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avis n° 2020-0116
Avis n
°
2020-0116
Séance du 1
er
juillet 2020
3
ème
section
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2020
COMMUNE DE BOURG-SAINT-ANDÉOL
Département de l'Ardèche
LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19, R. 1612-14 et R. 1612-32 suivants ;
VU
le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ;
VU
le code général des impôts ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des communes et des établissements publics
communaux et intercommunaux ;
VU
l'arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes
fixant la composition des sections et l'arrêté portant délégation de signature à M. Antoine
BOURA, président de la 3
ème
section ;
VU
la lettre du 31 mars 2020, enregistrée au greffe le 2 avril 2020, par laquelle le payeur
départemental de l'Ardèche, comptable public du syndicat départemental d'incendie et de
secours (SDIS) a saisi la chambre régionale des comptes afin de constater le caractère
obligatoire d'une dépense de 10 999,08
€ due par la commune de Bourg
-Saint-Andéol ;
VU
la lettre du 17 avril 2020 du président de la 3
ème
section informant le maire de
Bourg-Saint-Andéol de la saisine et de la désignation du magistrat rapporteur et l'invitant à
présenter ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d'un entretien ;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Armand THÉVOT, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
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Après avoir entendu M. Armand THÉVOT, premier conseiller, en son rapport ;
1.
Par courrier du 31 mars 2020, enregistré au greffe de la chambre le 15 avril, le payeur
départemental de l'Ardèche, comptable public du syndicat départemental d'incendie et de
secours, a saisi la chambre régionale des comptes sur le fondement de l'article L. 1612-15 du
code général des collectivités territoriales afin de faire reconnaitre le caractère obligatoire
d'une dépense de 10 999,08
€, non acquittée par la commune de Bourg
-Saint-Andéol et, le
cas échéant, de mettre cette dernière en demeure d'inscrire cette dépense à son budget.
2.
La commune de Bourg-Saint-Andéol a indiqué pa
r un courrier qu’elle n’inscrirait pas les
dépenses correspondant aux titres émis par le syndicat départemental d'incendie et de
secours en cohérence avec l’avis émis par la chambre régionale des comptes en 2019.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA SAISINE
3.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales : « La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat
dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée ».
4.
L'article R. 1612-32 de ce code exige que : « la saisine de la chambre régionale des
comptes prévue à l'article L. 1612-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles (...) ». L'article R. 1612-34 du même code prévoit que : « La chambre
régionale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate
notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir ».
5.
Le payeur départemental est le comptable assignataire des dépenses et des recettes
du syndicat départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ardèche. La saisine émane
ainsi du comptable public concerné au sens de l'article L. 1612-15 du code général des
collectivités territoriales.
La demande du payeur départemental a
déjà fait l’objet d’une saisine et d’une décision de la
chambre pour quatre des cinq titres concernés par la présente saisine;
6.
L’avis n°
2019-0022 rendu par la chambre ne retenait pas le caractère obligatoire de la
dépense pour les quatre titres concernant les années 2016, 2017, 2018 et 2019 compris dans
la nouvelle saisine;
7.
L’avis
n° 2019-0022 rendu par la chambre le 6 septembre 2019, notifié le 10 septembre
2019, constitue une décision administrative qui ne peut être rapportée que si elle est illégale
et dans un délai de quatre mois suivant son entrée en vigueur ;
8.
La saisine du payeur départemental pour les titres n° 2015/577, 2016/546, 2017/626,
2018/546 est déclarée irrecevable ;
9.
La saisine du payeur départemental pour le titre n° 2019/544
non concerné par l’avis
n° 2019-0022 est déclarée recevable ;
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SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
10.
Aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « ne
sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à
l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément
décidé. ». Il ressort de ces dispositions qu'une dépense ne peut être regardée comme
obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue,
certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et
découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi délit, ou de toute autre source
d'obligations.
11.
La somme de
2 344,26 €
réclamée par le SDIS à la commune de Bourg-Saint-Andéol
correspond au remboursement d'un complément de rémunération, sous la forme d'un
treizième mois, versé par le SDIS à un sapeur-pompier professionnel au titre de
l’exercice
2019.
12.
