Sort by *
ie
MINISTÈRE
DE
L'ÉCONOMIE
DES
FINANCES
ET
DE
LA
RELANCE
Liberté
Égalité
Fraternité
Paris,
le
1
2
AOUT
2020
LE
MINISTRE
à
Monsieur
Pierre
MOSCOVICI
Premier
président
de
la
Cour
des
comptes
Objet
:
projet
de
rapport
public
thématique
intitulé
«
l'État
et
les
salariés
des
entreprises
en
difficulté
».
N/Réf
:
MEFI-D20-05658
N/Réf
:
PCA/RPT
2020/N°
03
Par
courrier
du
27
avril
2020,
vous
m'avez
transmis
pour
avis
un
projet
de
rapport
public
thématique
intitulé
«
L'État
et
les
salariés
des
entreprises
en
difficulté
».
Les
analyses
formulées
par
la
Cour
et
les
recommandations
faites
dans
ce
projet
de
rapport
sont
pour
partie
de
la
compétence
de
mon
ministère
et
appellent
de
ma
part
les
remarques
suivantes
:
Indemnités
de
licenciement
et
régime
fiscal
afférent
(pages
71
et
1111:
La
Cour
constate
que
le
régime
fiscal
et
le
régime
social
applicables
aux
indemnités
de
rupture
du
contrat
de
travail
dans
le
cadre
d'un
licenciement
pour
motif
économique
sont
de
plus
en
plus
divergents.
De
plus,
les
régimes
applicables
créent
une
inégalité
de
traitement
entre
les
salariés
selon
que
la
rupture
de
contrat
de
travail
s'inscrit
dans
un
cadre
collectif
(rupture
conventionnelle
collective
(RCC)
ou
plan
de
sauvegarde
de
l'emploi
(PSE))
ou
non
(licenciement
pour
motif
économique
individuel,
licenciement
collectif
concernant
moins
de
30
salariés,
ou
rupture
conventionnelle
pour
motif
individuel).
En
effet,
seules
les
indemnités
versées
dans
un
cadre
collectif
bénéficient
d'une
exonération
totale
d'impôt
sur
le
revenu.
Enfin,
la
Cour
constate
qu'en
matière
fiscale,
alors
que
l'exonération
d'impôt
sur
le
revenu
des
indemnités
de
rupture
conventionnelle
est
considérée
comme
une
dépense
fiscale
et
fait
l'objet
d'une
évaluation
dans
les
annexes
budgétaires
de
la
mission
«
Travail
et
emploi
»
à
laquelle
elle
est
rattachée,
tel
n'est
pas
le
cas
des
indemnités
de
licenciement.
1/3
al:1
I
139
rue
de
Bercy
75572
Paris
Cedex
12
Les
observations
formulées
par
la
Cour
sur
le
régime
fiscal
des
indemnités
de
rupture
de
contrat
de
travail
au
regard
de
la
complexité
de
sa
mise
en
oeuvre,
tant
pour
les
employeurs
que
pour
les
salariés,
sont
partagées.
Il
en
va
de
même
de
celles
relevant
l'incohérence
entre
le
régime
fiscal
et
le
régime
social
applicable.
Le
fait
que
la
part
des
indemnités
de
rupture
exonérée
à
l'impôt
sur
le
revenu
soit
systématiquement
supérieure
à
celle
exonérée
de
cotisations
et
contributions
sociales
revient
à
ce
que
les
mêmes
indemnités
soient
considérées
comme
des
salaires
sur
le
plan
social
mais
comme
réparant
un
préjudice
moral
sur
le
plan
fiscal.
Toutefois,
comme
la
direction
de
la
Législation
fiscale
a
déjà
eu
l'occasion
de
l'indiquer
à
la
Cour,
cette
différence
trouve
son
explication
dans
la
volonté
du
Gouvernement,
au
cours
de
ces
dernières
années,
de
privilégier
le
maintien
d'un
régime
fiscal
favorable
en
vue
d'inciter
employeurs
et
salariés
à
recourir
à
la
conciliation
plutôt
qu'aux
juridictions,
sans
affecter
les
ressources
des
organismes
de
sécurité
sociale.
