un ajout proposé de contraintes sur les 
frais d’incidents de tous les clients, qui ne favorise pas la prévention. 
La profession bancaire souhaite également requalifier les termes 
par lesquels la Cour des Comptes affiche les frais bancaires (« maquis en 
voie de prolifération »). La profession tient à souligner, comme 
l’Observatoire des tarifs bancaires (OTB) l’explique dans son dernier 
rapport, que ces nouvea
ux frais ne constituent pas des frais d’incidents, 
mais correspondent bien à de nouveaux services proposés aux clients 
(par exemple, le paiement instantané), et sont le reflet du degré 
d’adaptation et d’innovation de notre industrie. 
La profession rappelle également que les banques, comme 
toutes entreprises, définissent, dans le respect de la règlementation, leurs 
politiques commerciales et tarifaires. Il ne serait pas cohérent avec 
l’objectif d’inclusion de remettre en question le modèle économique de 
la banque de détail, qui doit couvrir le coût des services apportés, 
notamment le maintien d’une approche personnalisée de la relation et 
d’agences de proximité utiles notamment aux publics fragiles.
J’espère avoir témoigné par ces éléments de la forte mobili
sation 
de notre profession et de son sens des responsabilités envers tous ses 
clients, qu’ils aient des difficultés ou pas, en prenant notre place dans 
une chaîne où interviennent les acteurs sociaux, les associations, les 
institutions publiques, les créan
ciers (bailleurs…) mais aussi les ménages 
eux-mêmes. 
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