Selon le SDIS, cet agent bénéficiait d'un avantage collectivement acquis au sein de la
commune de Bourg-Saint-Andéol avant son transfert des corps communaux vers le SDIS,
intervenu en application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
En effet, l'article L. 1424-41 du code général des collectivités territoriales issu de cette loi
dispose que : « les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les
avantages individuellement acquis au 1
er
janvier 1996 en matière de rémunération dans leur
collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable. Ils conservent
dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération
qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement
par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la
collectivité ou l'établissement d'origine ».
13.
Les modalités du transfert des personnels ont été fixées par une convention du
8 novembre 2000 conclue entre la commune de Bourg-Saint-Andéol et le SDIS de l'Ardèche.
L'article 2 de cette convention prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels non-officiers
employés par la commune de Bourg-Saint-Andéol et transférés au SDIS sont listés sur une
annexe n°2 à la convention. L'article 5 reprend en substance les dispositions susvisées
relatives à la conservation des avantages collectivement acquis. Le dernier alinéa de cet
article stipule que : « dans le cas où un ou plusieurs agents demandent à conserver les
avantages cités à l'alinéa précédent du présent article, il sera établi un avenant à l'annexe
financière (annexe 2) jointe à la présente convention, afin de prendre en compte le montant
desdits avantages dans la contribution versée par la commune au service départemental
d'incendie et de secours. ».
14.
La chambre constate que ni la liste des sapeurs-pompiers professionnels transférés, ni
l'avenant à l'annexe financière précisant le montant des avantages collectivement acquis
n'ont été produits. L'annexe financière de la convention elle-même comporte une rubrique
« 13
ème
mois ou prime de fin d'année », mais aucune somme n'y est inscrite. Dès lors, la
convention ne permet pas d'établir qu'un agent bénéficiant d'avantages collectivement acquis
ayant le caractère de complément de rémunération a été transféré par la commune au SDIS
de l'Ardèche. La créance invoquée par le SDIS de l'Ardèche ne peut dès lors être fondée sur
cette convention. Par ailleurs, aucune autre pièce ne permet d'établir que la créance
découlerait d'une autre source d'obligation que cette convention.
15.
Il résulte de ce qui précède que la créance invoquée n'a pas le caractère de dette
exigible. La dépense litigieuse ne revêt donc pas un caractère obligatoire au sens de l'article
L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, et il n'y a pas lieu de mettre en
demeure la commune de Bourg-Saint-Andéol de l'inscrire à son budget.
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avis n° 2020-0116
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DÉCLARE
irrecevable la saisine du payeur départemental de l'Ardèche introduite
sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales pour les titres n° 2015/577, 2016/546, 2017/626, 2018/546 concernant
les années 2015, 2016, 201
7 et 2018, ces titres ayant fait l’objet d’une précédente
saisine et d’un précédent avis n°2019
-0022 notifié le 10 septembre 2019 à la
requérante, constituant un acte administratif devenu définitif.
Article 2 : DÉCLARE
recevable la saisine du payeur départemental de l'Ardèche introduite
sur le fondement de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités
territoriales uniquement pour le titre n° 2019/544 concernant l’année 2019.
Article 3 : DIT
que la dépense de 2 344,26 € objet d’une partie de la s
aisine ne présente pas
de caractère obligatoire.
Article 4 :
DIT
qu'il n'y pas lieu, en conséquence, de mettre en demeure la collectivité
d'inscrire la dépense à son budget.
Article 5 : DIT
que le présent avis sera notifié au payeur départemental de l'Ardèche, au
maire de la commune de Bourg-Saint-Andéol, au préfet de l'Ardèche ainsi qu'au
directeur départemental des finances publiques.
Article 6 : RAPPELLE
que le conseil municipal doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l'article L. 1612-19 du
code général des collectivités territoriales.
Article 7 : RAPPELLE
que le présent avis sera communicable aux tiers, dès qu'aura eu lieu
la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dispositions de l'article R. 1612-14 susvisé du code
général des collectivités territoriales.
Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, en
section, le 1
er
juillet 2020.
Présents : M. Antoine BOURA, président de section, président de séance ;
M. Antoine LANG, premier conseiller ;
M. Olivier BARLOGIS, premier conseiller ;
Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère ;
M. Armand THÉVOT, rapporteur ;
Le rapporteur
Pour le président de séance,
le vice-président
La présidente de la chambre
régionale des comptes
Armand THÉVOT
Michel PROVOST
Marie-Christine DOKHÉLAR