Dans
ce
contexte,
l'article
3
de
la
loi
2017-1837
du
30
décembre
2017
de
finances
pour
2018
a
exonéré
d'impôt
sur
le
revenu
les
indemnités
versées
dans
le
cadre
d'une
rupture
du
contrat
de
travail
à
la
suite
de
l'acceptation
d'un
congé
de
mobilité
ou
d'un
accord
portant
RCC
en
alignant
ce
régime
sur
celui
applicable
dans
le
cadre
d'un
PSE.
Ces
deux
modes
de
rupture
ont
été
mis
en
place
par
l'ordonnance
2017-1387
du
22
septembre
2017
relative
à
la
prévisibilité
et
la
sécurisation
des
relations
de
travail.
L'article
7
de
la
loi
2018-1317
du
28
décembre
2018
de
finances
pour
2019
est
venu
achever
cet
alignement
en
exonérant
les
indemnités
versées
dans
le
cadre
d'une
rupture
du
contrat
de
travail
visant
à
faciliter
l'accompagnement
et
le
reclassement
externe
des
salariés
sur
des
emplois
équivalents.
Par
ailleurs,
l'article
8
de
cette
même
loi
étend
le
régime
fiscal
et
social
de
la
rupture
conventionnelle
du
secteur
privé
aux
indemnités
versées
dans
le
cadre
de
la
cessation
d'un
commun
accord
de
la
relation
de
travail
aux
personnels
administratifs
des
chambres
de
commerce
et
de
l'industrie.
Enfin
l'article
6
de
la
loi
2019-1479
du
28
décembre
2019
de
finances
pour
2020
exonère
l'indemnité
spécifique
de
rupture
conventionnelle
versée
aux
agents
publics,
créée
par
l'article
72
de
la
loi
2019-828
du
6
août
2019
de
transformation
de
la
fonction
publique,
dans
la
même
limite
que
celle
applicable
à
l'indemnité
de
rupture
conventionnelle
versée
aux
salariés
du
secteur
privé.
Ces
réformes,
qui
résultent
de
la
volonté
du
Gouvernement
de
privilégier
la
conciliation,
expliquent
le
régime
fiscal
plus
favorable
que
le
régime
social.
En
ce
qui
concerne
le
traitement
des
indemnités
de
licenciement
dans
les
annexes
budgétaires,
à
la
différence
de
la
rupture
conventionnelle
qui
relève
d'un
départ
volontaire
et
pour
laquelle
l'exonération
est
effectivement
dérogatoire
à
la
norme,
les
indemnités
de
licenciement
partiellement
exonérées
visées
aux
à
du
1
de
l'article
80
duodicies
du
code
général
des
impôts s'analysent
comme
une
contrepartie
de
la
réparation
d'un
préjudice
non
imposable
par
nature
dans
la
limite
d'un
certain
montant
et,
dès
lors,
ne
constituent
par
une
dépense
fiscale
à
hauteur
de
cette
quote-part.
Dispositifs
de
détection
et
d'accompagnement
des
entreprises
en
difficulté
au
niveau
de
l'État
déconcentré
(pages
36
et
suivantes
jecommandation
page
55)
:
La
Cour
rappelle
le
rôle
central
des
commissaires
aux
Restructurations
et
à
la
Prévention
des
difficultés
des
entreprises
(CRP)
dans
l'écosystème
territorial
sur
les
sujets
d'entreprises
en
difficulté
et
constate
que
les
missions
qui
leur
sont
confiées
peuvent
être
mises
à
mal
dans
certaines
régions
par
leur
positionnement
hiérarchique.
La
Cour
estime
que
le
CRP
doit
occupera
minima
le
rang
de
chef
de
pôle
3E.
2/3
Ces
constats
sont
en
grande
partie
partagés
mais
appellent
certaines
remarques.
Lors
de
la
crise
économique
concomitante
à
la
crise
sanitaire
vécue
par
notre
pays
depuis
mars
2020,
les
CRP
se
sont
réaffirmés
comme
l'acteur
central
sur
le
territoire
sur
les
sujets
de
restructurations
et
de
difficultés
des
entreprises.
Ils
ont
en
effet
été
en
première
ligne
dans
le
cadre
de
la
réponse
d'urgence
que
le
Gouvernement
a
mise
en
oeuvre
pour
faire
face
aux
besoins
des
entreprises.
