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avis n° 2019-0299
Avis n° 2019-0299
Séance du 12 novembre 2019
Chambre plénière
AVIS
Article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales
Budget 2019
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES AUVERGNE-RHONE-ALPES,
VU
le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15,
L. 1612-19 et R. 1612-32 à R. 1612-36 et L.1617-5 ;
VU
le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 211-7, L. 232-1,
et R. 232-1 ;
VU
les lois et règlements relatifs aux budgets des régions ;
VU
l’arrêté de la présidente de la chambre régionale des comptes Auvergne
-Rhône-Alpes
relatifs aux attributions, à la composition et aux compétences des sections et des formations
de délibéré ;
VU
l’arrêté portant
délégation de signature à M. Nicolas FERRU, président de la 5
ème
section ;
VU
la lettre du
20 août 2019, enregistrée au greffe le 23 août 2019, par laquelle l’agent
comptable du groupement d’intérêt public de l’académie de Lyon, GIPAL Formation,
a saisi la
chambre en application de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités territoriales au
motif qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget 2019 de la
région
Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU
la lettre du 23 août 2019 du président de la 5
ème
section informant le président de la région
Auvergne-Rhône-Alpes de la saisine et de la désignation du magistrat rapporteur
et l’invitant
à présenter ses observations soit par écrit, soit oralement au cours d’un entretien
;
VU
le courrier en date du 20 septembre 2019, enregistré au greffe le 23 septembre 2019, par
lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a fait part de ses observations ;
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VU
la lettre du 13 septembre 2019 du président de la 5
ème
section demandant à l
’agent
comptable du GIPAL
de produire les pièces prévues à l’article R. 1612
-32 du code général
des collectivités territoriales à l’appui de sa demande
;
VU
l’envoi dématérialisé enregistré au greffe le 16 octobre
2019 de l’ensemble de ces pièces
;
VU
l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur le rapport de M. Antoine LANG, premier conseiller ;
VU
les conclusions du ministère public ;
Après avoir entendu le rapporteur, en son rapport ;
CONSIDERANT CE QUI SUIT
1.
Par sa saisine susvisée,
l’agent comptable du groupement d’intérêt public de l’académie de
Lyon (GIPAL) a demandé à la chambre de se prononcer sur le caractère obligatoire et
l’inscription d’offic
e au budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes d
’une créance alléguée
à
son encontre par le GIPAL
d’un montant de
114 000
€
au titre
d’une subven
tion qui lui a été
accordée en 2014.
SUR LA RECEVABILITE DE LA SAISINE
2.
Aux termes du deuxième alinéa de l
’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales : «
La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat
dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine
et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée
».
3.
Son compte étant du ressort de la chambre, celle-ci est compétente pour examiner une
demande d’inscription de dép
ense obligatoire au budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
De même la chambre est compétente pour examiner l’inscription d’une
subvention clairement
chiffrée exigée par
son attributaire à l’encontre de la collectivité qui l’accordée
. Enfin, les
créances en cause n’ont pas fait l’objet d’une décision juridictionnelle passée en la force de la
chose jugée et fixant le montant de la somme due.
4.
L’article R. 1612
-34 du même code prévoit que « l
a chambre régionale des comptes se
prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur
et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir
». La chambre a été saisie, sur le fondement des
dispositions précitées, par
l’agent
comptable du GIPAL qui a qualité pour agir.
5.
La saisine, comme le prévoit l’article R.
1612-32 du même code, est motivée, chiffrée et
appuyée des justifications utiles.
6.
La saisine est donc recevable.
SUR LE DÉLAI IMPARTI À LA CHAMBRE POUR STATUER
7.
L
’article
R. 1612-8 du code général des collectivités territoriales précise expressément être
applicable aux demandes d’inscription d’une dépense obligatoire d’une collectivité,
et dispose
que le délai d’un mois imparti à la chambre
pour rendre son avis,
par l’article
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L. 1612-15 précédemment rappelé, «
court à compter de la réce
ption au greffe de l’ensemble
des documents dont la production est requise
».
8.
Aux termes de l’’article R. 1612
-32 du même code,
« la saisine de la chambre régionale des
comptes prévue à l’article L. 1612
-15 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes
justifications utiles, et notamment du budget voté
(…)
»
.
9.
Au cas d’espèce, les documents à l’appui de la demande, notamment le budget primitif 2019
de la région, ont été transmis au rapporteur le 16 octobre 2019 par voie dématérialisée. Le
délai
d’un mois imparti à la chambre
pour rendre son avis court à compter de cette date.
SUR LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA DÉPENSE
10.
Selon le premier alinéa de l’article L. 1612
-15 du code général des collectivités
territoriales : «
ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses
nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a
expressément décidé
». Il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes
ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une région, et mettre celle-ci en
demeure de l'inscrire à son budget, qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines,
liquides et non contestées dans leur principe et dans leur montant, et découlant de la loi, d'un
contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations.
11.
L
a source de l’obligation
est la délibération de la commission permanente du conseil
régional n°14.02.018 en date du 20 février 2014 attribuant la subvention au GIPAL, confirmée
par la convention attributive du 15 avril 2014.
12.
La dette de la région concerne une subvention
qu’elle a
attribuée en 2014 pour des actions
à réaliser dans le délai de 24 mois, et qui ont été justifiées par le GIPAL à l’appui du titre de
recettes 922/2015 émis le 17 décembre 2015. La dette est donc échue à la date de la saisine.
13.