Les
liens
directs
entre
les
CRP
et
la
direction
générale
des
Entreprises
(DGE),
les
cabinets
des
ministres
compétents,
le
délégué
interministériel
aux
Restructurations
d'entreprises
se
sont
encore
renforcés
et
sont
devenus
plus
fréquents,
permettant
de
positionner
de
facto
le
CRP
de
manière
adéquate
dans
l'écosystème
territorial.
Alors
que
le
Gouvernement
anticipe
une
forte
augmentation
du
nombre
d'entreprises
en
difficulté,
les
CRP
ont
bien
vocation
à
évoluer
dans
la
chaîne
hiérarchique
des
directions
régionales
des
Entreprises,
de
la
Concurrence,
de
la
Consommation,
du
Travail
et
de
l'Emploi
(DIRECCTE).
Certains
CRP
sont
d'ailleurs
aujourd'hui
chefs
de
pôle
3E
et
peuvent
ainsi
bénéficier
de
toutes
les
ressources
nécessaires.
D'autres
CRP,
positionnés
sous
le
chef
de
service
économique
de
l'État
en
région,
savent
par
leur
qualité
personnelle
remplir
leurs
missions
et
permettent,
grâce
à
l'appui
des
services
centraux
si
nécessaire,
des
relations
de
travail
efficaces
avec
le
directeur
départemental
des
Finances
publiques,
le
directeur
régional
de
la
Banque
de
France,
et
tous
les
interlocuteurs
impliqués
sur
ces
sujets.
Ce
mouvement
de
remontée
du
CRP
dans
la
chaîne
hiérarchique
des
DIRECCTE
devra
se
faire
au
gré
des
renouvellements
des
agents.
La
Cour
constate
la
plus-value
démontrée
de
la
plateforme
numérique
«
Signaux
Faibles
»
mais
relève
les
freins
associés
à
son
développement,
notamment
(i)
l'existence
d'un
produit
similaire
développé
par
la
direction
générale
des
Finances
publiques
(DGFiP)
qui
ne
peut
être
fusionné
à
cause
du
secret
fiscal,
(ii)
la
faible
association
des
Régions
à
ce
dispositif,
et
(iii)
l'absence
d'outils
permettant
d'évaluer
les
conséquences
des
difficultés
des
entreprises
sur
les
sociétés
liées
(clients,
fournisseurs
etc.).
Ces
constats
sont
partagés
et
font
d'ores
et
déjà
l'objet
de
travaux
des
services
de
mon
ministère
pour
les
améliorer.
Il
convient
toutefois
de
noter
que
l'algorithme
qui
sous-tend
la
plateforme
«
Signaux
Faibles
»
a
été
profondément
impacté
par
la
crise
du
COVID-19
ce
qui
oblige
les
équipes
de
développeurs
à
conduire
d'importantes
adaptations.
Ce
sera
également
l'opportunité
d'améliorer
les
sources
de
données
et
de
prendre
notamment
en
compte
les
liens
inter
-entreprises.
Par
ailleurs,
la
DGE
et
la
DGFiP
ont
initié
des
contacts
pour
étudier
les
possibilités
d'un
rapprochement
des
deux
outils.
Les
divers
scénarii
envisagés
sont
aujourd'hui
à
l'étude.
L'association
des
Régions
au
dispositif
«
Signaux
Faibles
»
est
une
priorité
pour
le
Gouvernement,
et
ce
principe
a
été
rappelé
par
les
derniers
accords
État
-Région.
Un
protocole
commun
sur
la
détection
et
l'accompagnement
des
entreprises
en
difficulté
vient
d'être
signé
entre
l'État
et
Régions
de
France.
À
la
suite
du
succès
du
déploiement
du
dispositif
à
l'ensemble
du
territoire,
et
malgré
le
retard
pris
à
cause
de
la
crise
du
coronavirus,
l'objectif
reste
l'expérimentation
d'une
ouverture
de
l'outil
à
quatre
Régions
d'ici
la
fin
de
l'année
2020
pour
aller
ensuite
vers
une
généralisation
de
cette
association
début
2021.
runo
LE
MAIRE
3/3