La dette de la
région est assise, d’une part sur la subvention qu’elle a accordée et qu’elle
s’est engagée à verser en vertu des stipulations de la convention et, d’autre part, sur
l’exécution, par le GIPAL des actions prévues en contrepartie,
soit 220 conseils et animations
180 VAE individualisés, telles qu’elles ressortent des bilans qualitatif
s et financiers produits à
l’appui de la demande de paiement
.
14.
Le titre de recettes est émis conformément aux montants déterminés par la décision
d’attribution
n° 14.02.018 valablement prise le 20 février 2014 par délibération la commission
permanente de la région et par la convention du 15 avril 2014. La dette est liquide à hauteur
de 114 000 €
.
15.
La région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté des observations selon lesquelles la
subvention était caduque,
l’attributaire n’ayant pas justifié dans les délais conventionn
els du
commencement des actions. La région considère en outre que son absence de réponse à la
demande gracieuse du GIPAL de payer la subvention malgré ce retard dans la production des
justificatifs, constitue une décision implicite de rejet de cette demande. Elle
n’entend pas
modifier sa position, laquelle découle de
s règles de caducité qu’elle a instituées
. Elle demande
que soit reconnu le caractère sérieusement contesté de la dette
et qu’il ne soit pas donné suite
à la demande d'inscription de la somme à son budget au titre de dépense obligatoire
16.
La convention attributive de la subvention prévoit, outre un délai de 24 mois pour solder
les actions subventionnées, un délai de 12 mois pour attester de leur démarrage qui prenait
fin le 20 février 2015. Or, l
es premières pièces justificatives n’ont été produites que
le 28 juin
2015 et, en application des stipulations de l’article 3 de la convention, la subvention est
caduque, sans qu’aucune formalité soit requise à cet effet.
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17.
Le GIPAL, dans une demande gracieuse de règlement de la subvention du 25 avril 2016,
s’il rec
onnait
qu’il n’a pas respecté ce délai, invoque l’absence d’alerte sur ce sujet de la part
de la région et la mise en œuvre par ailleurs conforme de la convention
.
Compte tenu de l’objet
de la demande du GIPAL du 25 avril 2016,
en application de l’article L. 231
-4 du code des
relations entre le public et l’administration,
le silence de la région vaut décision de rejet,
laquelle
n’a pas été contesté
e par le GIPAL.
18.
Si le GIPAL fait valoir
qu’il a réalisé les actions prévues par l
a convention, malgré la
caducité de la subvention
, cette circonstance révèle une carence dans le suivi de l’application
de la convention qui ne peut être opposée à la région. En tout état de cause, l
’absence de
versement de la subvention malgré la réalisation effective des actions résulte du manquement
du GIPAL aux clauses conventionnelles, ce qui écarte une éventuelle indemnisation du au titre
de la
théorie de l’
enrichissement sans cause.
19.
En conséquence la dette de la région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de la subvention
accordée en 2014 au GIPAL est sérieusement contestée dans son principe. Elle ne présente
donc pas un caractère obligatoire
et il n’y a pas lieu qu’elle soit inscrite au budget de la région
.
PAR CES MOTIFS
Article 1 : DÉCLARE
recevable la saisine de
l’agent comptable du Groupement d’Intérêt
Public de l’Académie de Lyon, sur le fondement de l’article L. 1612
-15 du code
général des collectivités territoriales ;
Article 2 : DIT
que la subvention accordée en 2014
d’un montant total de
114 000
€ ne
présente pas de caractère obligatoire pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Article 5 : DIT
qu’il n’y a pas lieu
de mettre en demeure la région Auvergne-Rhône-Alpes et
d’inscr
ire à son budget les crédits nécessaires au règlement de la dépense
obligatoire ;
Article 6 : DIT
en conséquence que la procédure est close ;
Article 7 :
DIT
que le présent avis sera notifié
à l’agent comptable
et à la directrice du
Groupement d’Intérêt Public de l’Académie de Lyon,
à la région Auvergne-Rhône-
Alpes et au Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Article 8 : RAPPELLE
que le conseil régional doit être tenu informé, dès sa plus proche
réunion, du présent avis conformément aux dispositions de l’article L. 1612
-19 du
code général des collectivités territoriales ;
Article 9 : RAPPELLE
que le présent avis sera communicable aux tiers, dès qu’aura eu lieu
la première réunion de l’assemblée délibérante suivant sa réception par la
collectivité, en application des dispositions de l’article R. 1612
-14 du code général
des collectivités territoriales.
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Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes, formation
plénière, le douze novembre deux mille dix-neuf.
Présents :
Mme Christine DOKHÉLAR, présidente de chambre, présidente de séance ;
M. Michel PROVOST, vice-président ;
M. Gérard CHAUVET, président de section ;
Mme Geneviève GUYÉNOT, présidente de section ;
M. Nicolas FERRU, président de section ;
M. Jean-Marc DANIELE, premier conseiller
M. Antoine LANG, premier conseiller, rapporteur ;
M. Patrick PLANTARD, premier conseiller ;
M. Mathias RENAULT, premier conseiller ;
M. Frédéric MIREUR, premier conseiller ;
Mme Jennifer EL-BAZ, conseillère.
Le rapporteur
La présidente de la chambre
régionale des comptes
Antoine LANG
Marie-Christine DOKHÉLAR
Voies et délais de recours (article R. 421-1 du code de justice administrative) : La présente
décision peut être attaquée devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un
délai de deux mois à compter de sa notification.